Données confidentielles : 4 mai 2023 Cour d’appel de Dijon RG n° 21/00549

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Données confidentielles : 4 mai 2023 Cour d’appel de Dijon RG n° 21/00549
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RUL/CH

S.A. VIRELEC

C/

[E] [V]

Expédition revêtue de la formule exécutoire délivrée

le :

à :

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE – AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D’APPEL DE DIJON

CHAMBRE SOCIALE

ARRÊT DU 04 MAI 2023

MINUTE N°

N° RG 21/00549 – N° Portalis DBVF-V-B7F-FYAM

Décision déférée à la Cour : Jugement Au fond, origine Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de DIJON, section Industrie, décision attaquée en date du 06 Juillet 2021, enregistrée sous le n° F20/00427

APPELANTE :

S.A. VIRELEC

[Adresse 4]

[Localité 3]

représentée par Me Jean-Louis CHARDAYRE, avocat au barreau de DIJON

INTIMÉE :

[E] [V]

[Adresse 1]

[Localité 2]

représentée par Me Pascal FORZINETTI, avocat au barreau de DIJON

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 21 Mars 2023 en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Rodolphe UGUEN-LAITHIER, Conseiller chargé d’instruire l’affaire. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries lors du délibéré, la Cour étant alors composée de :

Olivier MANSION, Président de chambre,

Delphine LAVERGNE-PILLOT, Conseiller,

Rodolphe UGUEN-LAITHIER, Conseiller,

GREFFIER LORS DES DÉBATS : Kheira BOURAGBA,

ARRÊT : rendu contradictoirement,

PRONONCÉ par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile,

SIGNÉ par Olivier MANSION, Président de chambre, et par Kheira BOURAGBA, Greffier, à qui la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

FAITS ET PROCÉDURE

Mme [E] [V] a été embauchée le 30 novembre 2011 par la société VIRELEC par un contrat de travail à durée indéterminée à effet au 5 décembre 2011 en qualité de secrétaire.

Par avenant du 4 septembre 2014 à effet au 1er janvier 2015, elle a été nommée assistante de gestion PME/PMI et au dernier état de la relation contractuelle, elle occupait le poste d’assistante de gestion, niveau IV, échelon 3, coefficient 285 de la convention collective des industries métallurgiques mécaniques et connexes de la Côte d’Or.

Le 15 janvier 2020, elle a été convoquée à un entretien préalable à un éventuel licenciement fixé au 23 suivant assorti d’une mise à pied conservatoire.

Le 30 janvier 2020, elle a été licenciée pour faute lourde.

Par requête du 24 août 2020, elle a saisi le conseil de prud’hommes de Dijon afin de requalifier son licenciement en licenciement nul ou au moins sans cause réelle et sérieuse et faire condamner l’employeur aux conséquences indemnitaires afférentes.

Par jugement du 6 juillet 2021, le conseil de prud’hommes a jugé le licenciement sans cause réelle et sérieuse et condamné la société VIRELEC à lui payer diverses sommes à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, mise à pied vexatoire et stigmatisante, d’indemnité compensatrice de préavis, d’indemnité de licenciement et rappel de salaire sur la mise à pied.

Par déclaration du 20 juillet 2021, la société VIRELEC a relevé appel de cette décision.

Aux termes de ses dernières conclusions du 9 novembre 2022, l’appelante demande de :

Sur l’appel principal,

– réformer le jugement déféré et dire que le licenciement repose sur une faute lourde,

– débouter Mme [V] de l’intégralité de ses demandes,

subsidiairement,

– réformer sur le quantum des sommes allouées,

– limiter à la somme de 7 956,21 euros nette l’indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse,

– débouter Mme [V] de sa demande de dommages-intérêts pour mise à pied vexatoire et stigmatisante,

– la condamner à lui payer la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens,

Sur l’appel incident,

– débouter Mme [V] de son appel incident.

Aux termes de ses dernières conclusions du 23 décembre 2022, Mme [V] demande de :

– réformer le jugement déféré en ce qu’il a dit que le licenciement n’est pas frappé de nullité et débouté Mme [V] de sa demande de dommages-intérêts pour la somme nette de 25 000 euros,

– limité à la somme de 1 000 euros le quantum des dommages-intérêts pour procédure de mise à pied vexatoire et stigmatisante,

– limité à la somme de 800 euros le montant demandé sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,

à titre principal,

– condamner la société VIRELEC à lui payer la somme nette de 25 000 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement nul,

à titre subsidiaire,

– condamner la société VIRELEC à lui payer la somme nette de 21 204,56 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,.

