Clause limitative de responsabilité : 21 juin 2017 Cour de cassation Pourvoi n° 15-23.345

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Clause limitative de responsabilité : 21 juin 2017 Cour de cassation Pourvoi n° 15-23.345

COMM.

IK

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 21 juin 2017

Rejet

Mme MOUILLARD, président

Arrêt n° 940 F-D

Pourvois n° K 15-23.345
n° E 16-13.339 JONCTION
n° G 16-17.827

_______________________

Aide juridictionnelle totale
au profit de M. Bernard X….
Admission du bureau d’aide juridictionnelle
près la Cour de cassation
en date du 6 juin 2016.

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, a rendu l’arrêt suivant :

I – Statuant sur le pourvoi n° K 15-23.345 formé par :

1°/ la société Nan finances et futurs, société à responsabilité limitée, dont le siège est […]                            ,

2°/ la société Hiram futures, société à responsabilité limitée, dont le siège est […]                      ,

3°/ la société AB futures, société à responsabilité limitée, dont le siège est […]                                    ,

4°/ la société 7 Actifs, société à responsabilité limitée, dont le siège est […]                              , anciennement EURL Surf finance,

5°/ la société Alaguillaume avenir, société à responsabilité limitée, dont le siège est […]                                     ,

6°/ la société Brennus finance, entreprise unipersonnelle à responsabilité limitée, dont le siège est […]                                                   ,

7°/ la société BSN 721, entreprise unipersonnelle à responsabilité limitée, dont le siège est […]                                             ,

8°/ la société BTM futures, société à responsabilité limitée, dont le siège est […]                      ,

9°/ la société By arbitrage, société à responsabilité limitée, dont le siège est […]                                        ,

10°/ la société Common Finance and Business, société à responsabilité limitée, dont le siège est […]                                  ,

11°/ la société Common Futures, société à responsabilité limitée, dont le siège est […]                            ,

12°/ la société BG futures, société à responsabilité limitée, dont le siège est […]                       , représentée par son liquidateur judiciaire, M. Philippe Y…,

13°/ la société Direction future, entreprise unipersonnelle à responsabilité limitée, dont le siège est […]                                         ,

14°/ la société Edinvest, société à responsabilité limitée, dont le siège est […]                                  , représentée par son liquidateur, M. Edouard Z…,

15°/ la société Eurofinance associés, société à responsabilité limitée, dont le siège est […]                    ,

16°/ la société EVN 729, société à responsabilité limitée, dont le siège est […]                            ,

17°/ la société Finance création, société à responsabilité limitée, dont le siège est […]                            ,

18°/ la société Gomax futures, société à responsabilité limitée, dont le siège est […]                           ,

19°/ la société GSI Trading, société à responsabilité limitée, dont le siège est […]                                 ,

20°/ la société JPLC finances, société à responsabilité limitée, dont le siège est […]                                       ,

21°/ la société Johnjohn finance, société à responsabilité limitée, dont le siège est […]                                         ,

22°/ la société K…          finance, société à responsabilité limitée, dont le siège est […]                               ,

23°/ la société Navello finance Matif, société à responsabilité limitée, dont le siège est […]                               ,

24°/ la société Providence finance, entreprise unipersonnelle à responsabilité limitée, dont le siège est […]                                          ,

25°/ la société RCP futures, entreprise unipersonnelle à responsabilité limitée, dont le siège est […]                      ,

26°/ la société Ricdan finance, société à responsabilité limitée, dont le siège est […]                            ,

27°/ la société Roger’s finance, entreprise unipersonnelle à responsabilité limitée, dont le siège est […]                               ,

28°/ la société SGC finances, société à responsabilité limitée, dont le siège est […]                           ,

29°/ la société SSP finances, société à responsabilité limitée, dont le siège est […]                      ,

30°/ la société TNM finances, société à responsabilité limitée, dont le siège est […]                                                                 ,

31°/ la société Veka finance, société à responsabilité limitée, dont le siège est […]                               ,

