Clause limitative de responsabilité : 18 mai 2022 Cour d’appel de Bordeaux RG n° 20/01521

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Clause limitative de responsabilité : 18 mai 2022 Cour d’appel de Bordeaux RG n° 20/01521

COUR D’APPEL DE BORDEAUX

QUATRIÈME CHAMBRE CIVILE

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ARRÊT DU : 18 MAI 2022

N° RG 20/01521 – N° Portalis DBVJ-V-B7E-LQRF

Société VAN MIEGHEM LOGISTICS

Société VTH

Société AXA BELGIUM SA

Société XL INSURANCE COMPANY SE

Société ALLIANZ ESA EUROSHIP GMBH

Société ALLIANZ ESA CAROGO & LOG GMBH

Société GENERALI SCHADEVERZ. MIJ.

Société SWISS RE INTERNATIONAL SE

c/

Compagnie d’assurance XL INSURANCE COMPANY LTD

Société ALLIANZ GLOBAL CORPORATE & SPECIALTY SE

Société XL INSURANCE COMPANY SE

Société AIG EUROPE LTD

S.A.S. HEPPNER SOCIETE DE TRANSPORT SAS

S.C.S. JAS HENNESSY & CO

Nature de la décision : AU FOND

Grosse délivrée le :

aux avocats

Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 09 janvier 2020 (R.G. 2019F00018) par le Tribunal de Commerce de BORDEAUX suivant déclaration d’appel du 25 mars 2020

APPELANTES :

Société VAN MIEGHEM LOGISTICS, société de droit Belge, prise en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité au siège sis, [Adresse 10] – BELGIQUE

Société VTH, société de droit Belge, prise en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité au siège sis, [Adresse 11] – BELGIQUE

Société AXA BELGIUM SA, société de droit Belge, prise en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité au siège sis, [Adresse 18]

Société XL INSURANCE COMPANY SE, compagnie d’assurance de droit irlandais, agissant par l’intermédiaire de sa Succursale Française, venant aux droits d’AXA CORPORATE SOLUTIONS ASSURANCE par suite d’une fusion absorption emportant transfert de portefeuille, domiciliée chez son agent souscripteur la SA JEAN VERHEYEN, [Adresse 20], domiciliée en cette qualité au siège sis, [Adresse 6]

Société ALLIANZ ESA EUROSHIP GMBH, société de droit allemand, domiciliée chez son agent souscripteur la SA JEAN VERHEYEN, [Adresse 20], domiciliée en cette qualité au siège sis, HDI GLOBAL SE, [Adresse 13] – ALLEMAGNE

Société ALLIANZ ESA CAROGO & LOG GMBH, société de droit allemand, domiciliée chez son agent souscripteur la SA JEAN VERHEYEN, [Adresse 20], domiciliée en cette qualité au siège sis, Allianz [Adresse 24] – ALLEMAGNE

Société GENERALI SCHADEVERZ. MIJ., société de droit néerlandais, domiciliée chez son agent souscripteur la SA JEAN VERHEYEN, [Adresse 20], domiciliée en cette qualité au siège sis, [Adresse 12] -PAYS BAS

Société SWISS RE INTERNATIONAL SE, société de droit luxembourgeois, domiciliée chez son agent souscripteur la SA JEAN VERHEYEN, [Adresse 20], domiciliéz en cette qualité au siège sis, [Adresse 19]

repésentées par Maître William MAXWELL de la SAS MAXWELL MAILLET BORDIEC, avocat au barreau de BORDEAUX et assistées par la SCP DEYGAS PERRACHON et Associés, du barreau de LYON

INTIMÉES :

Compagnie d’assurance XL INSURANCE COMPANY LTD, ompagnie de droit anglais, domiciliée chez sa succursale en france [Adresse 4], prise en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité au siège sis, [Adresse 7] ANGLETERRE

Société ALLIANZ GLOBAL CORPORATE & SPECIALTY SE, société européenne faisant élection de domicile chez sa surccursale en France [Adresse 23], , prise en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité au siège sis, [Adresse 16] Allemagne

