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COUR D’APPEL D’AGEN
—
Chambre civile
Section commerciale
N° RG 22/00909
N° Portalis DBVO-V-B7G -DBU7
GROSSES le
aux avocats
N° 69-2023
ORDONNANCE D’INCIDENT
DU 28 Juin 2023
DEMANDERESSE À L’INCIDENT :
SAS NORSILK agissant en la personne de son Président actuellement en exercice domicilié en cette qualité audit siège social [Localité 5]
[Adresse 4]
[Adresse 4]
[Localité 1]
représentée par Me Hélène GUILHOT, avocate associée de la SCP TANDONNET ET ASSOCIES, avocate postulante au barreau d’AGEN,
et Me Bruno CRESSARD, SELARL CRESSARD LE GOFF, substitué à l’audience par Me Sarah GIRAUD-LOUIS, avocat plaidant au barreau de RENNES
APPELANTE d’un jugement rendu par le tribunal de commerce d’AGEN le 28 septembre 2022, RG : 2020 001518
DÉFENDERESSE À L’INCIDENT :
SAS ISB FRANCE agissant en la personne de son Président, actuellement en fonctions, domicilié en cette qualité audit siège
RCS RENNES 323 995 357
[Adresse 3]
[Adresse 3]
[Localité 2]
représentée par Me Guy NARRAN, membre de la SELARL GUY NARRAN, avocat postulant au barreau d’AGEN
et Me Stéphanie PRENEUX, SELARL BAZILLE-TESSIER-PRENEUX,
avocate plaidante au barreau de RENNES
INTIMÉE
A l’audience tenue le 24 mai 2023 par André BEAUCLAIR, président de chambre faisant fonction de conseiller de la mise en état à la chambre civile de la cour d’appel d’AGEN, assisté de Nathalie CAILHETON, greffière, a été évoquée la présente affaire, les représentants des parties ayant été entendus ou appelés.
A l’issue des plaidoiries, l’affaire a été mise en délibéré, l’ordonnance devant être rendue ce jour.
EXPOSÉ DU LITIGE
La société NORSILK (anciennement METSA WOOD FRANCE jusqu’en octobre 2015) est spécialisée dans la transformation et la commercialisation du bois à destination des industriels, des distributeurs professionnels et des grandes surfaces de bricolage.
Mme [Z] [T] y était employée en qualité de chef de secteur régional pour la division négoce de la région Sud-Ouest depuis le 21 avril 2008.
En date du 3 décembre 2015, Mme [T] signifiait son souhait de mettre un terme à son contrat de travail par rupture conventionnelle.
Le 30 décembre 2015, suite à sa demande et dans le prolongement de divers entretiens, NORSILK informait Mme [T] de sa position favorable mais que la rupture de son contrat ne saurait intervenir avant la fin du premier trimestre 2016, délai nécessaire pour pourvoir à son remplacement.
Le 3 mars 2016, Mme [T] saisissait le conseil des prud’hommes de MARMANDE (47) aux fins de résiliation de son contrat de travail et le 13 juin 2016 était régularisée une rupture conventionnelle du contrat de travail liant les parties avec effet au 29 juillet 2016.
La société ISB FRANCE a pour activité la transformation et la commercialisation du bois et intervient notamment sur le marché des composants bois, dont les acteurs majeurs sont nombreux et caractérisé par une concurrence vive entre les fournisseurs dont NORSILK, sachant que les renégociations tarifaires avec les clients interviennent chaque début d’année.
M. [R] [V], ancien Directeur Général de NORSILK, a rejoint la société ISB France en 2015 en qualité de Directeur Commercial, puis a été promu Directeur Général en charge des activités commerciales, marketing et innovation en septembre 2017.
La société ISB FRANCE a embauché Mme [T] selon contrat de travail à durée indéterminée en date du 29 août 2016 en qualité d’Attachée Technico-commerciale : à ce titre, Mme [T] était, d’une part, en charge des clients les plus significatifs de la société ISB FRANCE et, d’autre part, un interlocuteur direct du directeur commercial, recevant à ce titre des informations confidentielles inhérentes à la politique commerciale (notamment tarifs fournisseurs).
Le 8 mars 2018, NORSILK, ancien employeur de M. [V], introduisait par-devant le conseil des prud’hommes de LISIEUX (14) une action à son encontre en résolution de transaction, notamment pour dol, inexécution fautive et commission d’actes de concurrence déloyale.
Le 31 octobre 2018 Mme [T] quittait la société ISB FRANCE dans le cadre d’une rupture conventionnelle.
Le 17 septembre 2019, le conseil des prud’hommes de LISIEUX décidait de la radiation et du retrait de l’affaire pendante par-devant lui au motif de défaut de diligence des parties.
M. [V] quittait la société ISB FRANCE en août 2019 suite à une refonte de gouvernance, y demeurant néanmoins actionnaire et membre du conseil de surveillance.