32°/ M. Jacques A…, domicilié […]                         ,

33°/ la société Valériane Invest, dont le siège est […]                                    ,

contre un arrêt rendu le 8 juin 2015 par la cour d’appel de Paris (pôle 5, chambre 6), dans le litige les opposant :

1°/ à la société Alter ego, société à responsabilité limitée, dont le siège est […]                                 , venant aux droits de la société Octopus Trading,

2°/ à la société Analyse Chartiste et Traging Intradays, entreprise unipersonnelle à responsabilité limitée, dont le siège est […]                                 ,

3°/ à la société Bellona future, société à responsabilité limitée, dont le siège est […]                                     , représentée par son liquidateur amiable, M. Alain B…,

4°/ à la société L… , société à responsabilité limitée, dont le siège est […]                      ,

5°/ à la société CV futures, société à responsabilité limitée, dont le siège est […]                         ,

6°/ à la société C… , société à responsabilité limitée, dont le siège est […]                                        ,

7°/ à la société FB futures, entreprise unipersonnelle à responsabilité limitée, dont le siège est […]                        ,

8°/ à la société Finances 5 futures, société à responsabilité limitée, dont le siège est […]                      ,

9°/ à la société Franck Behr finances, société à responsabilité limitée, dont le siège est […]                    ,

10°/ à la société GVP futures, société à responsabilité limitée, dont le siège est […]                         ,

11°/ à la société JPS arbitrage, société à responsabilité limitée, dont le siège est […]                                   ,

12°/ à la société JML développement, société à responsabilité limitée, dont le siège est […]                            ,

13°/ à la société Lacassin finances, société à responsabilité limitée, dont le siège est […]                               ,

14°/ à la société Massilia finances, société à responsabilité limitée, dont le siège est […]                                                         ,

15°/ à M. Bernard X…, domicilié La Saussaie-Bretoncelles, 61110 Rémalard, venant aux droits de la société Baron finances,

16°/ à la société Spielbang, entreprise unipersonnelle à responsabilité limitée, dont le siège est […]                               ,

17°/ à la société M…         finances, entreprise unipersonnelle à responsabilité limitée, dont le siège est […]                                        ,

18°/ à la société Gama capital, dont le siège est […]                                            , anciennement dénommée société TIN finances,

19°/ à la société Ten finance, société à responsabilité limitée, dont le siège est […]                                 ,

20°/ à la société Euronext Paris, société anonyme, dont le siège est […]                                                       ,

défendeurs à la cassation ;

II – Statuant sur le pourvoi n° E 16-13.339 formé par :

1°/ la société JPS arbitrage, dont le siège est […]                                   ,

2°/ la société M…         finances, dont le siège est […]                        ,

3°/ la société Lacassin finances, dont le siège est […]                               ,

4°/ la société SSP Arbitrage, dont le siège est […]                      ,

5°/ la société CV Futures,

6°/ la société L… ,

7°/ la société C… ,

8°/ la société Alter C…, dont le siège est […]                                 ,

9°/ la société Massilia finances,

contre le même arrêt rendu dans le litige les opposant à la société Euronext Paris, dont le siège est […]                     ,

défenderesse à la cassation ;

III – Statuant sur le pourvoi n° G 16-17.827 formé par M. Bernard X…, venant aux droits de la société Baron finances,

contre le même arrêt rendu dans le litige l’opposant à la société Euronext Paris,

défenderesse à la cassation ;

Les demandeurs au pourvoi n° K 15-23.345 invoquent, à l’appui de leur recours, trois moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

Les demanderesses au pourvoi n° E 16-13.339 invoquent, à l’appui de leur recours, trois moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

