Grosses délivréesREPUBLIQUE FRANCAISE
aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 5 – Chambre 2
ARRET DU 15 OCTOBRE 2010
(n° , 10 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : 09/07363.
Décision déférée à la Cour : Jugement du 18 Février 2009 – Tribunal de Grande Instance de PARIS 3ème Chambre 3ème Section – RG n° 06/17176.
APPELANTE et INTIMÉE SIMULTANÉMENT :
S.A.R.L. CULTURE PRESS
prise en la personne de son gérant,
ayant son siège [Adresse 4],
représentée par Maître Louis-Charles HUYGHE, avoué à la Cour,
assistée de Maître Corinne LE FLOCH, avocat au barreau de PARIS, toque : B 1167.
INTIMÉE et APPELANTE SIMULTANÉMENT :
S.A.S. EMI MUSIC FRANCE
prise en la personne de son représentant légal,
ayant son siège social [Adresse 1],
représentée par la SCP FANET – SERRA, avoués à la Cour
assistée de Maître Philippe ALLAEYS substituant Maître Eric LAUVAUX de la SELARL NOMOS, avocat au barreau de PARIS, toque : L 237.
INTIMÉS :
– Monsieur [I] [X] [C] [A] [T] NE [E] [N]
demeurant [Adresse 7],
– Monsieur [W] [S] dit [H]
demeurant [Adresse 5] (JAMAIQUE),
– Monsieur [K] [R] dit [K] [O]
demeurant [Adresse 2] (ROYAUME UNI),
– Monsieur [J] [Y]
demeurant[Adresse 3]9 (JAMAIQUE)
représentés par Maître François TEYTAUD, avoué à la Cour,
assistés de Maître André BERTRAND, avocat au barreau de PARIS, toque : L0207.
INTIMÉE :
Société DANIELS AND PARTNERS
prise en la personne de ses représentants légaux,
ayant son siège social [Adresse 6],
Non représentée.
(Assignation délivrée à la requête de la Société EMI MUSIC FRANCE le 10 février 2010 et déposée à l’étude de l’huissier de justice selon les modalités prévues par l’article 656 du Code de procédure civile – Dénonciation de conclusions délivrée à la requête de la Société EMI MUSIC FRANCE, le 2 septembre 2010 à personne habilitée à recevoir l’acte).
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 10 septembre 2010, en audience publique, devant la Cour composée de :
Monsieur GIRARDET, président,
Madame DARBOIS, conseiller,
Madame NEROT, conseiller.
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Monsieur NGUYEN.
ARRET :
Réputé contradictoire,
– prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile.
– signé par Monsieur GIRARDET, président, et par Monsieur NGUYEN, greffier présent lors du prononcé.
Par acte du 22 novembre 2006, [I] [X] dit [A] [T], [W] [S] dit [H], [K] [R] dit [K] [O], et [J] [Y] ont assigné devant le tribunal de grande instance de Paris la société Culture Presse pour avoir commercialisé en France un grand nombre de leurs enregistrements sans leur autorisation préalable en leur qualité d’artiste-interprète et/ou de producteur, dont quatre enregistrements ont été exploités dans le cadre, notamment, d’une compilation commercialisée sous le titre ‘Absolute Reggae’par Emi Music France, également assignée.
Par jugement en date du 18 février 2009,rectifié par arrêt du 26 février 2010, le tribunal a fait application du Copyright Act de1911 applicable en Jamaïque lors de la fixation des enregistrements litigieux et en a déduit que la société Culture Press détenait les droits d’exploitation de 90 enregistrements, a rejeté les demandes concernant des enregistrements dont il n’était pas établi qu’ils fussent exploités par la société, mais a dit qu’elle ne justifiait pas détenir les droits d’exploitation de 26 enregistrements et que la société EMI France avait également porté atteinte aux droits d’artiste-interprète et de producteur avant de condamner la société Culture Press à verser à [A] [T] la somme de 26 000 euros, à [H] celle de 24 000 euros et à [K] [O] celle de 1 000 euros, a condamné EMI Music France à verser à [A] [T] la somme de 6 000 euros, prononcé une mesure d’interdiction relative à la poursuite de l’exploitation des enregistrements retenus, et dit que la société Emi Music France serait garantie par la société Culture Press pour les condamnations prononcées pour l’exploitation des titres ‘samba reggae’, ‘war Africa’ et ‘cocaïne in my brain’ et par la société Daniel & Partner, intervenante volontaire, à raison de l’exploitation du titre ‘commanding Wife’.
