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délivrées le
à
COUR D’APPEL DE MONTPELLIER
Chambre commerciale
ARRET DU 02 FEVRIER 2021
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 18/03042 – N° Portalis DBVK-V-B7C-NWKC
Décision déférée à la Cour : Jugement du 05 MARS 2018
TRIBUNAL DE COMMERCE DE PERPIGNAN
N° RG 2017j00397
APPELANTE :
SARL RAYON D OR
[Adresse 3]
[Adresse 3]
[Localité 4]
Représentée par Me Olivier REDON de la SCP DONNADIEU-BRIHI-REDON-CLARET-ARIES-ANDRE, avocat au barreau des PYRENEES-ORIENTALES
INTIMEE :
SA BOUYGUES TELECOM
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentée par Me Sonia BONNET MIRALLES, avocat au barreau de MONTPELLIER
ORDONNANCE DE CLOTURE DU 26 Novembre 2020
COMPOSITION DE LA COUR :
En application de l’article 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 17 DECEMBRE 2020, en audience publique, Madame Marianne ROCHETTE, conseiller ayant fait le rapport prescrit par l’article 804 du même code, devant la cour composée de :
Monsieur Jean-Luc PROUZAT, président de chambre
Madame Anne-Claire BOURDON, conseiller
Madame Marianne ROCHETTE, conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier, lors des débats : Madame Hélène ALBESA
ARRET :
– contradictoire
– prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
– signé par Monsieur Jean-Luc PROUZAT, président de chambre, et par Madame Hélène ALBESA, greffier.
FAITS et PROCEDURE – MOYENS et PRETENTIONS DES PARTIES :
La société Rayon d’Or exploite une activité de fabrication et de négoce de produits à base de miel à [Localité 4] et à [Localité 5] (66).
Elle a sollicité de la société Bouygues télécom une offre relative à sa flotte téléphonique et a signé le 26 octobre 2015 un bon de commande portant sur :
– une Bbox entreprises DSL D (durée d’engagement 24 mois, 89 euros /par mois ) avec ligne analogique et une ligne supplémentaire,
– 4 lignes mobile (durée d’engagement 24 mois, 232 euros HT /par mois),
– un service internet sup 4 G (durée d’engagement, 36 mois 20 euros/mois),
– un accès routeur 4G ( durée d’engagement 36 mois, 99 euros/mois),
– un routeur 4 G (offert).
Après la mise en place des lignes mobiles, le 30 octobre 2015, donnant lieu à facturation à compter du mois de novembre 2015 et celle du routeur 4G, le 21 novembre 2015, le déploiement de la solution Internet a été réalisé le 3 décembre 2015 et la mise en place des lignes fixes l’a été le 8 décembre 2015.
Dès le 9 décembre 2015, deux tickets d’incidents n° 194819 et 194831 ont été ouverts par la société Bouygues télécom sur réclamations de la société Rayon d’Or. Le premier portant sur les coupures de service de la ligne fixe a été clôturé le 10 décembre 2015.
Par courrier du 21 janvier 2016 adressé à la direction commerciale entreprise et au PDG de société Bouygues télécom, en réponse à un avis de restriction de ligne de la flotte mobile pour cause d’arriérés de paiement, la société Rayon d’Or a contesté être débitrice en l’état d’un avoir contractuellement convenu et a rappelé être confrontée à l’impossibilité de connecter son matériel de vidéo surveillance.
En réponse du 25 janvier 2016, la société Bouygues télécom lui a écrit que ses équipes techniques avaient vainement tenté de la joindre à plusieurs reprises pour traiter le deuxième ticket d’incident et elle l’a invitée à se reprocher de son technicien (numéro de téléphone indiqué) avec la référence du ticket afin de faire avancer le dossier.
Au motif de l’absence de suites données à ses différentes relances, la société Bouygues télécom a clôturé le 1er février 2016 le deuxième ticket d’incident.
Par nouveau courrier recommandé du 1er février 2016, la société Rayon d’Or a écrit à la société Bouygues télécom que la solution haut débit n’existait pas, que le routeur installé ne reconnaissait pas le matériel devant permettre la connexion à distance et l’accès au système d’alarme à distance.
Elle a ensuite demandé un huissier de justice d’établir un constat en date du 23 février 2016 relatif à l’insuffisance de débit d’accès internet.