Le demandeur au pourvoi n° G 16-17.827 invoque, à l’appui de son recours, trois moyens de cassation, également annexés au présent arrêt ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l’audience publique du 10 mai 2017, où étaient présents : Mme Mouillard, président, M. D…, conseiller référendaire rapporteur, Mme Riffault-Silk, conseiller doyen, M. Graveline, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. D…, conseiller référendaire, les observations de Me E…, avocat de M. X… et des sociétés Nan finances et futurs, JPS arbitrage, Hiram futures, M…         finances, Lacassin finances, SSP arbitrage, CV Futures, Brennus finance, L… , C… , Alter C…, Massilia finances, Common Finance and Business, Common futures, Direction future, EVN 729, GSI Trading, JPLC finances, K…          finance, Providence finance, Roger’s finance, SGC finances, SSP finances et Valériane Invest, de la SCP Potier de La Varde, Buk-Lament et Robillot, avocat de la société Euronext Paris, l’avis de Mme F…, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Attendu, selon l’arrêt attaqué (Paris, 8 juin 2015), que les négociateurs pour compte propre (les NCP) exerçaient, en exécution d’une convention signée avec l’entreprise de marché, la société MONEP, aux droits de laquelle vient la société Euronext Paris, une activité de négociation sur le marché des contrats à terme sur des indices en utilisant le système NSC-VO jusqu’au 12 mars 1999 puis le système NSC Version futures (le système NSC-VF) ; que le 14 avril 2003, la société Euronext Paris a remplacé le système NCF-VF par le système « G… J… », plate-forme de négociation électronique pour toute la gamme de contrats à terme et d’options ; qu’estimant que la société Euronext Paris avait manqué à ses obligations, cinquante-quatre NCP ont assigné la société Euronext en paiement de dommages-intérêts ;

Sur la déchéance partielle du pourvoi n° K15-23.345 :

Attendu que les sociétés Ab futures, 7 Actifs, anciennement Surf finance, Alaguillaume avenir, Bsn 721, Btm futures, By arbitrage, BG futures, représentée par son liquidateur judiciaire M. Y…, Edinvest, représentée par son liquidateur M. Z…, Eurofinance associés, Finance création, Gomax futures, Johnjohn finance, Navello finance matif, Rcp futures, Ricdan finance, Tnm finances et Veka finance et M. A… n’ont ni remis au greffe de la Cour de cassation, ni signifié au défendeur un mémoire contenant les moyens de droit invoqués contre la décision attaquée dans le délai fixé à l’article 978 du code de procédure civile ;

Qu’il s’ensuit que la déchéance du pourvoi est encourue à leur égard ;

Sur les deuxièmes moyens des pourvois, pris en leurs première, deuxième, troisième et quatrième branches, rédigés en termes identiques, réunis :

Attendu que les demandeurs aux pourvois font grief à l’arrêt de rejeter leurs demandes alors, selon le moyen :

1°/ que, dans les contrats synallagmatiques, la cause de l’obligation de chacune des parties est l’engagement pris par son cocontractant ; qu’il résulte des constatations de la cour d’appel que l’engagement pris par la société Euronext consistait à permettre aux NCP d’exercer leur activité, grâce à des services informatiques nommément désignés, et moyennant un tarif précisé en annexe ; qu’en réduisant la cause de la convention pour les NCP à l’accès à la plate-forme de négociation, sans prendre en compte les moyens techniques pour ce faire et le tarif préférentiel correspondant, la cour d’appel a violé l’article 1131 du code civil ;

2°/ que, dans les contrats à exécution successive, le fait qu’une partie n’exécute plus ses obligations fait disparaître la cause de la convention ; que la cour d’appel a constaté que le nouveau système mis en place par la société Euronext pour accéder au marché avait bouleversé les conditions d’exercice des NCP, sinon supprimé leur raison d’être ; qu’il s’en déduit que la société Euronext n’exécutait plus la prestation promise aux NCP ; qu’en estimant néanmoins que la cause de l’engagement n’avait pas disparu, pour la raison inopérante que la connexion au marché restait possible, la cour d’appel a violé l’article 1131 du code civil ;