Société XL INSURANCE COMPANY SE, société européenne venant aux droits de la Société AXA CORPORATE SOLUTIONS ASSURANCE. La société XL ASSURANCE COMPANY SE élit domicile chez sa succursale en France XL INSURENCE SE [Adresse 5], prise en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité au siège sis, [Adresse 8] IRLANDE

Société AIG EUROPE LTD, société de droit étranger venant aux droits de CHARTIS EUROPEdomiciliée chez sa succursale en France [Adresse 2], prise en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité au siège sis, [Adresse 22] ROYAUME UNI

S.C.S. JAS HENNESSY & CO, représentée par ses dirigeants en exercice la SARL HENNESSY MANAGEMENT dont le siège social est [Adresse 3], prise en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité au siège sis, [Adresse 1]

représentées par Maître Sophie LEVY de la SELARL PUYBARAUD – LEVY, avocat au barreau de BORDEAUX et assistées par Maître Yves GUERIN, avocat au barreau de PARIS

S.A.S. HEPPNER SOCIETE DE TRANSPORT SAS, prise en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité au siège sis, [Adresse 9]

représentée par Maître Hélène SEURIN de la SCP DACHARRY & ASSOCIES, avocat au barreau de BORDEAUX

COMPOSITION DE LA COUR :

L’affaire a été débattue le 23 mars 2022 en audience publique, devant la Cour composée de :

Madame Nathalie PIGNON, Président,

Madame Elisabeth FABRY, Conseiller,

Madame Marie GOUMILLOUX, Conseiller,

qui en ont délibéré.

Greffier lors des débats : Monsieur Hervé GOUDOT

ARRÊT :

– contradictoire

– prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.

EXPOSE DU LITIGE :

La société JAS Hennessy and co, ci-après Hennessy, a vendu à la société Moët Hennessy Asia Pacific 426 caisses de Cognac pour un montant de 266 680,26 euros.

Elle a confié à la société Heppner Overseas, Agence de Mérignac (ci-après Heppner), commissionnaire de transport, le transport vers la Chine de ces caisses entreposées sur 10 palettes.

La société Heppner a sous-traité la première partie du transport de Cognac au terminal de l’aéroport de [21] (Pays Bas), à la société belge Van Mieghem Logistics qui a elle-même fait appel à sa filiale, la société VTH pour la somme de 1075 euros HT.

Les marchandises ont été prises en charge le 20 novembre 2017 à 10h27 par deux chauffeurs de la société VTH avec les instructions suivantes ’10 palettes de Cognac, merci de bien sécuriser les palettes. Attention au vol’. L’ordre d’affrètement et la lettre de voiture prévoyaient un passage intermédiaire obligatoire chez Heppner Lezennes (59) pour y effectuer les formalités liées à l’exportation.

Arrivés à [Localité 17] après l’horaire de fermeture du centre, les chauffeurs de la société VTH ont décidé de stationner pour la nuit le véhicule sur le parking payant d’une aire d’autoroute proche d'[Localité 14].

Le lendemain, les chauffeurs, qui avaient dormi dans leur camion, ont repris la route après avoir fait un arrêt à [Localité 17]. Le véhicule a ensuite passé la nuit sur un site gardé de la société Van Mieghem en Belgique avant de se rendre à l’aéroport de [21] où le vol de quatre palettes a été constaté.

La société Hennessy avait assuré sa marchandise auprès d’une co-assurance composée des quatre compagnies d’assurance, Axa corporate solutions assurances, Allianz global corporate and specialty SE, XL insurance compagny Ltd venant aux droits d’Axa CS et Aig Europe. Après avoir fait diligenter une expertise, les coassureurs ont versé à la société Hennessy en règlement de ce sinistre la somme de 95 665,53 euros.

La société Van Mieghem Logistics était également assurée dans le cadre d’une co-assurance dont la société apéritrice était la société Axa Belgium.

PROCEDURE :

Par actes du 21 novembre 2018, la société Hennessy et ses assureurs ont fait assigner la société Heppenner devant le tribunal de commerce de Bordeaux aux fins de voir condamner celle-ci à verser :

– à l’ensemble des coassureurs la somme de 95 665 euros en remboursement de l’indemnité versée et la somme de 4174 euros au titre des frais d’expertise,

– à la société Hennessy la somme de 5000 euros au titre de la franchise restée à sa charge outre une somme de 1 euros « au titre du fret sauf à parfaire ou à compléter ».

