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COMM.
CM
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 5 avril 2016
Cassation partielle
Mme MOUILLARD, président
Arrêt n° 332 F-D
Pourvoi n° E 14-24.923
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, a rendu l’arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :
1°/ M. [I] [E], domicilié [Adresse 2],
2°/ Mme [D] [S], épouse [E], domiciliée [Adresse 2],
3°/ la société [E], société civile immobilière, dont le siège est [Adresse 3],
4°/ la société Les Jardins de Marie, société civile immobilière, dont le siège est [Adresse 2],
contre l’arrêt rendu le 20 mai 2014 par la cour d’appel de Metz (1re chambre), dans le litige les opposant :
1°/ à M. [T] [Z], domicilié [Adresse 1],
2°/ à la société Banque populaire Lorraine-Champagne, dont le siège est [Adresse 4],
défendeurs à la cassation ;
Les demandeurs invoquent, à l’appui de leur pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l’audience publique du 1er mars 2016, où étaient présents : Mme Mouillard, président, Mme Robert-Nicoud, conseiller référendaire rapporteur, M. Rémery, conseiller doyen, M. Graveline, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Robert-Nicoud, conseiller référendaire, les observations de la SCP Spinosi et Sureau, avocat de M. et Mme [E], de la société [E] et de la société Les Jardins de Marie, de la SCP Boré et Salve de Bruneton, avocat de M. [Z], de la SCP Thouin-Palat et Boucard, avocat de la société Banque populaire Lorraine-Champagne, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu, selon l’arrêt attaqué, que pour financer l’acquisition d’un terrain et la construction d’un immeuble destiné à la location, la SCI [E] (la SCI [E]), constituée devant M. [Z], notaire, a souscrit auprès de la société Banque populaire Lorraine-Champagne (la banque) un prêt, garanti par le cautionnement de M. et Mme [E], ses associés; que l’opération n’ayant pu être menée à terme, M. et Mme [E] ont constitué la SCI Les Jardins de Marie en vue d’acheter le terrain que la SCI [E] avait acquis suivant un acte reçu devant le notaire et d’y construire l’immeuble ; que pour financer cette opération, la banque a consenti un prêt à la SCI Les Jardins de Marie ; que reprochant au notaire et à la banque divers manquements à leurs obligations, les SCI et les cautions les ont assignés en responsabilité ;
Sur le premier moyen et le second moyen, pris en sa première branche, réunis :
Attendu qu’il n’y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen, qui n’est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Mais sur le second moyen, pris en sa seconde branche :