Données confidentielles : 9 mars 2023 Cour d’appel de Bourges RG n° 22/00243

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Données confidentielles : 9 mars 2023 Cour d’appel de Bourges RG n° 22/00243
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COPIE OFFICIEUSE

COPIE EXÉCUTOIRE

à :

– Me Jean-françois TRUMEAU

– SCP GUENOT AVOCATS ET ASSOCIES

– SELAS ELEXIA ASSOCIES

LE : 09 MARS 2023

Bordereau TG

COUR D’APPEL DE BOURGES

CHAMBRE CIVILE

ARRÊT DU 9 MARS 2023

N° – Pages

N° RG 22/00243 – N° Portalis DBVD-V-B7G-DN2L

Décision déférée à la Cour :

Jugement du tribunal judiciaire de NEVERS en date du 15 Décembre 2021

PARTIES EN CAUSE :

I – M. [R] [V]

né le 04 Novembre 1950 à [Localité 3]

[Adresse 7]

[Adresse 7]

Représenté et plaidant par Me Jean-françois TRUMEAU, avocat au barreau de BOURGES

aide juridictionnelle totale numéro 18033 2022/001029 du 05/05/2022

APPELANT suivant déclaration du 25/02/2022

II – Mme [Z] [V] épouse Veuve [I]

née le 03 Janvier 1953 à [Localité 3]

[Adresse 1]

[Adresse 1]

Représentée par la SCP GUENOT AVOCATS ET ASSOCIES, avocat au barreau de NEVERS

timbre fiscal acquitté

INTIMÉE

III – M. [G] [V]

né le 11 Mars 1948 à [Localité 3]

[Adresse 5]

[Adresse 5]

Représenté par la SELAS ELEXIA ASSOCIES, avocat au barreau de NEVERS

timbre fiscal acquitté

INTIMÉ

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 786 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 17 Janvier 2023 en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant M. PERINETTI, Conseiller chargé du rapport.

Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Mme CLEMENT Présidente de Chambre

M. PERINETTI Conseiller

Mme CIABRINI Conseillère

***************

GREFFIER LORS DES DÉBATS : Mme JARSAILLON

***************

ARRÊT : CONTRADICTOIRE

prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.

**************

FAITS ET PROCÉDURE

Mme [A] [S] épouse [V] est décédée à [Localité 6] le 28 avril 1989.

Son époux, M. [C] [V], est décédé le 24 mars 1994.

Ils ont laissé pour leur succéder trois enfants :

– [Z] [V] veuve [I] ;

– [R] [V] ;

– [G] [V].

Mme [Z] [V] et M. [G] [V] ont renoncé à la succession de leur père.

Par jugement du 26 novembre 1992, le tribunal de grande instance de Nevers a désigné Maître [M] et Maître [K], notaires, pour procéder aux opérations de compte, liquidation et de partage des successions.

Par jugement du 28 mars 2002, ayant fait l’objet d’un jugement rectificatif le 30 juin 2005, le même tribunal a ordonné la vente sur licitation des immeubles dépendant de la communauté, a fixé la valeur du cheptel dépendant de ladite communauté, a fixé le montant de la créance d’entraide de M. [G] [V] à l’égard de l’indivision ainsi que l’indemnité locative due par Messieurs [G] et [R] [V] à l’indivision.

Suivant procès-verbal de difficultés du 16 janvier 2018, Me [K] a constaté le désaccord de M. [R] [V] sur deux points : ‘l’affaire ‘d'[Localité 2]’ (résiliation des baux, saisie et vente du cheptel)’ et sur la somme réglée par le notaire pour son compte d’un montant de 75 675,85 euros. M. [G] [V] et Mme [Z] [V] épouse [I] étaient quant à eux d’accord pour signer le partage selon le projet proposé.