La société NORSILK, ayant constaté depuis le départ de Mme [T] une baisse particulièrement significative de son chiffre d’affaires et la perte de certains clients dans le secteur Sud-Ouest, a présenté, en date du 15 juin 2017, une requête devant le président du tribunal de grande instance d’AGEN aux fins de rechercher, au domicile de Mme [T], tout document relatif à son embauche par la société ISB et aux clients qui lui étaient rattachés. Le 20 juin 2017, une ordonnance fait droit à cette demande et le 29 août 2017, Maître [W] [U], huissier de justice, s’étant rendue au domicile de Mme [T], établissait un constat mettant en évidence des échanges intervenus entre elle et Monsieur [V] alors qu’elle était toujours salariée de NORSILK.
Par lettres officielles en date des 7 et 14 septembre 2017, le conseil de la société ISB, informait celui de la société NORSILK du fait que sa cliente n’était pas concernée par le litige opposant Mme [T] à son ancien employeur et que la saisie d’informations et de matériel appartenant à ISB, constituant un abus de procédure, ne saurait permettre toute divulgation des dites informations, lesquels devant être restituées à sa cliente.
Afin de permettre la communication des éléments saisis sur le téléphone portable et l’ordinateur personnels de Mme [T], les pièces relatives à ses équipements professionnels ont été mises sous séquestre.
Par ordonnance de référé en date du 3 juillet 2018, le président du tribunal de grande instance d’AGEN ordonnait la remise de l’intégralité des documents et informations saisis sur les équipements professionnels susvisés, déboutant la société ISB de l’ensemble de ses demandes, notamment en rétractation d’ordonnance. Par arrêt en date du 25 mars 2019, cette cour précisait les modalités de la levée du séquestre, avec notamment la désignation de Mme [S] [O], expert judiciaire avec notamment pour mission de se faire remettre par l’huissier l’intégralité des documents et informations saisis dans le téléphone portable et l’ordinateur professionnels de Mme [T] et de sélectionner en présence des conseils des parties les documents et informations en exécution de la requête et d’exclure tout document relatif au secret des affaires de la société ISB.
À la suite du rapport définitif de l’expert, rendu en date du 6 novembre 2019, la société NORSILK a, par assignation en date du 28 février 2020, engagé contre la société ISB une action en concurrence déloyale.
Par jugement en date du 28 septembre 2022, le tribunal de commerce d’AGEN a notamment :
– déclaré les demandes de la société NORSILK recevables mais l’a déboutée de sa demande de communication de fichiers avant dire droit.
– débouté les parties de leurs demandes respectives de dommages-intérêts.
– condamné la société NORSILK à payer à la société ISB FRANCE la somme de 5.000,00 euros à titre d’indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
– condamné la société NORSILK aux entiers dépens.
– ordonné l’exécution provisoire de la décision.
– rejeté comme non fondés tous autres moyens, fins et conclusions contraires des parties.
– liquidé les dépens dont frais de greffe pour le jugement à la somme de 73,22 euros.
La SAS NORSILK a interjeté appel le 17 novembre 2022, la déclaration d’appel étant rédigée dans les termes suivants : Les chefs de jugement critiqués sont les suivants : *déboute la Société NORSILK de sa demande de communication de fichiers, * la déboute également du surplus de ses demandes et notamment de ses demandes tendant à juger que la Société ISB FRANCE a commis des actes de concurrence déloyale à son préjudice et la voir condamner à lui payer la somme de 1 125 924 € à titre de dommages et intérêts au titre du préjudice économique subi, une indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens en ce compris les frais exposés dans le cadre de l’expertise judiciaire, * condamne la société NORSILK à payer à la Société ISB FRANCE la somme de 5 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens, *ordonne l’exécution provisoire, *ainsi que sur tous autres chefs, pas forcément visés au dispositif, faisant grief à l’appelant, selon les moyens qui seront développés dans ses conclusions et au vu des pièces de première instance et de celles qui seront communiquées devant la Cour.
Les parties ont régulièrement conclu au fond, le 15 février 2023 pour l’appelante et le 12 mai 2023 pour l’intimé.
Par conclusions en date du 15 février et 20 avril 2023, la société NORSILK demande au magistrat de la mise en état de :
– à titre principal, ordonner à Mme [O], expert ou à défaut, à Maître [W] [U], huissier de justice de la SCP FRECHE ‘ [U] à [Localité 6], de communiquer sur trois clés USB (deux pour chacune des parties et une pour la cour) les fichiers suivants, gardés sous séquestre dans le cadre des opérations d’expertise ordonnées par l’arrêt du 25 mars 2019 :
o 2-GAMME VOLIGE MI BOIS SAPIN.msg (2) : mail avec pièce jointe (fichier Excel) ;
o 3- GAMME VOLIGE MI BOIS SAPIN.msg : mail avec pièce jointe (fichier Excel) ;
o 4-GAMME VOLIGE MI BOIS SAPIN.xlsx.msg : fichier Excel joint aux précédents mails ;
o 23- TR : Gamme volige mi bois sapin(2).msg ;
o 24- TR : Gamme volige mi bois sapin.msg ;
– débouter la société ISB FRANCE de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions.
