Données confidentielles : 10 mai 2023 Cour d’appel de Paris RG n° 20/04838

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Données confidentielles : 10 mai 2023 Cour d’appel de Paris RG n° 20/04838
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Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANÇAISE

délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D’APPEL DE PARIS

Pôle 6 – Chambre 9

ARRÊT DU 10 MAI 2023

(n° , 7 pages)

Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 20/04838 – N° Portalis 35L7-V-B7E-CCE2S

Décision déférée à la Cour : Jugement du 16 Juin 2020 – Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de PARIS – Section Encadrement chambre 6 – RG n° F19/01130

APPELANTE

SAS FAIRMAN CONSULTING

[Adresse 1]

[Localité 3]

Représentée par Me Véronique DAGAN, avocat au barreau de PARIS, toque : C1255

INTIMÉ

Monsieur [J] [X]

[Adresse 2]

[Localité 4]

Représenté par Mme [T] [F], délégué syndical ouvrier, remplacé par Monsieur [B] [P], délégué syndical ouvrier, muni d’un pouvoir spécial

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 6 Février 2023, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Mme Nelly CHRETIENNOT, conseillère, chargée du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :

M. Stéphane MEYER, président de chambre

M. Fabrice MORILLO, conseiller

Mme Nelly CHRETIENNOT, conseillère

Greffier : Mme Pauline BOULIN, lors des débats

ARRÊT :

– contradictoire

– mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile, prorogé à ce jour.

– signé par Monsieur Stéphane MEYER, président et par Madame Pauline BOULIN, greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

RAPPEL DES FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES

La société FAIRMAN CONSULTING est une société de conseil en management et organisation auprès d’institutions financières et bancaires.

Elle relève de la convention collective des Bureaux d’Etudes Techniques, Cabinets d’Ingénieurs-Conseils, Sociétés de Conseils (Syntec).

Elle a engagé Monsieur [X] à compter du 3 avril 2018 en qualité de Consultant Confirmé, statut Cadre, position 2.5, coefficient 150, aux termes d’un contrat à durée indéterminée.

Monsieur [X] a été affecté à une première mission, puis à compter du 6 novembre 2018, se trouvait en situation d’inter-contrat, une nouvelle mission à venir étant envisagée au sein d’une autre société.

Le 20 novembre 2018, Monsieur [X] a sollicité auprès de son employeur des informations sur cette future mission, afin de voir si elle était en adéquation avec l’orientation qu’il souhaitait donner à son parcours professionnel.

Le 23 novembre 2018, l’employeur a convoqué Monsieur [X] à un entretien le 26 novembre 2018 à 13h30, afin de lui proposer une rupture conventionnelle. Cette proposition n’a toutefois pas abouti.

Le 26 novembre 2018, après l’entretien, Monsieur [X] a transféré trois documents internes à l’entreprise de sa boîte mail professionnelle vers sa boîte mail personnelle.

Le 30 novembre 2018, la société FAIRMAN CONSULTING l’a convoqué à un entretien préalable avec mise à pied conservatoire.

Après l’avoir reçu en entretien préalable le 7 décembre 2018, la société lui a notifié son licenciement pour faute grave par lettre en date du 12 décembre 2018, aux motifs qu’il s’était transféré des documents confidentiels sur sa boîte mail personnel, et qu’il avait fait preuve de désinvolture dans le cadre de la mission qui lui avait été attribuée.

Monsieur [X] a saisi le conseil de prud’hommes de Paris le 8 février 2019 des demandes suivantes qui, en leur dernier état, étaient chiffrées comme suit :

-4.166,67 € à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,

-1.041,67 € à titre de l’indemnité légale de licenciement,

-12.500 € bruts à titre d’indemnité compensatrice de préavis,,

-1.250 € bruts au titre des congés payés y afférents,

-1.612,9 € bruts à titre de salaire pour la période du 1er décembre 2018 au 12 décembre 2018 (durée de la mise à pied conservatoire),

-161,29 € bruts au titre des congés payés y afférents,

-1.200 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

Pour sa part, la société demandait au conseil de Prud’hommes de :

-juger le licenciement pour faute grave parfaitement fondé et de débouter Monsieur [X] de l’intégralité de ses demandes,

-le condamner à lui régler la somme de 5.000 € au titre des frais de procédure.

Par jugement du 16 juin 2020, le conseil de prud’hommes de Paris a requalifié le licenciement pour faute grave en licenciement sans cause réelle et sérieuse et a’:

– Condamné la société FAIRMAN CONSULTING à payer à Monsieur [J] [X] les sommes suivantes :

-1.612,90 € de rappel de salaire sur mise à pied conservatoire,

-161,29 € de congés payés y afférents,

-12.500 € à titre d’indemnité compensatrice de préavis,

-1.250 € à titre de congés payés sur préavis,

-1.041,67 € d’indemnité de licenciement,

Le tout avec intérêt au taux légal à compter du 18 février 2019et jusqu’au paiement

-3.000 € à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,

Avec intérêt au taux légal à compter du prononcé du jugement,

-1.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,

– Ordonné la remise des documents sociaux conformes à la décision,

– Débouté Monsieur [X] du surplus de ses demandes,

– Débouté la société FAIRMAN CONSULTING de sa demande reconventionnelle,

-Condamné la société aux dépens.

