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Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 1 – Chambre 2
ARRÊT DU 02 MARS 2023
(n° , 14 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 22/14805 – N° Portalis 35L7-V-B7G-CGJGX
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 19 Juillet 2022 -Tribunal de Commerce de PARIS – RG n° 2019067476
APPELANTE
S.A.S. INFOSANTE (RCS de PARIS n°333232700), prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Adresse 1]
Ayant pour avocat postulant Me Jeanne BAECHLIN de la SCP SCP Jeanne BAECHLIN, avocat au barreau de PARIS, toque : L0034
Représentée à l’audience par Me Cédric de KERVENOAËL, avocat au barreau de PARIS, toque : E833
INTIMEES
S.A.S. NIS, RCS de Nanterre sous le n°823 447 016, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 6]
[Adresse 6]
[Adresse 6]
S.A.S.U. WIS, RCS de Nanterre sous le n°819 523 465, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 3]
[Adresse 3]
S.A.S.U. 3J SANTE, RCS de Paris sous le n°791 201 965, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 4]
[Adresse 4]
S.A.S. JJ CONSEIL & SANTE, RCS de Paris sous le n°753 047 786, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 4]
[Adresse 4]
Association CENTRE DE SANTE DE [5] (SIREN n°790 066 104), prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 4]
[Adresse 4]
S.A.S.U. BIENFAIT SANTE INVEST, RCS de Paris sous le n°805 291 135, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 2]
[Adresse 2]
Ayant pour avocat postulant Me Matthieu BOCCON GIBOD de la SELARL LEXAVOUE PARIS-VERSAILLES, avocat au barreau de PARIS, toque : C2477
Représentées à l’audience par Me Antoine CHIRON, substituant Me Olivier ITEANU, avocat au barreau de PARIS, toque : D1380
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 26 janvier 2023, en audience publique, Michèle CHOPIN, Conseillère, ayant été entendue en son rapport dans les conditions prévues par l’article 804 du code de procédure civile, devant la cour composée de :
Marie-Hélène MASSERON, Présidente de chambre
Thomas RONDEAU, Conseiller,
Michèle CHOPIN, Conseillère,
Qui en ont délibéré
Greffier, lors des débats : Saveria MAUREL
ARRÊT :
– CONTRADICTOIRE
– rendu publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
– signé par Marie-Hélène MASSERON, Présidente de chambre et par Saveria MAUREL, Greffière, présent lors de la mise à disposition.
*****
EXPOSE DU LITIGE
La société Infosanté est spécialisée dans les prestations de services informatiques, la conception de logiciels informatiques et la transformation digitale. Plus spécifiquement, elle développe et édite des logiciels destinés aux centres de santé, notamment, la solution eLisa, ainsi que les logiciels Julie Santé et Clinidoc.
Les sociétés Nis, Wis, 3J Santé, JJ Conseil et Santé, l’association Centre de santé de [5], et la société Bienfait Santé Invest sont des sociétés de gestion de centres dentaires situés en Ile-de-France et regroupés au sein du réseau et sous la marque Dentylis. Elles sont clientes de la société Infosanté.
Plusieurs contrats de licence portant sur l’utilisation des logiciels eLisa et Julie Santé ainsi qu’un contrat prévoyant l’utilisation du logiciel Clinidoc ont été conclus entre les parties entre les années 2013 et 2017. Des contrats portant sur la maintenance de ces mêmes logiciels ont été également régularisés entre ces mêmes parties.
Par requête du 21 octobre 2019, les sociétés Nis, Wis, 3J Santé, JJ Conseil et Santé, l’association Centre de santé de [5], et la société Bienfait Santé Invest ont saisi le juge des requêtes du tribunal de commerce de Paris, au visa de l’article 145 du code de procédure civile, aux fins d’être autorisées à faire pratiquer une mesure d’instruction en vue d’un futur procès sur le fondement de l’abus de droit et de la prise de mesures discriminatoires par la société Infosante.
Par ordonnance du 21 octobre 2019, le juge des requêtes du tribunal de commerce de Paris a fait droit à cette demande et commis à cet effet la scp [R] [G] et [P] [S], prise en la personne de l’un de ses associés, huissier de justice.
Par exploit du 18 décembre 2020, la société Infosante a fait assigner les intimées devant le juge des référés du tribunal de commerce de Paris aux fins de voir :
– déclarer mal fondée et injustifiée la requête présentée par les sociétés Nis, Wis, 3J Santé, JJ Conseil et Santé, l’association Centre de santé de [5], et la société Bienfait Santé Invest ;
– ordonner la rétractation de l’ordonnance sur requête rendue le 21 octobre 2019 par le président du tribunal de commerce de Paris ;
En conséquence,
– annuler le procès-verbal de constat dressé le 20 novembre 2019 par Me [R] [G] ;
– ordonner la restitution à la société Infosante des éléments appréhendés par Me [R] [G] ;
– débouter les sociétés Nis, Wis, 3J Santé, JJ Conseil et Santé, l’association Centre de santé de [5], et la société Bienfait Santé Invest de l’ensemble de leurs demandes, fins et prétentions ;
En tout état de cause,
– condamner solidairement les sociétés Nis, Wis, 3J Santé, JJ Conseil et Santé, l’association Centre de santé de [5], et la société Bienfait Santé Invest à lui payer la somme de 10.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens de l’instance.
