CIV.3
CH.B
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 28 février 2018
Cassation partielle
M. CHAUVIN, président
Arrêt n° 196 F-D
Pourvoi n° X 16-24.648
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l’arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par la société Le Rialto, société civile immobilière, dont le siège est […] ,
contre l’arrêt rendu le 7 juillet 2016 par la cour d’appel de Nouméa (chambre civile), dans le litige l’opposant :
1°/ à la société Zuccato, société à responsabilité limitée, dont le siège est […] ,
2°/ à la société Socotec, société à responsabilité limitée, dont le siège est […] ,
3°/ à la société BRH, société à responsabilité limitée, dont le siège est […] ,
4°/ à la société Allianz IART, dont le siège est […] , venant aux droits de la soxiété AGF IARD, dont le siège est […] ,
5°/ à la société Allianz vie, dont le siège est […] , anciennement dénommée AGF vie,
6°/ à la société Bestpark international limited, dont le siège est […] (Royaume-Uni), venant aux droits de la société Trenwick international limited,
7°/ à la société Foncière de la Vallée, dont le siège est […] ,
8°/ à la société Kalinowski promotions, dont le siège est […] ,
défenderesses à la cassation ;
La société Zuccato a formé, par un mémoire déposé au greffe, un pourvoi incident contre le même arrêt ;
Les sociétés Foncière de la Vallée et Kalinowski promotions ont formé, par un mémoire déposé au greffe, un pourvoi provoqué éventuel contre le même arrêt ;
La SCI Le Rialto, demanderesse au pourvoi principal invoque, à l’appui de son recours, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
La société Zuccato, demanderesse au pourvoi incident invoque, à l’appui de son recours, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
Les sociétés Foncière de la Vallée et Kalinowski promotions, demanderesses au pourvoi provoqué éventuel invoquent, à l’appui de leur recours, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l’audience publique du 23 janvier 2018, où étaient présents : M. Chauvin, président, Mme X…, conseiller référendaire rapporteur, M. Jardel, conseiller doyen, Mme Berdeaux, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme X…, conseiller référendaire, les observations de la SCP Richard, avocat de la société Le Rialto, de la SCP Odent et Poulet, avocat de la société Zuccato, de Me Y…, avocat de la société Socotec, de la SCP Baraduc, Duhamel et Rameix, avocat des sociétés Allianz IART et Allianz vie, de la SCP Marlange et de La Burgade, avocat de la société Bestpark international limited, de la SCP Garreau, Bauer-Violas et Feschotte-Desbois, avocat des sociétés Foncière de la Vallée et Kalinowski promotions, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu, selon l’arrêt attaqué (Nouméa, 7 juillet 2016), que la SCI Le Rialto a, en qualité de maître de l’ouvrage, confié à la société Foncière de la Vallée, entreprise générale, ayant pour gérant la société Kalinowski promotions (société Kalinowski), une mission complète de conception, gestion administrative, juridique, financière et technique d’un projet de réalisation d’un ensemble immobilier ; que sont intervenus à la construction, la société Socotec pour une mission de contrôle technique, la société Zuccato chargée du lot de gros-oeuvre, terrassement et VRD, le bureau d’études BRH (société BRH) chargé par la société Zuccato de l’établissement des plans de bétons armés ; qu’une assurance garantissant la responsabilité décennale des intervenants à l’acte de construire a été souscrite auprès de la société Trenwick international limited, aux droits de laquelle est venue la société Bestpark international limited (la société Bestpark) ; que la réception est intervenue sans réserve le 11 juillet 2001 ; que, se plaignant de désordres, la SCI Le Rialto a, après expertise, assigné en indemnisation les sociétés Zuccato, BRH et Socotec, et les assureurs des constructeurs ; que la société Zuccato a appelé en garantie la société Foncière de la Vallée et la société Kalinowski ;
Sur le moyen unique du pourvoi provoqué éventuel de la société Foncière de la Vallée et de la société Kalinowski, ci-après annexé :
Attendu que la société Foncière de la Vallée et la société Kalinowski font grief à l’arrêt de déclarer les sociétés Foncière de la Vallée, Zuccato et Socotec responsables des désordres autres que celui affectant une poutre ;
Mais attendu qu’ayant retenu, par motifs propres et adoptés, que la société Foncière de la Vallée était chargée de la maîtrise d’oeuvre de conception et d’exécution et n’avait pas fait exécuter les travaux dans les règles de l’art, que l’expert avait relevé une erreur de conception du confortement des dalles du premier étage et une absence de contrôle des entreprises lors de l’exécution des travaux, la cour d’appel, qui, sans violer le principe de la contradiction, a, par ces seuls motifs, caractérisé les fautes imputables à la société Foncière de la Vallée, a légalement justifié sa décision ;
Sur le troisième moyen du pourvoi principal, ci-après annexé :