Données confidentielles : 6 juin 2023 Cour d’appel d’Agen RG n° 22/00334

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Données confidentielles : 6 juin 2023 Cour d’appel d’Agen RG n° 22/00334
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ARRÊT DU

06 JUIN 2023

PF/CO*

———————–

N° RG 22/00334 –

N° Portalis DBVO-V-B7G-C7VN

———————–

[R] [N]

C/

SAS CARTONNAGES D’AUCH

———————–

Grosse délivrée

le :

à

ARRÊT n° 95 /2023

COUR D’APPEL D’AGEN

Chambre Sociale

Prononcé par mise à disposition au greffe de la cour d’appel d’Agen conformément au second alinéa des articles 450 et 453 du code de procédure civile le six juin deux mille vingt trois par Nelly EMIN, conseiller faisant fonction de président de chambre assistée de Chloé ORRIERE, greffier

La COUR d’APPEL D’AGEN, CHAMBRE SOCIALE, dans l’affaire

ENTRE :

[R] [N]

demeurant [Adresse 3]

[Adresse 3]

[Localité 1]

Représenté par Me Pierre THERSIQUEL, avocat inscrit au barreau du GERS

APPELANT d’un jugement du Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire d’AUCH en date du 04 avril 2022 dans une affaire enregistrée au rôle sous le n° R.G. 21/00060

d’une part,

ET :

La SAS CARTONNAGES D’AUCH prise en la personne de son représentant légal et ayant son siège social :

[Adresse 4]

[Adresse 4]

[Localité 2]

Représentée par Me Marie-Laure SOULA, avocat inscrit au barreau du GERS

INTIMÉE

d’autre part,

A rendu l’arrêt contradictoire suivant après que la cause a été débattue et plaidée en audience publique le 04 avril 2023 sans opposition des parties devant Nelly EMIN, conseiller faisant fonction de président de chambre et Pascale FOUQUET, conseiller, assistés de Danièle CAUSSE, greffier. Les magistrats en ont, dans leur délibéré rendu compte à la cour composée, outre eux-mêmes, de Benjamin FAURE, conseiller, en application des dispositions des articles 945-1 et 805 du code de procédure civile et il en a été délibéré par les magistrats ci-dessus nommés, les parties ayant été avisées de la date à laquelle l’arrêt serait rendu.

* *

*

EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE

Après avoir effectué diverses missions en intérim, M. [R] [N] a été embauché, selon contrat de travail à durée indéterminée du 6 janvier 2020 par la société Cartonnages d’Auch, exerçant à Auch (32), en qualité de conducteur typographe, niveau V 2, coefficient 195.

Au dernier état de la relation contractuelle, M. [R] [N] percevait un salaire de 1 694,34 euros pour 151,67 heures de travail.

La convention collective applicable est celle des industries du cartonnage.

Suite à une opération chirurgicale, M. [R] [N] a été placé en arrêt de travail pendant plusieurs mois.

Puis le salarié a de nouveau été placé en arrêt maladie du 9 au 25 septembre 2020. Il a repris le travail le 28 septembre 2020, avant d’être une nouvelle fois placé en arrêt de travail à compter du 30 septembre jusqu’au 1er novembre 2020.

À la suite à la visite de reprise du 3 novembre 2020, le médecin du travail l’a déclaré apte et n’a formulé aucune restriction ou proposition d’aménagement de poste.

Le 4 février 2021, à la suite de la lecture d’un article paru dans le journal « La Dépêche », l’employeur a appris que le salarié avait entamé une grève de la faim afin de protester contre la perte de l’aide personnalisée au logement et la diminution de la réduction du loyer de solidarité.

Ce dernier a continué de travailler durant sa grève de la faim.

A la demande de l’employeur, le médecin du travail a examiné M. [R] [N] et a immédiatement prononcé une inaptitude temporaire.

Par courrier du 10 février 2021, l’employeur a notifié un avertissement au salarié.

Celui-ci a contesté cet avertissement par courrier du 19 février 2021 mais l’employeur a maintenu sa décision par courrier en réponse du 24 février 2021.

Au terme de sa grève de la faim, M. [R] [N] a de nouveau été placé en arrêt de travail.

Le 9 juin 2021, le médecin du travail l’a déclaré inapte, sans possibilité de reclassement.

Par requête du 16 juin 2021, M. [R] [N] a saisi le conseil de prud’hommes d’Auch en annulation de la sanction disciplinaire, en communication du règlement intérieur de la société, en paiement de la somme de 847,47 euros de dommages-intérêts, celle de 1 400 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre la condamnation de l’employeur aux entiers dépens, et l’exécution provisoire de la décision, avec capitalisation des intérêts.

Le salarié a été convoqué à un entretien préalable fixé au 24 juin 2021.