Par ordonnance du 27 novembre 2020, le juge des référés du tribunal de commerce de Paris a :
– dit que l’ordonnance du 21 octobre 2019 est conforme aux dispositions des articles 145 et 493 du code de procédure civile et a débouté la société Infosanté de sa demande de rétractation ;
– dit que la procédure de levée de séquestre doit être engagée selon la procédure ci-après, même s’il est fait appel de cette décision tout en préservant les intérêts de la société Infosanté jusqu’à décision d’appel ;
– dit que les pièces retenues comme devant être communiquées lors de la levée de séquestre seront maintenues sous séquestre jusqu’à la décision définitive ;
– dit que la levée de séquestre des pièces obtenues lors des opérations de constat par
l’huissier instrumentaire doit se faire conformément aux articles R153-3 à R153-8 du code de commerce ;
– dit que la procédure de levée de séquestre sera la suivante :
– demandé à la société Infosanté de faire un tri sur les fichiers des pièces séquestrées en trois catégories :
– Catégorie « A » les pièces qui pourront être communiquées sans examen ;
– Catégorie « B » les pièces qui sont concernées par le secret des affaires et que la société Infosanté refuse de communiquer ;
– Catégorie « C » les pièces que la société Infosanté refuse de communiquer, mais qui ne sont pas concernées par le secret des affaires ;
– dit que ce tri où chaque pièce sera numérotée sera communiqué à la scp [G] et [S], prise en la personne de Maître [R] [G], huissier de justice, pour un contrôle de cohérence avec le fichier initial séquestré ;
– dit que, pour les pièces concernées par le secret des affaires, conformément aux articles
R153-3 et R153-8 du code de commerce, la société Infosanté communiquera au président
« un mémoire précisant, pour chaque information ou partie de la pièce en cause, les motifs
qui lui confèrent le caractère d’un secret des affaires ».
Par ordonnance du 11 février 2021, le juge de la levée de séquestre a ordonné « le sursis à statuer dans l’attente de l’arrêt à intervenir dans le cadre de l’instance enrôlée sous le numéro RG 20/25250 devant la cour d’appel de Paris », sur l’ordonnance du 27 novembre 2020 ayant dit n’y avoir lieu à rétractation.
Par arrêt du 8 septembre 2021, la cour d’appel de Paris a confirmé en toutes ses dispositions l’ordonnance du 27 novembre 2020 précitée.
Par ordonnance du 21 avril 2022, ce même juge a dit n’y avoir lieu au maintien du sursis à statuer et ordonné la reprise des opérations de levée de séquestre.
Par ordonnance contradictoire du 19 juillet 2022, le juge des référés du tribunal de commerce de Paris a :
– dit irrecevable la société Infosante en sa demande de nullité du procès-verbal de constat de Me [G] ;
– débouté la société Infosante de sa demande de voir écarter des débats le procès-verbal de constat de Me [G] ;
– débouté la société Infosante de ses allégations de secret des affaires sur la totalité des pièces séquestrées ;
– ordonné la communication par Me [G], huissier de justice de la totalité des éléments appréhendés sur le poste informatique de Mme [W], quelle que soit la classification donnée et avec exécution provisoire de droit ;
– ordonné la communication par Me [G] des autres éléments que la société Infosante avait classés en catégorie A, avec exécution provisoire de droit ;
– ordonné la communication par Me [G] des autres éléments que la société Infosante avait classé en catégorie C à l’exception des pièces 31/70/82/170 et 171, qui seront conservées en séquestre en tant que de besoin ;
– ordonné la communication Me [G] des autres éléments que la société Infosante avait classé en catégorie B ;
– dit s’agissant des autres éléments que ceux appréhendés sur le poste informatique de Mme [W], que Me [G] en qualité de séquestre ne pourra se libérer entre les mains des sociétés demanderesses qu’après que la présente ordonnance sera devenue définitive, faute d’appel dans les délais, ou en cas d’appel, qu’après la signification de l’arrêt et conformément à la décision de la cour d’appel de Paris ;
– rejeté la demande formée à titre très subsidiaire de la société Infosante visant à déclarer hors champs de la saisie certaines pièces appréhendées ;
– condamné la société Infosante à payer aux sociétés Nis, Wis, 3J Sante, JJ Conseil & santé et à l’association Centre de santé de [5] la somme de 5.000 euros chacune au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
– condamné en outre la société Infosanté aux dépens de l’instance, dont ceux à recouvrer par le greffe liquidés à la somme de 44,07 euros TTC dont 7,13 euros de TVA ;
– rappelé que la décision est de plein droit exécutoire par provision en application de l’article 514 du code de procédure civile.
Par déclaration du 3 août 2022, la société Infosanté a relevé appel de cette décision.
