Clause limitative de responsabilité : 19 septembre 2014 Cour d’appel de Paris RG n° 12/00435

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Clause limitative de responsabilité : 19 septembre 2014 Cour d’appel de Paris RG n° 12/00435

Grosses délivrées REPUBLIQUE FRANCAISE

aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D’APPEL DE PARIS

Pôle 5 – Chambre 11

ARRET DU 19 SEPTEMBRE 2014

(n° , pages)

Numéro d’inscription au répertoire général : 12/00435

Décision déférée à la Cour : Jugement du 22 Novembre 2011 -Tribunal de Commerce de PARIS – RG n° 2010011092

APPELANTE

SA BUDGET TELECOM représentée par son directeur général et/ou tout autre représentant légal en exercice domicilié en tant que tel audit siège

[Adresse 2]

[Localité 1]

Représentée par Me Benoît HENRY de la SELARL RECAMIER AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : K0148

Représenté par Me Gilles BERTRAND, avocat au barreau de MONTPELLIER

INTIMEE

SAS VERIZON FRANCE nom commercial VERIZON BUSINESS

[Adresse 1]

[Adresse 1]

[Localité 2]

Représentée par Me Stéphane COULAUX de la SELARL COULAUX MARICOT GEORGANTA, avocat au barreau de PARIS, toque : K0192

Représentée par Me Anne GRAPPOTTE-BENETREAU, avocat au barreau de PARIS, toque : K0111

COMPOSITION DE LA COUR :

L’affaire a été débattue le 05 Juin 2014, en audience publique, devant la Cour composée de :

M. Fabrice JACOMET, Conseiller Hors Hiérarchie, faisant fonction de Président

M. Paul André RICHARD, Conseiller Hors Hiérarchie,

Madame Marie-Annick PRIGENT, Conseillère

qui en ont délibéré

Greffier, lors des débats : Mme Patricia DARDAS

ARRET :

– contradictoire

– par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.

– signé par M. Paul André RICHARD, Conseiller Hors Hiérarchie, faisant fonction de Président et par Mme Patricia DARDAS, greffier présent lors du prononcé.

La S.A. VERIZON FRANCE, exerçant sous le nom commercial ‘VERIZON BUSINESS’ et anciennement dénommée MCI WorldCom S.A. et aussi ‘UUNET’ (ci-après société VERIZON) bénéficie d’une autorisation de FRANCE TÉLÉCOM lui permettant d’établir et d’exploiter un réseau de télécommunications ouvert au public. Le 18 février 2004, la société VERIZON et la S.A.S. BUDGET TÉLÉCOM (société BUDGET) ont conclu un contrat cadre de services dénommé ‘WHOLESALE’ définissant les conditions de mise à disposition des services de télécommunications par la société VERIZON à la société BUDGET, complété notamment par l’avenant du 6 juin 2007, concernant la collecte de trafic et de groupage de numéros entrant à coûts partagés, permettant d’accéder à des services à valeur ajoutée (SVA), tels les services de météorologie, de renseignements, de ‘hotlines’ etc…FRANCE TÉLÉCOM (opérateur de départ) encaisse le règlement global de l’utilisateur appelant ayant bénéficié du SVA et rétrocède une partie du montant perçu à la société VERIZON. Dans ses rapports avec la société BUDGET, la société VERIZON (opérateur collectant les appels et les acheminant à destination des installations de BUDGET) procède mensuellement au calcul du reversement revenant à la société BUDGET (opérateur exploitant les SVA) pour les services qu’elle a assurés et celle-ci adresse la facture correspondante à la société VERIZON.

Le 27 février 2008, la société VERIZON a contesté la facture du 31 janvier 2008, correspondant au trafic téléphonique du mois de décembre 2007, essentiellement au motif que celle-ci comprenait le coût des services fournis à des numéros appelants en provenance de l’étranger pour lesquels FRANCE TELECOM ne pouvait pas encaisser de règlements et qu’en conséquence, ne procédait pas à des reversements au profit de la société VERIZON.

Initialement saisi le 19 janvier 2009 par la société BUDGET, le tribunal de commerce de Nanterre, sur déclinatoire de compétence soulevé par la société VERIZON invoquant une clause contractuelle d’attribution de compétence, s’est déclaré territorialement incompétent, par jugement du 7 octobre suivant, au profit de la juridiction consulaire parisienne.

Dans le dernier état des prétentions formulées devant le tribunal de commerce de Paris, la société BUDGET demandait la condamnation de la société VERIZON à lui payer 307.819,32 € augmentés des intérêts au taux légal majoré de 5 points à compter de l’assignation originelle et anatocisme, outre 15.000 € de dommages et intérêts et 3.000 € de frais irrépétibles.