Par jugement du 15 décembre 2021, le tribunal judiciaire de Nevers a :

– homologué le projet d’acte de partage du 16 janvier 2018 établi par Me [K], notaire à [Localité 4], annexé au procès-verbal de carence ;

– débouté M. [R] [V] de toutes ses demandes, fins et conclusions ;

– condamné M. [R] [V] à payer la somme de 5 000 euros à titre de dommages-intérêts au profit de M. [G] [V], en réparation de son préjudice moral causé par des allégations infondées et une résistance abusive ;

– condamné M. [R] [V] à payer la somme de 800 euros au profit de M. [G] [V] en application de l’article 700 du code de procédure civile ;

– condamné M. [R] [V] à payer à Mme [Z] [V] la somme de 2 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;

– condamné M. [R] [V] aux entiers dépens en application de l’article 696 du code de procédure civile, avec distraction au profit de Me Boitard ;

– débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.

Par déclaration au greffe du 25 février 2022, M.[R] [V] a interjeté appel de ce jugement sur l’ensemble de ses dispositions expressément critiquées.

Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 21 décembre 2022 auxquelles il sera renvoyé pour un plus ample exposé des prétentions et moyens en application de l’article 455 du code de procédure civile, M. [R] [V] demande à la Cour de :

– Infirmer le jugement rendu par le tribunal judiciaire de NEVERS en date du 15 décembre 2021 ;

Et, statuant à nouveau,

Vu l’article 1375 du Code de Procédure Civile,

– Inviter Mme [I] à changer de conseil en raison d’un conflit d’intérêts entre [R] [V] et [Z] [I] ;

– Ne pas homologuer le projet d’acte de partage établi par Maître [W] [K], notaire à [Localité 4] (58), annexé au procès-verbal de carence en date du 16 janvier 2018 ;

– Donner acte à M. [R] [V] du décompte par lui produit aux termes de ses écritures et rejeté par le Tribunal Judiciaire de NEVERS ;

– Juger qu’il revient sur la succession de feue Mme [A], [H] [V] née [S] et de M. [C], [J] [V] à M. [R] [V] la somme de 313 354,31 euros ;

– Juger également qu’à défaut par Mme [Z] [I] née [V] et M. [G] [V] de justifier que M. [R] [V] aurait perçu 75 675,85 euros, cette somme ne sera pas déduite des sommes dues à M. [R] [V] tant que ce dernier n’aura pas communication des sommes qui auraient été réglées pour son compte et dont il n’a jamais eu connaissance ;

– Désigner tel nouveau notaire qu’il appartiendra à la Cour de choisir ou en procédant à la désignation du Président de la Chambre des Notaires aux fins de procéder aux opérations de comptes, liquidation et partage aux lieu et place de la SCP [M]-[K], et également de son successeur, la SCP KOWAL & [N], et au besoin désigner un expert judiciaire afin de rétablir les comptes et notamment le compte bancaire de M. [C] [V] entre le moment de son décès et à date (sic) outre de chiffrer le droit au salaire différé de M. [R] [V] ;

– Estimer le cheptel lui appartenant en l’état de la donation du 21 Juillet 1978 ;

– Rechercher dans quelles conditions M. [G] [V] s’est acquitté du passif qui devait être mis à sa charge selon l’acte de donation et de la rente viagère qu’il devait assumer avec sa s’ur [Z] ;

– Calculer le montant des sommes dues par M. [G] [V] et Mme [Z] [V] à la succession ;

– Calculer le préjudice d’exploitation éprouvé durant la période de mise sous administration judiciaire en raison de l’absence de soins et de traitements sanitaires du troupeau charolais ;

– A titre infiniment subsidiaire ordonner un sursis à statuer sur toute décision relative à la succession dans l’attente du sort définitif réservé à la plainte pénale avec constitution de partie civile déposée par lui ;

– Condamner Mme [Z] [I] née [V] et M. [G] [V] à payer à M. [R] [V] une somme de 3 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile, outre les entiers dépens de première instance et d’appel dont distraction au profit de Maître Jean-François TRUMEAU, avocat aux offres de droit ;

Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 22 décembre 2022 auxquelles il sera renvoyé pour un plus ample exposé desprétentions et moyens en application de l’article 455 du code de procédure civile, M. [G] [V] sollicite :

– la confirmation en toutes ses dispositions du jugement critiqué ;

– le rejet des demandes de M. [R] [V] ;

– la condamnation de M. [R] [V] à lui verser la somme de 5 000 euros sur le fondement de l’article 32-1 du code de procédure civile ;

– la condamnation de M.[R] [V] aux dépens ainsi qu’à lui verser la somme de 3 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.

Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 9 décembre 2022 auxquelles il sera renvoyé pour un plus ample exposé des prétentions et moyens en application de l’article 455 du code de procédure civile, Mme [Z] [V] sollicite :

– la confirmation du jugement en ce qu’il a homologué le projet de partage ;

– que M.[R] [V] soit débouté de ses demandes ;

– la condamnation de M. [R] [V] à lui verser la somme de 8 000 euros à titre de dommages-intérêts ;

– la condamnation de M.[R] [V] aux dépens ainsi qu’à lui verser la somme de 4 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.

La clôture de la procédure est intervenue le 3 janvier 2023.

MOTIFS

1) Sur le conflit d’intérêt allégué par l’appelant

M. [V] a soulevé l’existence d’un conflit d’intérêts résultant du fait que Maître Guénot, actuel conseil de Mme [Z] [V] épouse [I] aurait été son conseil dans une précédente affaire. La décision attaquée a mentionné que Maître [B] contestait ce fait et qu’en outre, M. [R] [V] ne produisait aucune pièce à l’appui de ses allégations.

En page 49 des annexes jointes au procès- verbal de difficultés, il ressort d’un arrêt de la cour d’appel de Bourges du 6 mai 1996 que M. [R] [V] a été ‘assisté de Maître Evelyne Boyer, avocat au barreau de Nevers, substituant Maître [B], avocat audit Barreau, administrateur de Maître [Y]’.

Bien que les intimés ne concluent pas sur la question soulevée par M. [R] [V], il se déduit de cette mention dans l’arrêt précité que Maître [B] intervenait comme administrateur de Maître [Y], qui avait dû être l’avocat de M. [R] [V].

A suppposer qu’un conflit d’intérêt puisse exister dans la présente procédure du fait que Maître [B] représente Mme [Z] [V] épouse [I], il n’est nullement démontré que Maître [B] aurait dans le cadre de ce dernier mandat, exploité en violation du secret professionnel, des informations confidentielles obtenues dans le cadre de sa mission d’administrateur dans un dossier datant de 1996, soit plus de 26 ans à ce jour.

Enfin, M. [R] [V] ne sollicite seulement de la cour qu’elle ‘invite Mme [Z] [V] épouse [I] à changer de conseil’, sans en déduire une quelconque conséquence sur le plan procédural.

En conséquence, la cour ne se considére pas saisie d’une demande ayant une incidence sur l’instance.

2) Sur les demandes portant sur les points figurant au procès-verbal de difficultés

L’article 954 alinéa 3 du code de procédure civile dispose que ‘ la Cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n’examine les moyens au soutien de ces prétentions que s’ils sont invoqués dans la discussion.’

L’article 1373 du même code prévoit qu’ ‘en cas de désaccord des copartageants sur le projet d’état liquidatif dressé par le notaire, ce dernier transmet au juge commis un procès-verbal reprenant les dires respectifs des parties ainsi que le projet d’état liquidatif.

Le greffe invite les parties non représentées à constituer avocat.

Le juge commis peut entendre les parties ou leurs représentants et le notaire et tenter une conciliation.

Il fait rapport au tribunal des points de désaccord subsistants.

Il est, le cas échéant, juge de la mise en état’.