La société Bouygues télécom a suspendu le 25 mars 2016 les lignes mobiles en raison d’impayés puis, le 25 avril 2016, elle les a résiliées.
Par exploit du 22 avril 2016, la société « Rayon d’or » a saisi le juge des référés du tribunal de commerce de Perpignan pour obtenir la condamnation de la société Bouygues télécom à communiquer les codes permettant la portabilité des numéros de téléphone à l’opérateur Orange à qui elle avait choisi de s’adresser début avril 2016. La défenderesse les a communiqués en cours de procédure et a été condamnée par le juge des référés à payer à la société Rayon d’Or la somme de 1500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par autre exploit du 22 avril 2016, la société Rayon d’Or a également fait assigner la société Bouygues Telecom devant le tribunal de commerce de Perpignan en vue d’obtenir le prononcé de la résolution du contrat signé le 26 octobre 2015 aux torts exclusifs de sa cocontractante ainsi que le remboursement de l’ensemble des factures payées et l’allocation de dommages intérêts.
Statuant au fond, après avoir retenu sa compétence, par jugement du 11 octobre 2016 confirmé en cause d’appel, le tribunal de commerce de Perpignan a, par jugement du 5 mars 2018 :
– dit que le contrat a été souscrit par la SARL Rayon d’Or à des fins professionnelles,
– dit que la SA Bouygues telecom n’a pas commis de manquement à ses obligations,
– dit que la SA Bouygues telecom n’a pas commis de faute lourde ou de dol
– condamné la société Rayon d’Or à payer à la SA Bouygues telecom la somme de 2152,48 euros au titre des factures impayées de novembre 2015 à avril 2016,
– débouté la société Rayon d’Or de l’ensemble de ses demandes,
– dit n’y avoir lieu d’ordonner l’exécution provisoire de la décision,
– alloué à la SA Bouygues telecom la somme de mille euros qui lui sera versée par la société Rayon d’Or,
– condamné la société Rayon d’Or aux dépens.
La société Rayon d’Or a régulièrement relevé appel, le 12 juin 2018, de ce jugement en vue de sa réformation.
Elle demande à la cour, en l’état de ses conclusions déposées et notifiées le 28 août 2018 via le RPVA, de :
Vu les articles 1184 et 1147 du code civil
– de réformer en toutes ses dispositions le jugement attaqué.
– prononcer la résolution du contrat signé entre la société Bouygues télécom et la société Rayon d’or en date du 26 octobre 2015 aux torts exclusifs de la société Bouygues télécom,
-la condamner, en conséquence, à rembourser à la société Rayon d’or l’ensemble des factures payées par celle-ci au titre de l’exécution de ce contrat, soit la somme de 556,88 euros,
– condamner la société Bouygues télécom à payer à la société Rayon d’Or la somme de 30 000 euros à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice subi du fait de la désorganisation de son entreprise,
– débouter la société Bouygues télécom de ses demandes comme étant mal fondées,
– condamner la société Bouygues télécom à payer à la société Rayon d’or la somme de 5000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Après avoir rappelé les mentions dactylographiées apposées par ses soins surle bon de commande quant à l’objectif poursuivi et le service attendu, elle fait essentiellement valoir :
– les IP fixes n’avaient pas été installés, le routeur ne reconnaissait pas le matériel permettant une connexion à distance et l’accès au système d’alarme à distance, le débit du réseau internet était inférieur à celui convenu d’un haut débit en réception jusqu’à 220Mbit/s et en émission jusqu’à 40Mbit/s,
– elle s’était retrouvée dans l’impossibilité d’accéder à la vidéosurveillance et dépourvue de téléphonie pour la gestion de l’alarme mais également d’Ip fixe et d’accès à une interface pour configurer du matériel, l’opérateur lui ayant ensuite restreint puis coupé l’usage des lignes mobiles,
– la société Bouygues télecom aurait dû refuser la commande si elle était dans l’incapacité de répondre à ses demandes et elle détourne le débat en prétendant que la société Rayon d’Or n’aurait pas répondu à ses mails alors qu’elle a été confrontée à l’impossibilité de joindre un quelconque interlocuteur chez l’opérateur,
– aucun procès-verbal de réception n’a été signé et la partie adverse ne rapporte pas la preuve de l’exécution de ses obligations,
– le fait d’une résiliation automatique d’un contrat de téléphonie résultant d’une demande de portabilité, ne la prive pas d’en demander la résolution et d’engager la responsabilité de la société Bouygues télecom, cette résolution ayant été formulée avant même les demandes de portabilité,
– les conditions générales de services prévoyant une résiliation du fait du non paiement de factures ou encore la limitation de responsabilité de l’opérateur lui sont inopposables comme l’a déjà jugé la cour d’appel de Montpellier,
– le comportement adverse lui avait occasionné de graves perturbations.
