ARRÊT N°237
N° RG 20/01379
N° Portalis DBV5-V-B7E-GA7E
S.A.R.L. SIGNATURE AUTOMOBILE
C/
S.A. SOCIETE FRANCAISE DU RADIOTELEPHONE
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE POITIERS
1ère Chambre Civile
ARRÊT DU 03 MAI 2022
Décision déférée à la Cour : Jugement du 08 juin 2020 rendu par le Tribunal de Commerce de POITIERS
APPELANTE :
S.A.R.L. SIGNATURE AUTOMOBILE
N° SIRET : 797 735 214
10 Rue d’Italie
86170 CISSÉ
ayant pour avocat postulant et plaidant Me Philippe BROTTIER de la SCP PHILIPPE BROTTIER – THIERRY ZORO, avocat au barreau de POITIERS
INTIMÉE :
S.A. SOCIÉTÉ FRANCAISE DU RADIOTÉLÉPHONE
dénommée (SFR)
16 avenue du Général Alain de Boissieu
75015 PARIS
ayant pour avocat postulant Me Pascale DEBERNARD, avocat au barreau de POITIERS
ayant pour avocat plaidant Me Ronald SARAH, avocat au barreau de PARIS
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des articles 907 et 786 du Code de Procédure Civile, l’affaire a été débattue le 21 Février 2022, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant :
Monsieur Philippe MAURY, Conseiller
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Monsieur Thierry MONGE, Président de Chambre
Madame Anne VERRIER, Conseiller
Monsieur Philippe MAURY, Conseiller
GREFFIER, lors des débats : Monsieur Lilian ROBELOT,
ARRÊT :
– CONTRADICTOIRE
– Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile,
– Signé par Monsieur Thierry MONGE, Président de Chambre, et par Monsieur Lilian ROBELOT, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
*****
PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Dans le cadre de l’exercice de son activité de garage automobile, la S.A.R.L. SIGNATURE AUTOMOBILE a souscrit auprès de la SA SFR, son opérateur de télécommunication, un contrat d’abonnement à une ligne téléphonique fixe portant le numéro 05 16 83 13 82 ;
Dans la perspective de son déménagement, le gérant de la S.A.R.L. SIGNATURE AUTOMOBILE a pris contact auprès du service client SFR afin d’effectuer une demande de déménagement (dans la même commune), avec portabilité de son numéro de téléphone ;
Dans la mesure où le déménagement était prévu pour le 04/06/2018, la coupure du ND 05 16 83 13 82 était planifiée pour le 3/06/2018, pour que le numéro reste actif jusqu’à cette date.
Le 18/05/2018 SFR a mis en service un numéro provisoire : N° 05 17 84 44 74, jusqu’au rétablissement de l’ancien numéro et ce, en date du 19/10/2018 à la nouvelle adresse de la société S.A.R.L. SIGNATURE AUTOMOBILE.
La S.A.R.L. SIGNATURE AUTOMOBILE soutient que le fait que son ancien numéro n’ait pas été rétabli dès le 4 juin 2018 à sa nouvelle adresse lui a causé un préjudice de perte de chance de chiffre d’affaires.
Après plusieurs relances par téléphone et par LR-AR afin d’attirer l’attention de la société SFR sur les conséquences du non rétablissement de la ligne téléphonique originale sur l’activité de la société S.A.R.L. SIGNATURE AUTOMOBILE, ne recevant que des excuses téléphoniques de la société SA SFR, la société S.A.R.L. SIGNATURE AUTOMOBILE, selon acte d’huissier en date du 15 mai 2019, a fait assigner la société SA SFR devant le tribunal de commerce de POITIERS aux fins de :
– De dire et juger recevable et bien fondée SIGNATURE AUTOMOBILE en toutes ses demandes, fins et conclusions ;
– Dire et juger irrecevable et mal fondée SFR en toutes ses demandes, fins et conclusions et l’en débouter ;
– Dire et juger que SFR a manqué à ses obligations contractuelles à l’égard de SIGNATURE AUTOMOBILE et d’engager la responsabilité contractuelle de SFR ;
– De demander la condamnation de SFR à lui payer la somme de 15000 € correspondant à son préjudice incluant sa perte de chiffre d’affaires sur la période de juin 2018 et le préjudice commercial vis-à-vis de la clientèle qui ne pouvait pas la joindre et les désagréments ;
– Condamner SFR aux frais irrépétibles pour la somme de 2500 € au titre de l’article 700
– Condamner SFR aux entiers dépens ;
– Ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir’.