– à titre subsidiaire, constater que la production des fichiers, ci-après mentionnés, est nécessaire à la solution du litige :
o 2-GAMME VOLIGE MI BOIS SAPIN.msg (2) : mail avec pièce jointe (fichier Excel) ;
o 3- GAMME VOLIGE MI BOIS SAPIN.msg : mail avec pièce jointe (fichier Excel) ;
o 4-GAMME VOLIGE MI BOIS SAPIN.xlsx.msg : fichier Excel joint aux précédents mails ;
o 23- TR : Gamme volige mi bois sapin(2).msg ;
o 24- TR : Gamme volige mi bois sapin.msg ;
– en conséquence, ordonner la communication des fichiers susmentionnés dans leur version intégrale, en vertu de l’article R. 153-6 du code de commerce ;
– à défaut, fixer les mesures proportionnées pour protéger le secret des affaires en application de l’article L. 153-1 du code de commerce ;
– ordonner la communication des fichiers, ci-après mentionnés, dans le respect de la procédure qui sera déterminée :
o 2-GAMME VOLIGE MI BOIS SAPIN.msg (2) : mail avec pièce jointe (fichier Excel) ;
o 3- GAMME VOLIGE MI BOIS SAPIN.msg : mail avec pièce jointe (fichier Excel) ;
o 4-GAMME VOLIGE MI BOIS SAPIN.xlsx.msg : fichier Excel joint aux précédents mails ;
o 23- TR : Gamme volige mi bois sapin(2).msg ;
o 24- TR : Gamme volige mi bois sapin.msg ;
– débouter la société ISB FRANCE de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
– en toutes hypothèses, condamner la société ISB FRANCE à verser à la société NORSILK la somme de 4.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
– condamner la société ISB FRANCE aux entiers dépens de l’instance.
Par conclusions en date du 23 mai 2023, la société ISB FRANCE demande au magistrat de la mise en état de :
– débouter la société NORSILK de sa demande principale de communication de pièces au regard des dispositions de l’article 139 du code de procédure civile,
– débouter la société NORSILK de sa demande subsidiaire de communication de pièces au regard des dispositions de l’article L 153-1 du code de commerce,
– condamner la société NORSILK à payer à la société ISB FRANCE la somme de 4.000,00 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile
MOTIFS DE LA DÉCISION
La société NORSILK a sollicité devant le premier juge la communication des pièces litigieuses dans les termes suivants : dire que Mme [S] [O], expert judiciaire près la cour d’appel d’AGEN, ou à défaut, Maître [W] [U], huissier de justice à [Localité 6], sera tenue de déposer, au greffe du tribunal, sur trois clés USB (deux pour chacune des parties et une pour le tribunal), les fichiers suivants, gardés sous séquestre dans le cadre des opérations d’expertise ordonnées par l’arrêt de la cour d’appel d’AGEN du 25 mars 2019 (RG 18/00742) :
I 2-GAMME VOLIGE Ml BOIS SAPlN.msg (2) : mail avec pièce jointe (fichier Excel) ;
I 3- GAMME VOLIGE MI BOIS SAPIN.msg : mail avec pièce jointe (fichier Excel) ;
I 4-GAMME VOLIGE MI BOIS SAPlN.xlsx.msg : fichier Excel joint aux précédents mails ;
I 23-TR: Gamme volige mi-bois sapin(2).msg ;
I 24-TR: Gamme volige mi-bois sapin.msg ;
Le premier juge a donc été saisi de cette demande de communication de pièces.
Le jugement entrepris a expressément débouté la société NORSILK de sa demande de communication de pièces.
Cette disposition, expressément visée dans la déclaration d’appel, a été déférée à la cour.
Son examen relève de la seule compétence de la cour, le conseiller de la mise en état ne pouvant infirmer une disposition du jugement entrepris.
La société NORSILK succombe, elle supporte les dépens de l’incident augmentés d’une somme de 3.000,00 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
Nous, André BEAUCLAIR, président de chambre, magistrat faisant fonction de conseiller de la mise en état, statuant publiquement contradictoirement et par ordonnance prononcée par mise à disposition au greffe,
Déclarons irrecevable devant le magistrat de la mise en état la demande de communication des pièces formée par la société NORSILK,
Condamnons la société NORSILK à payer à la SAS ISB FRANCE la somme de 3.000,00 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile
Condamnons la société NORSILK aux entiers dépens de l’incident.
La greffière Le conseiller de la mise en état
Nathalie CAILHETON André BEAUCLAIR