La société Bouygues telecom sollicite de voir, aux termes de ses conclusions déposées et notifiées par le RPVA le 26 novembre 2018 :
-Vu les articles 1134, 1147, 1149 et 1315 du code civil,les dispositions de l’article 9 du Code de Procédure Civile,
A titre principal,
– constater, dire et juger :
‘ qu’il n’est pas démontré par la société Rayon d’or que la société Bouygues télécom aurait commis un manquement à ses obligations contractuelles susceptible d’engager sa responsabilité,
‘ que le contrat de service a été souscrit par la société Rayon d’or à des fins professionnelles,
‘ que la société Bouygues télécom n’a pas commis de faute lourde ou de dol,
‘ que la société Rayon d’or est débitrice des factures de téléphonie de novembre 2015 à avril 2016,
En conséquence,
– confirmer le jugement du Tribunal de Commerce de Perpignan en date du 5 mars 2018 en ce qu’il dit que :
‘ la société Bouygues télécom n’a pas commis de manquement à ses obligations contractuelles,
‘ la SA Bouygues télécom n’a pas commis de faute lourde ou dol,
‘ qu’il a condamné la SARL Rayon d’or à payer à la SA Bouygues télécom la somme de 2.152,48 euros au titre des factures impayées de novembre 2015 à avril 2016,
‘ débouté la SARL Rayon d’or de l’ensemble de ses demandes,
‘ alloué à la SA Bouygues télécom la somme de 1.000 euros qui lui sera versée par la SARL Rayon d’or,
‘ condamné la SARL Rayon d’or aux dépens de l’instance dans lesquels seront compris les frais et taxes y afférant et notamment ceux du greffe liquidés selon le tarif en vigueur,
– débouter la société Rayon d’or de l’ensemble de ses demandes,
– reconventionnellement condamner la société Rayon d’or à payer à la société Bouygues télécom la somme de 2.152,48 euros TTC correspondant aux factures impayées de novembre 2015 à avril 2016,
A titre subsidiaire,
– dire et juger que :
‘ les dispositions des conditions générales de service prévoyant une clause limitative de réparation au bénéfice de la société Bouygues télécom sont opposables d’autant que la cliente a expressément reconnu en avoir pris connaissance et les accepter,
‘ l’indemnisation qui serait octroyée à la société Rayon d’or serait réalisée dans les conditions prévues conformément auxdites conditions générales de service et ne pourrait dépasser la somme de 880,01 euros,
En tout état de cause,
– constater que la société Rayon d’or ne rapporte pas la preuve tant de l’existence que du quantum des préjudices dont elle sollicite réparation,
– débouter la société Rayon d’or de l’ensemble de ses demandes d’indemnisation,
– condamner la société Rayon d’or à payer à la société Bouygues télécom la somme de 5.000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile et au paiement des entiers frais et dépens de l’instance.
Après avoir rappelé que la portabilité pour être mise en oeuvre implique que le numéro soit actif au jour du portage, elle expose en substance que :
– après échanges entre conseils respectifs en cours de référé et dans un souci de résolution amiable du litige, elle avait réactivé les lignes pour permettre la portabilité puis communiqué les codes Rio associés aux lignes fixe et mobiles et procédé enfin au défichage Preventiel en permettant ainsi la portabilité qui a pour effet d’ entraîner la résiliation du contrat,
– la société Rayon d’Or ne peut demander la résolution d’un contrat déjà résilié et il est ensuite de principe qu’un contrat à exécution successive interdit que la résolution produise à son égard l’effet habituel d’anéantissement rétroactif de la relation juridique,
– la société Rayon d’Or avait souhaité faire entrer dans le champ contractuel des éléments qui n’avaient pas été convenus,
– la société Rayon d’Or par son immobilisme et sa carence à participer à la résolution de l’incident ne lui avait pas permis de mettre fin au dysfonctionnement signalé en décembre 2015, la preuve n’est pas rapportée d’autres dysfonctionnements affectant la vidéo ou encore l’installation de [Localité 5] ; le paramétrage des diverses installations n’entraient pas dans le champ contractuel,
– par application des conditions générales traitant de la survenance d’impayés, elle avait pu suspendre puis résilier les services de téléphonie mobile qui avaient été parfaitement fonctionnels,
– la réparation ne peut correspondre en droit commun à la perte du chiffre d’affaire mais doit être évaluée en fonction de la perte de marge brute mais ni la faute ni un quelconque préjudice ne sont démontrés,
– la clause limitative de responsabilité prévue aux conditions générales du contrat, n’a pas à être écartée en l’absence de dol ou faute lourde que ne caractérise pas le seul manquement à une obligation essentielle du contrat.
