Données confidentielles : 14 février 2023 Cour d’appel d’Amiens RG n° 21/01105

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Données confidentielles : 14 février 2023 Cour d’appel d’Amiens RG n° 21/01105
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ARRET

[M]

C/

S.A.R.L. ASTEAM-GADROY-BRETEAU-GASPAR

S.A. AXA FRANCE IARD

MS/VB

COUR D’APPEL D’AMIENS

1ERE CHAMBRE CIVILE

ARRET DU QUATORZE FEVRIER

DEUX MILLE VINGT TROIS

Numéro d’inscription de l’affaire au répertoire général de la cour : N° RG 21/01105 – N° Portalis DBV4-V-B7F-IAMG

Décision déférée à la cour : JUGEMENT DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE COMPIEGNE DU HUIT SEPTEMBRE DEUX MILLE VINGT

PARTIES EN CAUSE :

Monsieur [Z] [M]

né le 21 Décembre 1963 à [Localité 4]

de nationalité Française

[Adresse 1]

[Adresse 1]

Représenté par Me Audrey BOUDOUX D’HAUTEFEUILLE, avocat au barreau d’AMIENS

Plaidant par Me Alain LERICHE, avocat au barreau de PARIS

APPELANT

ET

S.A.R.L. ASTEAM-GADROY-BRETEAU-GASPAR agissant poursuites et diligences en son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège

[Adresse 3]

[Adresse 3]

Représentée et plaidant par Me Carl WALLART de l’AARPI WALLART-RUELLAN, avocat au barreau d’AMIENS

Ayant pour avocat plaidant Me Agnès GOLDMIC, avocat au barreau de PARIS

S.A. AXA FRANCE IARD SA au capital de 214.799.030 euros, immatriculée au RCS de NANTERRE sous le numéro 722 057 460, agissant poursuites et diligences de ses Président et Administrateurs domiciliés en cette qualité audit siège

[Adresse 2]

[Adresse 2]

Représentée et plaidant par Me Emmanuelle GREVOT de la SELARL CABINET CBG, avocat au barreau de BEAUVAIS

INTIMEES

DÉBATS & DÉLIBÉRÉ :

L’affaire est venue à l’audience publique du 06 décembre 2022 devant la cour composée de M. Pascal BRILLET, Président de chambre, M. Vincent ADRIAN et Mme Myriam SEGOND, Conseillers, qui en ont ensuite délibéré conformément à la loi.

A l’audience, la cour était assistée de Mme Vitalienne BALOCCO, greffier.

Sur le rapport de Mme Myriam SEGOND et à l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré et le président a avisé les parties de ce que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 14 février 2023, dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile.

PRONONCÉ :

Le 14 février 2023, l’arrêt a été prononcé par sa mise à disposition au greffe et la minute a été signée par M. Pascal BRILLET, Président de chambre, et Mme Vitalienne BALOCCO, greffier.

*

* *

DECISION :

EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE

Embauché le 2 janvier 2006 par la société Euroman devenue Aerolima Gse en qualité de directeur administratif et financier, M. [M] a été nommé directeur général le 30 décembre 2011.

Suivant bulletin d’adhésion du 2 janvier 2012, l’employeur a souscrit un contrat d’assurance de groupe ‘perte d’emploi du dirigeant’ avec option ‘risque de révocation’ auprès de la société Axa France Iard (l’assureur) par l’intermédiaire de la société Meresse et Thonnard devenue Asteam Gadroy Breteau Gaspar (l’agent d’assurance).

Le 3 décembre 2018, M. [M] a été révoqué de ses fonctions de directeur général et réintégré dans son emploi initial de directeur administratif et financier.

Courant décembre 2018, M. [M] a conclu avec son employeur une rupture conventionnelle de son contrat de travail qui a pris fin le 31 janvier 2019. Il a perçu à cette occasion une indemnité de rupture conventionnelle et une indemnité de non-concurrence.

M. [M] a déclaré un sinistre auprès de l’assureur qui a décliné sa garantie en raison de l’application d’un délai de franchise.

Par actes des 31 octobre 2019 et 20 novembre 2019, M. [M] a assigné l’assureur et l’agent d’assurance en paiement des indemnités journalières prévues par le contrat d’assurance et à titre subsidiaire en réparation pour manquement à l’obligation d’information et de conseil.

Par jugement du 8 septembre 2020, le tribunal judiciaire de Compiègne l’a débouté de ses demandes et condamné aux dépens.

Par déclaration du 24 février 2021, M. [M] a fait appel.

L’ordonnance de clôture a été prononcée le 22 juin 2022.

EXPOSE DES PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES

Par conclusions du 1er mars 2022, M. [M] demande à la cour :

– d’infirmer le jugement,

– condamner in solidum l’assureur et l’agent d’assurance au paiement d’une somme de 86 394 euros à titre d’indemnités journalières pour perte d’emploi pour la période du 1er février 2019 au 2 février 2020,

– à titre subsidiaire, condamner in solidum les mêmes au paiement d’une somme de 79 730 euros pour la période du 3 mars 2019 au 2 février 2020,

– à titre infiniment susbsidiaire, condamner in solidum les mêmes à lui verser la somme de 100 000 euros à titre de dommages-intérêts pour manquement à l’obligation d’information et de conseil,

– en tout état de cause, condamner in solidum les mêmes à lui verser la somme de 15 000 euros à titre de dommages-intérêts pour procédure abusive, outre la somme de 5 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile, et ordonner la publication à leur frais de l’arrêt dans deux revues professionnelles.