Sur la somme de 5 731,52 € réglée par M.[G] [V]

Le dispositif des conclusions de l’appelant ne contient aucune demande sur ce point, de sorte que la cour n’est pas saisie de ce chef.

Sur la contestation portant sur la somme de 75 675,85 euros

Il ressort du procès-verbal de difficultés que le notaire a réglé différentes sommes pour un total de 75 675,85 € au titre de diverses saisies dont M. [R] [V] faissait l’objet.

Ce dernier soutient que le notaire ne produit pas les justificatifs des sommes dont il aurait été débiteur et qui ont été versées à partir du compte d’administration, précisant que le relevé de ce compte n’est pas suffisant.

La pièce 4 figurant au dossier de M. [G] [V] correspond au relevé du compte d’administration ouvert au titre de la succession d'[C] et [A] [V] et mentionne les sommes qui ont été réglées pour le compte de M. [R] [V], s’agissant de frais d’huissiers, d’avis à tiers détenteur, de frais d’avocat, et des saisies attribution à la requête de créanciers de M. [R] [V], ce que développe (en pièce 3 de M. [G] [V]) un courriel du 23 avril 2020 de Maître [N], successeur de Maître [K],répondant au conseil de M. [G] [V] que ‘l’étude a été amenée à régler différentes factures pour le compte de M. [R] [V] (frais d’huissiers, avis à tiers détenteur, frais d’avocat, saisies attributions par des créanciers…) pour un montant de 75 675,85 euros. M. [R] [V] n’a donc jamais reçu ces sommes mais elles ont été payées par l’étude par prélèvement sur le compte d’administration pour son compte’.

Les pièces en justifiant sont annexées en fin du procès-verbal de difficultés.

Dès lors, le premier juge a exactement considéré que le notaire a produit les justificatifs nécessaires contrairement à ce qu’indique M. [R] [V], le jugement étant confirmé en ce qu’il a rejeté la contestation de ce dernier.

3) Sur les demandes portant sur des éléments non soulevés devant notaire lors de l’établissement du procès-verbal de difficultés

Seul le rapport du juge commis fait obstacle à l’examen de points non repris dans ledit rapport et il est de jurisprudence constante qu’à défaut de rapport dressé par le juge commis, les parties peuvent soulever devant le juge des demandes ne figurant pas au procès-verbal de difficultés dressé par le notaire.

Sur la demande de rapport à la succession d’une somme de 100 000 euros par M. [G] [V]

M. [R] [V] soutient que M. [G] [V], détenteur d’une procuration sur les comptes de leur père, M. [C] [V], aurait prélevé dans son seul intérêt une somme de 100 000 euros dont il demande le rapport à la succession.

En l’absence de toute pièce venant appuyer ces allégations, c’est à bon droit que le premier juge a rejeté la demande de M. [R] [V].

Sur la demande portant sur les sommes dont les intimés seraient redevables au titre de la rente viagère prévue à l’ acte de donation-partage du 21 juillet 1978

M. [R] [V] fait valoir qu’en application d’un acte de donation-partage du 21 juillet 1978 entre M et Mme [V] et leurs enfants, ces derniers devaient payer une rente viagère égale à 600 kg de viande de boeuf première qualité chacun ( p 4 de l’acte) au profit d'[C] [V], et qu’il est le seul à avoir respecté le paiement de ladite rente.

M. [G] [V] réplique qu’aucune action en paiement de la rente viagère n’a été exercée par les époux [V] dans le délai de la prescription légale de sorte que leur créance est prescrite (se fondant sur l’article 921 alinéa 2 du code civil issu de la loi du 23 juin 2006 alors que ce texte n’est pas applicable aux sucessions ouvertes antérieurement à l’entrée en vigueur de cette loi, telles que celles en cause) et que la présente instance fait suite à trois jugements relatifs aux successions en cause sans que M. [R] [V] n’ait formé de demande sur ce point.