Il est renvoyé, pour l’exposé complet des moyens et prétentions des parties, aux conclusions susvisées, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
C’est en l’état que l’instruction a été clôturée par ordonnance du 26 novembre 2020.
MOTIFS DE LA DECISION :
Sur la demande tendant à la résolution du contrat :
L’article 1184 du code civil dans sa rédaction antérieure à l’ordonnance n°2016-131 du 10 février 2016 dispose que :
« La condition résolutoire est toujours sous-entendue dans les contrats synallagmatiques, pour le cas où l’une des deux parties ne satisfera point à son engagement.
Dans ce cas, le contrat n’est point résolu de plein droit. La partie envers laquelle l’engagement n’a point été exécuté, a le choix ou de forcer l’autre à l’exécution de la convention lorsqu’elle est possible, ou d’en demander la résolution avec dommages et intérêts.
La résolution doit être demandée en justice, et il peut être accordé au défendeur un délai selon les circonstances ».
La société Rayon d’Or a signé le 26 octobre 2015 le bon de commande portant sur les prestations ci-dessus rappelées.
Elle y a ajouté après sa signature la mention dactylographiée suivante « je précise ici puisque cela n’apparaît pas dans la commande que nous devons impérativement disposés d’IP fixes sur nos deux sites, pour des raisons de connectivité à distance et que le non respect de cette demande serait une cause de nullité du contrat » .Dans son mail de transmission de ce bon de commande effectué le jour même, elle écrivait encore « il est impératif que nous ayons une IP fixe à [Localité 4] et à [Localité 5] pour les connexions internet/réseaux »
Il n’est pas justifié que la mise en place d’IP fixes aurait été abordée dans le cadre des négociations, étant relevé que l’offre transmise à la société Rayon d’Or dans le mail du 16 octobre 2015 n’en fait pas état. Il n’est pas davantage établi que la société Bouygues télécom ait accepté a posteriori une demande ne figurant pas dans le contrat soumis à la signature de sa cliente.
L’installation réalisée le 3 décembre 2015 a été suivie du mail suivant adressé par l’interlocuteur Bouygues Telecom chargé du ‘ déploiement de la solution’ au dirigeant de la société Rayon d’Or :
» Bonjour monsieur [T], L’installation a eu lieu ce matin et de notre côté, les services sont ok en revanche pour la vidéosurveillance Le service est maintenant en production
‘ 4 G OK
Recette OK
Test de service Internet OK
@ IP wan communiquée au client 164.177.115.107
Ouverture de ports 37777 et 37778 vers l’@IP 192.168.1.108 faite
L’@ IP du boitier de vidéo-surveillance du client ne remonte pas malgré le bon paramétrage
Ce courriel laisse conclure que l’installateur avait signalé un seul problème affectant la vidéo surveillance à l’exclusion de tous autres.
La société Rayon d’Or a répondu à ce courriel le jour même en dénonçant également la faiblesse du débit internet, la nécessité d’une IP fixe pour accéder à son matériel de vidéo surveillance, le défaut de reconnaissance du matériel par le routeur Cisco « ne supportant même pas la connexion Wifi ».
La société Bouygues télécom n’a ouvert deux tickets d’incident que le 9 décembre se rapportant l’un à la « rupture du service téléphonique » et l’autre au « dysfonctionnement avec un enregistreur vidéo ».
Il n’est pas discuté que le premier ticket a été résolu le jour même.