Dans ses dernières conclusions remises et notifiées le 16 janvier 2023, la société Infosanté demande à la cour de :
– juger recevable l’appel formé par elle à l’encontre de l’ordonnance de référé rendue par le président du tribunal de commerce de Paris le 19 juillet 2022 ;
– infirmer l’ordonnance de référé rendue par le président du tribunal de commerce de Paris le 19 juillet 2022, et statuant à nouveau,
A titre principal,
– donner acte à la société Infosanté qu’elle s’en est remise au juge du fond pour statuer sur le moyen de nullité des opérations de constat diligentées le 20 novembre 2019 ;
En conséquence,
– surseoir à statuer dans l’attente de la décision à intervenir du tribunal de commerce dans le cadre de l’instance enrôlée sous le numéro de RG 2022022032 ;
A titre subsidiaire,
– renvoyer au tribunal de commerce de Paris, actuellement saisi au fond dans le cadre de l’instance enrôlée sous le numéro de RG 2022022032, le soin de statuer sur les demandes aux fins de mainlevée du séquestre ;
A titre très subsidiaire,
Sur la mainlevée au titre des pièces saisies hors du système d’information de la société Infosanté,
– constater que Me [R] [G] a procédé à la saisie de pièces hors du système d’information de la société Infosanté et, partant, hors du périmètre strictement défini par l’ordonnance du 21 octobre 2019 ;
En conséquence,
– ordonner la restitution à la société Infosanté des pièces n°22 ; 23 ; 30 à 104 ; 107 à 134 visés dans le tri des fichiers séquestrés ;
Sur la mainlevée au titre des pièces saisies ne comportant pas dans « leur titre et/ou leur contenu le mot Dentylis » ou ne faisant pas « apparaître la liste des clients de la société Infosanté » ;
– constater que Me [R] [G] a procédé à la saisie de pièces ne comportant pas dans « leur titre et/ou leur contenu le mot Dentylis » ou ne faisant pas « apparaître la liste des clients de la société Infosanté » et, partant, hors du périmètre strictement défini par l’ordonnance du 21 octobre 2019 ;
– ordonner la restitution à la société Infosanté des pièces n°1 ; 22 ; 23 ; 62 ; 63 ; 101 ; 102 ; 107 à 113 ; 115 ; 116 ; 119 à 122 ; 134 ; 160 à 164 ; 170 ;
Sur la mainlevée au titre des pièces saisies sans rapport avec les faits et le litige en cause ou couverte par le secret avocat-client ou le secret médical,
– constater que Me [R] [G] a procédé à la saisie de pièces sans rapport avec les faits et le litige en cause et, partant, hors du périmètre strictement défini par l’ordonnance du 21 octobre 2019 ;
En conséquence,
– ordonner la restitution à la société Infosanté des pièces n°21 à 26 ; 29 ; 31 ; 32 ; 43 ; 53 ; 63 à 65 ; 68 ; 70 ; 71 ; 82 ; 92 ; 107 à 112 ; 115 ; 116 ; 119 à 125 ; 129 ; 161 ; 162 ; 170 et 171 ;
En tout état de cause,
– condamner in solidum les sociétés intimées à lui payer une somme de 3.500 euros chacune en application de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens, ceux d’appel distraits au profit de Me Jeanne Baechlin, avocat sur son affirmation de droit.
La société Infosanté soutient en substance que :
– le juge du fond a été saisi par exploit du 26 avril 2022 par les sociétés intimées, soit avant qu’il ne soit statué sur la levée du séquestre,
– elle acquiesce aux termes de l’ordonnance rendue et s’en remet au juge du fond pour statuer sur la nullité des opérations de saisie,
– la procédure au fond étant de nature à avoir une incidence directe sur la solution du présent litige, notamment sur la validité des opérations de constat et de saisie, un sursis à statuer devra être ordonné dans l’attente de la décision au fond,
– la levée du séquestre ne peut en effet être envisagée avant que ne soit purgée la question de la validité du procès- verbal de l’huissier de justice,
– subsidiairement, l’examen du séquestre devra être renvoyé devant le juge du fond,
– la communication des pièces dont les sociétés intimées souhaitaient avoir connaissance a été opérée devant le juge du fond, de sorte qu’il est plus à même de statuer sur la question des autres pièces actuellement séquestrées,
– au sens de l’article R 153-1 du code de commerce, le juge des référés ne dispose pas d’une compétence exclusive pour statuer sur une mainlevée de séquestre,
– à titre très subsidiaire, certaines pièces, bien qu’ayant été saisies n’entraient pas dans le champ défini par l’ordonnance du 21 octobre 2019,
– il en est ainsi de pièces saisies hors du système d’information de la société Infosanté, alors que l’huissier de justice a effectué des opérations à des lieux différents et sur des systèmes d’information différents, certains mails saisis ne comportant aucun élément d’identification de la société Infosanté,
– il en est ainsi également de pièces sans rapport avec les faits et le litige en cause,
– plusieurs pièces ont en effet été saisies qui ne comportaient ni dans leur titre ni dans le contenu ou ne faisaient pas apparaître la liste des clients de la société Infosanté mais seulement un document mentionnant un seul client, tandis que plusieurs pièces sont couvertes par la confidentalité avocat-client, et le secret médical ou encore sont sans rapport avec le litige,
– le processus de recherche mis en place n’a pas été “validé” par le conseil de la société Infosanté,
– d’autres pièces ne peuvent être communiquées puisqu’elles sont couvertes par le secret des affaires,
– la société Infosanté sur ce point n’avait pas à communiquer le tri des fichiers et son mémoire aux sociétés intimées, de sorte qu’elle a respecté la procédure de tri.
