AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt et un février deux mille six, a rendu l’arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller LE CORROLLER, les observations de la société civile professionnelle BACHELLIER et POTIER de la VARDE, de la société civile professionnelle LYON-CAEN, FABIANI et THIRIEZ, et de la société civile professionnelle THOMAS-RAQUIN et BENABENT, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l’avocat général FINIELZ ;
Statuant sur les pourvois formés par :
– X… Alexandre,
– Y… Thomas,
– Z… Arnaud,François, André
contre l’arrêt de la cour d’appel de DOUAI, 6ème chambre, en date du 3 mars 2005, qui, dans la procédure suivie contre eux notamment pour contrefaçon, reproduction ou diffusion non autorisée de programme, vidéogramme ou phonogramme, altération du fonctionnement d’un système de traitement automatisé à la suite d’un accès frauduleux, a, prononçant sur les intérêts civils, ordonné une mesure d’expertise ;
Joignant les pourvois en raison de la connexité ;
Sur la recevabilité des pourvois :
Vu les mémoires produits, en demande, en défense et en réplique ;
Attendu qu’à défaut d’ordonnance du président de la chambre criminelle prescrivant leur examen immédiat, les pourvois, formés contre un arrêt ne mettant pas fin à la procédure, ne peuvent, par application de l’article 570 du Code de procédure pénale, être examinés qu’en même temps que le pourvoi contre l’arrêt sur le fond ;
Par ces motifs,
DECLARE les pourvois IRRECEVABLES en l’état ;
DIT n’y avoir lieu à application, au profit de la société des auteurs, compositeurs et éditeurs de musique et de la société pour l’administration du droit de reproduction mécanique des auteurs, compositeurs, éditeurs, de l’article 618-1 du Code de procédure pénale ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l’article L.131-6, alinéa 4, du Code de l’organisation judiciaire : M. Cotte président, M. Le Corroller conseiller rapporteur, M. Farge conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : Mme Daudé ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;