Your cart is currently empty!
31/03/2023
ARRÊT N° 160/2023
N° RG 21/03321 – N° Portalis DBVI-V-B7F-OJQZ
FCC/AR
Décision déférée du 01 Juillet 2021 – Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de TOULOUSE ( F 19/01470)
[W]
[F] [N]
C/
S.A.S. ALTRAN TECHNOLOGIE
CONFIRMATION PARTIELLE
Grosse délivrée
le 31 3 23
à Me Nissa JAZOTTES
Me I.CANTALOUBE-FERRIEU
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
***
COUR D’APPEL DE TOULOUSE
4eme Chambre Section 2
***
ARRÊT DU TRENTE ET UN MARS DEUX MILLE VINGT TROIS
***
APPELANT
Monsieur [F] [N]
[Adresse 1]
Représenté par Me Christelle BOUVERANS, avocat au barreau de TOULOUSE (plaidant) et par Me Ingrid CANTALOUBE-FERRIEU, avocat au barreau de TOULOUSE (postulant)
INTIMEE
S.A.S. ALTRAN TECHNOLOGIE
prise en la personne de son représentant légal, domicilié ès qualités audit siège sis [Adresse 2]
Représentée par Me Nissa JAZOTTES de la SELARL JAZOTTES & ASSOCIES, avocat au barreau de TOULOUSE
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 786 et 907 du Code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 27 Janvier 2023, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant F. CROISILLE-CABROL, conseillère, chargée du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
C. BRISSET, présidente
A. PIERRE-BLANCHARD, conseillère
F. CROISILLE-CABROL, conseillère
Greffier, lors des débats : A. RAVEANE
ARRET :
– CONTRADICTOIRE
– prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties
– signé par C. BRISSET, présidente, et par A. RAVEANE, greffière de chambre
EXPOSÉ DU LITIGE
M. [F] [N] a été embauché suivant contrat de travail à durée indéterminée à temps complet prenant effet le 12 octobre 2015 par la SAS Altran Lab, en qualité d’ingénieur consultant junior. L’article 9 contenait une clause de non-concurrence.
Suivant ordres de mission, M. [N] a été affecté sur le site du client Continental Automotive France à [Localité 3].
La convention collective nationale des bureaux d’études techniques, cabinets d’ingénieurs-conseils, sociétés de conseils (Syntec) est applicable.
Par LRAR du 30 janvier 2017, M. [N] a démissionné avec effet au 5 mai 2017. Par LRAR du 28 février 2017, la SA Altran Technologies a pris acte de cette démission.
La SAS Altran Lab a établi des documents sociaux sur une période d’embauche du 12 octobre 2015 au 4 mai 2017. La SA Altran Technologies a établi des documents sociaux sur un jour d’embauche, le 5 mai 2017, mentionnant une indemnité de non-concurrence de 534,67 € outre congés payés de 10 % ; elle a ensuite versé à M. [N], chaque mois, de juin 2017 à avril 2018, une indemnité de non-concurrence de 637,50 € outre congés payés de 10 %, puis un solde de 102,82 € outre congés payés de 10 % en mai 2018.
Entre-temps, par LRAR du 7 décembre 2017, la SA Altran Sud-Ouest a reproché à M. [N] de ne pas avoir respecté la clause de non-concurrence car il avait été embauché à compter du 9 mai 2017 par la SA Bertrandt France en étant en mission pour le client Continental, et l’a mis en demeure de mettre fin à la situation ; par LRAR du même jour, elle a également mis en demeure la SA Bertrandt France de faire cesser cette situation. Par LRAR du 24 mai 2018, la SA Bertrandt France a invité M. [N] à contacter la société Altran en vue d’un règlement amiable du litige. Le contrat de travail de M. [N] avec la SA Bertrandt France a pris fin au 21 septembre 2018.
Par LRAR du 6 décembre 2018, la SA Altran Technologies a mis en demeure M. [N] de rembourser la somme de 10.639 € correspondant au montant total des indemnités versées et des charges patronales.
