Données confidentielles : 13 juillet 2023 Cour d’appel de Bordeaux RG n° 22/05388

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Données confidentielles : 13 juillet 2023 Cour d’appel de Bordeaux RG n° 22/05388
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COUR D’APPEL DE BORDEAUX

DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE

————————–

ARRÊT DU : 13 JUILLET 2023

N° RG 22/05388 – N° Portalis DBVJ-V-B7G-M75E

Monsieur [R] [W]

c/

Madame [V] [K]

Nature de la décision : AU FOND

Grosse délivrée le :

aux avocats

Décision déférée à la cour : jugement rendu le 25 octobre 2022 (R.G. 22/01399) par le Juge de l’exécution de BORDEAUX suivant déclaration d’appel du 28 novembre 2022

APPELANT :

[R] [W]

né le [Date naissance 2] 1979 à [Localité 7]

de nationalité Française, demeurant [Adresse 3]

Représenté par Me Guy NOVO, avocat au barreau de BORDEAUX

INTIMÉE :

[V] [K]

née le [Date naissance 1] 1985 à [Localité 6]

de nationalité Française

Profession : Intermittent du spectacle, demeurant [Adresse 4]

Représentée par Me Annick ALLAIN de la SELARL ACT’IN PART, avocat au barreau de BORDEAUX

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 805 et 912 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 07 juin 2023 en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame Christine DEFOY, Conseiller chargé du rapport,

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Madame Paule POIREL, Président,

Monsieur Alain DESALBRES, Conseiller,

Madame Christine DEFOY, Conseiller,

Greffier lors des débats : Mme Chantal BUREAU

Greffier lors du prononcé : Mme Mélody VIGNOLLE-DELTI

ARRÊT :

– contradictoire

– prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.

FAITS ET PROCÉDURE :

De l’union de Madame [V] [K] et Monsieur [R] [W] est issu un enfant, [N], né le [Date naissance 5] 2009. Le couple s’est séparé avant la naissance de l’enfant.

Par jugement du 25 octobre 2018, le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Grasse a condamné M. [W] à payer à Mme [K] 1 000 euros de dommages et intérêts pour procédure abusive, 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et les dépens.

Par jugement du 23 février 2021, le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Bordeaux a condamné M. [W] à payer à Mme [K] la somme de 400 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi que les dépens.

En vertu de ces deux décisions, Mme [K] a, le 11 juin 2022, fait dresser un procès-verbal de saisie de droits d’associé ou de valeurs mobilières à l’encontre de M. [W], en qualité d’associé de la SAS Ymed, pour avoir paiement de la somme de 5 191,35 euros.

Par acte du 16 février 2022, M. [W] a assigné Mme [K] devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Bordeaux aux fins de contester cette saisie.

Par jugement du 25 octobre 2022, le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Bordeaux a :

– débouté M. [W] de sa demande de nullité de la constitution de Maître Allain Annick,

– débouté M. [W] de sa demande de nullité du procès-verbal de saisie de droits d’associé ou de valeurs mobilières en date du 11 janvier 2022 et de la dénonciation du 17 janvier 2022 déposées en l’étude de Maître [O], huissier,

– constaté qu’en vertu de l’arrêt rendu le 12 décembre 2019 par la cour d’appel d’Aix-en-Provence, la saisie-attribution pratiquée le 3 janvier 2017 sur les comptes bancaires de Mme [K] a été cantonnée à la somme de 895,37 euros,

– ordonné la compensation entre les créances des parties,

– constaté qu’en vertu du jugement du 23 février 2021 du juge de l’exécution de Bordeaux les pensions des mois de juin, juillet, août et septembre 2019 (150 x 4 = 600 euros) ont été réglées à Mme [K] par M. [W],

– validé la saisie de droits d’associé ou de valeurs mobilières du 11 janvier 2022 à hauteur de 3 695,98 euros (5 191,35 euros – 895,37 euros – 600 euros),

– débouté M. [W] du surplus de ses demandes au fond,

– débouté Mme [K] de sa demande de dommages et intérêts pour procédure abusive,

– débouté Mme [K] du surplus de ses demandes au fond,

– condamné M. [W] à payer à Mme [K] la somme de 400 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,

– débouté M. [W] de ses demandes formulées au titre de l’article 700 du code de procédure civile,

– condamné M. [W] aux entiers dépens de l’instance,

– rappelé que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire.