Pour le traitement du second, la société Bouygues télécom justifie qu’ après l’ouverture du ticket, ses services ont, notamment par courriels des 21 décembre 2015, 04 janvier 2016 et 11 janvier 2016, écrit à la société Rayon d’Or qu’ils n’étaient pas parvenus à la joindre et ils l’invitaient à se rapprocher d’un technicien dont ils lui ont communiqué la ligne directe à deux reprises en rappelant encore la possibilité de déclarer tous incidents sur l’espace gestionnaire dédié.
Cette dernière ne saurait tirer argument de ce que le dernier courrier de Bouygues télécom en date du 28 janvier 2016 ne mentionne aucune coordonnée de prise de contact pour expliquer le fait non contesté qu’elle n’a pas pris attache avec les services de la société Bouygues télécom alors qu’elle aurait pu appeler le numéro précédemment indiqué par deux fois.
Ainsi et nonobstant le fait que la société Bouygues télécom ait attendu 3 jours ouvrables pour se saisir du dysfonctionnement que son installateur avait lui même constaté, il n’en reste pas moins que le défaut inexpliqué de toute réponse de la société Rayon d’Or aux courriels des mois de décembre 2015 et janvier 2016 l’invitant à prendre attache avec le technicien de la société Bouygues télécom n’a pas permis à ce dernier d’apprécier la cause du dysfonctionnement signalé comme la pertinence des griefs tenant aux insuffisances de l’installation réalisée. Elle a effectivement empêché la réalisation de tout diagnostic de la part de sa cocontractante dont la mauvaise foi dans l’exécution du contrat en termes de maintenance n’est donc pas établie.
Le tribunal de commerce a ainsi retenu à juste titre que cet immobilisme n’a pas mis la société Bouygues télécom de mettre un terme au dysfonctionnement affectant la video surveillance, étant ajouté qu’il a également empêché le constat contradictoire de la faiblesse du débit internet invoquée et que la société Rayon d’Or est ainsi à l’origine du préjudice invoqué sur la période étant relevé qu’elle a encore attendu le 23 février 2016 pour faire constater par huissier de justice, via l’application Ookla speedtest, que les débits enregistrés seraient inférieurs à ceux annoncés par la société Bouygues télécom dans son offre du 16 octobre 2015.
N’ayant pas mis la société Bouygues télécom en situation de remédier aux incidents qu’elle dénonçait depuis l’installation, elle ne peut en conséquence soutenir le manquement de celle-ci à son obligation de résultat.
La société Rayon d’Or sera en conséquence déboutée de sa demande tendant à la résolution du contrat signé avec la société Bouygues télécom et de celle tendant au remboursement des sommes acquittées.
Sur la demande en paiement de la société Bouygues télécom :
La somme réclamée de 2 152,48 euros se rapporte aux factures de téléphonie mobiles et à l’abonnement contracté au titre de l’accès routeur 4G et à l’accès internet émises entre le mois de décembre 2015 et le mois d’avril 2016.
La remise de 720 euros accordée dans la convention des parties a bien été déduite de la facture du mois de novembre 2015 et pour autre partie sur la facture du mois de décembre 2015.
La société Bouygues télécom reconnaît effectivement en page 5 de ses conclusions le règlement par la société Rayon d’Or en février 2016 de la somme totale de 556,71 euros qu’elle ne déduit pourtant pas du montant réclamé.
Ainsi la demande n’est fondée qu’à concurrence de la somme de 1.595,77 euros au paiement de laquelle la société Rayon d’Or sera condamnée.
Sur la demande en dommages intérêts de la société Rayon d’Or formée au visa de l’article 1147 du code civil :
1) Il résulte de ce qui précède que les factures de téléphonie des mois de décembre à avril 2016 n’ont pas été réglées à leur échéances.
La société Bouygues télécom soutient que l’article 11 des conditions générales dont la société Rayon d’Or avait reconnu la communication lors de la signature du contrat prévoit: ‘ la société Bouygues télécom se réserve le droit de suspendre sans préavis l’accès aux services souscrits sans le client ne puisse prévaloir d’une quelconque indemnité (…) En cas de retard dans le paiement des factures afférentes au service et/ou équipements et notamment des versements prévus aux articles garanties financières et facturation’.
Dans son mail du 5 février 2016 comme dans son courrier du 22 avril 2016, elle en rappelait les termes à la société Rayon d’Or qui n’en a pas discuté la teneur, la lisibilité et l’application étant relevé qu’elle avait reconnu en signant le bon de commande qu’elle en avait reçu communication.