Le 17 septembre 2019, la SA Altran Technologies a saisi le conseil de prud’hommes de Toulouse aux fins notamment de paiement par M. [N] des indemnités versées au titre de la clause de non-concurrence et de dommages et intérêts.
Par jugement du 1er juillet 2021, le conseil de prud’hommes de Toulouse a :
– jugé que la SA Altran Technologies a qualité et intérêt à agir,
– jugé la clause de non-concurrence valable,
– dit que M. [N] a violé ladite clause de non-concurrence,
– condamné M. [N] à payer à la SA Altran Technologies les sommes suivantes :
* 10.639,60 € au titre du remboursement de l’indemnité de clause de non-concurrence,
* 1.000 € au titre de la réparation du préjudice,
* 1.500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
– condamné M. [N] aux entiers dépens,
– rejeté le surplus des demandes des parties.
M. [N] a relevé appel de ce jugement le 22 juillet 2021, dans des conditions de forme et de délai non discutées, en énonçant dans sa déclaration d’appel les chefs critiqués.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 21 octobre 2021, auxquelles il est expressément fait référence, M. [N] demande à la cour de :
– infirmer le jugement,
En conséquence et à titre principal :
– opposer à la SA Altran Technologies une exception de fin de non-recevoir tirée du défaut de qualité à agir,
– déclarer irrecevables toutes les demandes de la SA Altran Technologies,
– condamner la SA Altran Technologies à rembourser à M. [N] la somme de 5.457,97 € versée au titre de l’exécution provisoire du jugement,
A titre subsidiaire :
– juger que la clause de non-concurrence contenue dans le contrat de travail de M. [N] est illicite et qu’elle est donc inopposable à M. [N],
– juger en tout état de cause que M. [N] n’a pas violé sa clause de non-concurrence,
– débouter la SA Altran Technologies de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions,
– condamner la SA Altran Technologies à rembourser à M. [N] la somme de 5.457,97 € versée au titre de l’exécution provisoire du jugement,
A titre infiniment subsidiaire :
– déclarer irrecevables pour cause de prescription la demande en dommages et intérêts de la SA Altran Technologies,
– débouter la SA Altran Technologies de ses demandes d’indemnisation en réparation du préjudice subi,
– juger que le montant prévu par la clause pénale insérée dans le contrat de travail revêt un caractère excessif et doit être réduit à la somme de 0 €,
En toute hypothèse :
– condamner la SA Altran Technologies à verser à M. [N] la somme de 4.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
– condamner la SA Altran Technologies aux entiers frais et dépens de l’instance.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 8 décembre 2021, auxquelles il est expressément fait référence, la SA Altran Technologies demande à la cour de :
– confirmer le jugement en ce qu’il a jugé que la SA Altran Technologies avait qualité et intérêt à agir, que la clause de non concurrence était valable, et que M. [N] avait violé la clause de non concurrence, et a condamné M. [N] au paiement de sommes au titre de la clause de non-concurrence (10.639,60 €), des dommages et intérêts (1.000 €) et de l’article 700 du code de procédure civile (1.500 €),
– constater qu’aucune prescription n’est acquise,
– rejeter les demandes de M. [N] comme étant infondées,
– condamner M. [N] à régler à la SA Altran Technologies la somme de 2.500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
A titre subsidiaire, si la clause de non concurrence était déclarée illicite :
– ordonner le remboursement des sommes payées à M. [N] au titre de la clause de non-concurrence qu’il a indûment perçu, à hauteur de 10.639,60 €,
en tout état de cause :
– condamner M. [N] à 2.500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
– condamner M. [N] aux entiers dépens.
MOTIFS
1 – Sur les indemnités versées au titre de la clause de non-concurrence :
a – Sur la qualité à agir :
Le contrat de travail a été conclu avec la SAS Altran Lab (filiale du groupe Altran) mais l’action a été engagée par la SA Altran Technologies qui est la société mère et a réglé les indemnités pour le compte de sa filiale.
M. [N] soulève une fin de non-recevoir tirée du défaut de qualité à agir de la SA Altran Technologies en contestant l’opposabilité du transfert du contrat de travail de la SAS Altran Lab à la SA Altran Technologies, car les conditions de l’article L 1224-1 du code du travail ne sont pas remplies et aucune convention de transfert tripartite n’a été conclue, le transfert ayant eu lieu à l’insu du salarié.