Dans leurs dernières conclusions remises et notifiées le 9 janvier 2023, les sociétés Nis, Wis, 3J Santé, JJ Conseil et Santé, l’association Centre de santé de [5], et la société Bienfait Santé Invest demandent à la cour de :
A titre principal,
– confirmer en toutes ses dispositions l’ordonnance de référé du 19 juillet 2022 du président du tribunal de commerce de Paris en ce qu’elle a :
‘ dit irrecevable la société Infosanté en sa demande de nullité du procès-verbal de constat de Me [G],
‘ débouté la société Infosanté de sa demande de voir écarté des débats le procès-verbal de constat de Me [G],
‘ débouté la société Infosanté de ses allégations de secret des affaires sur la totalité des pièces séquestrées,
‘ ordonné la communication par Me [G] de la totalité des éléments appréhendés sur le poste informatique de Mme [W], qu’elles que soit la classification donnée et avec exécution provisoire de droit,
‘ ordonné la communication par Me [G] des autres éléments que la société Infosanté avait classé en catégorie A, avec exécution provisoire de droit,
‘ ordonné la communication par Me [G] des autres éléments que la société Infosanté avait classé en catégorie C à l’exception des pièces 31/70/82/170 et 171, qui seront conservées en séquestre en tant que de besoin,
‘ ordonné la communication Me [G] des autres éléments que la société Infosanté avait classé en catégorie B,
‘ dit s’agissant des autres éléments que ceux appréhendés sur le poste informatique de Mme [W], que Me [G] en qualité de séquestre ne pourra se libérer entre les mains des sociétés demanderesses qu’après que la présente ordonnance sera devenue définitive, faute d’appel dans les délais, ou en cas d’appel, qu’après la signification de l’arrêt et conformément à la décision de la cour d’appel de Paris,
‘ rejeté la demande formée à titre très subsidiaire de la société Infosanté visant à déclarer hors champs de la saisie certaines pièces appréhendées,
‘ condamné la société Infosanté à payer aux sociétés Nis, Wis, 3J Santé, JJ Conseil et Santé, l’association Centre de santé de [5], et la société Bienfait Santé Invest la somme de 5.000 euros chacune au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
‘ condamné en outre la société Infosanté aux dépens de l’instance, dont ceux à recouvrer par le greffe liquidés à la somme de 44,07 euros TTC dont 7,13 euros de TVA ;
En conséquence et y faisant droit,
– débouter la société Infosanté de sa demande de sursis à statuer de la procédure en levée séquestre jusqu’à la décision du juge du fond à intervenir, saisi postérieurement à la mesure d’instruction in futurum sollicitée ;
– débouter la société Infosanté de sa demande de renvoi de l’examen de la levée de séquestre devant le juge du fond, le juge des référés saisi par la société Infosanté ayant statué dans le cadre de la présente instance depuis le début de la procédure et étant compétent pour statuer sur la levée de séquestre ;
– confirmant l’ordonnance du 19 juillet 2022, ordonner l’ouverture du séquestre portant sur l’intégralité des éléments saisis par Me [R] [G] à la suite du constat effectué le 20 novembre 2019 dans les locaux de la société Infosanté, actuellement séquestrés en son étude ;
– autoriser les intimées à se faire communiquer par Me [R] [G] l’intégralité des éléments actuellement séquestrés en son étude à la suite du constat effectué le 20 novembre 2019 dans les locaux de la société Infosanté ;
– débouter la société Infosanté de ses demandes et allégations relatives à la protection du secret des affaires, cette dernière échouant à en démontrer les critères d’application et le secret des affaires n’étant pas un obstacle à la mesure d’instruction ;
– débouter la société Infosanté de ses demandes de distractions des pièces séquestrées, l’ensemble des éléments copiés étant conforme aux dispositions de l’ordonnance rendue sur requête le 21 octobre 2019 ;
A titre subsidiaire, si par extraordinaire, la cour d’appel de Paris devait infirmer la levée de séquestre telle qu’ordonnée par l’ordonnance du 19 juillet 2022,
– ordonner la levée de séquestre sur l’ensemble des éléments copiés en application des articles L. 153-1 et R. 153-1 et suivants du code de commerce, selon la procédure suggérée aux termes des présentes et laissée à l’appréciation de la cour d’appel de Paris ;
– ordonner la remise, après mise en oeuvre des modalités de la remise le cas échéant ordonnées et après contrôle de cohérence des éléments copiés par l’huissier instrumentaire, les éléments copiés et dont la communication aura été autorisée, aux intimées ;
– débouter la société Infosanté de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
En tout état de cause,
– débouter la société Infosanté de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
– condamner la société Infosanté à payer à chacune des intimées la somme de 4.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Les sociétés Nis, Wis, 3J Santé, JJ Conseil et Santé, l’association Centre de santé de [5], et la société Bienfait Santé Invest soutiennent en substance que :
– il ne saurait relever d’une bonne administration de la justice, principe fondateur d’une décision de sursis à statuer prise à la discrétion du Juge, que la procédure en levée de séquestre soit suspendue jusqu’à la décision du juge du fond, alors qu’il est plutôt d’usage de suspendre la procédure au fond dans l’attente du terme de la procédure en levée de séquestre des éléments saisis en exécution d’une mesure d’instruction in futurum,
– l’appelante a d’ailleurs maintenu jusqu’à ses toutes dernières écritures régularisées devant le juge de la levée de séquestre ses demandes de nullité des opérations de constat,
– par ailleurs, il n’est pas une pratique courante de renvoyer l’examen de la levée de séquestre devant le juge du fond, le juge des référés ayant été désigné pour statuer sur la levée de séquestre,
– ensuite, la société Infosanté allègue, sans le démontrer, que la communication des pièces dont Dentylis souhaitait avoir connaissance a été opérée devant le juge du fond,