Vu les dernières écritures en date du 30 juin 2010 de la société Culture Press qui fait porter son appel sur les 26 enregistrements retenus à son encontre, pour demander à la cour de dire qu’elle est régulièrement titulaire de tous les droits d’exploitation et, subsidiairement, de fixer le préjudice subi par les artistes aux sommes de 6 942,11 euros pour [A] [T], 2 829,49 euros pour [H] et 22,06 euros pour [O] ;
Vu les dernières écritures en date du 30 août 2010 de la société Emi Music France qui soutient que Messieurs [A] [T], [H] et [Y] ne prouvent pas détenir les droits de producteur phonographique sur les enregistrements qu’elle a commercialisés dans les compilations intitulées : ‘Absolute Reggae’, ‘Ultime Reggae’et ‘Reggae All Stars’, conclut au rejet des demandes de ces derniers, sollicite la garantie de la société Culture Press et de la société Daniels & Partners ;
La société Daniels & Partners n’a pas constitué avoué.
Vu les dernières écritures en date du 19 avril 2010 de Messieurs [A] [T], [H], [O] et [Y] qui concluent à l’infirmation de la décision déférée en ce qu’elle a dit que la société Culture Press justifiait des droits nécessaires à l’exploitation de 90 enregistrements, pour solliciter après avoir individualisé les enregistrements exploités par Culture Press et relevé que les contrats produits par celle-ci ne peuvent l’investir des droits en cause, la condamnation de Culture Press à verser outre les sommes auxquelles elle a été condamnée par les premiers juges, les sommes suivantes à :
– [A] [T] : outre les 26 000 euros alloués par les premiers juges, 10 000 euros au titre de l’album Rub-A-Dub Africa, 5 000 euros pour la poursuite de l’exploitation après la signification du jugement frappé d’appel, 4 000 euros pour l’exploitation du titre Vietnam dans deux albums Ultime Reggae et Reggae All Stars,
– [H] : 6 000 euros par album, soit 24 000 euros, outre 4 000 euros au titre de la commercialisation en France de l’album Top Ranking, fabriqué en Angleterre sans son autorisation, 8 000 euros au titre de la reproduction de 8 titres réalisée dans des compilations Reggae Collection, Reggae History, et A Jamaican History From jah to Babylon, et 5 000 euros en réparation de la poursuite de la commercialisation après la signification du jugement,
– [K] [O], 2 000 euros en raison de la reproduction et de la commercialisation sur les compilations Regagge Collection Vol .6 et A jamaican history from Jah to babylon et 4 000 euros supplémentaires à raison de la poursuite de l’exploitation contrefaisante après la signification du jugement,
S’agissant de [J] [Y], celui-ci conclut à la confirmation de la décision déférée.