La société FAIRMAN CONSULTING a interjeté appel de la décision du conseil de prud’hommes par déclaration du 21 juillet 2020 en visant expressément les dispositions critiquées.

Par écritures récapitulatives notifiées électroniquement le 7 novembre 2022, la société FAIRMAN CONSULTING demande à la cour de’:

-Infirmer le jugement entrepris et statuant à nouveau,

A titre principal, dire et juger que la faute grave est caractérisée et en conséquence,

-Débouter Monsieur [X] de l’intégralité de ses demandes,

-Lui ordonner de rembourser à la société FAIRMAN CONSULTING la somme de 9.845,46 € nets, réglée au titre des condamnations exécutoires de droit par provision,

A titre très subsidiaire,

-Dire et juger le licenciement fondé sur une cause réelle et sérieuse,

– En conséquence, débouter Monsieur [X] de sa demande de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,

En toutes hypothèses et reconventionnellement,

-Condamner Monsieur [X] à lui régler la somme de 5.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

La société FAIRMAN CONSULTING fait valoir que le salarié a transféré sur sa boîte mail personnelle des documents confidentiels appartenant à l’entreprise, alors qu’il n’avait aucun besoin professionnel de le faire dans la mesure où les salariés de la société ont accès à distance aux documents via un espace Google drive sécurisé accessible aux seuls collaborateurs de l’entreprise.

La société ajoute que rien ne justifiait ce transfert si ce n’est son propre intérêt, en vue de son évolution de carrière chez son futur employeur, la société FINEDIGIT, qu’il a rejoint immédiatement après son licenciement.

Elle considère qu’en agissant de la sorte, le salarié n’a pas respecté ses obligations professionnelles , à savoir l’obligation d’exécuter le contrat de bonne foi et avec loyauté, outre l’obligation de respecter les données de l’entreprise ou des clients et leur confidentialité lui était rappelée par de nombreux documents tels que son contrat de travail, le règlement intérieur et la convention collective.

Elle ajoute que ces événements ont eu lieu dans un contexte d’attitude désinvolte et de désinvestissement du salarié.

Par écritures récapitulatives notifiées par lettre recommandée avec avis de réception reçue le 14 décembre 2020 par le greffe de la cour d’appel, Monsieur [J] [X] demande à la cour de’:

-Confirmer le jugement du conseil de prud’hommes de Paris du 16 juin 2020,

-Condamner la société FAIRMAN CONSULTING à lui verser la somme de 1.200 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens,

-La condamner aux intérêts au taux légal et à la capitalisation des intérêts à compter du 16 juin 2020.

Monsieur [J] [X] expose qu’il n’a pas violé sa clause de confidentialité, dès lors qu’il n’a divulgué aucune information auprès de tiers, que les documents transférés n’étaient pas confidentiels et qu’il n’y a pas eu d’atteinte aux intérêts légitimes de l’entreprise.

Il ajoute que ces documents qui contenaient des informations accessibles à tous étaient de plus accessibles depuis un Google drive à tous les employés, qui pouvaient dès lors les télécharger de chez eux à toute heure. Il indique qu’il a transféré ces documents par mails uniquement car il rencontrait des difficultés de synchronisation de sa messagerie professionnelle sur son téléphone portable.

Il indique que ces documents ne seraient de toutes façons d’aucune utilité pour une autre entreprise dans la mesure où ils sont ciblés pour les besoins spécifiques de son ancien employeur, et que son nouvel employeur, la société FINEDIGIT n’est pas concurrente car son positionnement est différent.

La clôture a été prononcée le 3 janvier 2023 e l’affaire appelée à l’audience du 6 février 2023.

Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des prétentions des parties, la cour se réfère à leurs dernières conclusions.

MOTIFS

Sur le licenciement

Il résulte des dispositions de l’article L. 1234-1 du code du travail que la faute grave résulte d’un fait ou d’un ensemble de faits imputables au salarié, qui constitue une violation des obligations découlant du contrat de travail ou des relations de travail d’une importance telle qu’elle nécessite le départ immédiat du salarié, sans indemnité.

La preuve de la faute grave incombe à l’employeur, conformément aux dispositions des articles 1353 du code civil et 9 du code de procédure civile.

Si elle ne retient pas la faute grave, il appartient à la juridiction saisie d’apprécier le caractère réel et sérieux des motifs de licenciement invoqués par l’employeur, conformément aux dispositions de l’article L. 1232-1 du code du travail.