– sur le fond, les mesures ordonnées sont classiques, y compris le concours de la force publique à titre préventif aux côtés de l’huissier de justice afin de le protéger et les recherches sur le système d’information de la société Infosanté ont porté sur un seul et unique mot clef « Dentylis », ainsi que sur des documents en lien avec les faits litigieux et la rupture abusive des contrats des intimées, le caractère proportionné de la mesure ayant été jugé légitime par deux fois, notamment aux termes de l’arrêt de la cour de céans du 8 septembre 2021, de sorte que la cour d’appel devra confirmer la totalité des dispositions de l’ordonnance ayant ordonné la levée de séquestre, et ce faisant, constater notamment la particulière mauvaise foi et l’attitude de l’appelante en première instance aux termes des conditions dans lesquelles s’est tenue l’audience en levée de séquestre,
-l’appelante n’a pas respecté les modalités procédurales de la levée de séquestre telles que fixées par le juge de la levée de séquestre, et a échoué en outre à démontrer les critères de l’article L.151-1 du Code de commerce, alors que les intimées n’ont pas eu accès au tri opéré par la société Infosanté ni au mémoire non contradictoire qui aurait été produit par cette dernière,
– or, la société Infosanté sollicite en réalité la non-communication et la soustraction de la
totalité des pièces séquestrées, alors qu’elle n’a pas respecté la procédure de tri fixée par le juge de la levée de séquestre, ajoutant aux catégories de tri fixées par ce dernier,
– il ressort également des dernières écritures de la société Infosanté en première instance que cette dernière a maintenu ses demandes de non-communication de la totalité des pièces séquestrées, ne visant pas expressément les motifs et les pièces pour lesquelles elle sollicitait leur distraction,
– en outre, elle ne vise pas expressément les dispositions de l’article L.151-1 du code de commerce, ni même ne démontre l’application des critères attachés à ce texte,
– elle a notamment gravement manqué à la procédure relative à la protection du secret des affaires, tant aux termes de ses écritures, qu’au cours de l’audience sur la levée de séquestre en première instance, se bornant à s’opposer à la communication de la totalité des pièces sans rapport ou sans justification avec les conditions édictées par la loi,
– l’ensemble des éléments copiés et séquestrés l’ont été en exécution d’une ordonnance rendue sur requête, alors que le caractère proportionné de la mesure sollicitée, visant à établir le caractère abusif et discriminatoire de la résiliation des contrats des intimées est établi,
– l’argument du secret médical est particulièrement trompeur, dès lors que la société Infosanté n’a aucune obligation de respecter le secret médical, dès lors qu’elle n’a aucun patient et exerce l’activité d’éditeur de logiciels,
– contrairement aux allégations de l’appelante, les adresses courriels de son président, M. [L] et de son directeur administratif et financier, M. [I], se terminant par le nom de domaine « cdmagenta.fr » font non seulement partie du système d’informations d’Infosanté mais sont en tout état de cause le support où est également assuré la gestion administrative et/ou l’exploitation de la société Infosanté,
– l’ensemble des allégations à la prétendue saisie d’éléments « hors du système d’information d’Infosanté » sont directement contredites par le procès-verbal de constat des opérations dressé par l’huissier de justice,
– l’absence d’un mot-clé n’est pas en lui seul suffisant pour faire obstacle à la communication de l’élément copié, dès lors qu’il est nécessaire à la solution du litige, en application des articles R.153-1 et suivants du Code de commerce,
– si par extraordinaire, la cour d’appel devait infirmer la levée de séquestre telle qu’ordonnée par l’ordonnance du 19 juillet 2022, il lui sera demandé de procéder également à la levée de séquestre sur l’ensemble des éléments copiés dans les locaux de l’appelante, et à ce titre l’ensemble des moyens développés au soutien de la confirmation de l’ordonnance trouvera à s’appliquer.
Pour un plus ample exposé des moyens des parties, il est renvoyé à leurs conclusions susvisées conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
SUR CE,
A titre liminaire, aux termes de l’article 954 du code de procédure civile, les prétentions des parties doivent être récapitulées sous forme de dispositif et la cour d’appel ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif des conclusions.
A cet égard, les demandes de “donner acte” ne constituent pas des prétentions au sens de l’article 4 du code de procédure civile mais des rappels de moyens.
Par conséquent, la demande de l’appelante tendant à voir “donner acte à la société Infosanté qu’elle s’en est remis au juge du fond pour statuer sur le moyen de nullité des opérations de constat diligentées le 20 novembre 2019 ” n’est pas une prétention soumise à la cour d’appel, quand bien même une demande tendant à voir prononcer la nullité de ces opérations de constat aurait été formulée dans de précédentes écritures, et abandonnée dans les dernières écritures de la société Infosanté.
– sur la demande de sursis à statuer
En application de l’article 378 du code de procédure civile, il peut être sursis à statuer dans l’intérêt d’une bonne administration de la justice.
La mesure ordonnée sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile et dont il est demandé la levée de séquestre est destinée à améliorer la situation probatoire des intimées demanderesses au litige au fond.
Il importe peu dans ces conditions que la société Infosanté, maître de ses demandes et de sa stratégie, ait entendu soumettre finalement au juge du fond et non à la cour d’appel saisie de la levée du séquestre, ses prétentions tenant à la nullité des opérations de constat, ce qui est insuffisant à entraîner le sursis à statuer.
La demande de sursis statuer sera par conséquent rejetée.
