Sur le moyen unique, pris en ses deux branches :
Attendu que M. et Mme X… ont confié fin août 1998 onze pellicules photographiques en vue de leur développement sur papier au groupe Racine, aux droits duquel se trouve la société Spector Ile-de-France, par l’intermédiaire du magasin Intermarché 4 ; que les pellicules ayant été égarées, la société Spector a offert à titre de dédommagement un camescope, offre qui a été refusée par les époux X… qui ont assigné la société en paiement de la somme de 50 000 francs à titre de dommages-intérêts et ont sollicité la nullité de la clause selon laquelle : « Dans un délai de deux mois à compter de la date à laquelle la pochette a été réclamée, la non-restitution ou la détérioration totale de tous les clichés, films ou documents confiés donnera lieu à un dédommagement représenté par un film vierge et son traitement gratuit, ou par leur contre-valeur (avoir ou espèces) au choix du client. Cette disposition ne sera applicable que si la réclamation intervient dans un délai de trois mois à compter du dépôt initial. Dans le cas de travaux ayant un importance exceptionnelle, il est recommandé d’en faire la déclaration lors de la leur remise afin de faciliter une négociation de gré à gré. » ;
Attendu que M. et Mme X… font grief à l’arrêt attaqué (Versailles, 29 avril 2003) de les avoir déboutés de leur demande et d’avoir déclaré l’offre de dédommagement satisfactoire, alors, selon le moyen :
1 / que la clause litigieuse en ce qu’elle est rédigée en des termes laissant croire au consommateur qu’elle autorisait seulement la négociation du prix de la prestation et affranchissait le prestataire de services des conséquences de toute responsabilité moyennant le versement d’une somme modique est abusive en application de l’article L. 132-1 du Code de la consommation ;
2 / qu’en déclarant satisfactoire l’offre de la société Spector par la remise à titre d’indemnisation d’un camescope alors que le consommateur ne peut se voir imposer un mode forfaitaire d’indemnisation en cas de manquement du professionnel à ses obligations, la cour d’appel a violé l’article 1147 du Code civil ;
Mais attendu, d’abord, que M. et Mme X… n’ont pas soutenu dans leurs conclusions d’appel que la clause litigieuse présentait un caractère abusif en ce qu’elle aurait été rédigée en des termes affranchissant le professionnel de toute responsabilité, ensuite, que la cour d’appel, qui retient à bon droit que, s’agissant d’un contrat de prestation de service, celui-ci pouvait contenir une clause limitative de responsabilité en application de l’article 1150 du Code civil, a justement décidé que la clause litigieuse qui prévoyait outre un dédommagement forfaitaire une indemnisation de gré à gré en cas de travaux concernant des pellicules d’une importance exceptionnelle, était limitative et non pas exclusive de responsabilité et partant, opposable aux époux X… ; que le moyen, non fondé en sa seconde branche, est irrecevable en sa première branche comme nouveau et mélangé de fait ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne les époux X… aux dépens ;
Vu l’article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la société Spector Ile-de-France ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-six octobre deux mille quatre.