Or, même si l’attestation Pôle Emploi émise par la SAS Altran Lab mentionnait ‘transfert Tech’ et si la SA Altran Technologies a émis une attestation Pôle Emploi du 5 mai 2017 et des bulletins de paie à partir du 5 mai 2017 et jusqu’en mai 2018 au titre des indemnités de non-concurrence, le débat ne porte pas sur la validité du transfert du contrat de travail. En effet, dans le cadre de la présente instance, la SA Altran Technologies n’agit pas comme employeur, mais comme étant subrogée dans les droits de sa filiale pour le compte de qui elle a payé.
Aux termes de l’article 1346 du code civil, issu de l’ordonnance du 10 février 2016, la subrogation a lieu de plein droit par le seul effet de la loi au profit de celui qui, y ayant un intérêt légitime, paie dès lors que son paiement libère envers le créancier celui sur qui doit peser la charge définitive de tout ou partie de la dette.
La subrogation légale ne nécessite donc ni la conclusion d’une convention tripartite ni même l’accord du créancier.
La SA Altran Technologies qui a payé les indemnités a dès lors qualité pour agir à l’encontre de M. [N].
b – Sur le caractère illicite de la clause de non-concurrence :
L’article 9 du contrat de travail était libellé ainsi :
‘Compte tenu de la nature de ses fonctions et des informations confidentielles dont il dispose, et afin de préserver les légitimes intérêts de la société, [F] [N] s’interdit expressément d’intervenir directement ou indirectement, et ce, à quelque titre que ce soit, en qualité de salarié et/ou
d’indépendant, auprès des sociétés susceptibles de faire concurrence à la société et plus largement au groupe Altran.
Cette interdiction est limitée aux activités de bureau d’études techniques, de cabinets d’ingénieurs-conseils, de sociétés de conseil et de SSII.
A ce titre, [F] [N] ne pourra pas être salarié d’une autre société pour y effectuer le même travail que celui qu’il réalisait auparavant dans le cadre de ses missions pour le compte de la société.
Concernant le périmètre géographique de cette clause de non-concurrence, il est limité aux régions de France ou villes à l’étranger dans lesquelles [F] [N] est intervenu au titre de ses missions pour le compte de la société.
Elle s’applique pendant les 12 mois qui suivent le départ effectif de la société de [F] [N], et ce quel que soit le motif de la rupture du contrat de travail.
En contrepartie de cette obligation de non-concurrence, [F] [N] percevra pendant les 12 mois suivant son départ effectif une indemnité spéciale mensuelle et forfaitaire égale à :
– 25 % du dernier salaire fixe mensuel brut hors primes et intéressement, si [F] [N] a moins de 2 ans d’ancienneté à la date de son départ ;
– 45 % du dernier salaire fixe mensuel brut hors primes et intéressement, si [F] [N] a plus de 2 ans d’ancienneté à la date de son départ.
Cette contrepartie a la nature d’un salaire et sera soumise à cotisations sociales, à CSG et CRDS ; elle sera versée mensuellement durant toute la durée d’application de la clause.
Toute inexécution de cette obligation de non-concurrence donnera lieu à réparation intégrale du préjudice subi par la société estimé à 12 mois du dernier salaire fixe brut perçu par [F] [N] durant son dernier mois complet d’activité en qualité de salarié de la société (…)’
M. [N] soutient que la clause de non-concurrence est illicite car :
– le ressort géographique de la clause de non-concurrence n’est pas assez précis car le salarié pouvait exercer ses missions sur l’ensemble du territoire français et à l’étranger ;
– le champ d’activité de la clause de non-concurrence était si large qu’il empêchait M. [N] d’exercer une activité professionnelle conforme à sa formation et ses connaissances, c’est-à-dire dans le domaine du contrôle moteur.