Par courrier du 29 juin 2021, M. [R] [N] a été licencié pour inaptitude avec impossibilité de reclassement.

Par jugement du 4 avril 2022, le conseil de prud’hommes d’Auch, section industrie, a :

– rejetant toutes conclusions contraires comme injustes et mal fondées,

– débouté M. [R] [N] de ses demandes,

– débouté la société Cartonnages d’Auch de sa demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,

– condamné M. [R] [N] aux entiers dépens.

Par déclaration enregistrée au greffe de la cour le 25 avril 2022, M. [R] [N] a régulièrement déclaré former appel du jugement, en désignant la société Cartonnages d’Auch en qualité de partie intimée et en visant les chefs de jugement critiqués qu’elle cite dans sa déclaration d’appel.

L’ordonnance de clôture a été rendue le 2 février 2023 et l’affaire fixée pour plaider à l’audience du 4 avril 2023.

MOYENS ET PRÉTENTIONS

I. Moyens et prétentions de M. [R] [N] appelant principal

Dans ses dernières conclusions, enregistrées au greffe le 22 août 2022, expressément visées pour plus ample exposé des moyens et prétentions de l’appelant, M. [R] [N] demande à la cour de :

– déclarer toutes conclusions contraires comme injustes et mal-fondées,

– infirmer le jugement du conseil de prud’hommes d’Auch en toutes ses dispositions sur le fondement des articles 542 et 954 du code de procédure civile,

– constater qu’il a fait l’objet d’une sanction qui n’a lieu d’être,

En conséquence,

– ordonner l’annulation de l’avertissement prononcé à son encontre,

– condamner l’employeur à lui verser la somme de 847,47 euros à titre de dommages et intérêts,

– condamner la société Cartonnages d’Auch à lui verser la somme de 2 400 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, la capitalisation des intérêts à compter de la saisine du conseil de prud’hommes,

– condamner la société Cartonnages d’Auch aux entiers dépens.

Au soutien de ses prétentions, M. [R] [N] fait valoir que :

Sur l’annulation de l’avertissement :

– La sanction concerne une grève de la faim justifiée par des revendications politiques et des propos tenus hors temps et lieu de travail. Il s’agit donc de motifs qui concernent sa vie personnelle.

– L’avertissement qui lui a été notifié repose sur deux motifs :

– sur l’obligation de sécurité de l’employeur : lorsque la mesure disciplinaire est motivée par la nécessité d’assurer la sécurité et qu’elle présente un caractère provisoire, alors le juge doit écarter la qualification disciplinaire et l’analyser en une mesure conservatoire. Sa grève de la faim n’a pas duré quatre jours, mais deux jours et demi, de sorte que son état de santé n’a pas été altéré. Le caractère prétendument dangereux de son comportement n’est pas prouvé, le médecin du travail ayant d’ailleurs indiqué « ‘ examen normal par ailleurs… », « pas de symptomatologie spécifique ». Si l’employeur était si soucieux de son état de santé, il ne l’aurait pas laissé rentrer chez lui après la visite médicale, seul, en prenant son véhicule. Enfin, son comportement relevait de son droit au respect de la vie privée et à sa liberté d’expression, car elle avait uniquement pour but d’alerter l’opinion publique au sujet d’une question d’actualité. L’employeur ne justifie pas du trouble objectif causé au fonctionnement de l’entreprise, puisqu’il a même été plus productif pendant cette période (rendement supérieur à 1 500 pièces/heure, alors que la moyenne est de 800/heure),

– sur l’image de l’entreprise : l’employeur estime qu’il aurait communiqué des informations confidentielles à la presse et que plusieurs éléments permettraient de faire un rapprochement avec l’entreprise. Or, il n’a jamais cherché à donner une image négative de l’entreprise. L’article mentionne simplement « ‘ martèle le typographe qui a décroché un CDI il y a un an ». De plus, en l’absence de propos injurieux, diffamatoires ou excessifs, sa liberté d’expression s’exprime pleinement. Enfin, l’employeur évoque des faits qui ne sont ni précis, ni objectifs, ni matériellement vérifiables.

II. Moyens et prétentions de la société Cartonnages d’Auch intimée sur appel principal

Dans ses dernières conclusions enregistrées au greffe le 6 septembre 2022, auxquelles il est renvoyé pour une parfaite connaissance des moyens et prétentions, la société Cartonnages d’Auch demande à la cour de :

– confirmer le jugement du conseil de prud’hommes,

– condamner M. [R] [N] au paiement de la somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.

Au soutien de ses prétentions, la société Cartonnages d’Auch fait valoir que :

I. A titre liminaire, sur le respect de ses obligations en matière de sécurité

– cet argument est sans rapport avec l’objet du litige.