M. [W] a relevé appel total du jugement le 28 novembre 2022 sauf en ce qu’il a rappelé que la décision était exécutoire de droit par provision.

L’ordonnance du 10 janvier 2023 a fixé l’affaire à l’audience des plaidoiries du 7 juin 2023, avec clôture de la procédure au 24 mai.

Aux termes de ses dernières conclusions notifiées le 4 avril 2023, M. [W] demande à la cour :

– de débouter Mme [K] de son appel incident,

– d’annuler la décision du juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Bordeaux du 25 octobre 2022 en ce qu’il :

– l’a débouté de sa demande de nullité de la constitution de Maître Allain,

– l’a débouté de sa demande de nullité du procès-verbal de saisie de droits d’associé ou de valeurs mobilières en date du 11 janvier 2022 et la dénonciation du 17 janvier 2022 déposés en l’étude de Maître [O], huissier,

– a validé la saisie des droits d’associé ou de valeurs mobilières du 11 janvier 2022 à hauteur de 3 695,98 euros (5 191,35 euros – 895,37 euros – 600 euros),

– l’a condamné à payer à Mme [K] la somme de 400 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,

– l’a débouté de ses demandes formulées au titre de l’article 700 du code de procédure civile,

– l’a condamné aux entiers dépens de l’instance,

– l’a débouté du surplus de ses demandes au fond, représentées par les compensations invoquées au titre du montant de 1 500 euros (ordonnance référé premier président de la cour d’appel d’Aix en Provence du 23 août 2016) de 1 331,48 euros (arrêt de la cour d’appel d’Aix en Provence du 12 décembre 2019) ainsi que la somme de 21 755,03 euros au titre des frais de trajet de mai 2013 à décembre 2020 et intérêts pour 8 526,52 euros arrêtés au 1 janvier 2022,

réformant,

– de juger la constitution de Maître Allain nulle pour conflit d’intérêts,

– de juger nul et de nul effet le procès-verbal de saisie des droits d’associé ou de valeurs mobilières en date du 11 janvier 2022 et la dénonciation du 17 janvier 2022.

Aux termes de ses dernières conclusions notifiées le 9 mai 2023, Mme [K] demande à la cour, sur le fondement de l’article 1382 du code civil, de :

– confirmer partiellement le jugement rendu par le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Bordeaux en ce qu’il a :

– débouté M. [W] de sa demande de nullité de la constitution de Maître Allain,

– débouté M. [W] de sa demande de nullité du procès-verbal de saisie de droits d’associé ou de valeurs mobilières en date du 11 janvier 2022 et de la dénonciation du 17 janvier 2022 déposés en l’étude de maître [O], huissier,

– constaté qu’en vertu de l’arrêt du 12 décembre 2019 de la cour d’appel d’Aix-en-Provence, la saisie attribution pratiquée le 3 janvier 2017 sur les comptes bancaires de Mme [K] a été cantonnée à la somme de 895,37 euros,

– ordonné la compensation entre les créances de parties,

– débouté M. [W] du surplus de ses demandes au fond,

– condamné M. [W] à lui payer la somme de 400 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,

– débouté M. [W] de ses demandes formulées au titre de l’article 700 du code de procédure civile,