La société SA SFR, en défense, sollicitait du tribunal de :
A titre principal
Dire et juger que la société SFR n’a commis aucune faute susceptible d’engager sa responsabilité ;
Dire et juger que la société S.A.R.L. SIGNATURE AUTOMOBILE ne justifie d’aucun préjudice;
Dire et juger opposable la clause limitative de responsabilité figurant au contrat souscrit par la société S.A.R.L. SIGNATURE AUTOMOBILE ;
En conséquence :
– Débouter la société S.A.R.L. SIGNATURE AUTOMOBILE de l’ensemble de des demandes, fins et conclusions ;
– A titre infiniment subsidiaire :
– Dire et juger que la responsabilité de la société SA SFR est limitée, à l’égard de la société S.A.R.L. SIGNATURE AUTOMOBILE à la somme de 121,51 euros ;
En conséquence :
– Débouter la société S.A.R.L. SIGNATURE AUTOMOBILE de toute demande indemnitaire supérieure à la somme de 121,5 euros ;
En tout état de cause :
– Condamner la société S.A.R.L. SIGNATURE AUTOMOBILE à payer à la société SA SFR une indemnité de 2500 euros au titre des dispositions de l’art.700 du code de procédure civile;
– Condamner la société S.A.R.L. SIGNATURE AUTOMOBILE aux entiers dépens.
Par jugement contradictoire en date du 08/06/2020, le tribunal de commerce de POITIERS a statué comme suit :
‘Dit que la S.A.R.L. SIGNATURE AUTOMOBILE ne démontre pas l’existence d’une faute imputable à la société SA SFR, pour non-respect des dispositions prévues au contrat de services liant lesdites sociétés ;
‘ Dit que la société SA SFR n’a pas manqué à ses obligations contractuelles;
‘ Déclare la société S.A.R.L. SIGNATURE AUTOMOBILE recevable mais mal fondée en toutes ses demandes ;
‘ Déboute la société S.A.R.L. SIGNATURE AUTOMOBILE de l’ensemble de ses demandes d’indemnisation ;
‘ Condamne la société S.A.R.L. SIGNATURE AUTOMOBILE à payer à la société SA SFR, la somme de 1000 Euro, en vertu de l’article 700 du code de procédure civile ;
‘ Condamne la S.A.R.L. SIGNATURE AUTOMOBILE en vertu de l’article 696 du code de procédure civile, à tous les dépens ;
‘ Dit que l’exécution provisoire du présent jugement s’applique de plein droit, puisque l’audience s’est tenue le 9 mars 2020″.
Le premier juge a notamment retenu que :
– l’autorité de régulation des télécommunications l’ARCEP ne fait pas obligation aux opérateurs de conserver les numéros en cas de déménagement de l’abonné.
– les conditions générales de vente de la société SA SFR précisent bien que l’opérateur ‘est libre de rejeter ou de reporter toute demande de portabilité’.
– la confirmation par la société SA SFR, d’avoir pris en compte la demande de portabilité de la société S.A.R.L. SIGNATURE AUTOMOBILE, ne saurait être considérée comme une acceptation d’exécution.
– la société SA SFR, a rempli son obligation contractuelle d’assurer une ligne téléphonique à la société S.A.R.L. SIGNATURE AUTOMOBILE, en lui installant un numéro provisoire, en attendant le rétablissement de l’ancien numéro.
– la S.A.R.L. SIGNATURE AUTOMOBILE ne rapporte pas la preuve de l’engagement écrit de tenue d’un délai auquel la société SA SFR, se serait engagée et n’apporte pas la preuve de l’existence d’une faute imputable à la société SA SFR.
– il n’est nul besoin, par conséquent, de s’interroger sur l’existence ou non d’une perte de chance, au détriment de la société SIGNATURE AUTOMOBILE, voire d’en chiffrer le montant.
La S.A.R.L. SIGNATURE AUTOMOBILE, bien qu’apportant la preuve par les factures SFR que son numéro initial ait été rétabli le 19/10/2018, ne démontre pas qu’un quelconque lien direct de causalité existe entre la perte de chance de chiffre d’affaires et le délai de mise en place de la portabilité de son numéro de téléphone initial.