Par ailleurs, les intimés demandent à la cour de condamner la société Culture Press à fournir à leur conseil, la liste détaillée des licences et sous-licences de leurs enregistrements qu’elle a pu consentir soit elle-même soit par la société Charly Acquisition qui gère son catalogue ;
SUR CE,
Sur la recevabilité de la demande de communication de la liste des licences :
Considérant que cette demande concerne deux sociétés, la société Culture Press et la société Charly Acquisitions limited ; que cette dernière n’ayant pas été appelée dans la cause, la demande formée à son encontre est irrecevable ;
Qu’il en va de même pour celle formée à l’encontre de la société Culture Press, dans la mesure où il s’agit d’une demande nouvelle, préparatoire à d’éventuelles demandes complémentaires, et qui ne se rattache pas par un lien suffisant aux demandes de réparation relatives à des exploitations identifiées ;
Sur la détermination de la loi applicable :
Considérant qu’il est constant que tous les enregistrements en cause ont été fixés pour la première fois en Jamaïque entre 1964 et 1985 ;
Considérant que la société Culture Press et la société Emi Music France soulignent qu’à cette période la loi jamaïcaine alors applicable était le Copyright Act de 1911 dont l’article 19 disposait que :
> ;
Que la cession des droits des artistes-interprètes au bénéfice du producteur n’était dès lors pas subordonnée à l’établissement d’un contrat de cession ; qu’elles ajoutent que la Convention de Rome entrée en vigueur en Jamaïque le 27 janvier 1994, impose (art 20) ‘le respect des droits acquis dans l’un quelconque des Etats contractants antérieurement à l’entrée en vigueur pour cet Etat de la Convention …’ ;
Que bien plus, lors de son entrée en vigueur, le Copyright act de 1993 qui a succédé à celui de 1911, énonce : ‘Si, au jour d’entrée en vigueur désigné , des droits de copyright subsistent en vertu de l’article 19 du Copyright Act de 1911 … ces droits de copyright continueront d’avoir la même étendue et les mêmes effets que ceux qu’ils auraient eus si la présente loi n’avait pas été votée’ ;
Que les sociétés Culture Press et Emi Music France en déduisent que les producteurs d’origine des enregistrements en cause, titulaires des droits d’exploitation, selon le Copyright Act de 1911, les ont ainsi régulièrement cédés et/ou licenciés à la société Culture Press ;
Mais considérant qu’il peut être difficilement déduit de la généralité des termes de l’article 19 du Copyright Act de 1911 – selon la traduction produite -, que le propriétaire des bandes mères fût du fait même de leur détention à l’époque où elles furent réalisées, titulaire de tous droits nés ou à naître et plus spécialement des droits voisins, sans avoir à justifier de l’accord des artistes ;
Qu’en l’espèce, plusieurs des intimés revendiquent d’ailleurs la qualité de co-producteurs de certains enregistrements, qualité reconnue par les premiers juges qui fait obstacle à la reconnaissance d’une présomption de titularite de tous droits d’exploitation liée à la seule détentions originaire des bandes mères ;
Considérant que la cour est saisie des atteintes qui auraient été portées à compter de novembre 1996, aux droits des intimés du fait de la fabrication et de la commercialisation en France des enregistrements litigieux ; que les actes incriminés sont donc intervenus postérieurement à l’entrée en vigueur des textes conventionnel – Convention de Rome -, et législatif – loi du 3 juillet 1985 -, dont les appelantes revendiquent le bénéfice ;
Considérant que la France et la Jamaïque sont signataires de la Convention de Rome qui érige en principe, en son article 4, que chaque Etat accordera le bénéfice du traitement national aux ressortissants des autres Etats signataires ; que si les dispositions nouvelles n’ont en effet pas vocation à rétroagir comme le prévoit l’article 20.2 de la Convention de Rome, en revanche, elles ont vocation à régir l’appréciation des atteintes éventuellement portées aux droits des artistes-interprètes en raison d’actes de reproduction et de commercialisation commis, comme en l’espèce postérieurement à l’entrée en vigueur de celle-ci ;