3°/ qu’engage la responsabilité de son auteur le fait de rompre brutalement, même partiellement, une relation commerciale établie, sans préavis écrit tenant compte de la durée de cette relation ou des usages ; que les modifications apportées au système de de négociation ont bouleversé les conditions d’exercice des NCP, sinon supprimé leur raison d’être et ont donc constitué la rupture d’une relation commerciale établie, puisque les NCP ne pouvaient plus continuer leur activité, même si leur accès au marché était préservé ; qu’en se bornant à constater qu’à plusieurs reprises la société Euronext avait annoncé le changement de système, sans pour autant constater qu’elle avait prévenu les NCP des conséquences de ce changement qui en pratique mettait fin à leur activité, et leur avait laissé un préavis pour se préparer, la cour d’appel a violé l’article L. 442-6 5° I du code de commerce ;

4°/ que les juges du fond doivent se prononcer sur toutes les pièces régulièrement versées aux débats ; que les demandeurs produisaient une lettre de la société Euronext du 18 juin 2002, annonçant aux NCP la suppression de la commission d’activité minimum (MAC), et ce, pour favoriser l’activité de ceux qui débutent dans cette fonction et l’arrivée de nouveaux entrants, et en déduisaient avoir été trompés par la société Euronext, qui, en totale contradiction avec cette information publique laissant croire à la pérennité de leur fonction, fermait quelques semaines plus tard et sans annonce l’accès au statut de NCP aux nouveaux entrants ; qu’en ne se prononçant pas sur cette lettre susceptible de montrer que la société Euronext avait manqué à la bonne foi contractuelle, la cour d’appel a violé l’article 455 du code de procédure civile ;

Mais attendu, en premier lieu, qu’il ne résulte ni de l’arrêt ni des écritures des parties que les NCP aient fait valoir devant la cour d’appel que les moyens techniques pour accéder à la plate-forme et le tarif préférentiel correspondant étaient des éléments constitutifs de la cause de l’obligation ; que les griefs des première et deuxième branches sont donc nouveaux et mélangés de fait et de droit ;

Attendu, en second lieu, que la cour d’appel ayant, par des motifs non critiqués, retenu qu’aucune résiliation ou interruption de la relation contractuelle n’était intervenue à l’initiative de la société Euronext et qu’il n’y avait pas eu rupture des relations commerciales établies, le grief de la troisième branche, en ce qu’il lui reproche un défaut de recherche quant au préavis qui aurait dû être accordé aux NCP, est inopérant ;

Et attendu, en troisième lieu, que la cour d’appel n’était pas tenue de s’expliquer sur les éléments qu’elle décidait d’écarter ;

D’où il suit que le moyen ne peut être accueilli ;

Et sur les troisièmes moyens des pourvois, rédigés en termes identiques, réunis :

Attendu que les demandeurs aux pourvois font grief à l’arrêt de rejeter leurs demandes alors, selon le moyen :

1°/ que l’article 6.1.7 du contrat liant la société Euronext aux NCP stipule : « dans l’éventualité où la responsabilité de Monep S.A. serait retenue, les parties conviennent expressément que, toutes sommes confondues, l’indemnité de réparation sera limitée à deux fois le montant annuel de la commission minimale d’activité acquittée par le membre du marché, dans le cadre de la présente convention, au titre de l’année en cours » ; qu’en estimant cette stipulation licite car elle permettait de calculer une indemnité fondée sur la commission que le NCP aurait payée s’il n’avait pas accompli un minimum de transactions, quand la clause ne visait que l’indemnité acquittée, la cour d’appel l’a dénaturée, en violation de l’article 1134 du code civil ;

2°/ qu’est réputée non écrite la clause limitative de réparation qui contredit la portée de l’obligation essentielle souscrite par le débiteur ; qu’en ne recherchant pas, comme elle y était invitée, s’il n’était pas exact qu’aucun NCP n’avait jamais payé la commission minimum d’activité, et si celle-ci n’avait pas été supprimée en 2002, de sorte que la clause limitative de responsabilité permettait à la société Euronext de ne jamais payer la moindre indemnité, la cour d’appel a privé sa décision de base légale au regard de l’article 1147 du code civil ;

 


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