Il soutient que :

– les conditions générales invoquées par l’assureur ne lui sont pas opposables puisqu’elles n’ont pas été portées à sa connaissance,

– l’article 11, alinéa 2, des conditions générales relatif au délai de franchise n’est pas une clause claire et compréhensible et doit donc être interprétée en faveur de l’assuré en excluant les indemnités versées à l’occasion de la rupture du contrat de travail,

– les indemnités de non-concurrence et de rupture conventionnelle n’ont aucun lien avec la rupture du mandat social et n’ont pas la nature d’une rémunération,

– la clause précitée ne précise pas en quoi le revenu de l’année N peut avoir pour effet d’allonger le délai de franchise de 30 jours prévu à l’alinéa précédent.

Par conclusions du 11 août 2021, la société Axa France Iard sollicite la confirmation du jugement et la condamnation de M. [M] à lui payer la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens avec paiement direct au profit de Me Emmanuelle Grevot.

Elle réplique que :

– les conditions générales du contrat sont opposables à M. [M] par la présence d’une clause de renvoi dans le bulletin d’adhésion et d’affiliation et son avenant signés les 2 janvier 2012 et 21 janvier 2015 par le souscripteur,

– l’article 11 des conditions générales est une clause claire et précise et prévoit un délai de franchise correspondant au montant du revenu perçu pendant la période garantie divisé par le montant de l’indemnité journalière,

– l’indemnité de non-concurrence a la nature d’un revenu,

– M. [M] ayant retrouvé un emploi le 3 février 2020, aucune indemnité n’est due.

Par conclusions du 21 juillet 2021, la société Asteam Gadroy Breteau Gaspar sollicite la confirmation du jugement et la condamnation de M. [M] à lui payer la somme de 5 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.

MOTIVATION

1. Sur l’application du délai de franchise

Vu l’article 1134 du code civil dans sa rédaction antérieure à l’ordonnance du 10 février 2016 ;

Les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites.

Le premier juge a pertinemment retenu l’application des conditions générales, dans leur version d’avril 2013 puisqu’aux termes du bulletin d’adhésion du 2 janvier 2012 et de son avenant du 21 janvier 2015, M. [M], en qualité de représentant légal de l’employeur souscripteur, a reconnu avoir reçu un exemplaire des conditions générales du contrat d’assurance de groupe, cette mention suffisant à les lui rendre opposables.

Les conditions générales applicables précisent, à l’article 1, que le contrat est réservé aux dirigeants ne bénéficiant pas des dispositions des articles L. 5421-1 et suivants du code du travail relatives aux travailleurs privés d’emploi. Il a pour objet de garantir aux adhérents une indemnité journalière en cas de perte d’emploi consécutive notamment à une décision de révocation du mandat social. Le montant de l’indemnité journalière est déterminé selon la formule de garantie souscrite, soit en l’espèce la formule 2 garantissant le versement d’une indemnité de 70 % de 1/365ème du revenu contractuel (article 9.1). Au titre de l’option révocation, la durée d’indemnisation maximale est de 365 jours sauf exception non applicable en l’espèce (article 10).

Le revenu contractuel de référence est défini comme le revenu professionnel net perçu par l’adhérent et déclaré à l’assureur. Les parties s’accordent pour fixer ce revenu de référence à la somme de 122 540 euros.

M. [M] pouvait donc prétendre à une indemnité journalière de 235 euros (122 540 x 70 % = 85 778 euros puis 85 778 / 365).

Les conditions générales prévoient en outre une période de franchise. L’article 11 stipule :

‘Franchise de la garantie perte d’emploi

Les indemnités journalières Perte d’emploi sont payables après une période de franchise de 30 jours décomptée à partir de la dernière des deux dates suivantes :

– date de cessation de fonction ;

– date correspondant au versement de la dernière rémunération.

L’indemnité pour perte d’emploi a la nature d’un revenu de remplacement et ne peut donc permettre au participant de percevoir un revenu supérieur à celui perçu au cours de l’année civile précédente.’

Selon l’alinéa 1, M. [M] pouvait prétendre au versement des indemnités journalières à compter du 3 janvier 2019 (30 jours après la décision de révocation du 3 décembre 2018) et pendant 365 jours, soit du 3 janvier 2019 au 3 janvier 2020.

A ce délai de franchise s’ajoute un plafond de revenu posé par l’alinéa 2.

Selon cet alinéa 2, l’indemnité pour perte d’emploi est un revenu de remplacement qui vise à compenser la perte de revenu pendant la période d’inactivité. Elle ne peut avoir pour effet de garantir à l’assuré un revenu supérieur à celui qu’il aurait perçu si son emploi avait été maintenu. Le plafond est fixé au montant du revenu de l’année précédente, en l’espèce celui de l’année 2018, soit 122 540 euros.

