COMM.
LM
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 14 février 2018
Cassation partielle
Mme MOUILLARD, président
Arrêt n° 124 F-D
Pourvoi n° N 17-11.924
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, a rendu l’arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par la société Delta Security Solutions, société anonyme, dont le siège est […] ,
contre l’arrêt rendu le 25 octobre 2016 par la cour d’appel de Paris (pôle 2, chambre 5), dans le litige l’opposant :
1°/ à la société A… C… assurances mutuelles,
2°/ à la société A… C… , société anonyme,
ayant toutes deux leur siège […] , venant aux droits et obligations de la société Covea Risks,
3°/ à la société Avenir Telecom, société anonyme, dont le siège est […] ,
4°/ à la société Douhaire Avazeri, société civile professionnelle, dont le siège est […] , en qualité d’administrateur judiciaire au redressement judiciaire de la société Avenir Telecom,
5°/ à la société J.P. X… & A. Y…, société civile professionnelle, dont le siège est […] , en qualité de mandataire judiciaire au redressement judiciaire de la société Avenir Telecom,
défenderesses à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l’appui de son pourvoi, les quatre moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l’audience publique du 19 décembre 2017, où étaient présents : Mme Mouillard, président, Mme D…, conseiller rapporteur, Mme Riffault-Silk, conseiller doyen, M. Graveline, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme D…, conseiller, les observations de la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat de la société Delta Security Solutions, de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de la société Avenir Telecom, de la société Douhaire Avazeri et de la société J.P X… & A. Y…, ès qualités, de la SCP Rousseau et Tapie, avocat des sociétés A… C… assurances mutuelles et A… C… , l’avis de Mme Z…, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le premier moyen, pris en sa quatrième branche :
Vu l’article L. 442-6, I, 2°, du code de commerce ;
Attendu, selon l’arrêt attaqué, que la société Avenir Telecom (la société Avenir), qui distribue des produits et accessoires électroniques, a souscrit un contrat de télésurveillance avec la société Delta Security Solutions (la société Delta) et un contrat d’assurance avec la société Covea Risks (la société Covea), aux droits de laquelle viennent les sociétés A… C… et A… C… assurances mutuelles ; qu’un vol a été perpétré dans ses locaux sans que l’alarme n’ait fonctionné ; qu’après avoir indemnisé la société Avenir, la société Covea, subrogée dans les droits de cette dernière, a assigné la société Delta en responsabilité ; que la société J.P. X… & A. Y…, mandataire au redressement judiciaire de la société Avenir, est intervenue volontairement à l’instance pour réclamer des dommages-intérêts ;
Attendu que pour dire que l’article 5.6 de ses conditions générales est réputé non écrit et condamner la société Delta à payer aux sociétés A… C… et A… C… assurances mutuelles la somme de 892 177,50 euros et à la société Avenir la somme de 432 412,22 euros, l’arrêt relève que, « s’agissant de l’application de l’article L. 442-6 du code de commerce, la mise en oeuvre de la clause litigieuse impliquerait que la responsabilité de la société Delta ne saurait être engagée pour des dommages résultant du fonctionnement de l’installation ou de son non-fonctionnement pour quelque cause que ce soit » ; qu’il ajoute que cette disposition vide le contrat de ce qui fait son essence même, à savoir le bon fonctionnement de la prestation d’alarme pour prévenir le vol, et en déduit qu’une telle clause crée un déséquilibre significatif entre les obligations des parties aux dépens de la société Avenir ;
Qu’en se déterminant ainsi, sans caractériser l’existence d’une tentative de soumission ou d’une soumission de la société Avenir à la clause litigieuse, la cour d’appel a privé sa décision de base légale ;