LA COUR
Vu l’appel en date du 20/07/2020 interjeté par la société S.A.R.L. SIGNATURE AUTOMOBILE
Vu l’article 954 du code de procédure civile
Aux termes du dispositif de ses dernières conclusions en date du 20/01/2022, la société S.A.R.L. SIGNATURE AUTOMOBILE a présenté les demandes suivantes :
‘Vu les dispositions de l’article 1231-1 du Code Civil
DIRE ET JUGER recevable et bien fondée la S.A.R.L. SIGNATURE AUTOMOBILE en toutes ses demandes, fins et conclusions d’appel
REFORMER le jugement entrepris en toutes ses dispositions,
DIRE ET JUGER irrecevable et mal fondée SFR en toutes ses demandes, fins et conclusions, l’en débouter.
DIRE ET JUGER que SFR a manqué à ses obligations contractuelles à l’égard de la S.A.R.L. SIGNATURE AUTOMOBILE et engagé sa responsabilité contractuelle,
CONDAMNER LA SA SFR à verser à la S.A.R.L. SIGNATURE AUTOMOBILE la somme de 15.000 € à titre de dommages et intérêts.
CONDAMNER LA SA SFR à verser à LA S.A.R.L. SIGNATURE AUTOMOBILE la somme de 2.500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile de première instance et 5.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile au titre de l’appel soit 7.500 € .
CONDAMNER SFR aux entiers dépens’.
A l’appui de ses prétentions, la société S.A.R.L. SIGNATURE AUTOMOBILE soutient notamment que :
– lors de l’emménagement le 4 juin 2018 après avoir tout branché, tout fonctionnait parfaitement sauf la portabilité. Un numéro provisoire fonctionnait et les clients de SIGNATURE AUTOMOBILE ne pouvaient donc pas joindre le garage.
– le 04/06/2018, M. [B] le signalait téléphoniquement à SFR qui
lui annonçait un délai de 24 heures pour rétablir la ligne téléphonique.
– le 08/06/2018 on lui annonçait un autre délai allant jusqu’à 40 jours.
Ce ne sera que le 29 octobre 2018 qu’enfin la portabilité sera activée.
– sur l’existence d’une faute, la société SFR écrivait ‘Nous vous confirmons la prise en compte de votre déménagement prévu le 3.08.2018″, l’offre Box souscrite portant comme mention expresse ‘conserver votre numéro’.
– il s’agissait de la prise en compte du « déménagement de la ligne » dont le numéro devait être conservé, l’importance de la ligne téléphonique d’un garage étant soulignée.
– les pièces prouvent l’engagement de SFR de faire cette portabilité de l’ancien numéro à la nouvelle adresse.
– si la règle de base est selon l’ARCEP que lorsque le client déménage sans changer d’opérateur, l’opérateur est libre de laisser le numéro de téléphone qu’il utilisait précédemment ou de lui en attribuer un autre, cela ne s’applique que lorsque le client n’émet pas de desiderata mais ne s’applique pas au cas d’espèce où le client a demandé la portabilité du numéro comme en l’espèce.
– SFR a totalement occulté son engagement du 17 mai (pièce 2-1) où elle écrivait dans l’offre Box : ‘ conserve le numéro ‘, et il ne s’agit pas comme elle l’écrit d’une demande formulée le 28 juin 2018 de conserver le numéro.
– à aucun moment le contrat ne mentionne une réserve sur la date de portabilité, le 3 juin étant la seule date figurant au contrat.
– la loi du 5 août 2005 en faveur des petites et moyennes entreprises qui a limité le délai de mise en oeuvre de la portabilité à 10 jours.
– le prestataire de service est tenu à une obligation de résultat envers l’abonné et est présumé responsable de tout dysfonctionnement sauf à elle à rapport la preuve d’une cause étrangère.
SFR ne justifie d’aucune cause étrangère par rapport à son inexécution.
– SFR ne saurait se réfugier derrière son mail du 18 mai qui est un mail circulaire pour transmettre les identifiants et mots de passe. L’engagement contractuel résulte de la pièce 2-2 où figurent les abonnements et options.
– SFR ne conteste pas la date de mise en place de la portabilité à savoir le 29 octobre au lieu du 3 juin.
– le courrier RAR du 25 juin 2019 prouve que la demande n’a pas été prise en compte.
– SFR avait l’obligation d’assurer la portabilité du numéro de téléphone de SIGNATURE AUTOMOBILE et ce, dès le 3 juin 2018 conformément aux dispositions contractuelles
de SFR du 17 mai 2018. Elle a manqué à ses obligations contractuelles.