– condamné M. [W] aux entiers dépens de l’instance,

– rappelé que la décision est exécutoire de droit à titre provisoire,

à titre d’appel incident,

– infirmer le jugement rendu en ce qu’il a débouté Mme [K] de sa demande de dommages et intérêts pour procédure abusive,

y ajoutant,

– condamner M. [W] à lui payer la somme de 3 000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive,

réformer la décision,

– juger que M. [W] a réglé uniquement 150 euros et non 600 euros de contribution à Mme [K] et qu’il reste lui devoir 450 euros,

– ordonner la compensation supplémentaire de la somme de 436,11 euros à la demande de Mme [K],

– valider la saisie des droits d’associé ou de valeurs mobilières du 11 janvier 2022 à hauteur de 3 709,87 euros (5 191,35 euros – 895,37 euros – 150 euros – 436,11 euros) pour solde de tout compte entre les parties,

– annuler le commandement de payer délivré par M. [W] à hauteur de la somme de 21 755,03 au titre de frais de trajet de 8 526,52 euros comme infondé,

– ordonner la compensation entre la somme de 1 500 euros due par M. [W] au titre de sa condamnation par l’arrêt du 1er décembre 2020 et la condamnation due par Mme [K] au titre d’une condamnation de 2016,

par conséquent,

– débouter M. [W] de sa demande de compensation avec la somme de 1 500 euros qui serait due par Mme [K], celle-ci étant déjà compensée avec la somme qu’il reste lui devoir du même montant et non inclus dans le procès-verbal de saisie,

par conséquent,

– débouter M. [W] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,

en tout état,

– condamner M. [W] à lui payer la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel,

– condamner M. [W] aux entiers dépens d’appel.

En application de l’article 455 du code de procédure civile, il convient de se reporter aux dernières conclusions des parties pour un exposé détaillé de leurs prétentions et moyens.

L’affaire a été évoquée à l’audience du 7 juin 2023 et mise en délibéré au 13 juillet 2023.

MOTIFS :

Sur la demande d’annulation de la procédure pour conflit d’intérêts du fait de la constutiion de Maître Annick Alain,

A titre liminaire, M. [W] conclut à la nullité de la procédure, arguant de ce que Mme [K], dans un premier temps, a pris comme avocat Maître Claire Andrieux de la SELARL ACT’IN PARTT, qui n’est autre que le conseil de la SAS Ymed dont dépendent les droits d’asociés, objet de la saisie litigieuse. Il ajoute que lui a succédé Maître Annick Alain, qui n’est autre que son associé, situation qui se trouve à l’origine d’un conflit d’intérêts.

Ce moyen ne pourra qu’être écarté par la cour, dès lors qu’il est acquis que les dispositions déontologiques pour prévenir les conflits d’intérêt entre les avocats et leurs clients, en ce compris les conflits susceptibles d’intervenir avec le conseil de la partie adverse, ne sont nullement sanctionnés par la nullité de la procédure.

De plus, l’existence d’un conflit d’intérêts au cas d’espèce n’est nullement démontrée, dès lors qu’il n’est pas établi que Maître Annick Alain, dans l’exercice de son mandat, aurait exploité des informations confidentielles en violation du secret professionnel.

Enfin, Maître Annick Alain s’est uniquement constituée en tant d’avocat postulant, l’avocat plaidant de Mme [K] ayant quant à lui procédé exlcusivement aux mesures de saisie contestées.

Il s’ensuit que le jugement déféré sera confirmé en ce qu’il a débouté M. [R] [W] de sa demande d’annulation de la procédure de ce chef.

Sur la demande en nullité de la saisie de droits d’associés ou de valeurs mobilières du 11 janvier 2022,

L’appelant critique le jugement entepris qui l’a débouté de sa demande en nullité de la saisie de droits d’associés ou de valeurs mobilières du 11 janvier 2022, en se fondant sur l’article 114 du code de procédure civile, au motif qu’il n’avait nullement rapporté la preuve du grief que lui avait causé l’irrégularité ainsi invoquée.