– elle a organisé une visite de reprise le 8 septembre 2020, après les arrêts du salarié. Le médecin a précisé être dans l’attente d’un avis médical spécialisé pour autoriser la reprise de la manutention manuelle lourde. Un second examen a été effectué le lendemain, au cours duquel a été déclarée « une inaptitude médicale temporaire, le salarié relève du repos thérapeutique ».

– Le salarié a de nouveau été placé en arrêt de travail à compter du 9 septembre 2020 et a repris le travail le 28 septembre, avant d’être placé en arrêt de travail du 30 septembre au 1er novembre 2020. Le 3 novembre, M. [R] [N] a été examiné une nouvelle fois par le médecin du travail, dans le cadre de la visite médicale de reprise. Celui-ci l’a déclaré apte, sans formuler de restriction ou d’aménagement de poste.

– Elle a adapté le poste du salarié conformément aux restrictions médicales. Un transpalette à ciseau a été fourni, afin de limiter l’effort physique. Le salarié a été affecté à des travaux respectant les restrictions préconisées.

II. Sur le bien-fondé de l’avertissement

– L’avertissement n’a pas de rapport avec la vie personnelle du salarié :

– l’avertissement était destiné à sanctionner son comportement fautif sur son lieu de travail et pendant ses heures de travail

– une grève de la faim rend impossible l’exercice d’une activité professionnelle physique qui affaiblit le salarié. Il lui appartenait de solliciter une suspension du contrat de travail.

– il importe peu qu’elle ait appris la grève de la faim de son salarié dans la presse. Le fait fautif reste le même et il n’est en rien porté atteinte à la liberté d’expression de M. [R] [N].

– la sanction est proportionnée aux faits reprochés :

– Il est reproché au salarié d’avoir :

– travaillé alors qu’il avait commencé une grève de la faim depuis 4 jours : elle est tenue à une obligation de sécurité, notamment à une obligation « d’éviter les risques » pour les salariés dans le cadre de l’exécution de leurs fonctions.

Le salarié est également tenu à une obligation de prendre soin de sa sécurité et celles des autres, au titre de l’article L.4122-1 du code du travail. Il s’agit d’une obligation contractuelle. M. [R] [N], en travaillant pendant sa grève de la faim, a mis en danger sa sécurité et celle des autres salariés. Le salarié occupait le poste de typographe au sein d’un atelier de production, il travaillait sur une machine qu’il devait conduire. Les photographies de cette machine permettent de mettre en évidence les éventuelles blessures qu’encourt un salarié affaibli. Une grève de la faim entraîne une altération de la lucidité, un manque de précision dans les gestes et un affaiblissement. M. [R] [N] évoluait dans un environnement, avec de nombreuses machines, dans lequel son état de fatigue aurait pu entraîner de lourdes conséquences en cas d’étourdissement ou d’affaiblissement. Le caractère dangereux du comportement du salarié est également établi par le fait que le médecin du travail ait immédiatement prononcé une inaptitude temporaire après avoir examiné le salarié le 10 février 2021.

– porté atteinte à l’image de l’entreprise en tenant certains propos dans l’article de presse : le salarié donne une image dévalorisée de son métier et de l’entreprise, en indiquant qu’il « travaille sur des machines des années 70 », et qu’il perçoit « un bas salaire ». M. [R] [N] ne peut soutenir que l’entreprise n’est pas identifiable alors que, une fois l’article paru, plusieurs personnes ont contacté les salariés et la direction de l’entreprise pour évoquer l’article de presse. Ces propos sont contraires à l’article 8 de son contrat de travail.

– L’avertissement prononcé, qui est une sanction minime, est justifié et proportionné. Il n’a eu aucune incidence sur sa rémunération ou la poursuite de son contrat de travail.

III. Sur la demande de dommages-intérêts

– le salarié avait un emploi qui lui permettait de percevoir des revenus réguliers. Au seul motif qu’elle n’a pas voulu annuler l’avertissement prononcé, le salarié a préféré poursuivre ses arrêts de travail, alors qu’il avait cessé sa grève de faim, conduisant à un licenciement pour inaptitude.

– Le salarié n’apporte aucun élément justifiant de son préjudice. L’avertissement n’a eu aucune conséquence sur son emploi ou sa rémunération.

MOTIVATION

I. Sur l’annulation de l’avertissement

M. [R] [N] demande l’annulation de l’avertissement du 10 février 2021 ainsi rédigé :

« Le 4 février dernier, à la lecture du journal La Dépêche du Gers, nous avons été interpellé par un article de presse dans lequel vous êtes nommés et relatez différents propos. Nous apprenons par le biais de cet article de presse que vous avez entamé une grève de la faim depuis le lundi 1er février 2021, pour protester contre la réforme des APL.