Considérant qu’il suit que les intimés sont bien fondés à solliciter le bénéfice de la protection de la loi française du 3 juillet 1985 qui énonce que la reproduction et la communication au public de l’enregistrement de la prestation de l’artiste-interprète sont soumises à l’autorisation écrite de ce dernier (article L212-3 du Code de la propriété intellectuelle) ;
Considérant que la société Culture Press ne peut donc se limiter à alléguer qu’elle viendrait aux droits du propriétaire initial des bandes mères pour prétendre être investie du droit d’exploiter les enregistrements incriminés ;
Qu’en fabriquant et en commercialisant en France, après le 22 novembre 1996, des CD sans avoir recueilli, comme précisé ci-après, l’accord des intimés, elle a porté atteinte aux droits voisins dont ceux-ci sont respectivement investis ;
Sur l’exploitation des enregistrements de [A] [T] :
Considérant que la société Culture Press verse deux contrats, l’un conclu le 4 mars 1996 entre [P] [D] et la société Freestyle Recordings Ltd portant sur des enregistrements figurant dans l’album Samba Reaggae, l’autre en date du 22 avril 1993, conclu entre les sociétés Freestyle Recordings et Sun Power et contresigné par [A] [T], portant sur des enregistrements ‘Jimmy [T] live in concert’, l’artiste étant en outre mentionné sur la pochette comme étant le producteur ;
Considérant que par des motifs pertinents que la cour fait siens, les premiers juges ont relevé que la société Culture Press n’établissait pas ses droits sur les enregistrements objets du contrat de 1996, et qu’en revanche, pour le contrat de 1993 dont il est constant qu’il est paraphé par [A] [T], elle établissait détenir les droits d’exploitation des titres figurant à la clause 6 du contrat et reproduits dans l’album ‘Rub -a-dub Africa’ ;
Que la décision sera confirmée également en ce qu’elle a retenu la responsabilité de la société Emi Music France pour avoir reproduit dans sa compilation’Absolute Reggae’, les titres ‘Samba Reggae’ et ‘War a Africa’ ;
Que s’agissant du titre ‘Vietnam’ reproduit dans les compilations ‘Ultime Reggae’ et ‘Reggae All Stars’, la société Emi Music France se borne à produire la lettre d’une société Sanctuary dont elle dit détenir les droits sans établir que celle-ci en fut titulaire ; qu’elle se devait en tant que professionnelle de la production et de la distribution de vérifier la réalité des droits dont la société Santuary s’est prévalue ;
Considérant qu’au vu de cette exploitation du titre Vietnam, il convient de fixer à 8 000 euros la condamnation globale de la société Emi Music France ;
Considérant qu’en raison de la poursuite non contestée de l’exploitation litigieuse par la société Culture Press qui ne justifie pas de ses diligences pour retirer son offre commerciale des enregistrements contrefaisants (cf constat du 7 février 2007 sur le sites www.amazon.com Pièce 82 à 84, site international qui est également orienté vers le public français), il convient de porter à 30 000 euros le montant des dommages et intérêts alloués à [A] [T] en réparation des atteintes portées à ses droits d’artiste et de producteur ; qu’il est en effet constant que les enregistrements en cause intéressent un vaste public et ont été distribués sur plusieurs années ;
Sur l’exploitation de [H] :
– Album ‘Cornbread’, 12 enregistrements sont concernés, [H] étant mentionné en outre comme co-producteur, qualité également mentionnée sur la notice de présentation ; que c’est par des motifs pertinents que la cour fait siens que la décision déférée relève que la société Culture Press ne verse aucun contrat l’autorisant à exploiter ces enregistrements et qu’elle a condamné cette dernière pour l’atteinte portée par l’exploitation de l’album aux droits d’artiste et de producteur de [H] ;
Qu’il en va de même pour la société Emi Music France qui a exploité le titre ‘Cocaïne in my Brain’ ;