Néanmoins, la cour constate que :
– au niveau géographique, la clause de non-concurrence était limitée aux régions françaises et villes étrangères où M. [N] était effectivement intervenu, et non où il était susceptible d’intervenir ;
– au niveau des activités, l’interdiction ne portait pas sur toutes les activités relevant des bureaux d’études, bureaux de conseils et SSII, mais seulement sur le même type d’activités que celles que M. [N] avait effectuées ; certes, M. [N] est ingénieur diplômé de l’institut supérieur de l’automobile et des transports de l’université de [Localité 4], mais il n’établit pas que ses compétences le limitaient exclusivement aux activités de contrôle moteur, activités qu’il exerçait en mission chez Continental Automotive France.
La cour juge donc la clause de non-concurrence licite.
c – Sur la violation de la clause de non-concurrence :
M. [N] soutient qu’il n’a pas violé la clause de non-concurrence ; que la SA Altran Technologies ne prouve pas qu’il exerçait au sein de la SA
Bertrandt France les mêmes fonctions que précédemment, le domaine du contrôle moteur étant très vaste ; que, lorsqu’il était employé au sein du groupe Altran, il était développeur de fonction (développement de logiciel permettant de contrôler le moteur, avec des compétences en informatique mais sans faire appel à des compétences en motorisation) ; qu’au sein de la SA Bertrandt France, il était pilote calibration (réglage du système d’injection avec des compétences en motorisation mais non en programmation).
Sur ce, la cour relève que :
– M. [N] a été embauché par la SAS Altran Lab en qualité d’ingénieur consultant junior ; sa mission au sein de Continental Automotive France portait sur le projet ‘Lab – Swid – CPY Synerject modélisation NG Ecu junior’ (cf. ordres de mission) à [Localité 3] ; selon son profil Linkedin, sa mission portait sur la conception, le développement autocode par Targetlink et la validation par Inca de fonctionnalités de contrôle moteur de véhicules ;
– il a été embauché par la SA Bertrandt France en qualité d’ingénieur études ; il était affecté au sein de Continental Automotive France, sur sites à [Localité 5], au poste de pilotage des activités de calibration système sur le projet Ford ; selon le descriptif du besoin et l’offre de prestation, il s’agissait de gérer le planning de calibration et de définir le document de partage, et les outils de calibration étaient Inca (comme dans la précédente mission) et Creta ; les livrables étaient le fichier de synthèse et la calibration release note.
Ainsi, la seconde mission, comme la première, exigeait des compétences en informatique et M. [N] ne saurait prétendre que le premier projet était purement informatique et le second purement mécanique. La mission portait dans les deux cas sur le contrôle moteur, elle avait lieu chez le même client (Continental Automotive France) et dans la même région (sites en Haute-Garonne).
D’ailleurs, dans le paragraphe de ses conclusions relatif à l’illicéité de la clause de non-concurrence, M. [N] indique que cette clause lui interdisait toute activité liée au contrôle moteur.
Enfin, par courrier du 24 mai 2018 la SA Bertrandt France a indiqué à M. [N] que, lorsqu’elle l’avait recruté, elle n’avait pas été informée de l’existence d’une clause de non-concurrence imposée par le groupe Altran, et que l’embauche pour les fonctions actuelles contrevenait à la clause de non-concurrence.
C’est donc à juste titre que le conseil de prud’hommes a estimé que M. [N] avait violé la clause de non-concurrence.
La SA Altran Technologies réclame à M. [N] le remboursement de la somme de 10.369,60 € correspondant selon elle aux indemnités indûment versées au titre de la clause de non-concurrence non respectée et des cotisations patronales. Néanmoins, M. [N] souligne à juste titre que la société ne peut pas lui réclamer le remboursement de sommes supérieures à celles qu’elle lui a versées, et qu’elle ne peut pas obtenir de lui le remboursement des charges patronales qu’elle a payées à l’URSSAF. Il ressort des bulletins de paie que la SA Altran Technologies a versé à M. [N] des indemnités de 534,67 € en mai 2017 + 637,50 € de juin 2017 à avril 2018 + 102,82 € en mai 2018 + congés payés de 10 % soit un total de 8.414,99 € bruts.
Infirmant le jugement, la cour condamnera M. [N] au remboursement de la somme de 8.414,99 € bruts.