M. [M] a perçu en 2019 une indemnité de non-concurrence de 90 000 euros en contrepartie de ses engagements de ne pas exercer une activité concurrente à celle du groupe Aerolima, de ne pas exploiter ou révéler des informations confidentielles et de ne pas solliciter un salarié actuel d’une des sociétés du groupe.

Comme l’a noté le premier juge, la contrepartie financière de l’obligation de non-concurrence a été versée à raison et à l’occasion du travail, elle a la nature d’une indemnité compensatrice de salaire (Cass. soc., 6 juillet 2000 n° 9815307). A ce titre, l’indemnité de non-concurrence ouvre droit à congés payés (Cass. soc., 10 oct. 2007, n° 05-45657), est assujettie aux cotisations de sécurité sociale (Cass. soc., 19 mars 1974, n° 73-10799) et est imposable au titre de l’impôt sur le revenu des personnes physiques (CE, 29 oct. 1980, n° 18419). C’est donc en exécution du contrat de travail et à raison des fonctions de direction exercées dans la société que cette indemnité a été versée à M. [M].

L’indemnité de non-concurrence d’un montant de 90 000 euros est un revenu au sens de l’article 11 des conditions générales.

Les données sont donc les suivantes :

– l’assureur garantit une indemnité journalière de 235 euros (85 778 / 365 jours)

– cette indemnité est versée dans la limite d’un plafond de revenu de 122 540 euros

– M. [M] a perçu un revenu de 90 000 euros.

L’assureur propose de calculer un différé d’indemnisation en divisant le montant du revenu (90 000 euros) par le montant de l’indemnité journalière garantie (235 euros).

Ce calcul est contraire à l’article 11 des conditions générales qui mentionne seulement un plafond de revenu, ce qui n’exclut pas que l’indemnité d’assurance puisse venir compléter un revenu perçu par l’assuré.

Si M. [M] ne peut percevoir l’intégralité de l’indemnité qui porterait ses revenus à une somme supérieure au plafond, soit 175 788 euros (85 778 + 90 000), il a droit à la différence entre le plafond et son revenu dans la limite de l’indemnité garantie, soit 32 540 euros (122 540 – 90 000).

Le jugement sera infirmé. L’assureur, et non l’agent d’assurance qui n’est pas le débiteur de l’indemnité d’assurance, sera condamné à payer à M. [M] la somme de 32 540 euros.

2. Sur la demande de dommages-intérêts pour manquement à l’obligation d’information et de conseil

Vu l’article L. 141-4 du code des assurances ;

Il résulte de ce texte que l’obligation d’informer l’adhérent sur les garanties souscrites et les conditions de leur mise en oeuvre incombe au seul souscripteur du contrat d’assurance de groupe.

M. [M] ne peut donc reprocher à l’assureur et à l’agent d’assurance un manquement au formalisme informatif, manquement qui n’est au surplus pas caractérisé.

Le premier juge a pertinemment écarté le manquement au devoir de conseil qui n’est pas justifié par M. [M] dans ses conclusions.

Le jugement sera confirmé.

3. Sur la demande de dommages-intérêts pour résistance abusive

Les conclusions de M. [M] ne formulent pas de moyen de fait ou de droit au soutien de cette prétention qui ne peut qu’être rejetée.

Le jugement sera confirmé.

4. Sur les demandes annexes

La publication de l’arrêt dans des revues professionnelles n’apparaît pas nécessaire au regard de la mise en ligne de tous les arrêts civils sur le site internet de la Cour de cassation depuis le 21 avril 2022.

Les dispositions du jugement relatives aux dépens et frais irrépétibles seront infirmées.

Partie perdante, l’assureur sera condamné aux dépens de première instance et d’appel.

L’équité commande, en application de l’article 700 du code de procédure civile, de condamner l’assureur à payer à M. [M] la somme de 5 000 euros. M. [M] qui a assigné puis intimé à tort l’agent d’assurance, l’obligeant à se défendre, sera condamné à lui payer la somme de 1 500 euros.

PAR CES MOTIFS

La cour, statuant publiquement par arrêt contradictoire,

Infirme le jugement sauf en ce qu’il a rejeté les demandes formées à l’encontre de la société Asteam Gadroy Breteau Gaspar et la demande de dommages-intérêts pour procédure abusive,

Statuant à nouveau des chefs infirmés et y ajoutant :

Condamne la société Axa France Iard à payer à [Z] [M] la somme de 32 540 euros au titre de son indemnité pour perte d’emploi,

Rejette la demande de publication de l’arrêt dans des revues professionnelles,

Condamne la société Axa France Iard aux dépens de première instance et d’appel,

Vu l’article 700 du code de procédure civile, condamne la société Axa France Iard à payer à [Z] [M] la somme de 5 000 euros et condamne [Z] [M] à payer à la société Asteam Gadroy Breteau Gaspar la somme de 1 500 euros.

LE GREFFIER LE PRESIDENT

 


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