La société VERIZON a soulevé l’irrecevabilité de l’action de la société BUDGET et, en toutes hypothèses, son défaut de fondement en réclamant 3.500 € de frais non compris dans les dépens.

Par jugement contradictoire du 22 novembre 2011 assorti de l’exécution provisoire, le tribunal a déclaré la société BUDGET recevable en son action mais mal fondée quant au fond et l’a intégralement déboutée de ses demandes, essentiellement au motif que ‘la notion même de reversement implique qu’un versement initial a été effectué, l’obligation de restitution n’existant que pour autant qu’une somme susceptible d’être reversée ait été payée’, la demanderesse étant condamnée à verser 3.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

La société BUDGET a interjeté appel le 9 janvier 2012. À la demande des parties, l’ordonnance du 28 novembre 2013 de clôture de l’instruction de l’affaire a été révoquée le 5 juin 2014, la nouvelle ordonnance de clôture étant prononcée ce même jour.

Vu les ultimes écritures télé-transmises le 20 mai 2014, par la société BUDGET réclamant 5.000 € de frais non répétibles et poursuivant la réformation du jugement en ce qu’il l’a débouté de ses demandes, en sollicitant :

– à titre principal, le bénéfice de ses demandes antérieurement formulées devant les premiers juges,

– subsidiairement, mettant en cause la responsabilité de la société VERIZON dans l’exécution du contrat, la condamnation de celle-ci à lui payer 307.819,32 € de dommages et intérêts, ou, dans l’hypothèse de l’application d’une clause limitative de responsabilité, de la condamner à verser 152.450 € de dommages et intérêts, le tout augmenté des intérêts au taux légal majoré de 5 points à compter de l’acte introductif d’instance et anatocisme.

Vu les dernières conclusions télé-transmises le 14 mai 2014 par la société VERIZON réclamant 8.000 € de frais irrépétibles et poursuivant :

– à titre principal, également la réformation du jugement en ce qu’il a déclaré recevable l’action de la société BUDGET ou, à défaut, sa confirmation pour le surplus,

– subsidiairement, sollicitant l’application des clauses limitatives de responsabilité en priant la cour de limiter à hauteur de 76.225 €, la condamnation de la société VERIZON, après exclusion des pertes de revenu et des pertes de chance.

SUR CE

Considérant qu’après avoir fait valoir sa qualité et son intérêt à agir, dès lors qu’elle est la co-contractante de la société VERIZON et que le litige porte sur le défaut de règlement de deux factures par l’intimée, la société BUDGET appelante soutient essentiellement :

– d’une part, avoir établi la facturation ‘en stricte conformité des décomptes de reversement que la société VERIZON lui a adressés’et qu’en tout état de cause, l’existence d’appels téléphoniques entrant en provenance de l’étranger n’est pas démontrée par les simples tableaux ‘exel’ édités par la société VERIZON elle-même qui se constitue ainsi une preuve à elle-même,

– d’autre part, qu’à les supposer établis, leur acheminement vers les numéros SVA résulterait d’une mauvaise exécution contractuelle de la société VERIZON qui ne devait permettre ‘que les accès nationaux par filtrage’ à partir de la ‘boucle locale de FRANCE TELECOM ‘, en estimant qu’aucune obligation réglementaire n’obligeait la société VERIZON d’ouvrir le trafic émis à partir d’autres boucles locales ou de l’étranger ;

Qu’elle soutient aussi que la notification d’août 2007, par laquelle la société VERIZON l’informait de la possibilité de l’acheminement d’appels par certains opérateurs étrangers, vers les numéros mis à disposition de la société BUDGET, ne constitue qu’un acte unilatéral insusceptible de modifier le contrat et que :

– la clause de non-garantie de l’article 3.7 du contrat ne s’applique pas, en ce qu’elle vise, non l’acheminement des appels par des opérateurs internationaux, mais le défaut de facturation par FRANCE TELECOM de certains appels passés à partir de la boucle locale (notamment cartes prépayées et cabines téléphoniques),

– l’exclusion de responsabilité de l’article 9.1 de l’avenant du 6 juin 2007 ne concerne que les reversions alors que sa demande subsidiaire vise une collecte d’appels en provenance d’une ‘boucle locale autre que la boucle locale fixe FRANCE TELECOM’,

– la limitation de responsabilité de l’article 9.2 du même avenant vise chaque événement particulier ou série d’événements de même nature au cours des douze derniers mois, et qu’en l’espèce il y a eu deux séries d’événements l’une en décembre 2007, ayant fait l’objet de la facture du 31 janvier 2008, et l’autre en janvier 2008 ayant fait l’objet de la facture du 28 février 2008, de sorte que la limitation éventuellement applicable est égale (selon l’appelante) à deux fois le plafond de 76.225 € ;