– sur le préjudice, la société SIGNATURE AUTOMOBILE indique avoir communiqué sur son déménagement pub, enseigne, panneaux, flyers …. pour 7000 € de frais avec un numéro qui n’était plus actif, et avoir perdu des clients qui ont pensé que l’entreprise était fermée, outre les nouveaux clients qui souhaitaient venir mais ne pouvaient pas la contacter.
– SFR tente d’esquiver ses responsabilités en faisant référence à des clauses qui ne sont pas opposables à l’appelante, non transmises et illisibles.
– l’expert-comptable de SIGNATURE AUTOMOBILE a attesté d’une chute de chiffre d’affaires ( pièce 11) de 11.000 € par rapport à N-1
En outre, le préjudice réel est plus important puisque le changement de locaux devait générer une augmentation du chiffre d’affaires et la somme de 15 000 € est sollicitée à titre indemnitaire.
Aux termes du dispositif de ses dernières conclusions en date du 18/01/2022, la société SOCIÉTÉ FRANÇAISE DU RADIOTÉLÉPHONE (SFR) a présenté les demandes suivantes :
‘Vu l’article 1103 du code civil ;
Vus les articles 6, 9, 202, 699 et 700 du code de procédure civile;
Vues les pièces versées aux débats ;
Vue la jurisprudence ;
Il est demandé à la Cour d’appel de Poitiers de :
DIRE ET JUGER que la société SOCIÉTÉ FRANÇAISE DU RADIOTÉLÉPHONE n’a commis aucune faute susceptible d’engager sa responsabilité ;
DIRE ET JUGER que la société SIGNATURE AUTOMOBILE ne justifie d’aucun préjudice ;
DIRE ET JUGER opposable la clause limitative de responsabilité figurant au contrat souscrit par la société SIGNATURE AUTOMOBILE
En conséquence :
CONFIRMER, en toutes ses dispositions, le jugement rendu le 8 juin 2020 par le tribunal de commerce de Poitiers ;
Y AJOUTANT :
CONDAMNER la société SIGNATURE AUTOMOBILE à payer à la société SOCIÉTÉ FRANÇAISE DU RADIOTÉLÉPHONE une indemnité de 4.000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNER la société SIGNATURE AUTOMOBILE aux entiers dépens d’appel, dont distraction en application des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile’.
A l’appui de ses prétentions, la société SOCIÉTÉ FRANÇAISE DU RADIOTÉLÉPHONE (SFR) soutient notamment que :
– la société SIGNATURE AUTOMOBILE l’a saisi, le 17 mai 2018, d’une demande tendant à voir sa ligne transférée à une nouvelle adresse à compter du 3 juin 2018.
Ce faisant, conformément aux termes des conditions générales applicables au contrat, (pièce n°1), elle a sollicité la résiliation de ses services existants et le déploiement consécutif de nouveaux services, à une nouvelle adresse.
– sa demande a été satisfaite et, selon les termes employés par la société SIGNATURE AUTOMOBILE elle-même, ‘ tout fonctionnait parfaitement’.
– la société SIGNATURE AUTOMOBILE n’apporte pas la preuve de ce que la société SFR se serait engagée à associer l’ancien numéro d’appel aux nouveaux services, à compter du 3 juin 2018 et que la société SFR n’aurait finalement associé ce numéro qu’au 29 octobre 2018.
– s’il est vrai que la société SIGNATURE AUTOMOBILE a manifesté son souhait de voir son ancien numéro associé aux services souscrits à sa nouvelle adresse, force est de constater que la société SFR ne s’est pas engagée à satisfaire cette demande dans un délai déterminé.
– l’opération visant à associer un ancien numéro d’appel à de nouveaux services est subordonnée à une condition de faisabilité technique et elle ne saurait donc s’analyser en une quelconque obligation de résultat.
– l’émail de confirmation adressé à la société SIGNATURE AUTOMOBILE le 17 mai 2018 à la suite de sa demande de déménagement (pièce adverse n°2) rappelle, de manière explicite, que le « déménagement » d’une ligne suppose la réattribution d’un nouveau numéro d’appel.
Il était alors prévu qu’un nouveau numéro de téléphone soit communiqué.
– en outre, les conditions générales de fourniture des services en vigueur au jour de la demande de déménagement, adressées à la société SIGNATURE AUTOMOBILE et disponibles sur son espace client ainsi que sur le site internet de la société SFR stipulent, en leur article 4.4 que ‘Tout déménagement du client entraînera la résiliation du contrat de service du fait du client’.