Inquiet par votre état de santé en raison d’une non-alimentation depuis quelques jours, tout en occupant le poste de conducteur typographe au sein de notre entreprise, nous avons immédiatement pris rendez-vous auprès de notre médecin du travail, qui vous a rencontré le jeudi 4 février 2021 à 10h30. Le docteur [T] a rendu un avis d’inaptitude temporaire à votre poste de travail et a rendu nécessaire un repos thérapeutique, vous orientant vers votre médecin traitant pour la prescription d’un arrêt de travail le jour même.

Monsieur [N], au regard des précédents éléments relatés, nous trouvons regrettable d’avoir appris à la lecture d’un article de presse, votre décision d’entamer une grève de la faim depuis déjà 4 jours tout en poursuivant votre activité professionnelle. Cette situation liée à votre état de santé aurait pu engendrer de lourdes conséquences, sur votre personne mais aussi auprès vos collègues. Garant de la sécurité de nos salariés nous ne pouvons tolérer un tel comportement.

En outre, nous déplorons certaines informations que vous avez partagées au sein de la presse locale. En effet, au-delà de certaines données que nous estimons confidentielles, plusieurs éléments relatés dans cet article permettent de faire un rapprochement avec notre entreprise.

Aussi, nous vous rappelons l’article 8 de votre contrat de travail qui fait référence à vos obligations professionnelles :

« Article 8 : Obligation professionnelles ‘ Dispositions diverses

D’une manière générale, le Salarié veillera à faire preuve en permanence d’une attitude et d’un comportement qui favorisent l’image positive de l’entreprise telle qu’elle peut être perçue par la clientèle ou tout autre tiers. (‘) »

En conséquence, nous vous notifions par la présente un avertissement qui sera porté à votre dossier personnel. »

L’article L.1331-1 du code du travail dispose que : « Constitue une sanction toute mesure, autre que les observations verbales, prise par l’employeur à la suite d’un agissement du salarié considéré par l’employeur comme fautif, que cette mesure soit de nature à affecter immédiatement ou non la présence du salarié dans l’entreprise, sa fonction, sa carrière ou sa rémunération. »

L’avertissement constitue une sanction disciplinaire au sens de l’article L.1331-1 du code du travail.

La possibilité offerte à l’employeur d’infliger une sanction à ses salariés fait partie de son pouvoir disciplinaire.

L’article L.1332-1 du code du travail précise que « Aucune sanction ne peut être prise à l’encontre du salarié sans que celui-ci soit informé, dans le même temps et par écrit, des griefs retenus contre lui. »

Pour confirmer le conseil de prud’hommes en ce qu’il a considéré que l’avertissement était une sanction proportionnée, il suffira de relever et d’ajouter que :

– la grève de la faim a duré quatre jours et non deux jours et demi. En effet, dans l’article de presse, le salarié indique l’avoir débutée le lundi. Le médecin du travail l’a examiné le jeudi suivant, 4 février 2021

– le salarié effectuait un travail qu’il qualifie lui-même de « ultra physique » l’amenant à manipuler la machine d’impression typographique qui portait un bouton d’arrêt d’urgence

– par conséquent, son emploi nécessitait une grande vigilance

– en continuant à travailler tout en poursuivant une grève de la faim, le risque d’accident était réel

– l’avis d’inaptitude temporaire du 4 février 2022 démontre la fragilité de son état de santé

– le salarié a manqué à son obligation de prendre soin de sa santé, de sa sécurité et de celles des autres,

– mais dans ce contexte, l’employeur, ne pouvant pas faire courir de risques à ses employés, a respecté son obligation de sécurité

– le salarié n’a subi aucun préjudice

– l’avertissement infligé n’a eu aucun impact sur sa rémunération ni aucune incidence sur son poste ou sur son évolution professionnelle,

Ainsi, l’avertissement infligé par l’employeur à M. [R] [N] est proportionné et justifié.

II. Sur la demande de dommages-intérêts

La sanction prononcée étant jugée proportionnée et justifiée, la cour confirme le jugement entrepris en ce qu’il a débouté le salarié de sa demande en dommages et intérêts.

Sur l’article 700 du code de procédure civile et les dépens

M. [R] [N], qui succombe, sera condamné aux dépens d’appel.

L’équité commande de ne pas faire droit à la demande formulée par la société Cartonnages d’Auch selon les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, visant à voir condamner M. [R] [N] à lui régler la somme de 1 000 euros.

PAR CES MOTIFS

LA COUR, statuant, par arrêt contradictoire rendu par mise à disposition au greffe et en dernier ressort,

CONFIRME le jugement du conseil de prud’hommes d’Auch du 4 avril 2022 en toutes ses dispositions,

y ajoutant,

CONDAMNE M. [R] [N] aux entiers dépens d’appel,

DÉBOUTE M. [R] [N] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

DÉBOUTE la société Cartonnages d’Auch de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

Le présent arrêt a été signé par Nelly EMIN, conseiller faisant fonction de président de chambre et Chloé ORRIERE, greffier.

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT

 


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