AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le dix-huit mars deux mille trois, a rendu l’arrêt suivant :
Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire BEAUDONNET, les observations de Me BALAT et de la société civile professionnelle LYON-CAEN, FABIANI et THIRIEZ, avocats en la Cour ;
Vu la communication faite au Procureur général ;
Statuant sur les pourvois formés par :
– X… Thierry,
– LA SOCIETE UNIVERS VIDEO,
contre l’arrêt de la cour d’appel de PARIS, 13ème chambre, en date du 14 janvier 2002, qui, pour reproduction ou diffusion non autorisée de vidéogrammes, a condamné le premier à 3 000 euros d’amende, la seconde à 15 000 euros d’amende, a ordonné une mesure de publication et a prononcé sur les intérêts civils ;
Joignant les pourvois en raison de la connexité ;
Vu les mémoires en demande et en défense produits ;
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles L. 212-3, L. 213-1, L. 215-1, L. 216-1, L. 335-4, L. 335-5 et L. 335-6, du Code de la propriété intellectuelle, 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;
« en ce que l’arrêt attaqué a déclaré Thierry X… et la société Univers Vidéo coupables de reproduction ou diffusion non autorisée de programme, vidéogramme ou phonogramme ;
« aux motifs qu’il ressort des constatations du procès-verbal du 22 mars 1999 que l’agent assermenté de l’association de lutte contre la piraterie audiovisuelle s’est présenté le 9 mars 1999 à 15 heures dans le vidéo club Univers Vidéo, à Vitry-sur-Seine, et a constaté que dans le stock des vidéogrammes proposés à la location, se trouvaient 48 vidéogrammes dont les boîtiers et les jaquettes comportaient la mention « réservé exclusivement à la vente » ou « interdit à la location » ; que Thierry X…, qui s’est présenté au magasin à 16 heures 15, a reconnu mettre en location quelques vidéogrammes réservés à la vente, en ajoutant « je sais que cette pratique est interdite, je vais faire cesser immédiatement l’infraction » ; qu’en proposant sur des étagères réservées à la location des vidéogrammes réservés à la vente, les prévenus ont diffusé des oeuvres en violation du droit moral des parties civiles et se sont rendus coupables du délit de contrefaçon qui est caractérisé dans tous ses éléments ; qu’il convient, en conséquence, de confirmer le jugement déféré sur la déclaration de culpabilité des prévenus ;
« alors, d’une part, qu’en se bornant à retenir au soutien de leur décision que 48 boîtiers et jaquettes de vidéogrammes se trouvant sur les étagères réservées à la location comportaient la mention « réservé exclusivement à la vente » ou « interdit à la location », sans relever que les vidéogrammes proposés à la location proprement dits étaient des vidéogrammes réservés exclusivement à la vente, cependant que les boîtiers et jaquettes se trouvant sur les présentoirs avaient une simple fonction d’information des consommateurs, pour leur permettre de savoir quels étaient les vidéogrammes qu’ils pouvaient louer, les juges du fond n’ont pas caractérisé le délit de diffusion non autorisée de vidéogramme ;
« et alors, d’autre part, que dans leurs conclusions, les prévenus faisaient valoir que, contrairement à ce que l’agent de l’association de lutte contre la piraterie audiovisuelle avait indiqué dans son « procès-verbal », Thierry X… avait nié toute location de vidéogrammes réservés à la vente, fondant leurs allégations sur plusieurs attestations de personnes ayant assisté aux opérations d’enquête menées par ledit agent de l’association de lutte contre la piraterie audiovisuelle le 9 mars 1999 ; qu’en retenant au soutien de sa décision que Thierry X… avait reconnu devant l’agent de l’association de lutte contre la piraterie audiovisuelle mettre en location quelques vidéogrammes réservés à la vente et avait ajouté « je sais que cette pratique est interdite, je vais faire cesser immédiatement l’infraction », reprenant ainsi à son compte les déclarations contestées de l’agent de l’association de lutte contre la piraterie audiovisuelle, sans répondre aux conclusions des demandeurs qui dénonçaient le caractère inexact de ces déclarations, ni analyser les attestations établissant que Thierry X… avait au contraire expressément contesté devant l’agent de l’association de lutte contre la piraterie audiovisuelle pratiquer la location de vidéogrammes réservés à la vente, la cour d’appel n’a pas légalement justifié sa décision » ;
Attendu que les énonciations de l’arrêt attaqué mettent la Cour de Cassation en mesure de s’assurer que la cour d’appel a, sans insuffisance ni contradiction, répondu aux chefs péremptoires des conclusions dont elle était saisie et caractérisé en tous ses éléments le délit dont elle a déclaré les prévenus coupables ;
D’où il suit que le moyen, qui se borne à remettre en question l’appréciation souveraine, par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause, ainsi que des éléments de preuve contradictoirement débattus, ne saurait être admis ;
Sur le deuxième moyen de cassation, pris de la violation des articles L. 212-3, L. 213-1, L. 215-1, L. 216-1, L. 335-4, L. 335-5 et L. 335-6 du Code de la propriété intellectuelle, 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;
« en ce que Thierry X… a été condamné à une amende de 3 000 euros et la société Univers Vidéo à une amende de 15 000 euros ;
« aux motifs que, pour mieux prendre en compte la réelle personnalité de Thierry X… et la gravité de l’infraction commise par la société prévenue, il convient de modifier les peines d’amende prononcées par les premiers juges en condamnant Thierry X… à une amende de 3 000 euros et la société Univers Vidéo, représentée par Claude Y…, à une amende de 15 000 euros ;
« alors qu’en se bornant à faire référence à la « réelle personnalité de Thierry X… » pour aggraver les peines prononcées en première instance à l’encontre des prévenus, sans préciser en quoi consistait cette « réelle personnalité » cependant que la seule mention utile à cet égard est celle qui figure dans le jugement entrepris, indiquant en ce qui concerne les antécédents judiciaires de Thierry X… : « pas de condamnation au casier judiciaire », la cour d’appel n’a pas légalement justifié sa décision » ;