– également, l’autorité de régulation des télécommunications (ARCEP) rappelle
que ‘lorsque [le client] déménage sans changer d’opérateur (même en restant dans la même ZNE) ou lorsque [il] demande à [son] opérateur de migrer vers une offre d’accès à internet, [son] opérateur est libre de [lui] laisser le numéro de téléphone qu'[il] j’utilisait précédemment ou de [lui] en attribuer un nouveau’.
– la société SFR ne s’est aucunement engagée à associer, à compter du 3 juin 2018, l’ancien numéro de la société SIGNATURE AUTOMOBILE aux services souscrits pour sa nouvelle adresse. Elle n’a commis aucune faute.
– la société SIGNATURE AUTOMOBILE n’apporte pas la preuve de son prétendu préjudice qui devrait être certain, direct et actuel. Elle ne propose aucun chiffrage sérieux de ce prétendu préjudice et se contente de l’évaluer arbitrairement.
En outre, la diminution d’une année sur l’autre du chiffre d’affaires réalisé par la société SIGNATURE AUTOMOBILE n’est pas nécessairement liée aux faits allégués.
– la perte d’une chance de réaliser une marge ne peut être indemnisée que s’il existe une éventualité favorable certaine en son principe, et si le demandeur démontre une privation effective de cette éventualité, ces conditions n’étant pas démontrées.
– l’article 11 des conditions générales d’inscription aux services (pièce n°1) stipule que « Pour les clients professionnels, la responsabilité de SFR est limitée aux dommages matériels directs à l’exclusion de tous dommages
indirects et/ou immatériels et, en particulier, préjudice lié à l’activité ou à la mission du client, de toute perte de chiffre d’affaires’.
– la société SIGNATURE AUTOMOBILE a souscrit aux services en qualité de professionnelle et ses demandes sont proscrites par le contrat souscrit.
Il convient de se référer aux écritures des parties pour un plus ample exposé de leurs prétentions et de leurs moyens.
Vu l’ordonnance de clôture en date du 24/01/2022.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Sur l’existence d’une faute contractuelle de la part de la société SFR :
L’article 1134 ancien du code civil dispose que :
« Les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites.
Elles ne peuvent être révoquées que de leur consentement mutuel, ou pour les causes que la loi autorise.
Elles doivent être exécutées de bonne foi. »
Le principe de ces dispositions est repris désormais aux articles 1103 du code civil : ‘ les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits,’ et 1104 du code civil ‘les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi’.
L’engagement de la responsabilité contractuelle trouve son fondement dans l’article 1231-1 du code civil (1147 ancien) qui dispose que ‘le débiteur est condamné, s’il y a lieu, à paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure’.
L’article 1353 du même code dispose que ‘celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver.
Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation’.
En l’espèce, la société SIGNATURE AUTOMOBILE était titulaire d’une ligne téléphonique souscrite auprès de la société SFR et portant le numéro 05 16 83 13 82.
La société SIGNATURE AUTOMOBILE a saisi la société SFR, le 17 mai 2018, d’une demande tendant à voir sa ligne transférée à une nouvelle adresse à compter du 3 juin 2018.
Il résulte du mail adressé par SFR à M. [B], gérant de la société SIGNATURE AUTOMOBILE en date du 17 mai 2018 avec prestations et tarifs que ce message porte les mentions suivantes :
‘enregistrement de votre commande : :
Nous vous confirmons la prise en compte de votre déménagement prévu le
3.06.2018 ainsi que la validation de votre souscription à l’offre box.
Nous vous remercions de votre confiance’.
En suite de ces éléments, le mail rappelle :
‘votre commande…
Vos anciens équipement
vous conservez ces équipements : – modem NB6V
Abonnement et options SFR
box 29,99 €/mois T.T.C.
Abonnement avec engagement 12 mois
SFR Presse
appels inertes vers tes lignes
Conserver votre numéro
Vos autres options
Forfait tous mobiles 5 €/mois T.T.C.’
Il en résulte que la société SFR a indiqué le 17 mai 2018 avoir enregistré la commande de la société S.A.R.L. SIGNATURE AUTOMOBILE en prévision de son déménagement en date du 3 juin 2018.
Elle a en outre validé expressément sa souscription à l’offre Box, celle-ci prévoyant une option ‘conserver votre numéro’.