– sur la demande subsidiaire de renvoi de l’examen du séquestre devant le juge du fond
La demande de sursis à statuer étant rejetée, il ne peut pas plus être fait droit à la demande de la société Infosanté tendant au renvoi de l’examen du séquestre devant le juge du fond actuellement saisi, ce, à défaut de fondement légal pour ce faire, étant précisé que la société Infosanté, qui estime avoir transmis dans le cadre du débat au fond des pièces suffisantes, est contredite en fait par les intimées.
Cette demande sera rejetée.
– sur la demande de levée de séquestre
L’article L 153-1 du code de commerce dispose que lorsque, à l’occasion d’une instance civile ou commerciale ayant pour objet une mesure d’instruction sollicitée avant tout procès au fond ou à l’occasion d’une instance au fond, il est fait état ou est demandée la communication ou la production d’une pièce dont il est allégué par une partie ou un tiers ou dont il a été jugé qu’elle est de nature à porter atteinte à un secret des affaires, le juge peut, d’office ou à la demande d’une partie ou d’un tiers, si la protection de ce secret ne peut être assurée autrement et sans préjudice de l’exercice des droits de la défense :
1° Prendre connaissance seul de cette pièce et, s’il l’estime nécessaire, ordonner une expertise et solliciter l’avis, pour chacune des parties, d’une personne habilitée à l’assister ou la représenter, afin de décider s’il y a lieu d’appliquer des mesures de protection prévues au présent article ;
2° Décider de limiter la communication ou la production de cette pièce à certains de ses éléments, en ordonner la communication ou la production sous une forme de résumé ou en restreindre l’accès, pour chacune des parties, au plus à une personne physique et une personne habilitée à l’assister ou la représenter ;
3° Décider que les débats auront lieu et que la décision sera prononcée en chambre du conseil ;
4° Adapter la motivation de sa décision et les modalités de publicité de celle-ci aux nécessités de la protection du secret des affaires.
L’article R 153-3 de ce code prévoit qu’à peine d’irrecevabilité, la partie ou le tiers à la procédure qui invoque la protection du secret des affaires pour une pièce dont la communication ou la production est demandée remet au juge, dans le délai fixé par celui-ci :
1° La version confidentielle intégrale de cette pièce ;
2° Une version non confidentielle ou un résumé ;
3° Un mémoire précisant, pour chaque information ou partie de la pièce en cause, les motifs qui lui confèrent le caractère d’un secret des affaires.
Le juge peut entendre séparément le détenteur de la pièce, assisté ou représenté par toute personne habilitée, et la partie qui demande la communication ou la production de cette pièce.
Il est constant que la société appelante a établi et transmis à la cour d’appel un mémoire confidentiel qui n’a pas été communiqué aux sociétés intimées. L’appelante a donc remis, à l’attention de la seule cour, les pièces et le mémoire visés à l’article R.153-3 du code de commerce. Ce faisant, alors qu’elle invoque la protection du secret des affaires, le secret médical et le secret professionnel, elles se sont conformées aux dispositions de l’article R 153-3 du code de commerce qui ne prévoit pas la remise à la partie adverse du mémoire confidentiel établi à l’attention de la cour d’appel.
Force est d’ailleurs de constater que la finalité de ces dispositions exclut à ce stade le débat contradictoire, la cour devant statuer en fonction des seules observations aux termes du mémoire confidentiel de la partie qui invoque le secret des affaires, et le droit pour les parties de prendre connaissance des pièces remises devant être mis en balance avec le droit des entreprises à protéger le secret de leurs affaires (Com., 19 janvier 2016, no 14-21.671).
La société Infosanté s’est donc conformée aux dispositions citées.
Il sera rappelé que les sociétés intimées s’estimant victime d’une décision discriminatoire de la part de leur cocontractant, la société Infosanté, a agi sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile, recherchant avant tout procès des éléments de nature à établir des manquements contractuels et des fautes qui auraient été commises par l’appelante.
La société Infosanté, aux termes de son mémoire confidentiel soumis à la cour d’appel, organise le tri des pièces en fonction de catégories 1 (pièces non communicables du fait de la nullité de la procédure, soit l’ensemble des pièces),2 (pièces non communicables car saisies en dehors du périmètre des mesures ordonnées) et 3 ( pièces non communicables car ne comportant pas dans leur titre ou leur contenu le mot Dentylis et/ou ne faisant pas apparaître la liste des clients de la société Infosanté). Toutefois, étant précisé que la société Infosanté ne soutient pas devant la cour d’appel saisie de la levée du séquestre la nullité des opérations de saisie et de constat, de sorte que la catégorie 1, qui avait pour effet de placer selon elle l’ensemble des pièces dans la catégorie “non communicable,”ne peut être retenue, il doit être rappelé que la cour d’appel de Paris, dans son arrêt du 8 septembre 2021, a retenu le caractère proportionné de la mesure dans l’espace, le temps et l’objet et que, par ailleurs, les motifs invoqués à l’appui du classement dans les catégories 2 et 3 (pièces saisies en dehors du périmètre des mesures ordonnées et ne comportant pas dans leur titre ou leur contenu le mot Dentylis et/ou ne faisant pas apparaître la liste des clients de la société Infosanté) ne sont pas précisément caractérisés, les pièces concernées n’étant pas précisément indiquées.
Seules peuvent être retenues par la cour d’appel les catégories définies par l’ordonnance du 27 novembre 2020, confirmée par arrêt du 8 septembre 2021, à savoir :
– Catégorie « A » les pièces qui pourront être communiquées sans examen ;
– Catégorie « B » les pièces qui sont concernées par le secret des affaires et que la société Infosanté refuse de communiquer ;
– Catégorie « C » les pièces que la société Infosanté refuse de communiquer, mais qui ne sont pas concernées par le secret des affaires.