2 – Sur les dommages et intérêts complémentaires :
La SA Altran Technologies réclame des dommages et intérêts complémentaires. Dans les motifs de ses conclusions, elle demande le versement de dommages et intérêts de 34.404,96 € correspondant à 12 mois du dernier salaire fixe brut perçu par M. [N], en application de l’article 9 du contrat de travail ; dans le dispositif qui seul saisit la cour, elle demande la confirmation du jugement qui lui a alloué des dommages et intérêts de 1.000 €.
M. [N] soulève, à titre principal la prescription de la demande de dommages et intérêts, à titre subsidiaire son caractère mal fondé en l’absence de preuve par la SA Altran Technologies d’un préjudice, et à titre infiniment subsidiaire elle soutient qu’il s’agit d’une clause pénale dont le montant doit être réduit à 0 €.
S’agissant de la prescription, M. [N] se fonde sur l’article L 1471-1 du code du travail relatif aux actions portant sur la rupture du contrat de travail, délai de 2 ans réduit à un an par l’ordonnance du 22 septembre 2017, compte tenu d’une rupture du contrat de travail au 5 mai 2017 et d’une action engagée par la SA Altran Technologies le 17 septembre 2019.
La SA Altran Technologies réplique que l’action est soumise au délai de 3 ans de l’article L 3245-1 relatif aux salaires, ou à défaut au délai de 2 ans de l’article L 1471-1 relatif à l’exécution du contrat de travail, et que le délai n’a commencé à courir qu’à la date où la société a eu connaissance de la violation de la clause de non-concurrence soit le 7 décembre 2017.
Or, la SA Altran Technologies réclame, non pas des salaires, mais des dommages et intérêts en raison du préjudice causé par le non-respect de la clause de non-concurrence par le salarié, de sorte que le délai de 3 ans ne s’applique pas.
Le délai de 2 ans ensuite réduit à un an, relatif à la rupture du contrat de travail, ne s’applique pas non plus, la demande indemnitaire formée par la SA Altran Technologies ne relevant pas de la rupture du contrat de travail.
Il convient donc de retenir le délai de 2 ans relatif à l’exécution du contrat de travail, qui est invoqué par la SA Altran Technologies.
Or, la SA Altran Technologies, qui entend voir courir le délai de prescription à compter de son courrier de mise en demeure du 7 décembre 2017, ne justifie pas de ce que cette mise en demeure coïnciderait avec la date à laquelle elle a eu connaissance du non-respect de la clause de non-concurrence par M. [N] et donc avec la date à laquelle elle a connu ou a été en mesure de connaître les faits lui permettant d’exercer son droit. Compte tenu de la saisine du conseil de prud’hommes du 17 septembre 2019, la demande de dommages et intérêts doit être jugée prescrite.
Par infirmation du jugement, la cour jugera donc la demande de dommages et intérêts prescrite.
3 – Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile :
Le salarié qui perd au principal supportera les entiers dépens de première instance et d’appel, ses frais irrépétibles et ceux exposés par l’employeur soit 1.500 € en première instance, l’équité ne commandant pas d’allouer une somme supplémentaire en appel.
PAR CES MOTIFS,
Confirme le jugement en ce qu’il a :
– jugé que la SA Altran Technologies a qualité à agir,
– jugé la clause de non-concurrence valable,
– dit que M. [F] [N] a violé ladite clause de non-concurrence,
– condamné M. [F] [N] à payer à la SA Altran Technologies la somme de 1.500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
– condamné M. [F] [N] aux entiers dépens,
Infirme le jugement pour le surplus,
Statuant à nouveau sur les dispositions infirmées et y ajoutant,
Condamne M. [F] [N] à payer à la SA Altran Technologies la somme de 8.414,99 € bruts en remboursement des sommes versées au titre de la clause de non-concurrence,
Déclare prescrite la demande de dommages et intérêts formée par la SA Altran Technologies,
Dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel,
Condamne M. [F] [N] aux dépens d’appel.
Le présent arrêt a été signé par Catherine Brisset, présidente, et par Arielle Raveane, greffière.
La greffière La présidente
A. Raveane C. Brisset
.