– Albums ‘Rebel with a cause’ reproduisant 22 enregistrements, ‘Say no to drugs’ reproduisant 12 enregistrements, ‘At King Tubby’s Studio’ reproduisant 12 enregistrements et ‘Three Piece suit’ reproduisant 22 enregistrements : Considérant qu’il convient de relever que si la société Culture Press prouve qu’elle a passé des contrats avec les producteurs mentionnés pour l’autoriser à exploiter les enregistrements figurant à leur catalogue, elle ne justifie pas détenir l’autorisation de [H], ès qualité d’artiste interprète ;
– Album’Tom Ranking’contenant 12 enregistrements, mais non produit aux débats :
Considérant que fabriqué en Angleterre, la preuve n’est pas plus rapportée en appel qu’en premier instance, de la commercialisation effective de cet album en France par la société Culture Press ; que la seule mention au catalogue est en effet insuffisante pour fonder une demande de dommages et intérêts au titre de l’importation et de la commercialisation ;
Considérant enfin, que [H] relève à bon droit que la fabrication et la commercialisation des titres ‘Freedom fighter’, ‘Sammy Jeggae’, ‘Babylon leggo Jah Children’, ‘Only jah can help’, ‘African world Wide’ et ‘Warior’sur les compilations Reggae Collection Vols 1, 2, 3 et 6, Reggae From Jamaica et Reggae History portent atteinte à ses droits d’artiste, la société Culture Presse n’étant pas en mesure de justifier de son autorisation ;
Considérant qu’au vu du nombre d’albums en cause, et de leur diffusion sur plusieurs années auprès d’un vaste public, il convient de fixer réparation totale due au titre de l’ensemble des atteintes retenues à la somme globale de 55 000 euros, compte tenu de la poursuite de l’exploitation litigieuse après l’intervention de la décision déférée ;
Sur les enregistrements de [K] [O] :
Considérant que s’agissant de l’exploitation du phonogramme ‘Picture or no picture’, compilation Reggae Collection (vol1), la société Culture Press fait valoir qu’elle détient les droits de production que lui aurait cédés la société Phill Pratt par contrat du 20 septembre 1990 ;
Considérant cependant, qu’elle demeure dans l’incapacité de justifier de l’autorisation qu’aurait donnée l’artiste, celle-ci ne pouvant, pour le motifs sus exposés, se déduire de la titularité de droits de production, à la supposer établie ;
Qu’il en est de même et pour les mêmes motifs, s’agissant de l’exploitation du phonogramme ‘Judgment Day’, compilation Reggae Collection (vol6) ;
Considérant que pour ce qui concerne l’album intitulé ‘ Wake-Up Jamaica’ (contenant 16 enregistrements de l’artiste) ou ‘Barbara Skank’, la société Culture Prees fait valoir qu’il n’est aucunement démontré qu’elle aurait fabriqué et commercialisé en France ces albums ;
Considérant en effet que l’album n’est pas produit ; que comme l’ont relevé les premiers juges, la preuve de la commercialisation effective en France de cet album, sous notamment le titre ‘Barbarika Shank’ n’est pas rapportée par les seules mentions figurant sur la pièce 41, 42 et 47 ;
Considérant qu’il suit la société Culture Press devra verser à [K] [O], une somme globale de 3 000 euros pour l’exploitation des deux phonogrammes précités ;
Sur les demandes formées par [J] [Y] :
Considérant que trois albums fabriqués en Angleterre sont en cause : ‘I want to wake up with You’, ‘This is [J] [Y]’ et ‘Is What’s happening’ ;
Considérant que [J] [Y] ne démontre pas au vu de la seule pièce n°47 précitée, que la société Culture Press ait procédé à leur commercialisation effective en France, cette preuve n’étant pas rapportée par la seule mention à son catalogue ;
Sur l’enregistrement ‘Commanding Wife’ :
Considérant que la société EMI a fabriqué et commercialisé en France la compilation ‘Absolute Reggae’ qui comprend ‘Commanding Wife’ ; qu’elle se borne à soutenir que la société Daniels & Partners, qu’elle a d’ailleurs appelée en garantie, lui avait consenti une licence ;
Considérant que ce faisant, elle n’établit nullement qu’elle fut la chaîne des droits ni ne démontre que [J] [Y] a autorisé l’enregistrement qu’elle reproduit ;
Que sa responsabilité est engagée pour avoir porté atteinte aux droits d’artiste-interprète de [J] [Y] ; que la réparation de cette atteinte sera fixée à la somme de 1 000 euros comme l’ont retenu les premiers juges ;
