COMM.
CH.B
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 3 février 2021
Cassation partielle
Mme MOUILLARD, président
Arrêt n° 96 F-D
Pourvoi n° Z 19-11.851
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 3 FÉVRIER 2021
La société Smarthys consulting, société par actions simplifiée, dont le siège est […] , a formé le pourvoi n° Z 19-11.851 contre l’arrêt rendu le 28 septembre 2018 par la cour d’appel de Paris (pôle 5, chambre 11), dans le litige l’opposant à la société Valtech, dont le siège est […], défenderesse à la cassation.
La demanderesse invoque, à l’appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Vaissette, conseiller, les observations de la SCP Buk Lament-Robillot, avocat de la société Smarthys consulting, de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de la société Valtech, et l’avis de M. Lecaroz, avocat général, après débats en l’audience publique du 8 décembre 2020 où étaient présentes Mme Mouillard, président, Mme Vaissette, conseiller rapporteur, Mme Vallansan, conseiller, et Mme Labat, greffier de chambre,
la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Selon l’arrêt attaqué (Paris, 28 septembre 2018), la société Valtech, détentrice de la version HFM 9.3.1 d’un logiciel édité par la société Oracle sous licence « BDD standard », a souhaité l’installation de la version HFM 11.1.2.2 du logiciel et a sollicité à cet effet la société Smarthys consulting (la société Smarthys), qui a réalisé la migration le 15 avril 2013.
Lors d’un audit effectué par la société Garmendia, mandatée par la société Oracle, à la fin de l’année 2014, sur les licences de la société Valtech, il est apparu que, lors de la migration, la société Smarthys avait téléchargé et installé chez son client Valtech la version « BDD entreprise » pour laquelle la société Valtech n’était pas titulaire de licences. Le rapport final d’audit du 16 février 2015 a exigé la régularisation de l’acquisition par la société Valtech de cinq cents cinquante licences « BDD entreprise », outre des frais de support pour la période d’utilisation des « BDD » sans licence.
Le 31 mars 2015, la société Valtech a accepté la proposition de la société Garmendia d’achat de cinq cents quinze licences « BDD standard » et d’enlèvement des « BDD entreprise » pour un montant de 147 060,47 euros HT.
Après avoir vainement demandé à la société Smarthys le remboursement des sommes versées à la société Oracle, la société Valtech l’a assignée en paiement de dommages-intérêts.
Examen du moyen
Sur le moyen, pris en ses première, deuxième et quatrième branches, ci-après annexé
2. En application de l’article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n’y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces moyens qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
Mais sur le moyen, pris en sa troisième branche
Enoncé du moyen
3. La société Smarthys fait grief à l’arrêt de la condamner à payer à la société Valtech la somme de 283 440,38 euros, alors « que dans ses conclusions d’appel, la société Smarthys contestait le préjudice allégué par la société Valtech, en soutenant que l’acquisition des cinq cents quinze licences Standard supplémentaires à l’issue de l’audit dont cette dernière demandait le remboursement ne correspondait pas à un surcoût qu’elle avait subi à raison de l’erreur commise par la société Smarthys, que le prix d’achat et le coût de la maintenance des licences Standard acquises dans le cadre de la migration ainsi que le coût des prestations d’installation de la société Smarthys trouvaient leur contrepartie dans l’utilisation discontinue desdites licences par la société Valtech depuis 2013, et que la société Valtech, qui récupérait la TVA, ne pouvait demander que des sommes hors taxe au titre de l’indemnisation du préjudice qu’elle invoquait et non des sommes toutes taxes comprises ; qu’en énonçant, pour condamner la société Smarthys à verser à la société Valtech la somme de 283 440,38 euros, correspondant à l’acquisition des cinq cents quinze licences Standards supplémentaires à l’issue de l’audit, au prix d’achat et coût de maintenances des licences Standard acquises dans le cadre de la migration ainsi qu’au coût des prestations d’installation de la société Smarthys, toutes taxes comprises, que la société Smarthys ne contestait pas le montant de la réparation sollicitée par la société Valtech, la cour d’appel a dénaturé les conclusions de la société Smarthys et a violé l’obligation pour le juge de ne pas dénaturer les documents qui lui sont soumis. »