Contrefacon de marques

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Contrefacon de marques

M.L. est titulaire de plusieurs marques figuratives représentant des smileys (tête stylisée d’un personnage formée d’un cercle entourant deux yeux ronds et une bouche souriante dessinée d’un trait) ainsi que de la marque dénominative “Smiley”. Ces marques ont été concédées en licence exclusive à la société SMILEY WORLD. M.L. et la société SMILEY WORLD, titulaire des licences exclusives des marques de M. L., ont assigné la société AOL FRANCE pour avoir reproduit sur son site Internet des icônes inspirées desdits Smileys.
La Cour d’appel a en premier lieu, précisé que les smileys n’avaient pas de caractère générique, leur dépôt à titre de marque n’était donc pas nul. En second lieu, les juges ont constaté que l’usage des marques smileys était réel, sérieux et attesté, entre autres, par les différents contrats de promotion passés par la société SMILEY WORLD. La Cour d’appel après analyse des smileys offerts en téléchargement par la société AOL a conclu à une impression d’ensemble identique qui se dégage de l’examen des deux logos et donc à des actes de contrefaçon.
Par ailleurs, en faisant usage illicitement et sans bourse délier de ces marques sur lesquelles la société SMILEY WORLD bénéficie de licences exclusives d’exploitation, la société AOL a été jugée coupable de concurrence déloyale.

Cour d’appel de Paris, 22 juin 2005

Mots clés : contrefaçon de marques,smileys,smiley,aol,contrefaçon,logo,marque distinctive

Thème : Contrefacon de marques

A propos de cette jurisprudence : juridiction :  Cour d’appel de Paris | Date : 22 juin 2005 | Pays : France


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