La catégorie A n’est pas précisément renseignée par la société Infosanté.
Sont en litige en revanche les pièces de catégorie B et de catégorie C.
De manière générale, n’est pas prohibé par principe, le recours à une mesure d’instruction destinée à obtenir des éléments normalement couverts par le secret des correspondances ou le secret des affaires.
Il appartient au juge de faire la balance entre des droits contraires mais également protégés, le droit de rapporter la preuve d’un fait essentiel pour le succès de ses prétentions, d’une part, celui de protéger notamment le secret des affaires, d’autre part, de sorte qu’il existe bien un « droit à la preuve » permettant l’accès à des informations confidentielles. Constitue ainsi une atteinte au principe de l’égalité des armes résultant du droit à un procès équitable garanti par l’article 6 de la Convention européenne des droits de l’homme le fait d’interdire à une partie de faire la preuve d’un élément de fait essentiel pour le succès de ses prétentions. Aussi, le juge doit rechercher, in concreto, si la mesure d’instruction sollicitée concilie le droit à la preuve et celui à la protection du secret.
– sur les pièces de la catégorie B
Ces pièces classées en catégorie B ne devraient pas être communiquées selon l’appelante qui en dresse une liste et invoque les concernant la protection du secret des affaires.
L’article L 151-1 du code de commerce dispose qu’est protégée au titre du secret des affaires toute information répondant aux critères suivants :
1° Elle n’est pas, en elle-même ou dans la configuration et l’assemblage exacts de ses éléments, généralement connue ou aisément accessible pour les personnes familières de ce type d’informations en raison de leur secteur d’activité ;
2° Elle revêt une valeur commerciale, effective ou potentielle, du fait de son caractère secret ;
3° Elle fait l’objet de la part de son détenteur légitime de mesures de protection raisonnables, compte tenu des circonstances, pour en conserver le caractère secret.
Si le secret des affaires ne constitue pas en lui-même un obstacle à l’application des dispositions de l’article 145 du code de procédure civile, c’est à la condition que le juge constate que les mesures procèdent d’un motif légitime, sont nécessaires à la protection des droits des parties qui les ont sollicitées et ne portent pas une atteinte disproportionnée aux droits de l’autre partie au regard de l’objectif poursuivi.
L’article R 153- 3, 3° du code de commerce prévoit que la partie ou le tiers à la procédure qui invoque la protection du secret des affaires pour une pièce dont la communication ou la production est demandée remet au juge un mémoire précisant, pour chaque information ou partie de la pièce en cause, les motifs qui lui confèrent le caractère d’un secret des affaires.
L’article R 153-6 du code de commerce indique que le juge ordonne la communication ou la production de la pièce dans sa version intégrale lorsque celle-ci est nécessaire à la solution du litige, alors même qu’elle est susceptible de porter atteinte à un secret des affaires.
En l’espèce, les pièces classées en cette catégorie B sont les suivantes, au vu du mémoire confidentiel adressé à la cour par l’appelante qui les commente en substance ainsi :
– pièces n°2 et 3 (suivi de facturation maintenance 2018 et 2019) : l’appelante indique que le montant des redevances et les sociétés dont les contrats sont antérieurs à 2018 doivent être supprimés,
– pièces n°4 à 20 (contrats Mairies) : elles ne comprendraient pas le mot clés Dentilys,
– pièce n°58 (messagerie CDM- passation Infosanté): courriel interne de M. [D] [L], établissant une liste d’actions, l’ensemble des sujets ne concernant pas le litige à l’exception du point 28,
– pièce n°62 (messagerie CDM- réunion du 6 mars 2019): courriel transmettant le support de présentation annoté de cette réunion, ne comportant pas le mot clé Dentylis,
– pièce n°97 (messagerie-passation infosanté liste des informations transmise) : même pièce que la pièce n°58,
– pièce n°101: même pièce que la pièce n°62,
– pièce n° 102 (messagerie CDM-réunion du 23 janvier 2019) et 104 : courriel de transmission du support de présentation d’une réunion Cosem, ne concernant pas le litige, avec pièce jointe (n°104),
– pièce n°103 (réunion Infosanté Cosem) : support de présentation de la réunion du Cosem
du 6 mars 2019 au cours duquel ont été exposés les produits, le logiciel Leslie, le recrutement et les fonctions support, avec en page 8 la mention “Dentylis”, seule page à conserver,
– pièce n° 111: attestation signée de M. [L] dans le cadre du contentieux qui oppose le Cosem à Dentylis, comportant un tableau de chiffre d’affaires des praticiens ayant rejoint le réseau Dentylis, n’ayant à être divulgué puisqu’il s’agit d’un élément d’un contentieux en cours,
– pièce n°112 (CA prat par mois) et 115 : tableau de chiffre d’affaires des praticiens du Cosem partis chez Dentylis, concernant un contentieux en cours,
– pièce n°116 (Cooptalis 2016-2018) : factures de recrutement de praticiens étrangers, les éléments indiqués étant de nature à permettre aux membres du réseau Dentylis de savoir dans quelles conditions les recrutements sont opérés,
– pièce n° 119 (dépenses formation hors assistance dentaire) : tableau de dépenses de formation hors assistantes dentaires, ne concernant pas le litige,
– pièce n°120 (esad) : grand livre auxiliaire des dépenses de formation qui permettrait à Dentylis de savoir quel est le montant engagé en matière de formation, ne concernant pas le litige,
– pièce n°121 (état des dépenses formation assistance dentaire) : grand livre auxiliaire des dépenses de formation pour les assistantes dentaires, ne concernant pas le litige,
– pièce n°122 (extrait compte cooptalis): grand livre auxiliaire reprenant les dépenses engagées pour le recrutement auprès de la société Cooptalis, ne concernant pas le litige,
– pièce n°132 (messagerie cdm – Infosanté – mise ne demeure SIE Colombes) : courriel interne, relatif à la TVA, ne concerne pas le litige,
– pièce n°160 (acompte négatif) : capture d’écran, comportant des données de santé et ne concernant pas le litige,
– pièce n°163 et 164 (historiques erreurs) : historique des erreurs automatiques du logiciel, ne comprenant pas le mot clé “Dentylis”, ne concernant pas le litige.