Considérant que la société VERIZON, intimée, soutient essentiellement que :

– la société BUDGET est dépourvue du droit d’agir dans la mesure où :

. d’une part, aucune somme n’ayant transité par FRANCE TELECOM ni par VERIZON, les factures litigieuses sont ‘sans cause’, d’autant que ‘les reversements constituent la rémunération d’un service rendu par l’éditeur de services’ et que ‘ la société BUDGET ne fait pas la preuve, qu’elle a, cette qualité’, d’autant qu’en tout état de cause, elle n’invoque pas un préjudice réparable, puisque les sommes réclamées n’ayant pas été payées [par l’usager téléphonique appelant], il ne peut pas y avoir de reversement,

. d’autre part, n’étant pas elle-même éditrice des services hébergés, elle n’est pas à l’origine des investissements pour la promotion desdits services sur lesquels elle prétend fonder sa demande subsidiaire de dommages et intérêts à hauteur du montant des factures contestée,

– l’objet principal du service assuré par VERIZON consiste à collecter et à acheminer les appels passés à destination des numéros attribués à BUDGET, la société VERIZON n’étant pas contractuellement tenue d’interdire les appels en provenance de l’étranger mais ayant, au contraire, l’obligation d’acheminer vers les installations de BUDGET les appels qui lui étaient livrés à cette fin par FRANCE TELECOM, qui peut ‘se voir livrer des appels par un opérateur tiers, à charge de les acheminer vers VERIZON qui les achemine à son tour’ en application des obligations légales réglementaires résultant de la Directive européenne du 7 mars 2002 (n°2002/22 CE), modifiée par la Directive européenne du 25 novembre 2009 (n°2009/136 CE) et aux articles L 33-1 (III) et L 44 du code des postes et des communications électroniques définissant le caractère obligatoire de neutralité, de transparence et de non-discrimination,

– la société BUDGET a été informée dès août 2007 de la possibilité ‘que certains opérateurs internationaux acheminent les appels à destination des numéros mis à disposition, de BUDGET, par VERIZON’, mais n’a pas élevé de difficultés jusqu’en janvier 2008,

– ‘la seule obligation contractuelle de VERIZON est d’acheminer auprès de BUDGET les appels qui lui ont été livrés par FRANCE TELECOM et de reverser à BUDGET la portion qui lui revient sur les sommes effectivement payées par les clients appelants, FRANCE TELECOM ne garantissant pas être ‘l’opérateur départ’, puisque selon l’intimée l’appel du client en question peut très bien avoir été livré à FRANCE TELECOM par un tiers opérateur, FRANCE TELECOM n’étant alors qu’un opérateur de transit’,

– le contrat exclut toute responsabilité ayant pour cause le service d’autres prestataires, ainsi que la perte de revenu ou la perte de chance, et stipule une limitation de responsabilité ;

ceci ayant été rappelé,

Considérant que la société BUDGET poursuivant le paiement de factures qu’elles estime dues en application du contrat la liant avec la société VERIZON, cette dernière est mal fondée à lui contester son intérêt à agir, la recevabilité de l’action ne préjugeant pas de son bien fondé sur le fond, de sorte que le jugement sera confirmé du chef de la recevabilité ;

Considérant liminairement, qu’aux termes de l’acte introductif d’instance tel que relaté dans l’exposé du jugement et des dernières écritures échangées, la cour est saisie de contestations sur le bien fondé de factures adressées à la société VERIZON, dont le règlement est réclamé par la société BUDGET et que dans leurs décomptes respectifs les parties s’expriment tantôt en TTC et tantôt en HT, la compréhension du litige s’en trouvant inutilement compliquée ;

Qu’il convient dès lors préalablement de relever que :

– la société BUDGET réclame le paiement de la somme globale de 307.819,32 €, en ayant produit aux débats les factures des 31 janvier 2008 (n°0108022 pour un montant de 230.307,37 € TTC soit 192.564,69 € HT) et 29 février 2008 (n°02080027 pour un montant de 71.512,06 € TTC) totalisant 301.819,43 € TTC et non 307.819,32,

– la facture n°0108022 du 31 janvier 2008 indique qu’un montant avait déjà été antérieurement facturé le 12 janvier 2008 (facture n° 0108014) pour un montant de 64.473,08 € HT, de sorte que le montant global facturé au titre des communications de décembre 2007 s’est élevé à hauteur de 321.510,85 € HT (257.037,77 + 64.473,08) soit 384.526,98 € TTC ;