M. [W] répond qu’il s’est parfaitement conformé aux exigences posées par l’article 9 du code de procédure civile, dès lors qu’il rapporte la preuve, non point d’une simple erreur, mais d’une tromperie imputable à son adversaire.

Toutefois, force est de constater que l’appelant qui argue de l’existence d’une tromperie, qui suppose une volonté claire et précise de son adversaire de l’induire en erreur, ne verse aux débats aucun élément de nature à établir la matérialité de ses dires.

Défaillant dans la charge de la preuve, M. [W] ne pourra donc qu’être débouté de sa demande en annulation de la procédure sur le fondement de la tromperie.

De plus, il convient de préciser que l’existence d’une éventuelle erreur sur le décompte des sommes réclamées est sans incidence sur le principe même de la validité de la saisie et ne peut conduire qu’à son cantonnement à hauteur des sommes dûment justifiées.

Sur les sommes réclamées à l’aune du procès-verbal de saisie du 11 janvier 2022,

M. [W], conteste tout d’abord les sommes réclamées par Mme [K] au titre des frais d’huissier pour un montant de 1079, 45 euros, qui, selon lui, n’est pas détaillé. Il reproche à l’intimée d’avoir fait figurer dans le décompte du 22 février 2022, établi par Maître [Y], des actes de 2019 et 2021 qui ne peuvent être rattachés à la présente procédure, en sorte qu’il considère devoir à ce titre la somme de 656, 25 euros et non celle de 1079, 45 euros.

Une telle demande tendant à voir réduire le coût des frais d’huissier, par soustraction du montant des actes antérieurs au procès-verbal de saisie des droits d’associés du 17 janvier 2022, n’est pas fondée dès lors que l’ensemble des actes d’exécution en cause ont été rendus nécessaires afin de permettre à Mme [K] d’obtenir le règlement de sa créance, comme en atteste le récapitualtif des actes établi par l’huissier instrumentaire en date du 22 février 2022. Aucune déduction ne pourra donc intervenir de ce chef.

M. [W] soutient ensuite que diverses sommes doivent être déduites par compensation de la créance de 6421, 28 euros invoquée par Mme [K]. Il indique en premier lieu que tel est le cas de la somme de 1500 euros que Mme [K] a été codamnée à lui payer, suivant ordonnance du premier président de la cour d’appel d’Aix en Provence en date du 23 août 2016, laquelle a été régulièrement notifiée au débiteur lors de la délivrance du commandement de payer du 29 mars 2022.

Toutefois il convient de souligner qu’au moment de la saisie des droits d’associés en janvier 2022, la compensation ne pouvait pas intervenir,en application de l’article 503 du code de procédure civile qui prévoit que les jugements ne peuvent être exécutés contre ceux auxquels ils sont opposés qu’après leur avoir été notifiés à moins que l’exécution n’en soit volontaire, dès lors que cette décision n’avait pas été régulièrement notifiée à Mme [K].

Si tel esl le cas aujourd’hui, aucune déduction de la somme de 1500 euros ne pourra pour autant intervenir, puisqu’en vertu de l’arrêt du 1er décembre 2020, dûment signifié le 27 janvier 2021 à M. [W] et non exécuté par ses soins, ce dernier a été condamné à lui payer la somme de 1500 euros, en application de l’article 700 du code de procédure civile.

De plus, M. [W] demande que soit déduite des sommes réclamées celle de 1331, 48 euros que Mme [K] a été condamnée à lui payer en vertu de l’arrêt de la cour d’appel d’Aix en Provence du 12 décembre 2019, signifié à l’intéressé avec le commandement de payer du 29 mars 2022, prétention à laquelle ne s’oppose pas l’intimée. Il devra donc être déduit des sommes réclamées par Mme [K] celle de 1331, 48 euros.

M. [W] soutient enfin qu’il a exposé des frais de transport pour effectuer les trajets pour exercer son droit de visite à l’égard de son fils de mai 2013 à décembre 2020 à hauteur de 21 755, 03 euros, se fondant pour ce faire sur un arrêt de la cour d’appel de Bordeaux rendu le 1er décembre 2020, portant sur une requête en interprétation de son arrêt rendu précédemment le14 mai 2013.