Sur les autres mesures réparatrices :
Considérant que la mesure d’interdiction sous astreinte, prononcée en premier ressort, devra tenir compte du présent arrêt ;
Dit que la SCPP à laquelle les intimés communiqueront cet arrêt est invitée à supprimer le nom de la société Culture Press comme venant aux droits des producteurs des titres dont [A] [T] et [H] sont les producteurs d’origine ;
Sur l’article 700 du Code de procédure civile :
Considérant que l’équité commande de condamner la société Culture Press à verser à chacun des demandeurs la somme de 1 500 euros et la société Emi Music France à verser à [A] [T], [J] [Y] et [H], chacun, la somme de 800 euros au titre des frais irrépétibles exposés en cause d’appel ;
PAR CES MOTIFS,
Déclare irrecevable la demande de communication sous astreinte des licences et sous-licences consenties par la société Culture Press et la société Charly Acquisition,
Confirme la décision déférée sauf en ce qui concerne la détermination de la loi applicable, la liste des enregistrements portant atteinte aux droits de producteur et/ou d’artiste-interprète des intimés qui est complétée dans les termes ci-après, et le montant des dommages et intérêts,
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Dit que la fabrication et la commercialisation en France de phonogrammes reproduisant l’interprétation des intimés, sans justifier de leur autorisation, caractérise une atteinte à leurs droits d’artiste-interprète et/ou de producteur, tels que reconnus par la Convention de Rome et par les articles L212-3 et L 213-1 du Code de la propriété intellectuelle,
– sur les demandes formées par [A] [T] :
Condamne la société Cuture Press à lui verser en réparation des atteintes portées à ses droits d’artiste- interprète et de producteur, et de la poursuite de ces atteintes postérieurement à la signification du jugement, la somme globale de 30 000 euros ;
Condamne la société Emi Music France pour l’exploitation des titres ‘Vietnam’, ‘Samba Reggae’ et’War a Africa’ à lui verser la somme globale de 8 000 euros à titre de dommages et intérêts,
– sur les demandes formées par [H] :
Dit que la fabrication et la commercialisation en France des albums ‘Rebel with a cause’, ‘Say no to drug’, ‘At king tubby’s studio’ et ‘Three Piece suit’ portent atteinte aux droits d’artiste de [H] ;
Dit que les compilations fabriquées et commercialisées par la société Cuture Press comprenant les titres ‘Freedom fighter’ (in Reggae Collection vol 1), ‘Sammy Jeggae’ (in Reggae Collection vol 2), ‘Babylon leggo jah children’ (in Reggae Collection vol 3) , ‘Only jah can help’ (in Reggae Collection vol 6), ‘Only jah can help’ et ‘Babylon leggo jah children’ (in Jamaican history from Jah to Babylon), ‘African world wide’ et ‘Warior’ (in Reegae from Jamaica) et ‘ Freedom fighter’ et ‘Sammy leggae’ (in Reeggae History) portent atteinte aux droits de [H],
En conséquence condamne la société Culture Press à verser à ce dernier la somme globale de 55 000 euros en réparation de son entier préjudice, y compris celui né de la poursuite de l’exploitation postérieurement à la signification du jugement,
– sur les demandes formées par [K] [O] :
Dit que l’exploitation du phonogramme ‘Judgment day’ reproduit dans les compilations Reggae Collection Vol 6 et dans le coffret A jamaican History from jah to Babylon, porte atteinte aux droits de [K] [O],
En conséquence porte à 3 000 euros le montant total des dommages que la société Culture Press devra verser à [K] [O],
Confirme la mesure d’interdiction et dit qu’elle s’étendra à la liste des enregistrements ainsi complétée,
Condamne la société Culture Press à verser à chacun des intimés la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du cpc et condamne la société Emi Music France à verser sur le même fondement à [A] [T], [H] et [J] [Y] la somme de 800 euros,
Condamne la société Culture Press et la société Emi Music France aux dépens qui seront recouvrés dans les formes de l’article 699 du Code de procédure civile.
Le greffier,Le Président,