Sécurité informatique : 1 octobre 2002 Cour de cassation Pourvoi n° 00-43.543

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Sécurité informatique : 1 octobre 2002 Cour de cassation Pourvoi n° 00-43.543

Sur le moyen unique :

Attendu que, selon l’arrêt infirmatif attaqué (Colmar, 6 avril 2000), M. X…, chef du service de l’informatique technique de la société Clemessy depuis le 23 janvier 1991, a été licencié pour faute grave le 27 janvier 1997 ;

Attendu que M. X… fait grief à l’arrêt de l’avoir débouté de ses demandes en paiement d’un rappel de salaire au titre d’une mise à pied conservatoire, d’indemnités de rupture et de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse alors, selon le moyen :

1 / que ne saurait constituer une cause réelle et sérieuse de licenciement et moins encore une faute grave le fait par un salarié, cadre supérieur, d’avoir formulé, dans l’exercice de ses fonctions, auprès du directeur général de la société, des critiques de la politique menée par la direction en matière informatique dans l’entreprise, dans un document ne comportant pas de termes injurieux, diffamatoires ou excessifs ; que, de ce chef, la cour d’appel a violé les articles L. 122-6, L. 122-9 et L. 122-14-3 du Code du travail ;

2 / qu’en se fondant sur une seule citation de trois lignes, donnée en épilogue, pour affirmer que le rapport en cause ne constituait pas un simple audit technique favorisant une nouvelle donne informatique pour optimiser la production, mais s’analysait aussi en une critique appuyée des choix opérés par la direction des systèmes informatiques au point de préconiser l’éviction de ses responsables, la cour d’appel a dénaturé ledit rapport, en violation de l’article 1134 du Code civil ;

Mais attendu que la cour d’appel a relevé, sans dénaturation, que le rapport envoyé par M. X…, à l’insu de son supérieur hiérarchique, au directeur général de la société, loin de se borner à contester la politique menée par la direction des systèmes informatiques et à préconiser de nouvelles orientations, recommandait l’éviction des responsables de ladite direction et comportait des informations confidentielles que le salarié s’était procurées, sans informer quiconque de sa démarche, par une intrusion dans des fichiers qui ne lui étaient pas accessibles au prétexte de la mise en évidence de carences, déjà avérées, du système de sécurité informatique ; qu’ayant dès lors caractérisé l’abus par le salarié de sa liberté d’expression, elle a pu décider que son comportement rendait impossible son maintien dans l’entreprise pendant la durée du préavis et constituait une faute grave ;

que le moyen n’est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. X… aux dépens ;

Vu l’article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la société Clemessy ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du premier octobre deux mille deux.

 


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