– par sa lettre du 27 février 2008, la société VERIZON a contesté la seule facture n°0108022 du 31 janvier 2008, correspondant au trafic téléphonique du mois de décembre 2007 sans préciser le montant global de ladite facture, mais en indiquant que le relevé de reversement s’élevait selon elle à hauteur de 64.473,08 € HT (ou 77.109,80 € TTC), soit un ‘trop facturé’ selon l’intimée d’un montant de 192.564,69 € HT (soit 230.307,37 € TTC correspondant au total de la seconde facture de janvier 2008 pour le trafic téléphonique de décembre 2007),

– la facture (n°02080027) du 28 février 2008, d’un montant de 71.512,06 € TTC, correspondant aux communications téléphoniques du mois de janvier 2008 n’a pas été contestée par la société VERIZON ;

Considérant que la demande en paiement de la société BUDGET portant sur les deux factures totalisant en réalité 301.819,43 € TTC, il s’en déduit que la part impayée de la facture des communications de décembre 2007 se limite à hauteur de 230.307,37 € TTC (301.819,43 – 71.512,06 correspondant au total de la seconde facture de janvier 2008 pour le trafic téléphonique de décembre 2007) ;

Que le paragraphe 6.4 de l’avenant du 6 juin 2007, stipule que le calcul du reversement incombe à VERIZON qui utilise à cet effet ses outils sur la base des données qu’elle aura elle-même enregistrées et des sommes effectivement perçues de FRANCE TELECOM ;

Qu’il n’est pas contesté qu’en application de cette stipulation, la société VERIZON a établi, concernant la période de facturation du 1er au 31 décembre 2007, un relevé d’un montant total de 231.346,50 € HT, soit 276.690,41 € TTC, ledit décompte n’ayant jamais été formellement contesté par la société BUDGET, de sorte que la société VERIZON n’est pas fondée à prétendre que sa dette au titre du trafic téléphonique de décembre 2007 serait inférieure au montant de 276.690,41 € TTC qu’elle a elle-même fixé en application du paragraphe 6.4 précité et que la société BUDGET n’est pas fondée à prétendre que sa créance résiduelle au titre du trafic téléphonique de décembre 2007 serait supérieure au montant de 230.307,37 € TTC ci-dessus calculé après prise en compte d’un paiement intermédiaire ;

Qu’en conséquence, au titre du trafic téléphonique des mois de décembre 2007 et janvier 2008, la société VERIZON doit encore globalement 301.819,43 € TTC (230.307,37 + 71.512,06) et qu’il n’est pas dès lors nécessaire, pour la solution du présent litige, d’analyser plus avant les termes contractuels sur l’origine des appels téléphoniques, les facturations ci-dessus analysées ayant été établies conformément à la convention applicable sans contestations véritables des parties ;

Que la société BUDGET ne s’explique pas sur le taux d’intérêts qu’elle réclame et qu’il ne sera alloué que les intérêts au taux légal à compter de la délivrance de l’assignation valant mise en demeure ;

Qu’il n’y a pas de pièce au dossier justifiant de la date à laquelle l’anatocisme a été judiciairement demandée et qu’il résulte de l’exposé du jugement que cette demande a été formulée au plus tard le 14 octobre 2011 devant le tribunal, de sorte que la capitalisation annuelle des intérêts sera allouée à compter de cette date ;

Considérant qu’en se bornant à réclamer 15.000 € de dommages et intérêts sans plus d’explications, la société BUDGET ne rapporte pas la preuve, qui lui incombe, de la réalité du préjudice qu’elle allègue et qu’il apparaît équitable de laisser la charge définitive des frais irrépétibles que les parties ont chacune exposées tout au long de l’instance tant devant le tribunal que devant la cour, les demandes en application de l’article 700 du code de procédure civile devant toutes être rejetées ;

PAR CES MOTIFS

Confirme le jugement en ce qu’il a déclaré la S.A.S. BUDGET TÉLÉCOM recevable en la forme,

Le réforme entièrement pour le surplus et statuant à nouveau,

Condamne la S.A. VERIZON FRANCE à payer à S.A.S. BUDGET TÉLÉCOM la somme de 301.819,43 € TTC, majorés des intérêts au taux légal à compter du 19 janvier 2009 et capitalisation annuelle des intérêts à compter du 14 octobre 2011, dans les conditions de l’article 1154 du code civil,

Déboute la S.A.S. BUDGET TÉLÉCOM de sa demande de dommages et intérêts et les parties de leur demande respective au titre des frais irrépétibles,

Condamne la S.A.S. BUDGET TÉLÉCOM aux dépens de première instance et d’appel,

Admet la selarl RECAMIER AVOCATS ASSOCIES (en la personne de Maître Benoît HENRY), avocat postulant, au bénéfice de l’article 699 du code de procédure civile.

Le Greffier Le Président

 


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