Il est en effet rappelé que par arrêt du 6 mai 1996, la cour d’appel de Bourges a jugé que si des contestations étaient émises sur le règlement de la rente viagère, il revenait au notaire de les examiner, chaque partie ayant à justifier de la manière dont elle avait rempli son obligation alimentaire.

M. [R] [V] n’a pas soulevé de contestations devant le notaire depuis cette date pas plus qu’il n’a présenté de demande au tribunal judiciaire de Nevers ni n’apporte devant la cour des pièces justifiant de ce qu’il se serait acquitté seul du règlement de cette rente et non ses frère et soeur. Il convient en conséquence d’écarter sa demande.

Sur les autres demandes de M. [R] [V]

M. [R] [V] allègue en pages 9 et 10 de ses conclusions divers faits intervenus avant le décès de son père, sans produire aucune pièce et sans qualifier la nature de ses demandes, ni au surplus les formaliser dans le dispositif de ses conclusions, de sorte que la cour n’est pas saisie.

4) Sur la demande de désignation d’ un autre notaire

Maître [K], notaire, a été désigné par jugement du 26 novembre 1992 confirmé sur ce point par l’arrêt du 6 mai 1996, la cour d’appel de Bourges rejetant la demande de M. [R] [V] de désignation d’un autre notaire.

Maître [K] a établi un projet de partage dans des termes non remis en cause par le présent arrêt. Par ailleurs les allégations de M. [R] [V] selon lesquelles le notaire aurait manifesté un a priori favorable à l’égard des intimés à son détriment sont dénuées de fondement. Sa demande de désignation d’un autre notaire sera par conséquent rejetée, la cour précisant que les parties seront renvoyées aux fins d’établissement de l’acte de partage, devant le successeur de Maître [K].

5) Sur la demande d’expertise

M. [R] [V] demande la désignation d’un expert afin de ‘rouvrir, rétablir les comptes’ et plus précisément de :

– chiffrer son droit au salaire différé,

– estimer le cheptel lui appartenant en l’état de la donation du 21 juillet 1978, majoré du croît naturel acquis,

Or, il a été statué sur ces demandes par jugement du 28 mars 2002, définitif, de sorte que la demande d’expertise se heurte à l’autorité de la chose jugée.

– rechercher les conditions dans lesquelles les parties se sont acquittées de la rente viagère.

Il a été exposé ci-dessus que cette demande avait déjà été examinée par l’arrêt du 6 mai 1996.

– calculer le montant des sommes dues par les intimés à la succession dès lors qu’il serait établi que les de cujus auraient bénéficié de l’exploitation du cheptel appartenant à [R] [V]

– calculer le préjudice d’exploitation subi pendant la période de mise sous administration judiciaire

M. [R] [V] ne produit aucune pièce à l’appui de sa demande d’expertise sur ces points, qui semblent être invoqués nouvellement devant la cour et qui peuvent être qualifiés de dilatoires.

Par conséquent, M. [R] [V] sera débouté de sa demande d’expertise.

6) Sur la demande à titre subsidiaire de sursis à statuer

L’article 73 du code de procédure civile prévoit que constitue une exception de procédure tout moyen qui tend soit à faire déclarer la procédure irrégulière ou éteinte, soit à en suspendre le cours.

L’article 74 alinéa 1 du même code prescrit que les exceptions doivent, à peine d’irrecevabilité, être soulevées simultanément et avant toute défense au fond ou fin de non-recevoir. Il en est ainsi alors même que les règles invoquées au soutien de l’exception seraient d’ordre public.

En l’espèce, M. [R] [V] demande à la cour ‘ à titre infiniment subsidaire’ d’ordonner un sursis à statuer dans l’attente du sort définitif réservé à la plainte pénale avec constitution de partie civile qu’il a déposée.

D’une part, n’ayant pas été soulevée in limine litis, sa demande est irrecevable.