Toutefois, ces considérations sont insuffisantes à établir que les pièces concernées sont éligibles au secret des affaires.
En effet, l’appelante se contente d’affirmer tout d’abord que les pièces concernées relèvent du secret des affaires, sans explications autres que, par exemple, “montant des redevances ” ou ” courriel interne de M. [D] [L], établissant une liste d’action “, ou encore “support de présentation, ” tableau de chiffre d’affaires “, “contrats Mairies”.
Force est de constater que la simple description des pièces concernées, assortie de l’affirmation de leur éligibilité au secret des affaires ne suffit pas à démontrer que la protection du secret des affaires devrait faire échec au droit à la preuve des sociétés intimées.
L’objet de la mesure de saisie était notamment, selon les termes de l’ordonnance du 27 novembre 2020 confirmée par arrêt de la cour d’appel du 8 septembre 2021, circonscrite à “tout élément ou document issu d’un outil de gestion client, un outil de suivis de la maintenance ou de la comptabilité, faisant apparaître la liste des clients de la société Infosanté, identifiés par leur dénomination sociale, ayant conclu avec cette dernière des contrats de licence et de maintenance relatifs aux logiciels eLisa et Julie Santé à compter du 1er janvier 2018 jusqu’au 15 septembre 2019” .
Or, l’absence de toute communication de ces éléments, l’appelante considérant que toutes les pièces dont la communication a été ordonnée par le premier juge sont protégées, est de nature à réduire à néant l’utilité de la mesure d’instruction in futurum et de priver les intimées de leur droit à la preuve.
Dans ces conditions, il n’y a pas lieu d’infirmer l’ordonnance rendue en ce qu’elle a ordonné la communication des pièces identifiées dans son dispositif, étant relevé que le premier juge a opéré selon une méthodologie qui en soi n’est pas critiquée par les parties et qui consiste en une sélection par mots clés, les pièces retenues étant susceptibles de constituer des preuves d’un futur procès.
– sur les pièces de la catégorie C
L’appelante inclut dans la liste des pièces ci-dessus des documents qu’elle estime dépourvus de lien avec le litige, étant observé qu’elle relève dans ses conclusions mais non dans son mémoire confidentiel des documents couverts par le secret professionnel et des documents couverts par le secret médical.
S’agissant des pièces qui seraient sans lien avec le litige, l’appelante procède encore par affirmations, sans caractériser in concreto cette absence d’utilité à la solution du litige, de sorte que les demandes relatives aux documents qu’elle identifie comme “dépourvues de lien avec le litige” seront rejetées.
En ce qui concerne les documents qui seraient couverts par le secret professionnel, aucune pièce n’est identifiée comme en relevant.
S’agissant du secret médical, seule la pièce n°160 (capture d’écran, comportant des données de santé et ne concernant pas le litige) est identifiée comme en étant couverte, ce qui relève ici encore de la pure assertion, la société Infosanté n’expliquant pas en quoi les informations contenues par cette pièce relèveraient du secret médical ni en quoi elle en serait elle-même détentrice.
Enfin, l’appelante sollicitent la communication de certaines pièces en version “caviardée”, sans toutefois étayer cette demande ni proposer une quelconque méthodologie quant à cette “confidentialisation”.
Ce “caviardage” proposé ne peut être accepté, la société appelante ne démontrant pas que la communication des pièces des catégories B et C dont il est ordonné la communication lui causerait un préjudice tel qu’il y aurait lieu de les écarter malgré le droit à la preuve dont peuvent se prévaloir les sociétés intimées et qui doit être concilié avec leur propre protection.
Dans ces conditions, l’ordonnance rendue le 19 juillet 2022 sera confirmée.
– sur les dépens et les frais irrépétibles
Le sort des dépens a été exactement réglé par le premier juge et la société appelante, partie perdante, supportera les dépens d’appel.
Aucune considération d’équité ne commande de faire application au bénéfice de l’une ou l’autre des parties des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, de sorte que l’ordonnance rendue le 19 juillet 2022 sera infirmée en ce qu’elle a condamné la société Infosanté à payer à chacune des sociétés intimées une somme de 5.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile. Pour ce même motif, il ne sera pas fait application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile en appel.
PAR CES MOTIFS
Rejette la demande de sursis à statuer,
Rejette les autres demandes,
Confirme l’ordonnance rendue le 19 juillet 2022, sauf sur les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Statuant à nouveau, et y ajoutant,
Condamne la société Infosanté aux dépens d’appel,
Dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile en première instance et en appel.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE