Sécurité informatique : 10 février 2023 Cour d’appel d’Aix-en-Provence RG n° 21/07865

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Sécurité informatique : 10 février 2023 Cour d’appel d’Aix-en-Provence RG n° 21/07865

COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE

Chambre 4-8

ARRÊT AU FOND

DU 10 FEVRIER 2023

N°2023/.

Rôle N° RG 21/07865 – N° Portalis DBVB-V-B7F-BHQ24

CENTRE HOSPITALIER

[Localité 32]

c/ diverses CPAM

CGSS DE LA MARTINIQUE

MSA PROVENCE AZUR

MSA DU VAUCLUSE

MSA ARDECHE

CARMI

CAISSE DE RETRAITE DES NOTAIRES

CAISSE DE RETRAITE DE LA SNCF

CAISSE DE LA RATP

MSA MIDI PYRENEES

NORD

Copie exécutoire délivrée

le :

à :

– Me Omar YAHIA

– les diverses CPAM évoquées

– CGSS DE LA MARTINIQUE

– MSA PROVENCE AZUR

– MSA DU VAUCLUSE

– MSA ARDECHE

– CARMI

– CAISSE DE RETRAITE DES NOTAIRES

– CAISSE DE RETRAITE DE LA SNCF

– CAISSE DE LA RATP

– MSA MIDI PYRENEES

NORD

Décision déférée à la Cour :

Jugement du Pole social du TJ de MARSEILLE en date du 23 Avril 2021,enregistré au répertoire général sous le n° 18/07987.

APPELANTE

CENTRE HOSPITALIER INTERCOMMUNAL [Localité 32], demeurant [Adresse 33]

représentée par Me Omar YAHIA de la SELARL YAHIA AVOCATS, avocat au barreau de PARIS

INTIMEES

CPAM DES BOUCHES DU RHONE, demeurant [Adresse 25]

Représentée par Madame [G] [N] , en vertu d’un pouvoir spécial

CPAM DES ALPES DE HAUTE-PROVENCE, demeurant [Adresse 17]

Représentée par Madame [G] [N] , en vertu d’un pouvoir spécial

CPAM DES HAUTES ALPES, demeurant [Adresse 2]

Représentée par Madame [G] [N] , en vertu d’un pouvoir spécial

CPAM DE L’ARDECHE, demeurant [Adresse 26]

Représentée par Madame [G] [N] , en vertu d’un pouvoir spécial

CPAM DU CALVADOS, demeurant [Adresse 3]

Représentée par Madame [G] [N] , en vertu d’un pouvoir spécial

CPAM DE HAUTE CORSE, demeurant [Adresse 21]

Représentée par Madame [G] [N] , en vertu d’un pouvoir spécial

CPAM DE CORSE DU SUD, demeurant [Adresse 38]

Représentée par Madame [G] [N] , en vertu d’un pouvoir spécial

CPAM DE DORDOGNE, demeurant [Adresse 24]

Représentée par Madame [G] [N] , en vertu d’un pouvoir spécial

CPAM DU GARD, demeurant [Adresse 8]

Représentée par Madame [G] [N] , en vertu d’un pouvoir spécial

CPAM DE L’HERAULT, demeurant [Adresse 16]

Représentée par Madame [G] [N] , en vertu d’un pouvoir spécial

CPAM D’INDRE ET LOIRE, demeurant [Adresse 34]

Représentée par Madame [G] [N] , en vertu d’un pouvoir spécial

CPAM DE L’ISERE, demeurant [Adresse 12]

Représentée par Madame [G] [N] , en vertu d’un pouvoir spécial

CPAM DU LOT, demeurant [Adresse 15]

Représentée par Madame [G] [N] , en vertu d’un pouvoir spécial

CPAM DE LILLE-DOUAI, demeurant [Adresse 23]

Représentée par Madame [G] [N] , en vertu d’un pouvoir spécial

CPAM DE L’ARTOIS, demeurant [Adresse 5]

Représentée par Madame [G] [N] , en vertu d’un pouvoir spécial ;

CPAM DU PUY DE DOME, demeurant [Adresse 39]

Représentée par Madame [G] [N] , en vertu d’un pouvoir spécial

CPAM DU HAUT-RHIN, demeurant [Adresse 10]

Représentée par Madame [G] [N] , en vertu d’un pouvoir spécial

CPAM DE SAONE ET LOIRE, demeurant [Adresse 4]

Représentée par Madame [G] [N] , en vertu d’un pouvoir spécial ;

CPAM DE HAUTE-SAVOIE, demeurant [Adresse 13]

Représentée par Madame [G] [N] , en vertu d’un pouvoir spécial

CPAM DE PARIS, demeurant 75948 PARIS CEDEX 19

Représentée par Madame [G] [N] , en vertu d’un pouvoir spécial

CPAM DES YVELINES, demeurant [Adresse 31]

Représentée par Madame [G] [N] , en vertu d’un pouvoir spécial

CPAM DE LA SOMME, demeurant [Adresse 28]

Représentée par Madame [G] [N] , en vertu d’un pouvoir spécial ;

CPAM DU TARN, demeurant [Adresse 11]

Représentée par Madame [G] [N] , en vertu d’un pouvoir spécial ;

CPAM DU VAR, demeurant [Adresse 19]

Représentée par Madame [G] [N] , en vertu d’un pouvoir spécial ;

CPAM DU VAUCLUSE, demeurant [Adresse 27]

Représentée par Madame [G] [N] , en vertu d’un pouvoir spécial

CPAM DE BELFORT, demeurant [Adresse 6]

Représentée par Madame [G] [N] , en vertu d’un pouvoir spécial ;

CPAM DES HAUTS DE SEINE, demeurant [Adresse 7]

Représentée par Madame [G] [N] , en vertu d’un pouvoir spécial

CPAM DE SAINT DENIS, demeurant [Adresse 35]

Représentée par Madame [G] [N] , en vertu d’un pouvoir spécial ;

CPAM DU VAL D’OISE, demeurant [Adresse 36]

Représentée par Madame [G] [N] , en vertu d’un pouvoir spécial ;

CGSS DE LA MARTINIQUE, demeurant [Adresse 37]

non comparante

MSA DE PROVENCE AZUR, demeurant [Adresse 14]

Représentée par Madame [G] [N] , en vertu d’un pouvoir spécial

MSA ALPES VAUCLUSE, demeurant [Adresse 1]

Représentée par Madame [G] [N] , en vertu d’un pouvoir spécial

MSA ARDECHE DROME LOIRE, demeurant [Adresse 20]

Représentée par Madame [G] [N] , en vertu d’un pouvoir spécial

CAISSE DE RETRAITE ET DE PREVOYANCE DES CLERSC ET EMPLOYES DE NOTAIRES, demeurant [Adresse 22]

Représentée par Madame [G] [N] , en vertu d’un pouvoir spécial

ASSURANCE MALADIE DES MINES (CARMI), demeurant [Adresse 40]

Représentée par Madame [G] [N] , en vertu d’un pouvoir spécial

CAISSE DE PREVOYANCE ET DE RETRAITE DU PERSONNEL DE LA SNCF, demeurant [Adresse 9]

Représentée par Madame [G] [N] , en vertu d’un pouvoir spécial

CPAM DU LOIRET, demeurant [Adresse 30]

non comparante

CAISSE DE LA RATP, [Adresse 18]

non comparante

PARTIE INTERVENANTE

MSA MIDI PYRENEES NORD, demeurant [Adresse 29]

Représentée par Madame [G] [N] , en vertu d’un pouvoir spécial

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 07 Décembre 2022, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Madame Colette DECHAUX, Présidente de chambre, chargé d’instruire l’affaire.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :

Madame Colette DECHAUX, Présidente de chambre

Madame Audrey BOITAUD DERIEUX, Conseiller

Mme Isabelle PERRIN, Conseiller

Greffier lors des débats : Madame Isabelle LAURAIN.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 10 Février 2023.

ARRÊT

Réputé contradictoire,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 10 Février 2023

Signé par Madame Colette DECHAUX, Présidente de chambre et Madame Isabelle LAURAIN, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

EXPOSÉ DU LITIGE

A l’issue d’un contrôle de la tarification de l’activité (T2A) du centre hospitalier intercommunal [Localité 32], portant sur l’année 2015, organisé par l’unité de coordination régionale de l’Agence régionale de santé de la région Provence-Alpes-Côte d’Azur, au cours duquel des anomalies de facturations ont été relevées dans 1 375 dossiers de patients relevant de 40 organismes de sécurité sociale, la caisse primaire centrale d’assurance maladie des Bouches-du-Rhône, agissant pour elle-même ainsi que pour le compte des:

* caisses primaires d’assurance maladie de l’Artois, des Alpes de Haute Provence, des Hautes-Alpes, de l’Ardèche, du Calvados, de Dordogne, du Gard, de l’Hérault, d’Ille et Vilaine, d’Indre et Loire, de l’Isère, du Loiret, du Lot, de Lille-Douai, du Puy-de-Dome, de Saône et Loire, de Haute-Savoie, des Yvelines, de la Somme, du Tarn, du Var, du Vaucluse, du territoire de Belfort, des Hauts de Seine, de Seine Saint-Denis, du Val d’Oise, de Haute-Corse, de Corse du sud, du Haut-Rhin, de Paris,

* de la caisse générale de sécurité sociale de la Martinique,

* des caisses de mutualité sociale agricole de Provence-Azur, de AlpesVaucluse, de l’Ardèche Drôme Loire,

* de la caisse de la RATP,

* de la caisse d’assurance maladie des mines,

* de la caisse de retraite et de prévoyance des clercs et employés de notaires,

* et de la caisse de prévoyance et de retraite du personnel de la SNCF,

lui a notifié le 25 mai 2018 un indu global d’un montant de 924 963.71 euros.

Le centre hospitalier intercommunal [Localité 32] a saisi par lettre recommandée avec avis de réception datée du 02 août 2018 les commissions de recours amiable de différents organismes de sécurité sociale concernés.

Par lettre recommandée avec avis de réception en date du 27 mars 2019 la caisse primaire d’assurance maladie des Bouches-du-Rhône a notifié au centre hospitalier intercommunal [Localité 32], ramener, en raison de la prescription triennale, à la somme de 829 006.20 euros, le montant global de l’indu.

En l’état de décisions implicites de rejet par les commissions de recours amiable, le centre hospitalier intercommunal [Localité 32] a saisi, le 6 novembre 2018, le tribunal des affaires de sécurité sociale des Bouches-du-Rhône.

Les rejets explicites des commissions de recours amiable suivantes sont en date des:

* 14 mai 2019, de la caisse primaire d’assurance maladie des Bouches-du-Rhône, l’indu portant sur un montant de 534 599.63 euros,

* 14 mai 2019, de la caisse primaire d’assurance maladie du Loiret, le 13 décembre 2018, qui a constaté que la caisse n’était pas impactée par un indu,

* 27 mars 2019, de la caisse primaire d’assurance maladie de la Somme, l’indu portant sur un montant de 421.66 euros,

* 10 juillet 2019, de la caisse primaire d’assurance maladie du Haut-Rhin, l’indu portant sur un montant de 1 456.47 euros,

* 22 juillet 2019, de la caisse primaire d’assurance maladie des Yvelines, l’indu portant sur un montant de 3 967.98 euros,

* 06 août 2019, de la caisse primaire d’assurance maladie d’Indre et Loire, l’indu portant sur un montant de 642.74 euros,

* 07 août 2019, de la caisse primaire d’assurance maladie de l’Ardèche, l’indu portant sur un montant de 139.51 euros,

* 02 septembre 2019, de la caisse primaire d’assurance maladie de Dordogne, l’indu portant sur un montant de 364.76 euros,

* 03 septembre 2019, de la caisse primaire d’assurance maladie du Calvados, l’indu portant sur un montant de 3 427.26 euros,

* 05 septembre 2019, de la caisse primaire d’assurance maladie du Val d’Oise, l’indu portant sur un montant de 1 664.16 euros,

* 23 septembre 2019, de la caisse primaire d’assurance maladie des Hauts de Seine, l’indu portant sur un montant de 3 747.77 euros,

* 30 août 2019, de la caisse primaire d’assurance maladie de Paris, l’indu portant sur un montant de 357 euros,

* 21 octobre 2019, de la caisse primaire d’assurance maladie du Puy-de-Dôme, l’indu portant sur un montant de 308.78 euros,

* 28 janvier 2020, de la caisse primaire d’assurance maladie du Territoire de Belfort, sans précision du montant de l’indu,

Par jugement en date du 23 avril 2021, le tribunal judiciaire de Marseille, pôle social, a:

* constaté que les recours du centre hospitalier intercommunal [Localité 32] à l’encontre de la caisse primaire d’assurance maladie d’Ille et Vilaine et de la caisse primaire d’assurance maladie du Loiret sont sans objet, ces caisses n’ayant aucun indu à réclamer,

* déclaré recevables les recours introduits par le centre hospitalier intercommunal [Localité 32],

* dit que les demandes de restitution de l’indu global d’un montant de 829 006.20 euros ne sont pas prescrites,

* dit que la caisse primaire centrale d’assurance maladie des Bouches-du-Rhône a qualité à agir pour notifier l’indu global concernant initialement 40 organismes de sécurité sociale,

* dit que la procédure de contrôle et la notification de payer sont régulières,

* rejeté la demande de question préjudicielle à transmettre au Conseil d’Etat et le sursis à statuer y afférent.

* ordonné avant-dire droit sur l’indu une expertise aux frais avancés par le centre hospitalier intercommunal [Localité 32].

Le centre hospitalier intercommunal [Localité 32] a interjeté régulièrement appel de ce jugement, dans des conditions de délai et de forme qui ne sont pas discutées, en désignant en qualité d’intimés l’ensemble des organismes de sécurité sociale parties en première instance, cet appel étant limité aux chefs de jugement ayant:

* dit que les demandes de restitution de l’indu global d’un montant de 829 006.20 euros ne sont pas prescrites,

* dit que la caisse primaire centrale d’assurance maladie des Bouches-du-Rhône a qualité à agir pour notifier l’indu global concernant initialement 40 organismes de sécurité sociale,

* dit que la procédure de contrôle et la notification de payer sont régulières,

* rejeté la demande de question préjudicielle à transmettre au Conseil d’Etat et le sursis à statuer y afférent.

En l’état de ses conclusions réceptionnées par le greffe le 13 septembre 2021, reprises et modifiées oralement à l’audience, auxquelles il est expressément renvoyé pour l’exposé plus ample de ses moyens et arguments, le centre hospitalier intercommunal [Localité 32] sollicite l’infirmation partielle du jugement entrepris et demande à la cour de:

* annuler la notification de payer du 25 mai 2018 et subsidiairement de juger que la caisse primaire d’assurance maladie des Bouches-du-Rhône est incompétente pour procéder au recouvrement des indus pour le compte des autres caisses parties à la présente instance,

* condamner la caisse primaire d’assurance maladie des Bouches-du-Rhône à lui payer la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,

* condamner la caisse primaire d’assurance maladie des Bouches-du-Rhône au paiement des entiers dépens.

Sur l’audience, il a précisé renoncer à la question préjudicielle initialement soulevée eu égard à la décision du Conseil d’Etat en date du 09 novembre 2012.

En l’état de ses conclusions visées par le greffier le 07 décembre 2022, soutenues oralement à l’audience, auxquelles il est expressément renvoyé pour l’exposé plus ample de ses moyens et arguments, la caisse primaire centrale d’assurance maladie des Bouches-du-Rhône sollicite la confirmation du jugement entrepris et demande à la cour de:

* confirmer la régularité de la procédure de contrôle et de la procédure de recouvrement l’ayant conduit à établir la notification d’indu du 25 mai 2018 pour elle-même et au nom et pour le compte de l’ensemble des caisses d’assurance maladie concernées,

* confirmer la régularité de la notification d’indu du 25 mai 2018 qu’elle a établie pour elle-même et au nom et pour le compte de l’ensemble des caisses d’assurance maladie concernées,

* confirmer le bien-fondé de l’indu d’un montant révisé total de 829 006.22 euros, dont 534 599.63 euros au titre des séjours des patients qui y sont affiliés, sous réserve des conclusions du Dr [X] missioné par le tribunal judiciaire de Marseille, à réexaminer à une prochaine audience,

* condamner le centre hospitalier intercommunal [Localité 32] au paiement de la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

Sur l’audience, la caisse primaire centrale d’assurance maladie des Bouches-du-Rhône a demandé à la cour d’écarter des débats la dernière pièce non numérotée en date du 27 mars 2019 de l’appelante qui ne lui a pas été communiquée contradictoirement.

En l’état de leurs conclusions visées par le greffier le 07 décembre 2022, soutenues oralement à l’audience, auxquelles il est expressément renvoyé pour l’exposé plus ample de ses moyens et arguments la cour est saisie par les organismes de sécurité sociale listés ci-dessous des mêmes prétentions que celles ci-dessus reprises de la caisse primaire centrale d’assurance maladie des Bouches-du-Rhône avec la précision du montant de l’indu les concernant respectivement soit pour:

* les caisse primaire d’assurance maladie de:

– de l’Artois: 416.57 euros,

– des Alpes de Haute-Provence: 32 268.22 euros,

– des Hautes-Alpes: 4 568.38 euros,

– de l’Ardèche: 139.51 euros,

– du Calvados: 427.26 euros,

– de Dordogne: 364.76 euros,

– du Gard: 3 932.63 euros,

– de l’Hérault: 603.42 euros,

– d’Indre et Loire: 642.74 euros,

– de l’Isère: 595.87 euros,

– du Lot: 256.70 euros,

– du Puy-de-Dôme: 308.78 euros,

– de Saône et Loire: 461.32 euros,

– de Haute Savoie: 463.60 euros,

– des Yvelines: 3 967.98 euros,

– de la Somme: 421.66 euros,

– du Tarn: 1 272.39 euros,

– du Var: 38 624.09 euros,

– du Vaucluse: 131 583.36 euros,

– de Belfort: 569.25 euros,

– des Hauts de Seine: 3 747.77 euros,

– de Seine Saint-Denis: 564.38 euros,

– du Val d’Oise: 1 664.16 euros,

– de Haute-Corse: 453.35 euros,

– de Corse du sud: 735.48 euros,

– du Haut-Rhin: 1 456.47 euros,

– de Paris: 357 euros,

* des caisses de mutualité sociale agricole de:

– Provence-Azur: 16 098.05 euros,

– Alpes Vaucluse: 22 450.09 euros,

– Ardèche Drôme Loire: 389.21 euros,

* assurance maladie des mines: 6 701.63 euros,

* caisse de retraite et de prévoyance des clercs et employés de notaires: 392.90 euros,

* caisse de prévoyance et de retraite du personnel de la SNCF : 3 779.94 euros.

Dans ses conclusions visées par le greffe le 07 décembre 2012, soutenues oralement à l’audience la caisse primaire d’assurance maladie de Lille-Douai indique à titre principal qu’il n’y a plus de litige la concernant par suite de la prescription triennale.

La caisse de mutualité sociale agricole Midi-Pyrénées Nord qui n’est pas désignée au nombre des intimées dans déclaration d’appel et n’est pas davantage listée dans le jugement entrepris au nombre des défenderesses, repésentée à l’audience du 07 décembre 2022, a dans le cadre des conclusions oralement soutenues identiques à celles des autres organismes de sécurité sociale, fait état d’un indu de facturations de 1 863.04 euros.

N’ont pas été représentées à l’audience de la cour, bien qu’y ayant été régulièrement convoquées, la caisse générale de sécurité sociale de Martinique (avis de réception daté du 21 juillet 2021) et la caisse primaire d’assurance maladie du Loiret, désignée comme intimée dans déclaration d’appel, bien que les premiers juges aient relevé qu’elle ne réclamait pas d’indu.

MOTIFS

Par applications combinées des articles 4 et 954 du code de procédure civile, l’objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties et la cour ne statue que sur les prétentions énoncées aux dispositifs de leurs conclusions et n’examine les moyens au soutien de celles-ci que s’ils sont invoqués dans la discussion.

Ne constituent pas une prétention les demandes de ‘dire et juger’ en ce qu’elles énoncent en réalité un moyen.

*****

Les conclusions de l’appelant comportent en annexe un inventaire des pièces produites numérotées de la pièce n°1 à la pièce 119 et une clé usb comportant ces pièces en format dématérialisé.

Sur l’audience il a été expliqué à l’appelant que la cour ne pouvait utiliser, pour des raisons de sécurité informatique, la clé usb sur laquelle étaient enregistrées ses pièces et l’a autorisée à communiquer sous huitaine sur un support papier, les dites pièces.

La cour a réceptionné le 16 décembre 2022, la transmission en date du 12 décembre 2022 de l’appelant. Si la pièce daté du 27 mars 2019 de l’appelante, n’est effectivement pas numérotée, la cour constate qu’elles est constituée par la réponse de la caisse primaire d’assurance maladie adressée au centre hospitalier et qu’elle est versée aux débats par la caisse (sa pièce 3).

Il n’y a pas lieu d’écarter des débats cette pièce, cette demande doit être rejetée.

*****

Par ailleurs, la cour constate que la caisse de mutualité sociale agricole Midi-Pyrénées Nord, n’est pas citée au nombre des défenderesses dans l’acte de saisine du tribunal des affaires de sécurité sociale, n’a pas été partie en première instance, n’est pas davantage listée sur le tableau ‘détail de l’indu recalculé par organisme d’assurance maladie’ totalisant l’indu de facturations tous organismes à 829 006.20 euros (et mentionnant après compensation un indu global de 816 404.78 euros) et n’est pas citée au nimbre des intimées dans la déclaration d’appel.

* sur l’annulation de la notification de payer:

– sur le moyen d’annulation tiré de l’irrégularité du rapport de contrôle (absence de date):

L’article R.162-35-2 du code de la sécurité sociale créé par le décret 2017-500 du 04 avril 2017, dispose que l’Agence régionale de santé informe l’établissement de santé de l’engagement du contrôle réalisé en application de l’article L.162-23-13 par tout moyen permettant de déterminer la date de réception. Elle précise les activités, prestations ou ensembles de séjours ainsi que la période sur lesquels portent le contrôle, le nom et la qualité du médecin chargé de l’organisation du contrôle et la date à laquelle il commence.

Le contrôle porte sur tout ou partie de l’activité de l’établissement et peut être réalisé sur la base d’un échantillon tiré au sort. Il recherche notamment les sur-facturations et les sous-facturations.

L’établissement est tenu de fournir ou de tenir à disposition des personnes chargées du contrôle l’ensemble des documents qu’elles demandent. Les personnes chargées du contrôle exercent leur mission dans les conditions prévues à l’article R.166-1.

A l’issue du contrôle, le médecin chargé de l’organisation du contrôle communique à l’établissement de santé, par tout moyen permettant de déterminer la date de réception, un rapport qu’il date et signe mentionnant la période, l’objet, la durée et les résultats du contrôle et, le cas échéant, la méconnaissance par l’établissement de santé des obligations définies à l’alinéa précédent.

A compter de la réception de ce rapport, l’établissement dispose d’un délai de trente jours pour faire connaître, le cas échéant, ses observations. A l’expiration de ce délai, le médecin chargé de l’organisation du contrôle transmet à l’unité de coordination le rapport de contrôle accompagné, s’il y a lieu, de la réponse de l’établissement.

Au vu de ces éléments, l’unité de coordination peut consulter tout expert qu’elle juge nécessaire d’entendre.

Au soutien de ce moyen d’annulation de la notification de payer, l’appelant invoque l’absence de date du rapport de contrôle, transmis par courrier du 12 juillet 2017 réceptionné le 17 juillet 2017, et que seul le bordereau porte la date du 27 juin 2017, ce qui ne permet pas de conférer audit rapport une date certaine alors que la notification de payer contestée est fondée sur celui-ci. Il en titre la conséquence d’une atteinte au principe du contradictoire que les dispositions de l’article R.162-42-10 du code de la sécurité sociale (dans la rédaction précitée) ont pour objet de garantir.

Les intimées répliquent que les dispositions de l’article R.162-35-2 du code de la sécurité sociale ne prévoient nullement que la date doit être apposée de manière manuscrite par le médecin chargé de l’organisation du contrôle en plus d’être signé, et que ce n’est pas parce que la date du rapport ne ressort pas d’une date manuscrite du médecin signataire qu’il convient de faire abstraction de la date du bordereau, lequel est daté du 27 juin 2017. Elles ajoutent que la partie intitulée conclusions du rapport comporte une date, qui est précédée de la mention ‘date du bordereau’, ce qui n’altère pas la nature de la date apposée, qui est celle du rapport de contrôle. Elles relèvent que dans sa lettre d’observations du 15 septembre 2017, le centre hospitalier accuse de la bonne réception du rapport de contrôle en date du 17 juillet 2017 et ne soulève à aucun moment le fait qu’il ne serait pas daté, tout en écrivant estimer qu’il n’y a pas lieu de retourner les deux exemplaires du rapport, datés et signés par le directeur de l’établissement et le médecin DIM.

Elles rappellent le principe de l’absence de nullité sans texte et soutiennent que l’absence de date sur le rapport de contrôle ne fait pas grief, le point de départ du délai pour présenter des observations sur le rapport étant la date de réception de celui-ci.

Les premiers juges ont retenu que le centre hospitalier reconnaît avoir reçu le rapport le 17 juillet 2017, par courrier daté du 12 juillet 2017, mais ne produit néanmoins pas aux débats le rapport qu’il critique, et qu’il résulte de l’extrait de rapport de contrôle versé aux débats, terminé par des ‘conclusions’ portant la signature du médecin responsable du contrôle, le docteur [C], ce qui n’est pas contesté, après la mention ‘date du bordereau: 27 juin 2017″, que cette date est vraisemblablement celle du rapport et qu’ayant reçu le rapport à une date bien déterminée, l’absence de date sur le rapport lui-même, qui n’est sanctionnée par aucune nullité et dont il n’est résulté aucun préjudice démontré ni même allégué par le centre hospitalier, n’est pas de nature à entraîner la nullité du rapport ou de la notification de l’indu, alors que l’établissement hospitalier ne conteste pas avoir bien disposé d’un délai après la réception du rapport pour présenter ses observations.

En cause d’appel, l’appelant ne verse pas davantage aux débats de documents probants au soutien de ses allégations. Elle ne produit ni la lettre de transmission du rapport, ni le rapport lui-même et ne justifie pas du document qu’elle a réceptionné le 12 juillet 2017..

Il résulte uniquement de:

* sa pièce 5 qu’il a écrit par courrier daté du 26 juillet 2017 à l’Agence régionale de santé, unité de coordination régionale, en mentionnant ‘suite au contrôle T2A diligenté dans notre établissement du 09/05/2017 au 27/06/2017, nous avons, par courrier recommandé en date du 12 juillet, reçu le rapport, le 17 juillet 2017″, pour solliciter un délai supplémentaire d’un mois au délai de 30 jours qui lui avait été imparti par le courrier qu’il cite,

* sa pièce 6, que son avocat a, dans une transmission datée du 15 septembre 2017, adressée au docteur [C], un argumentaire sur 35 pages comportant contestation précise des indus relevés mais aussi du contrôle, sans pour autant faire état d’une absence mention de date sur le rapport.

La cour fait le même constat en ce qui concerne la pièce 11 de l’appelante qui est son acte de saisine de la commission de recours amiable de la caisse primaire d’assurance maladie des Bouches-du-Rhône, qui ne soulève aucune irrégularité du rapport de contrôle tenant l’absence de date alléguée.

La pièce 116 de l’appelant, présentée sur son bordereau de communication de pièces comme étant ‘rapport de contrôle’, qui est en réalité exclusivement issu d’un support informatique, doit être analysée comme l’ont fait les premiers juges, pour être un ‘extrait’ du dit rapport.

Ce document qualifié d’extrait de rapport par les premiers juges mentionne:

* en première page et en entête qu’il concerne un contrôle de l’établissement ‘centre hospitalier intercommunal [Localité 32]’, la date du contrôle externe (09/05/2017), la ‘date du bordereau’ (27/06/2017), le nom du médecin DIM de l’établissement et celui du directeur, ainsi que le nom du médecin chargé de l’organisation du contrôle,

* en dernière page, dans la rubrique ‘conclusions’: ‘date du bordereau: 27/06/2017″, ‘signature du médecin responsable du contrôle: Dr [C]’ et n’est ensuite pas renseigné que ce soit dans l’encadré observations de l’établissement, sous la mention ‘signature du médecin responsable du DIM’ comme sous celle de ‘signature du directeur de l’établissement’.

Il s’agit donc d’un document informatisé, relatif au contrôle du centre hospitalier [Localité 32], daté sur sa première et sa dernière page du 27 juin 2017, présenté comme ayant été signé par le Dr [C], en sa qualité de médecin responsable du contrôle.

Ce document comporte ainsi en première et dernière page la même date, qui est présentée comme étant celle ‘du bordereau’, sans qu’aucun élément ne permette à la cour de considérer que cette date serait celle d’un bordereau de transmission distinct de ce document (dont il n’est pas justifié de l’existence) et non point celle du rapport bien qu’improprement qualifiée de ‘date du bordereau’.

Il est reconnu par l’appelant qu’il a réceptionné ce rapport le 17 juillet 2017, cette date faisant courir le délai qui lui est reconnu pour ses observations sur les anomalies de facturations relevées au titre des indus.

Par application de l’article 9 du code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention et l’article 114 du code de procédure civile pose le principe qu’aucun acte de procédure ne peut être déclaré nul pour vice de forme si la nullité n’est pas expressément prévue par la loi, sauf en cas d’inobservation d’une formalité substantielle ou d’ordre public, et que la nullité ne peut être prononcée qu’à charge pour l’adversaire qui l’invoque de prouver le grief que lui cause l’irrégularité, même lorsqu’il s’agit d’une formalité substantielle ou d’ordre public.

L’appelant ne rapporte pas la preuve qui lui incombe, en produisant ce document constituant sa pièce 116, dont rien ne permet de considérer qu’il s’agisse de celui qui lui a été envoyé par la lettre recommandée avec avis de réception qu’il a reconnu avoir réceptionnée le 17 juillet 2017, que le rapport de contrôle ne serait pas daté, alors que par ailleurs la caisse affirme sans être contredite, qu’il a refusé de lui retourner ledit rapport daté et signé à la fois par son médecin DIM et par son directeur.

L’appelant est donc mal fondé en ce moyen d’annulation, d’autant que l’article R.162-35-2 du code de la sécurité sociale dont la cour a repris la teneur, ne prévoit pas de sanction en cas d’omission de date du rapport, qu’en l’espèce la date mentionnée dans les conclusions de l’extrait de rapport dont se prévaut l’appelant, présentée comme étant celle du bordereau, est également mentionnée en première page, et qu’il ne peut être considéré que la mention de la même ‘date du bordereau’ en première et dernière page du rapport lui fasse grief, ni porte atteinte à ses droits de la défense.

Il ne peut y avoir atteinte au principe du contradictoire, dés lors qu’il n’est pas allégué que le document, effectivement réceptionné par l’appelant, qu’il ne verse pas aux débats, ne serait pas signé du médecin qui l’a établi, et alors que la notification reconnue de ce rapport a conduit l’appelant à transmettre en réponse ses observations argumentées, et qu’il a ainsi exercé ses droits.

– sur le moyen d’annulation tiré du défaut de transmission par l’unité de coordination régionale du rapport de contrôle à l’ensemble des organismes d’assurance maladie concernés:

Aux termes de l’article R.162-35-3 du code de la sécurité, lorsque le rapport fait apparaître des manquements aux règles de facturation fixées en application des dispositions des articles L.162-22-6 et L.162-23-1, des erreurs de codage ou l’absence de réalisation d’une prestation facturée, à l’origine de sommes indûment perçues, l’unité de coordination transmet, par tout moyen permettant de rapporter sa date de réception, le rapport de contrôle aux caisses qui ont supporté l’indu et leur demande la date, la cause, la nature et le montant de chacune des sommes dues et des sommes payées au titre des factures contrôlées. Simultanément, l’unité de coordination procède de même pour les sommes dues par les caisses au titre des sous-facturations constatées sur l’échantillon. Les caisses transmettent ces informations à l’unité de coordination dans un délai de deux mois à compter de sa demande.

La caisse mentionnée aux articles L.174-2, L.174-18 ou L.752-1 fait connaître à l’unité de coordination, dans un délai de deux mois à compter de sa demande, le montant des recettes annuelles d’assurance maladie de l’établissement au titre de l’année civile antérieure au contrôle et, si le contrôle porte sur des activités, des prestations en particulier ou des ensembles de séjours présentant des caractéristiques communes, les recettes annuelles d’assurance maladie au titre de l’année civile antérieure au contrôle afférentes à ceux-ci.

Sur la base de ces éléments, l’unité de coordination adresse à la commission de contrôle et au directeur général de l’agence régionale de santé le rapport mentionné à l’article R.162-35-2, le cas échéant les observations de l’établissement, le montant maximum de la sanction encourue, déterminé conformément à l’article R.162-35-4 et un avis sur les observations présentées par l’établissement.

Au soutien de ce moyen d’annulation de la notification de payer, l’appelant soutient qu’il importe peu que l’inobservation des dispositions de l’article R.162-35-3 du code de la sécurité sociale ne soit pas sanctionnée. La caisse primaire d’assurance maladie des Bouches-du-Rhône n’étant pas seule concernée par les indus, il incombait à l’unité de coordination régionale de transmettre aux 40 caisses concernées le rapport et qu’en ne leur transmettant pas les éléments de calcul, elle a vicié la procédure de contrôle ainsi que la notification de payer et la procédure de recouvrement.

Les intimées répliquent que la communication par l’unité régionale de coordination du rapport de contrôle aux caisses avec demande de lui communiquer les informations relatives aux sur-facturations et sous-facturations a pour objet de leur permettre de calculer le montant maximal de la sanction financière, et est distincte du recouvrement par les caisses de l’indu objet du présent litige.

Elles relèvent que l’article précité ne prévoit pas de sanction en cas de non-transmission du rapport aux caisses et n’a causé aucun grief à l’établissement, soulignant qu’il n’y a pas eu en l’espèce de sanction financière prononcée par le directeur général de l’Agence régionale de santé.

Il est exact que les dispositions de l’article R.162-35-3 du code de la sécurité ont uniquement pour objet de permettre au directeur général de l’Agence régionale de santé de se prononcer sur une sanction éventuelle et qu’elles ne concernent pas la notification de payer en elle-même.

L’appelant est mal fondé en ce moyen d’annulation d’autant qu’il est également exact que l’omission de transmission aux caisses concernées du rapport de contrôle n’est pas exigée à peine de validité de la notification de payer, étant observé que les intimées ne sont pas contredites sur l’absence de sanction financière prononcée.

– sur le moyen tiré de l’irrégularité de la notification de payer en lien avec les dates erronées des paiements mentionnés:

Il résulte de l’article L.133-4 alinéa 4 du code de la sécurité sociale que l’action en recouvrement d’indu, en cas d’inobservation des règles de tarification ou de facturation des actes, prestations et produits, s’ouvre par l’envoi au professionnel ou à l’établissement d’une notification de payer le montant réclamé ou de produire, le cas échéant, leurs observations.

L’article R.133-9-1 alinéa 2 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction applicable, dispose que la notification de payer précise la cause, la nature et le montant des sommes réclamées et la date du ou des versements indus donnant lieu à recouvrement. Elle mentionne l’existence d’un délai de deux mois à partir de sa réception imparti au débiteur pour s’acquitter des sommes réclamées ainsi que les voies et délais de recours. Dans le même délai, l’intéressé peut présenter des observations écrites à l’organisme d’assurance maladie.

L’appelant soutient que les dates du ou des versements indus donnant lieu à recouvrement sont fixés à une seule date, celle du 16/02/2016, alors que la notification querellée annonçait un tableau indiquant pour chaque séjour concerné les dates de paiement par l’assurance maladie. Il souligne l’importance de cette date qui est le point de départ de la prescription triennale.

Il ajoute qu’en réponse à sa demande de précisions, la responsable du service gestion du risque et des établissements a fait, notamment, état d’une instruction nationale selon laquelle la date de manquement à opposer à l’établissement ex-DG pour les indus ou les sanctions, est la date du dernier versement A.R.S de l’année contrôlée. Considérant que cette instruction nationale est illégale, il en tire la conséquence que la notification de payer doit être annulée.

Les intimées répliquent que l’appelant relève de la catégorie des établissements dotés ‘ex-DG’ c’est à dire des établissements financés par la dotation globale avant la mise en place de la tarification à l’activité, qu’à ce titre ils perçoivent une allocation mensuelle, versée par la caisse pivot, égale à un douzième de la dotation annuelle de financement, dotation annuelle dont le montant est arrêté par le directeur général de l’Agence régionale de santé et qu’ainsi l’établissement est réglé par des dotations qui ne permettent pas d’isoler les dates de paiement des séjours. Elles précisent qu’en annexe à la notification de l’indu, était joint un tableau récapitulatif des séjours, indiquant pour chacun la cause, la nature, le montant et les dates de paiement par l’assurance maladie ainsi que les dates de séjour et que la date de paiement indiquée sur le tableau récapitulatif du 16/02/2016, correspond à l’arrêté du 16/02/2016 au titre duquel le dernier versement mensuel de l’année 2015 est intervenu. Elles soutiennent qu’il est de pratique que la date du fait générateur de l’indu est celle du dernier versement de l’Agence régionale de santé de l’année contrôlée dans la mesure où les séjours peuvent être modifiés jusqu’à cet envoi.

Elles ajoutent que prenant en compte les observations, il a finalement été retenu pour date du fait générateur des sommes indues celle de chaque arrêté mensuel de versement du directeur général l’Agence régionale de santé correspondant au mois concerné, et avoir procédé à une nouvelle appréciation de la prescription triennale.

Elles soutiennent que l’absence de mention dans la mise en demeure des dates de versements indus n’est pas de nature à vicier la procédure de recouvrement

Ainsi que relevé avec pertinence par les premiers juges la notification de payer énonce le délai de deux mois imparti au centre hospitalier pour s’acquitter du paiement ou pour saisir les commissions de recours amiable, avec les précisions nécessaires sur les adresses de celles-ci. Il s’ensuit que les droits de la défense ont à cet égard été respecté et que la notification est régulière en la forme.

S’agissant de la motivation de la notification, alléguée erronée par l’appelant en raison de la date retenue du ou des versements indus, les caisses ne sont pas contredites sur les modalités pratiques de paiement par les caisses des facturations dans le cadre de la T2A des établissements financés par la dotation globale avant la mise en place de la tarification à l’activité.

S’il doit être considéré que les dates retenues étaient, pour partie, erronées ce qui a conduit les caisses concernées, à reconnaître la prescription pour certaines anomalies de facturations retenues, pour autant, ces erreurs dans les dates ne caractérisent pas un défaut de motivation ni une atteinte aux droits de la défense, le centre hospitaliser ayant contesté ces dates, ce qui a eu pour conséquence les dites annulations.

La circonstance d’une instruction interne données aux caisses sur la date à retenir lors d’anomalies de facturations conduisant à des notifications de payer pour les établissements financés par la dotation globale avant la mise en place de la tarification à l’activité ne constitue pas davantage une cause d’annulation de cette notification, le bien fondé de ces instructions pouvant être contesté par l’établissement concerné, ce qu’il a fait.

La cour constate qu’elle n’est pas saisie d’une prétention relative aux prescriptions des indus relevés par les caisses dans le dernier état de leurs conclusions, et que notamment les caisses primaires d’assurance maladie de Lille-Douai, d’Ille et Vilaine, et du Loiret estiment ne pas avoir d’indu à recouvrer.

L’appelant est également mal fondé en ce moyen d’annulation.

* sur la qualité de la caisse primaire centrale d’assurance maladie des Bouches-du-Rhône pour notifier l’indu:

Aux termes de l’article L.174-18 alinéa 1 du code de la sécurité sociale, les frais d’hospitalisation afférents aux soins dispensés dans les établissements de santé privés mentionnés aux d et e de l’article L.162-22-6, pris en charge par les régimes obligatoires d’assurance maladie, sont remboursés, pour le compte de l’ensemble des régimes d’assurance maladie, par la caisse primaire d’assurance maladie dans la circonscription de laquelle est implanté l’établissement. Toutefois, par convention entre les régimes, ce rôle peut être rempli par une caisse relevant d’un autre régime.

L’article L.174-2-1 alinéa 1 du code de la sécurité sociale, pris dans sa rédaction issue de la loi 2004-1370 du 20 décembre 2004, dispose que la part prise en charge par l’assurance maladie pour les prestations d’hospitalisation prévues au 1° de l’article L.162-22-6 et réalisées dans les établissements de santé mentionnés aux a, b et c du même article, les médicaments et produits et prestations mentionnés à l’article L.162-22-7 ainsi que les actes et consultations mentionnés à l’article L.162-26 est remboursée aux établissements pour le compte de l’ensemble des régimes par la caisse mentionnée à l’article L.174-2.

Aux termes de l’article L.174-2 du code de la sécurité sociale, pris dans sa rédaction applicable avant le 1er janvier 2022, les dotations annuelles mentionnées aux articles L.162-22-16 et L. 174-1 sont versées pour le compte de l’ensemble des régimes d’assurance maladie par la caisse primaire d’assurance maladie dans la circonscription de laquelle est implanté l’établissement. Toutefois, par convention entre les régimes, ce rôle peut être rempli par une caisse relevant d’un autre régime.

L’article R.174-2-1 du code de la sécurité sociale précise que pour l’application de l’article L.174-2-1, on entend par:

1° Caisse de paiement unique, la caisse d’assurance maladie obligatoire, déterminée conformément aux dispositions du premier alinéa de l’article L.174-2, qui paie à un établissement de santé, pour le compte de l’ensemble des régimes d’assurance maladie, les factures émises par cet établissement en application de l’article L.174-2-1,

2° Caisse gestionnaire, l’organisme gestionnaire de l’assurance maladie obligatoire dont relève l’assuré qui a bénéficié des prestations facturées en application de l’article L. 174-2-1.

Enfin, l’article R.174-2-5 alinéa 1 du code de la sécurité sociale dispose qu’en cas d’erreur de facturation justifiant le remboursement des sommes payées, la caisse gestionnaire notifie l’indu à l’établissement.

L’appelant soutient que seule la caisse gestionnaire, dont relève l’assuré social qui a bénéficié des prestations facturées et ayant supporté l’indu, peut procéder à son recouvrement. Il en tire la conséquence que la caisse primaire d’assurance maladie des Bouches-du-Rhône n’avait pas qualité pour procéder au recouvrement au nom et pour le compte d’autres caisses et qu’il incombait à chaque caisse de lui notifier elle-même l’indu et que les caisses gestionnaires ne pouvaient pas davantage déléguer le recouvrement d’un indu à la caisse unique de paiement.

Les intimées répliquent qu’en sa qualité de caisse-pivot la caisse primaire d’assurance maladie des Bouches-du-Rhône a qualité pour notifier l’indu, que le centre hospitalier en a été informé par le courrier en date du 16 juillet 2018. Elle soutient que le centre hospitalier confond la procédure d’indu qui peut être réalisée par la caisse pivot munie des mandats des autres organismes d’assurance maladie concernés et la contestation par l’établissement de la notification d’indu qui relève de la compétence des commissions de recours amiable de chaque caisse en fonction de l’affiliation des patients.

En l’espèce, la caisse primaire d’assurance maladie des Bouches-du-Rhône étant celle dans la circonscription de laquelle le centre hospitalier est implanté au sens des dispositions de l’article L.174-2 du code de la sécurité sociale elle est aussi celle qui a, pour le compte des caisses gestionnaires, réglé les factures du centre hospitalier objets des indus contestés. Elle avait ainsi qualité pour procéder au contrôle des facturations décidé par le directeur général de l’Agence régionale de santé de la région Provence-Alpes-Côte d’Azur.

Pour procéder à l’issue de ce contrôle à la notification de l’indu à son nom et aussi au noms des autres caisses gestionnaires, elle devait avoir reçu au préalable pouvoir de la part du directeur de chaque caisse concernée en application des articles L.114-16 et L.133-4 du code de la sécurité sociale étant observé que ces pouvoirs doivent être spéciaux.

Sur demande du centre hospitalier en date du 16 juillet 2018, la caisse primaire d’assurance maladie des Bouches-du-Rhône lui a transmis le 20 novembre 2018, copie des mandats des autres caisses primaires d’assurance maladie, des caisses de mutualité sociale agricole ainsi que de la caisse de la RATP, de la caisse d’assurance maladie de la Moselle (dans le cadre d’une délégation de gestion des activités assurantielles de la Canssm à la Cnamts justifiée), de la caisse de retraite et de prévoyance des clercs et employés de notaires, et de la caisse de prévoyance et de retraite du personnel de la SNCF.

La cour constate que ces mandats, comportant pour la quasi totalité des dates entre le 16 avril 2018 et le 17 mai 2018, sont antérieurs à la notification d’indu du 25 mai 2018.

Seul le mandat de la caisse primaire d’assurance maladie du Tarn, en date du 08 juin 2018, est postérieur à cette notification.

Il s’ensuit que contrairement aux allégations de l’appelant, et hormis le cas de la caisse primaire d’assurance maladie du Tarn, la caisse primaire d’assurance maladie des Bouches-du-Rhône qui avait régulièrement reçu, pour les facturations ‘ayant fait l’objet d’un contrôle à la tarification à l’acte et à l’activité (T2A) du 09/05/2017 au 27/06/2017″, des directeurs des caisses concernées, mandats pour:

‘* procéder au notification des sommes à payer,

* recevoir et répondre aux observations, recouvrer les sommes à payer, avec compensation des sur et sous facturations si l’établissement a donné son accord expresse,

* rembourser les sous-facturations,

* adresser une mise en demeure’,

avait bien qualité pour notifier le 25 mai 2018, au centre hospitalier intercommunal [Localité 32] l’indu retenu.

La circonstance que cette notification précise que les contestations devront être adressées aux commissions de recours amiable de chaque caisse concernée n’est pas contradictoire, dés lors que, seule la commission de recours amiable de ladite caisse tire des dispositions des articles R.142-1 et R.142-18 du code de la sécurité sociale alors applicables, compétence pour statuer, à peine de forclusion, sur la contestation de l’indu notifié, avant saisine de la juridiction.

Il s’ensuit que l’appelant est mal fondé en ce moyen hormis en ce qui concerne la caisse primaire d’assurance maladie du Tarn devant être partiellement annulée, la caisse primaire d’assurance maladie des Bouches-du-Rhône n’ayant pas qualité pour notifier au centre hospitalier l’indu de cette caisse (d’un montant de 1 272.39 euros) à la date du 25 mai 2018. Le jugement doit en conséquence être réformé uniquement à cet égard.

L’appelant ne conteste pas la pertinence de l’expertise ordonnée par les premiers juges pour statuer sur le bien fondé de l’indu subsistant à l’égard des autres caisses (hormis les caisses primaires d’assurance maladie d’Ille et Vilaine, du Loiret et de Lille-Douai, lesquelles ne sollicitent pas paiement d’un indu) et les intimées ne la critiquent pas davantage.

S’agissant de la caisse de mutualité sociale agricole Midi-Pyrénées Nord, qui ne peut qu’être considérée comme intervenante dans le cadre du présent litige, la cour constate que la notification d’indu du 25 mai 2018 ne la concerne pas, qu’elle n’était pas partie en première instance, et qu’elle ne peut par conséquent intervenir en cause d’appel.

L’appelant doit en conséquence être débouté de l’intégralité de ses demandes, hormis en ce qui concerne l’indu notifié pour le compte de la caisse primaire d’assurance maladie du Tarn qui doit être annulé.

Les demandes des intimées tendant à ce que soit confirmé le bien fondé de l’indu pour un montant révisé total de 829 006.22 euros et ensuite le montant de l’indu retenu par chacune, se heurtent à l’avant dire droit, non critiqué. Les parties doivent donc être renvoyées devant le tribunal judiciaire pour qu’il soit statué au fond après expertise et il n’y a pas lieu de statuer à ce stade sur les montants des indus.

Succombant principalement en son appel, le centre hospitalier doit être condamné aux dépens et ne peut utilement solliciter l’application à son bénéfice des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.

Il serait par contre inéquitable de laisser à la charge des intimées les frais qu’elles ont exposé pour leur défense en cause d’appel, ce qui justifie de leur allouer globalement la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS,

– rejette la demande d’écarter des débats la pièce de l’appelant datée du 27 mars 2019 non numérotée,

– Réforme le jugement entrepris en ce qu’il a dit que la caisse primaire centrale d’assurance maladie des Bouches-du-Rhône a qualité à agir pour notifier l’indu global, mais uniquement en ce que cet indu inclut celui de la caisse primaire d’assurance maladie du Tarn,

– Le confirme pour le surplus,

Statuant à nouveau du chef réformé et y ajoutant,

– Annule partiellement la notification par lettre recommandée avec avis de réception en date du 25 mai 2018 de l’indu global de 829 006.20 euros, uniquement en ce qu’il concerne la caisse primaire d’assurance maladie du Tarn (pour 1 272.39 euros),

– Constate que la caisse primaire d’assurance maladie de Lille-Douai ne fait pas état d’indu de facturations,

– Constate que la caisse de mutualité sociale agricole Midi-Pyrénées Nord n’est pas concernée par l’indu de facturation notifié par lettre recommandée avec avis de réception datée du 25 mai 2018,

– Déboute le centre hospitalier intercommunal [Localité 32] de ses autres demandes,

– Renvoie les parties qui n’ont pas été mises hors de causes devant le pôle social du tribunal judiciaire de Marseille pour qu’il soit statué sur l’indu,

– Condamne le centre hospitalier intercommunal [Localité 32] à payer la somme de 3 000 euros (montant global pour elles toutes) à la caisse primaire centrale d’assurance maladie des Bouches-du-Rhône, aux caisses primaires d’assurance maladie de l’Artois, des Alpes de Haute Provence, des Hautes-Alpes, de l’Ardèche, du Calvados, de Dordogne, du Gard, de l’Hérault, d’Ille et Vilaine, d’Indre et Loire, de l’Isère, du Lot, de Lille-Douai, du Puy-de-Dome, de Saône et Loire, de Haute-Savoie, des Yvelines, de la Somme, du Var, du Vaucluse, du territoire de Belfort, des Hauts de Seine, de Seine Saint-Denis, du Val d’Oise, de Haute-Corse, de Corse du sud, du Haut-Rhin, de Paris, des caisses de mutualité sociale agricole de Provence-Azur, de AlpesVaucluse, de l’Ardèche Drôme Loire, de la caisse de la RATP, de la caisse d’assurance maladie des mines, de la caisse de retraite et de prévoyance des clercs et employés de notaires et de la caisse de prévoyance et de retraite du personnel de la SNCF,

– Condamne le centre hospitalier intercommunal [Localité 32] aux dépens d’appel.

Le Greffier Le Président

 


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