Aux termes de l’article L. 1235-1 du code du travail, le juge, pour apprécier le caractère réel et sérieux des motifs de licenciement invoqués par l’employeur, forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties, et au besoin après toutes mesures d’instruction qu’il estime utiles, et, si un doute persiste, il profite au salarié.

En l’espèce, la lettre de licenciement du 12 décembre 2018, qui fixe les limites du litige en application des dispositions de l’article L.1232-6 du code du travail, est libellée dans les termes suivants :

« (‘) Le 26 novembre dernier, sans aucune justification professionnelle, vous vous êtes adressé de votre boite mail professionnelle vers votre boite mail personnelle trois mails auxquels étaient joints des documents internes confidentiels qui sont la propriété de l’entreprise, à savoir :

– Une réponse à appel d’offres contenant des informations confidentielles notamment sur nos tarifs et les besoins du client nous ayant sollicités

– Le fichier de la base de données Fintech

– Un document de travail sur le « conduct »

Ce faisant, vous avez agi au mépris de vos obligations professionnelles et contractuelles et de la confidentialité s’imposant dans notre métier.

Votre contrat de travail stipule en son article 7.2.3 une obligation au secret professionnel.

Ces règles sont tellement importantes dans la profession du conseil que la Convention Collective Syntec y consacre son article 77.

En outre, l’article 8 de votre contrat vous fait obligation d’agir de manière loyale et de bonne foi dans l’exécution de votre contrat de travail, et de ne pas porter préjudice à votre employeur par votre comportement ou de toute autre manière.

Les faits que vous avez commis sont donc graves, et rendent en eux-mêmes impossible la poursuite de notre collaboration.

Ils s’ajoutent aux manquements et à l’attitude désinvolte dont vous avez fait preuve de manière persistante sur la mission à laquelle vous étiez affecté, malgré nos rappels à l’ordre oraux et écrits.

En conséquence, nous vous notifions par la présente votre licenciement pour faute grave. Votre contrat prend donc fin ce jour, sans indemnité, ni préavis. (‘) »

En l’espèce, le contrat de travail de Monsieur [X] comportait une clause de confidentialité ainsi rédigée’:

«’Article 7.2.3. Secret professionnel

Le Salarié s’engage, sauf nécessité de service au sein de la Société, à ne pas divulguer à l’égard des tiers, les informations dont il a connaissance et/ou qu’il détient, du fait de ses fonctions.

En particulier, le Salarié s’engage expressément à ne pas divulguer à des tiers les informations concernant notamment :

– l’organisation, les activités, les études (administratives, commerciales, industrielles ou financières) et/ou les résultats financiers de la Société et/ou de ses Clients et prospects

– les techniques, outils, documents, savoir-faire, méthodes, projets, études, secrets de fabrication, logiciels et/ou brevets, ainsi que les idées afférents à ces domaines, développés ou mis en oeuvre au sein de la Société et/ou chez ses Clients et prospects.

Le Salarié s’engage à respecter cette obligation pendant toute la durée du présent contrat, et pendant les dix sans suivant sa date de fin, et ce quelle que soit la cause de rupture.

A la date de fin du présent contrat pour quelle que cause que ce soit, le Salarié s’engage à remettre à la Société l’ensemble des documents, fichiers, disquettes, clés et badges en sa possession du fait de ses fonctions. »

Par ailleurs, la convention collective applicable à la relation de travail prévoit’:

«’Article 77 – Secret professionnel

Les salariés s’engagent formellement à ne divulguer à qui que ce soit aucun des plans, études, conceptions, projets, réalisations, logiciels, étudiés dans l’entreprise, soit pour le compte des clients de l’entreprise, soit pour l’entreprise elle-même, se déclarant liés à cet égard par le secret professionnel le plus absolu. Il en est de même pour les renseignements, résultats, etc., découlant de travaux réalisés dans l’entreprise, ou constatés chez les clients.

Une infraction des salariés à cette stricte obligation peut constituer une faute lourde. »

Monsieur [X] reconnaît avoir transféré de sa boîte mail professionnelle vers sa boîte mail personnelle trois documents de la société’:

-Un document destiné à une réponse à appel d’offres

-Un fichier de base de données Fintech

– Un document de travail sur le « conduct ».

Ces trois documents sont le résultat d’un travail réalisé au sein de l’entreprise, et destiné à ses seuls besoins et usage commercial.

