Attendu selon l’arrêt attaqué (Paris, 11 mai 2004 ), que le 2 février 1995, la société Groupe telci et la société Sofipost, devenue Geopost, du groupe La Poste, agissant pour elle-même et se portant fort pour la société Somepost, ont conclu un protocole d’accord tendant à faire de la société Groupe telci un partenaire de La Poste dans le domaine de la maintenance en micro informatique par le moyen de la cession partielle du fonds de commerce de la société Somepost à une société du Groupe telci, la société Somepost telci, et l’entrée de la société Geopost dans le capital de la société Groupe telci ; qu’aux termes de ce protocole, les sociétés Geopost et Somepost s’engageaient à apporter à la société Groupe telci un chiffre d’affaires complémentaire de 7 000 000 francs au 31 juillet 1995, ou 8 000 000 francs au 31 décembre 1995 ou à indemniser Groupe telci si ces chiffres n’étaient pas atteints, l’indemnité étant fonction du montant du chiffre d’affaires non apporté, et sa mise en oeuvre devant être demandée avant le 30 septembre 1995 ou le 28 février 1996 ; qu’invoquant le non respect de cet engagement, la SCP Pavec et Courtoux et M. X…, en leur qualité respective de liquidateur judiciaire des sociétés Somepost telci et Groupe telci,
mises en liquidation judiciaire, ont sollicité la résolution judiciaire du protocole du 2 février 1995 et du contrat de vente du fonds de commerce du 5 avril 1995 ainsi que la somme de 2 439 184,30 euros à titre de dommages-intérêts ; que la société Somepost a invoqué une créance sur la société Somepost telci ; que par jugement du 29 janvier 2003, le tribunal de commerce a rejeté la demande en résolution, condamné les sociétés Geopost et Somepost à payer à la société Groupe telci la somme de 137 204,41 euros, correspondant au montant de la réparation contractuellement prévue ; que la cour d’appel a rejeté les demandes de la SCP Pavec et Courtoux et de M. X…, ès qualitès ;
Sur le premier moyen pris en ses deux branches :
Attendu que la SCP Pavec et Courtoux et M. X…, ès qualités , font grief à l’arrêt d’avoir rejeté leur demande en résolution des accords conclus les 2 février et 5 avril 1995 alors , selon le moyen :
1 / que la partie envers laquelle l’engagement n’a point été exécuté a le choix ou de forcer l’autre partie à l’exécution de la convention lorsque celle-ci est possible ou d’en demander la résolution avec dommages-intérêts ;
que l’insertion dans un contrat d’une clause pénale ou d’une clause limitative de responsabilité n’emporte ni renonciation du créancier à poursuivre l’exécution de l’obligation principale ni renonciation au droit d’agir en résolution du contrat ; qu’en subordonnant la résolution des contrats litigieux à la preuve d’une faute, distincte de l’inexécution par les sociétés Somepost et Geopost de leur obligation d’apporter à la société Somepost telci un chiffre d’affaires complémentaire de 8 000 000 de francs, la cour d’appel a violé l’article 1184 du Code civil ;
2 / qu’en matière civile, une décision de non lieu est dépourvue de toute autorité de la chose jugée ; qu’en s’estimant liée par l’arrêt de non lieu rendu par la Chambre d’accusation le 7 octobre 1999, la cour d’appel a violé l’article 1351 du Code civil ;
Mais attendu que la SCP Pavec et Courroux et M. X… ès qualités sont sans intérêt à critiquer l’arrêt en ce qu’il a rejeté la demande en résolution des accords conclus les 2 février et 5 avril 1995 , dès lors qu’ils avaient eux-mêmes renoncé, dans leurs écritures d’appel, à cette demande ; que le moyen est irrecevable ;
Et sur le second moyen :
Attendu que ce grief ne serait pas de nature à permettre l’admission du pourvoi ;