Toutefois, cette validation, si elle implique l’enregistrement de la demande du client, n’induit pas un engagement d’exécution ferme et à date précisée de la part de la société SFR, s’agissant de la portabilité du numéro, dès lors qu’elle a assuré la liaison téléphonique effective de la société S.A.R.L. SIGNATURE AUTOMOBILE par l’attribution d’un numéro provisoire.
Cet engagement de portabilité du numéro téléphonique initial de l’intimée n’est pas démontré dans le cadre d’un délai expressément prévu par le contrat, d’autant que le mail du 17 mai précise également que le déménagement d’une ligne suppose la réattribution d’un nouveau numéro d’appel ‘Vous serez prévenu de l’activation de votre ligne sur votre numéro de contact ainsi que sur votre adresse émail de contact. Votre nouveau numéro de téléphone vous sera alors communiqué’.
En outre, les conditions générales de service prévoyant en leur article 4-4 que ‘Tout déménagement du client entraînera la résiliation du contrat de service …Si le client déménage dans une zone incluse dans la zone de couverture du service, et s’il souhaite continuer à bénéficier du service, il devra souscrire de nouveau au service disponible dans la documentation commerciale en vigueur au jour de la nouvelle souscription et sa nouvelle ligne téléphonique devra remplir les conditions préalables de fourniture de service susvisées’.
Au surplus, l’autorité de régulation des télécommunications (ARCEP) a indiqué que lorsque le client déménage sans changer ou lorsqu’il demande à son opérateur de migrer vers une offre d’accès à internet, l’opérateur est libre de lui laisser le numéro de téléphone qu’il utilisait précédemment ou de lui en attribuer un nouveau.
Faute de la démonstration de l’existence de l’engagement contractuel effectif de la société SFR d’assurer la portabilité du numéro de téléphone initial de le société S.A.R.L. SIGNATURE AUTOMOBILE à compter de son déménagement le 3 juin 2018, il n’est pas démontré un manquement ni une faute de la part de la société SFR dans l’exécution de ses obligations.
La société S.A.R.L. SIGNATURE AUTOMOBILE ne peut en conséquence soutenir l’indemnisation de sa perte de chance de maintenir sa marge ou son chiffre d’affaires, faute d’établir un manquement contractuel de la société SFR, et cela d’autant que l’article 11 des conditions générales d’inscription aux services stipule ‘Pour les clients professionnels, la responsabilité de SFR est limitée aux dommages matériels directs à l’exclusion de tous dommages indirects et/ou immatériels et, en particulier, préjudice lié à l’activité ou à la mission du client, de toute perte de chiffre d’affaires’.
Le jugement sera confirmé en ce qu’il a dit que la société SA SFR n’a pas manqué à ses obligations contractuelles, déclaré la société S.A.R.L. SIGNATURE AUTOMOBILE recevable mais mal fondée en toutes ses demandes et a débouté la société S.A.R.L. SIGNATURE AUTOMOBILE de l’ensemble de ses demandes d’indemnisation.
Sur les dépens et l’application de l’article 699 du code de procédure civile:
Il résulte de l’article 696 du code de procédure civile que ‘ La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie. (…).’
Compte tenu de la solution apportée au présent litige, les dépens d’appel seront fixés à la charge de la société S.A.R.L. SIGNATURE AUTOMOBILE .
Il sera fait application de l’article 699 du code de procédure civile.
Sur l’application de l’article 700 du code de procédure civile :
Il est équitable de dire que chaque partie conservera la charge de ses propores frais non répétibles sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile en cause de première instance et d’appel.
PAR CES MOTIFS,
La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire, et en dernier ressort,
CONFIRME le jugement entrepris, sauf en ce qu’il a :
– condamné la société S.A.R.L. SIGNATURE AUTOMOBILE à payer à la société SA SFR, la somme de 1000 €, en vertu de l’article 700 du code de procédure civile.
Statuant à nouveau,
DIT que chaque partie conservera la charge de ses propores frais non répétibles sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile en cause de première instance et d’appel.
Y ajoutant,
DÉBOUTE les parties de leurs autres demandes plus amples ou contraires.
CONDAMNE la société S.A.R.L. SIGNATURE AUTOMOBILE la société aux dépens d’appel, avec application des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile, étant rappelé que les dépens de première instance restent répartis ainsi que décidé par le premier juge.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,