Il convient en conséquence de conclure à l’absence de faute de la part de la société Bouygues télécom dans sa décision de placer les lignes téléphoniques en usage restreint.
2) La société Bouygues télécom justifie également que les conditions générales lui donnaient la possibilité de se prévaloir de la résiliation de plein droit à tout moment et sans préavis, notamment en cas de non paiement par le client des sommes dues.
Il n’y a donc pas davantage de faute de sa part à se prévaloir d une résiliation de plein droit survenue selon elle le 25 avril 2016 en conséquence d’ impayés accumulés, n’étant pas discuté qu’une résiliation aurait empêché tout nouvel opérateur d’assurer la portabilité des lignes téléphoniques.
3 ) Sur cette dernière question, il est établi que dès le 6 avril 2016, le nouvel opérateur choisi par la société Rayon d’Or s’est trouvé dans l’impossibilité d’effectuer la portabilité. La société Orange a ainsi écrit à la société Bouygues télécom ‘ Bonjour apparemment les forfaits ont été résiliés chez Bouygues avant que la portabilité ne se fasse chez Orange. De ce fait les numéros ont été transférés’ puis encore ‘A partir du moment où Bouygues a résilié les numéros, Orange ne peut forcer la portabilité’.
Or à cette date, le contrat n’avait pas été résilié puisque la société Bouygues télécom en situe elle-même la date au 25 avril 2016.
Par courrier en date du 22 avril 2016, son directeur commercial a d’ailleurs seulement pris bonne note de la demande de la société Rayon d’Or de transférer l’ensemble de ses lignes vers un autre opérateur sans envisager pour sa part de résilier la convention aux torts de sa cliente : il lui rappelait au contraire les tentatives infructueuses de son technicien pour la joindre, il l’informait être toujours disposé à traiter ses demandes et à trouver une solution amiable en l’invitant encore une fois à se rapprocher du service technique Bouygues télécom.
Il apparaît ainsi que l’impossibilité pour le nouvel opérateur d’assurer la portabilité n’est pas clairement justifié ni expliqué par la société Bouygues télécom au regard de la réglementation applicable et qu’elle a contraint la société Rayon d’Or à agir en référé par assignation du 22 avril 2016 pour obtenir les codes nécessaires à cette portabilité qui lui ont été communiqué dès le 3 mai 2016 sans avoir eu à attendre la décision du juge des référés.
S’agissant de son préjudice, la société Rayon d’Or invoque une grave désorganisation dans son fonctionnement entre les mois de janvier à mai 2016, mais elle ne l’évalue qu’en termes de perte de chiffres d’affaires sans le diminuer des coûts économisés, qu’elle soutient avoir enregistrée sur la période de janvier à mars 2016.
Or la désorganisation vécue entre ces deux dates ne résulte que de sa propre décision péremptoire de suspendre les paiements alors qu’elle bénéficiait pourtant d’un service de téléphonie, motivée par la mauvaise exécution des obligations de sa cocontractante à qui elle n’a pas permis de rechercher la cause des désordres allégués pour pouvoir ensuite y remédier.
Elle ne justifie donc pas d’un dommage directement causé par les problèmes rencontrés pour la portabilité des lignes à compter du 6 avril 2016 et ne pourra donc qu’être déboutée de sa demande en dommages intérêts.
Sur les frais et les dépens :
La société Rayon d’Or qui succombe au principal devra supporter les dépens de l’instance et payer à la société Bouygues télécom une somme de 1000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
La cour, statuant par arrêt contradictoire et en premier ressort,
Réforme le jugement du tribunal de commerce de Perpignan en date du 5 mars 2018, mais seulement sur le quantum de la condamnation prononcée à l’encontre la société Rayon d’Or,
Statuant à nouveau de ce chef,
Condamne la société Rayon d’Or la somme de 1.595,77 euros avec intérêts au taux légal à compter du 5 février 2018 date de la première demande en justice,
Confirme le jugement entrepris dans le surplus de ses dispositions,
Déboute la société Rayon d’Or de l’ensemble de ses demandes,
Dit que la société Rayon d’Or supportera les dépens de première instance et d’appel et payera à la société Bouygues telecom une somme de 1000 euros par application de l’article 700 du code de procédure civile.
Le greffier, Le président,
MR