D’autre part, sa plainte adressée au Doyen des juges d’instruction du tribunal de grande instance de Nevers (sa pièce 5) date du 10 janvier 2003, de sorte qu’elle n’a pas été suivie d’effet et que sa demande de sursis à statuer est purement dilatoire.

7) Sur l’homologation du projet d’acte liquidatif du 16 janvier 2018

L’article 1375 du code de procédure civile dispose que le tribunal statue sur les points de désaccord.

Il homologue l’état liquidatif ou renvoie les parties devant le notaire pour établir l’acte constatant le partage.

Les questions de fond portant sur la succession ayant été tranchées sans que le projet d’acte de partage annexé au procès-verbal de carence du 16 janvier 1978 établi par Maître [W] [K] n’ait été remis en cause, il convient par conséquent, confirmant le jugement, de l’homologuer et y ajoutant, de dire que le projet figurant de la page 31 à la page 41 incluse du procès-verbal de difficultés sera annexé au présent arrêt.

8) Sur l’appel abusif et la demande de dommages et intérêts

L’article 559 du code de procédure civile dispose qu’ ‘en cas d’appel principal dilatoire ou abusif, l’appelant peut être condamné à une amende civile d’un maximum de 10 000 euros, sans préjudice des dommages-intérêts qui lui seraient réclamés’. (…).

M. [G] [V] demande une condamnation à ce titre à son profit sur le fondement de l’article 32-1 du code de procédure civile. Cependant, la sanction du recours abusif est la condamnation à payer une amende civile au profit du Trésor public, nonobstant la possibilité de demander des dommages-intérêts pour les parties sur le fondement de la responsabilité civile, demande non formulée par M. [G] [V] mais par Mme [Z] [I] à hauteur de 8.000 €.

Compte tenu des observations qui précèdent, de l’attitude dilatoire de M. [V], remettant en cause des points tranchés et tentant de différer une décision mettant un terme au règlement des successions, le recours formé par l’appelant est constitutif d’un appel abusif pour lequel il convient de le condamner au paiement d’une amende civile de 3 000 € sur le fondement de l’article 32-1 du code de procédure civile.

M. [R] [V] sera de même condamné à verser à Mme [Z] [V] épouse [I] une somme de 2 000 € à titre de dommages et intérêts sur le fondement de l’article 1240 du code civil.

8) Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile

Le jugement est confirmé concernant les dépens de première instance et les frais irrépétibles.

M. [R] [V], qui succombe en son appel sera condamné aux dépens d’appel et à verser aux intimés une somme de 1 500 € chacun sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile

PAR CES MOTIFS

La Cour,

DECLARE irrecevable la demande de M. [R] [V] tendant à ce qu’il soit sursis à statuer,

CONFIRME le jugement rendu le 15 décembre 2021 par le tribunal judiciaire de Nevers en toutes ses dispositions,

Y ajoutant :

DEBOUTE M. [R] [V] du surplus de ses demandes ;

DIT que le projet de partage établi par Maître [W] [K], notaire à [Localité 4], annexé au procès-verbal de carence du 16 janvier 2018 entre les pages 31 et 41 incluses, homologué, est annexé au présent arrêt,

RENVOIE les parties devant Maître [N], Notaire à [Localité 4], successeur de Maître [K], pour établir l’acte de partage dans les meilleurs délais, selon le projet homologué ;

CONDAMNE M. [R] [V] à verser à Mme [Z] [V] épouse [I] une somme de 2 000 € à titre de dommages et intérêts pour appel abusif et 1 500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;

CONDAMNE M. [R] [V] à verser à M. [G] [V] une somme de 1 500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;

CONDAMNE M. [R] [V] à payer une amende civile de 5 000 € en application de l’article 32-1 du code de procédure civile ;

CONDAMNE M [V] aux dépens d’appel.

L’arrêt a été signé par O. CLEMENT, Président et par Mme MAGIS, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Le Greffier, Le Président,

S.MAGIS O. CLEMENT

 


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