en tout état de cause,

– condamner la société VIRELEC à lui payer les sommes suivantes :

* 2 000 euros nets de dommages-intérêts au titre de la procédure de mise à pied vexatoire et stigmatisante,

* 5 301,14 euros bruts au titre de l’indemnité compensatrice de préavis de deux mois, outre 530,11 euros bruts au titre des congés payés afférents,

* 6 316,49 euros nets au titre de l’indemnité légale de licenciement,

* 1 413,64 euros bruts en paiement de la période de mise à pied conservatoire du 15 au 30 janvier 2020, outre 141,36 euros bruts au titre des congés payés afférents,

– débouter la société VIRELEC de l’intégralité de ses demandes, fins et prétentions, plus amples ou contraires,

– la condamner à lui payer une somme supplémentaire de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile au titre de l’instance prud’homale et, y ajoutant, une somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens à hauteur de Cour.

Pour l’exposé complet des moyens des parties, la cour se réfère à leurs dernières conclusions susvisées, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.

MOTIFS DE LA DÉCISION

I – Sur le bien fondé du licenciement :

La faute lourde est celle qui, comme la faute grave, résulte d’un fait ou d’un ensemble de faits imputables au salarié qui constituent une violation des obligations résultant du contrat de travail ou des relations de travail d’une importance telle qu’elle rend impossible le maintien du salarié dans l’entreprise même pendant la durée limitée du préavis. Elle suppose, en outre, l’intention de nuire du salarié.

L’employeur qui invoque la faute lourde doit en rapporter la preuve, à défaut de quoi le juge doit rechercher si les faits reprochés ne constituent pas néanmoins une faute grave ou le cas échéant, une cause réelle et sérieuse du licenciement, le doute subsistant alors devant profiter au salarié.

La lettre de licenciement du 30 janvier 2020 énonce :

” – En raison des fonctions que vous exercez au sein de la société vous faites parties des seuls salariés ou dirigeants (Monsieur [Z] [N]/Madame [L] [K] et moi) à connaître les rémunérations de tous les salariés et le détail de leurs contrats de travail qui sont dans une armoire sécurisée dans votre bureau.

– Vous avez signé un compte rendu d’une réunion du personnel de la société qui s’est tenue le 06.12.2019, sans l’autorisation de la direction sur le temps de travail, auquel seul le personnel sédentaire de la société était convié à l’exclusion des techniciens, compte rendu remis à Monsieur [Z] [N].

A la lecture du compte rendu que vous avez signé, il apparaît qu’au cours de la réunion du 06.12.2019 ont été évoquées les contenus des contrats de travail des salariés et leurs rémunérations, alors que ce sont des données confidentielles.

– c’est la communication de ces données confidentielles, que vous étiez la seule à connaître (contrats de travail + rémunérations de tous les salariés), à part les personnes ci-dessus rappelées qui n’ont rien divulgué, qui a motivé la réunion du personnel sédentaire de la société.

Au vu de ces données le personnel participant à cette réunion a pu imaginer, sans que les délégués du personnel pourtant élus n’aient alertés la direction, qu ‘il existait une discrimination salariale au sein de la société, alors que les salariés sont tous rémunérés au-delà de la grille salariale correspondant à leur qualification personnelle et de leur ancienneté de la convention collective applicable.

– J’ai été contraint de faire une mise au point avec le personnel sédentaire de la société et rappelé les évidences que sont la confidentialité des données qui leur ont été communiquées.

[…] – Par ces agissements d’une gravité exceptionnelle, vous avez volontairement tenté de nuire à l’entreprise en provoquant un mouvement de contestation du personnel, en divisant le personnel et en contribuant à générer de la suspicion envers la direction de la société. […]” (pièce n° 5)

a – Sur la nullité du licenciement :

Les articles L2281-1 et suivants du code du travail disposent que les salariés bénéficient d’un droit à l’expression directe et collective sur le contenu, les conditions d’exercice et l’organisation de leur travail afin de définir les actions à mettre en oeuvre pour améliorer leurs conditions de travail, l’organisation de l’activité et la qualité de la production dans l’unité de travail à laquelle ils appartiennent et dans l’entreprise.

Mme [V] conclut que son licenciement est nul comme fondé sur une violation de sa liberté d’expression dans la mesure où il lui est reproché d’avoir signé le compte-rendu d’une réunion à laquelle elle n’a pas directement participé pour cause de congés dont l’objet était d’interpeller la direction sur les difficultés relevées dans le fonctionnement de la société et la convaincre d’y apporter des réponses claires et adaptées (pièce n° 10).