Monsieur [X] soutient que l’entreprise ne pourrait revendiquer avoir subi un préjudice du fait du transfert de ces documents car ils contiennent uniquement des données accessibles publiquement. Toutefois, si certaines données contenues dans ces documents sont publiques, le salarié ne démontre pas qu’elles le sont toutes, et elles font en tout état de cause l’objet d’un traitement spécifique dans les documents concernés’:

-le document sur le «’conduct’» est une présentation synthétique mais détaillée de l’offre commerciale de la société et de son fonctionnement réalisée par l’entreprise, et qui a fait l’objet d’une présentation à ses consultants, ce qui établit qu’il s’agit d’un document de travail interne ayant nécessité un investissement dans sa réalisation, et utile à son bon fonctionnement’;

-le document «’fintech’» est une compilation des recherches et travaux de la société FAIRMAN sur différentes sociétés innovantes, réalisé par l’entreprise, qui constitue un outil de travail interne ayant nécessité un investissement dans sa réalisation, et utile à son bon fonctionnement’;

-le document de réponse à appel d’offres concernant le client «’Caisse des dépôts’» est une présentation didactique et détaillée concernant la mise en place de la solution de «’fourniture de données externes pour la réalisation de diligences et pour la gestion de fiches KYC au titre de la lutte contre le blanchiment et le financement du terrorisme’». Ce document qui a à l’évidence nécessité un travail de l’entreprise destinée à adapter son offre à un client particulier est un document de travail de celle-ci, destiné à répondre à un appel d’offre, sur lequel il est par ailleurs noté qu’il est «’hautement confidentiel’». Contrairement à ce qu’affirme le salarié, ce document n’était pas public.

Il ressort de cette présentation des documents que ceux-ci n’étaient pas destinés à être utilisés en dehors de l’entreprise, encore plus particulièrement pour le document de réponse à appel d’offre, et qu’ils étaient soumis aux clauses de confidentialité tant de son contrat de travail que de la convention collective.

Dans un contexte où l’employeur venait de lui annoncer quelques heures auparavant qu’il souhaitait son départ via une rupture conventionnelle, le transfert des documents par le salarié de sa messagerie professionnelle vers sa messagerie personnelle, alors que ceux-ci étaient par ailleurs accessibles sur une solution de stockage externe Google drive, laisse présumer la volonté d’une utilisation personnelle dans un autre cadre professionnel que celui de la société FAIRMAN, en violation de ses obligations.

Pour justifier ce transfert, le salarié évoque un problème de synchronisation de sa messagerie professionnelle sur son téléphone portable. Toutefois, outre qu’il ne démontre pas l’existence de ce problème technique, dont il n’a pas fait état lors de son entretien préalable, il ne justifie pas pour quelle raison professionnelle il avait besoin de ces documents alors qu’il était en période d’inter-contrat, et qu’il n’avait pas à travailler sur un appel d’offre. Il ne soutient pas non plus que ce transfert de documents était nécessaire au soutien de sa défense dans le cadre d’une procédure judiciaire.

Ces manquements du salarié à son obligation de confidentialité rendaient impossible le maintien de l’intéressé dans l’entreprise et constituaient une faute grave justifiant son licenciement.

En conséquence, il y a lieu d’infirmer le jugement du conseil de prud’hommes en ce qu’il a requalifié le licenciement pour faute grave en licenciement sans cause réelle et sérieuse et en ce qu’il a condamné l’employeur à verser au salarié des indemnités subséquentes.

Statuant de nouveau, il convient de débouter Monsieur [X] de l’ensemble de ses demandes relatives au licenciement sans cause réelle et sérieuse.

Sur la demande de remboursement des sommes versées au titre du jugement de première instance

La société FAIRMAN CONSULTING demande le remboursement de la somme de 9.845,46 € nets, réglée au titre des condamnations exécutoires de droit par provision du jugement de première instance.

Toutefois, dès lors que ledit jugement est infirmé sur les points ayant donné lieu à condamnation, il n’y a pas lieu d’ordonner le remboursement des sommes qui ont pu être perçues en exécution du jugement entrepris, le présent arrêt constituant un titre exécutoire permettant de plein droit une telle restitution.

En conséquence, la société FAIRMAN CONSULTING sera déboutée de sa demande.

Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile

Il y a lieu d’infirmer la décision du conseil de prud’hommes sur ces points, et statuant de nouveau, de condamner Monsieur [X] aux dépens tant de la première instance que de l’appel.

L’équité ne commande pas qu’il soit fait application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile. Les parties seront en conséquence déboutées de leurs demandes à ce titre.

PAR CES MOTIFS

La Cour, par arrêt contradictoire, rendu publiquement par mise à disposition au greffe,

Infirme le jugement du conseil de prud’hommes de Paris du 16 juin 2020 en toutes ses dispositions,

Statuant de nouveau,

Déboute Monsieur [X] de l’ensemble de ses demandes,

Déboute la société FAIRMAN CONSULTING de sa demande de remboursement des sommes versées au titre du jugement de première instance,

Condamne Monsieur [X] aux dépens tant de la première instance que de l’appel,

Déboute les parties de leurs demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT

 


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