Sur ce point, la cour d’appel de Bordeaux indique que son arrêt de 2013 n’est sujet à aucune interprétation sur le libre choix par M. [W] du mode de transport et le remboursement par Mme [K] qui ne peut intervenir qu’à charge pour M. [W] de rapporter la preuve des frais engagés. Considérant toutefois que la cour d’appel de Bordeaux n’a pas spécifié que les frais en cas d’utilisation d’un véhicule personnel seraient calculés sur la base des indemnités kilométriques applicables par l’administration fiscale, elle en a conclu que M. [W] ne disposait pas d’un titre exécutoire lui permettant de calculer ses frais sur cette base en sorte que sa créance n’est pas justifiée.

Pour autant, M. [W] qui persiste à ne pas justifier des frais de transport exposés, ne dispose d’aucun titre exécutoire constatant la matérialité de la créance alléguée, en sorte que le juge de l’exécution ne pourra opérer compensation de ce chef.

Le commandement de payer délivré le 29 mars 2022 par M. [W] portant sur ces frais de transport et les intérêts y afférents sera donc considéré comme non fondé.

En outre, il n’est pas contesté , au vu des chèques versés aux débats ques les pensions alimentaires de juin, juillet, août et septembre 2019 ont été réglées ( 150X4) en sorte que la saisie de droits d’associés ou de valeurs mobilières du 11 janvier 2022 sera validée à hauteur de la somme suivante (5191, 35 – 600 -1331, 48 = 3259, 87) à savoir 3259, 87 euros.

Le jugement déféré qui avait validé cette saisie à hauteur de 3695, 98 euros sera donc infirmé.

Sur la demande de Mme [K] en dommages et intérêts pour procédure abusive,

Mme [K] sollicite l’infirmation du jugement entrepris qui l’a déboutée de sa demande de dommages et intérêts pour procédure abusive et sollicite de ce chef la condamnation de son adversaire à lui payer la somme de 3000 euros à titre de dommages et intérêts.

Pour ce faire elle fait valoir que M. [W] n’a procédé à aucun règlement spontané des condamnations et qu’il l’a contrainte, de par son comportement, à engager à son encontre de multiples mesures d’exécution qui auraient pu être évitées.

Si pour l’essentilel les prétentions de M. [W] se sont avérées injustifiées, elles ne sont pas pour autant abusives, dès lors que Mme [K] défaille à démontrer le comportement dolosif ou l’intention de nuire de l’appelant.

Le jugement déféré, qui a débouté Mme [K] de sa demande indemnitaire formée de ce chef, sera donc confirmé.

Sur les frais irrépétibles,

Il ne paraît pas inéquitable de condamner M. [W], qui succombe pour l’essentiel en ses prétentions, à payer à Mme [K] la somme de 3000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens d’appel.

L’appelant sera pour sa part débouté de ses demandes formées de ce chef.

PAR CES MOTIFS :

La cour, statuant publiquement, par décision contradictoire, mise à disposition au greffe et en dernier ressort,

Confirme le jugement déféré, sauf en ce qu’il a validé la saisie de droits d’associés ou de valeurs mobilières du 11 janvier 2022 à hauteur de 3695,98 euros,

Statuant de nouveau de ce chef,

Valide ladite saisie à hauteur de la somme de 3259, 87 euros,

Y ajoutant,

Condamne M. [R] [W] à payer à Mme [V] [K] la somme de 3000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,

Condamne M. [R] [W] aux entiers dépens d’appel,

Déboute M. [R] [W] de ses demandes formées à ces titres.

La présente décision a été signée par Madame Paule POIREL, présidente, et Madame Mélody VIGNOLLE-DELTI, greffier, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

LE GREFFIER LA PRESIDENTE

 


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