Néanmoins, ainsi que l’ont à juste titre relevé les premiers juges, il ressort de la lettre de licenciement, laquelle fixe les limites du litige, que Mme [V] a été licenciée non pas pour avoir participé – par voie de procuration en l’occurrence – à une réunion des personnels sédentaires de la société VIRELEC mais parce qu’au cours de cette réunion, le contenu des contrats de travail des salariés et leurs rémunérations auraient été évoqués alors qu’elle était la seule à connaître ces données confidentielles, mis à part le président, le directeur général et Mme [K].

Il s’en déduit que la demande, qui repose sur une lecture interprétative des termes de la lettre de licenciement, n’est pas fondée, le jugement déféré étant confirmé sur ce point.

b – Sur la faute lourde alléguée :

Aux termes de la lettre de licenciement, il est fait reproche à Mme [V] d’avoir divulgué des informations confidentielles sur les contrats de travail et rémunérations des salariés de la société aux participants de la réunion du 6 décembre 2019.

Néanmoins, la cour relève en premier lieu qu’il est admis par les parties que Mme [V] n’était pas présente lors de la réunion en question, ce qui exclut donc toute révélation d’une quelconque information à cette occasion.

Par ailleurs, l’affirmation selon laquelle la salariée était la seule à connaître des informations divulguées est contredite par l’employeur lui-même qui indique, dans la lettre de licenciement, que le président, le directeur général et Mme [K] en disposaient également. A cet égard, l’affirmation selon laquelle ces trois personnes n’ont rien révélé n’est corroborée par aucun élément.

Ensuite, il ressort des écritures de la société VIRELEC que c’est sur la base de la seule phrase “les contrats de travail non uniforme : horaires, commissions, véhicules, salaires, etc.” figurant dans le compte-rendu que l’employeur déduit que des informations confidentielles sur le contenu des contrats de travail ont été révélées.

Mais au-delà du fait que les termes employés sont imprécis et d’ordre général, ce qui ne permet pas de déterminer de quelles informations il s’agit, il n’est nullement indiqué que ces informations proviennent de Mme [V]. Au contraire, celle-ci produit plusieurs attestations de salariés et anciens salariés indiquant notamment que des informations de cette nature sont échangées entre les salariés eux-mêmes (pièces n° 12, 14, 16 à 18) ou pouvaient être vues dans le bureau de Mme [K] (pièce n° 19).

Au surplus, la cour relève qu’il n’est aucunement démontré ni même fait état, que ce soit dans le compte-rendu lui-même, lors d’un échange interne ultérieur avec sa hiérarchie ou dans les écritures de l’employeur, d’une quelconque réaction de M. [N], pendant ou après la réunion, sur une révélation de données confidentielles alors même qu’il était présent le 6 décembre 2019.

Il s’en déduit que l’employeur échoue à démontrer d’une part que des informations confidentielles ont réellement été divulguées et d’autre part que cette divulgation serait imputable à Mme [V], de sorte qu’en l’absence de tout élément de nature à établir une quelconque faute, le jugement déféré sera confirmé en ce qu’il a jugé le licenciement sans cause réelle et sérieuse.

A ce titre et sur la base d’une ancienneté de 8 années, la salariée sollicite les sommes suivantes :

– 21 204,56 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse correspondant à 8 mois de salaire,

– 5 301,14 euros à titre d’indemnité de préavis, outre 530,11 euros au titre des congés payés afférents,

– 6 316,49 euros à titre d’indemnité légale de licenciement,

outre un rappel de salaire au titre de la mise à pied et 2 000 euros à titre de dommages-intérêts pour mise à pied vexatoire et stigmatisante.

L’employeur conclut à titre principal au rejet des demandes et indique à titre subsidiaire que le montant alloué à titre de dommages-intérêts doit être limité à trois mois de salaire, soit 7 956,21 euros. Il ajoute par ailleurs qu’il n’est pas justifié du prétendu caractère vexatoire et stigmatisant de la mise à pied conservatoire.

Compte tenu des pièces produites, des circonstances du licenciement, de l’ancienneté de la salariée s’établissant à 8 années complètes et sur la base de la moyenne des salaires (moyenne la plus favorable des trois derniers mois), il sera alloué à Mme [V] les sommes suivantes :

– 13 252,85 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,

– 5 411,56 euros à titre d’indemnité de licenciement,

– 1 308,63 euros à titre de rappel de salaire pour la période de mise à pied conservatoire, outre 130,86 euros au titre des congés payés afférents (pièce n° 7),

le jugement déféré étant infirmé sur ces points,

– 5 301,14 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis, outre 530,11 euros au titre des congés payés afférents,

le jugement déféré étant confirmé sur ce point.

S’agissant de la demande de dommages-intérêts au titre de la mise à pied, Mme [V] ne démontre pas que la décision de son employeur d’assortir sa convocation à un entretien préalable à un éventuel licenciement d’une mise à pied à titre conservatoire a été accompagnée de circonstances vexatoires et/ou stigmatisantes, procédant à cet égard par voie d’affirmation, le caractère infondé du licenciement et le recours à une mesure conservatoire prévue par la loi n’étant en tout état de cause pas suffisants pour ce faire.

En conséquence, la demande sera rejetée, le jugement déféré étant infirmé sur ce point.

II – Sur les demandes accessoires :

– Sur les intérêts au taux légal :

La société VIRELEC demande l’infirmation du jugement déféré en ce qu’il a jugé que les condamnations prononcées emporteront intérêts au taux légal à compter de la réception de la requête par l’employeur pour les créances de nature salariale, soit le 26 août 2020, à compter du prononcé du présent jugement pour toutes autres sommes.

Mme [V] ne formule aucune demande à cet égard.

Le jugement déféré sera donc infirmé sur ce point.

– Sur la remise des documents légaux :

La société VIRELEC demande l’infirmation du jugement déféré en ce qu’il l’a, notamment, condamnée à remettre à Mme [V] les documents légaux de fin de contrat rectifiés conformément au jugement à intervenir, sous astreinte de 30 euros par jour de retard suivant un délai de 15 jours à compter de la notification ou de la signification du jugement à intervenir.

Contrairement à ce que soutient la société VIRELEC dans le corps de ses conclusions, Mme [V] ne formule aucune demande à cet égard.

En tout état de cause, la formulation retenue par les premiers juges ne permettant pas à la cour de déterminer la nature des documents concernés, le jugement déféré sera infirmé sur ce point.

– Sur les frais irrépétibles et les dépens :

Le jugement déféré sera confirmé sur ces points, la demande de Mme [V] visant à se voir octroyer une somme supplémentaire de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile en première instance étant rejetée.

La société VIRELEC sera condamnée à payer à Mme [V] la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile à hauteur d’appel.

La demande de la société VIRELEC au titre de l’article 700 du code de procédure civile sera rejetée.

La société VIRELEC succombant au principal, elle supportera les dépens d’appel.

PAR CES MOTIFS

La cour, statuant par arrêt contradictoire,

CONFIRME le jugement rendu le 6 juillet 2021 par le conseil de prud’hommes de Dijon sauf en ce qu’il a :

– condamné la société VIRELEC à payer à Mme [E] [V] les sommes suivantes :

* 21 204,56 euros nets à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,

* 1 000 euros nets à titre de dommages-intérêts pour mise à pied vexatoire et stigmatisante,

* 6 316,49 euros nets à titre d’indemnité légale de licenciement,

* 1 413,64 euros bruts à titre de rappel de salaire sur la période de mise à pied conservatoire du 15 au 30 janvier 2020, outre 141,36 euros bruts au titre des congés payés afférents,

– précisé que conformément aux dispositions des articles 1231-6 et 1231-7 du code civil, les condamnations prononcées emporteront intérêts au taux légal, à compter de la réception de la requête par l’employeur pour les créances de nature salariale, soit le 26 août 2020, à compter du prononcé du présent jugement pour toutes autres sommes,

– ordonné à la société VIRELEC de remettre à Mme [E] [V] les documents légaux de fin de contrat rectifiés conformément au jugement à intervenir, sous astreinte de 30 euros par jour de retard suivant un délai de 15 jours à compter de la notification ou de la signification du jugement à intervenir,

Statuant à nouveau des chefs infirmés et y ajoutant,

CONDAMNE la société VIRELEC à verser à Mme [E] [V] les sommes suivantes :

– 13 252,85 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,

– 5 411,56 euros à titre d’indemnité de licenciement

– 1 308,63 euros à titre de rappel de salaire pour la période de mise à pied conservatoire, outre 130,86 euros au titre des congés payés afférents,

– 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile à hauteur d’appel,

REJETTE les demandes de Mme [E] [V] :

– au titre de l’article 700 du code de procédure civile de première instance,

– à titre de dommages-intérêts pour mise à pied vexante et stigmatisante,

REJETTE la demande de la société VIRELEC au titre de l’article 700 du code de procédure civile,

CONDAMNE la société VIRELEC aux dépens d’appel.

Le greffier Le président

Kheira BOURAGBA Olivier MANSION

 


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