La société Heppner a attrait dans la cause la société Van Mieghem Logistics , la société VTH et la CompagnieAxa Belgium , ès-qualité d’assureur de la société Van Mieghem Logistics , afin de solliciter leur condamnation à la relever et garantir de toute condamnation qui pourrait être mise à sa charge. Les autres membres de la coassurance, à savoir les sociétés XL insurance Compagny, Allianz Esa Europship, Allianz Esa Gargo and log, la société Generali Schadeverz et la société Swiss Re International Se, sont intervenus volontairement à la procédure.

Par décision en date du 9 janvier 2020, le tribunal de commerce de Bordeaux a :

– condamné la société Heppner à payer aux co-assureurs de la société Hennessy les sommes de :

– 69.405,51 euros outre intérêts au taux de 5% à compter du 30 mars 2018,

– 4.174,00 euros

– condamné la société Heppner à payer à la société Hennessy les sommes de

– 5.000,00 euros, outre intérêts au taux de 5% à compter du 30 mars 2018,

– 430,00 euros,

– ordonné la capitalisation des intérêts par application de l’article 1343-2 du code civil,

– condamné in solidum la société Van Mieghem Logistics, la société V.T.H. et les compagnies Axa Belgium, Axa Corporate solutions Assurance, Allianz Esa Euroship Gmbh, Allianz Esa Cargo Gmbh, Generali Schadeverz. MIJ N.V et Swiss Re International SE à relever et garantir la société Heppner à hauteur des même sommes.

– débouté la société Heppner de toutes ses autres demandes.

– débouté la société Van Mieghem Logistics, la société V.T.H. et les compagnies Axa Belgium, Axa Corporate solutions Assurance, Allianz Esa Euroship Gmbh, Allianz Esa Cargo Gmbh, Generali Schadeverz. MIJ. N.V ET Swiss Re International SE de toutes leurs demandes,

– condamné in solidum la société Heppner société de transports, la société Van Mieghem Logistics, la société V.T.H et les compagnies Axa Belgium, Axa Corporate solutions Assurance, Allianz Esa Euroship Gmbh, Allianz Esa Cargo Gmbh, Generali Schadeverz. MIJ. N.V ET Swiss Re International à payer à la société Hennessy et ses co-assureurs la somme de 4.000,00 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.

– ordonné l’exécution provisoire, nonobstant appel et sans caution,

– condamné la société Heppner, la société Van Mieghem Logistics, la société V.T.H et les compagniesAxa Belgium, Axa Corporate solutions Assurance, Allianz Esa Euroship Gmbh, Allianz Esa Cargo Gmbh, Generali Schadeverz. MIJ. N.V ET Swiss Re International SE in solidum aux entiers dépens.

Par déclaration du 25 mars 2022, la société Van Mieghem Logistic et ses co-assureurs, la société VTH ont interjeté appel de cette décision, énonçant les chefs de la décision expressément critiqués, intimant, la société Hennessy et ses co-assureurs et la société Heppner.

PRETENTIONS DES PARTIES :

Aux termes de leurs conclusions signifiées par RPVA le 21 décembre 2021, la société Van Mieghem Logistics, la société VTH, et les compagnies Axa Belgium, XL insurance Company SE venant aux droits de la compagnie Axa Corporate solutions Assurance, Allianz Esa Euroship Gmbh, Allianz Esa Cargo Gmbh, Generali Schadeverz. MIJ et Swiss Re International SE demandent à la cour :

– réformer en toutes ses dispositions le jugement entrepris.

– dire et juger que la responsabilité du dommage se répartit en tiers entre la société Jas Hennessy ‘ aux droits de laquelle sont venus ses assureurs ad valorem la Société Axa Corporate solutions Assurance, et les membres de sa coassurance, les sociétés Allianz Global Corporate and specialty SE, XL insurance Company Ldt, Aig Europe LTD, d’une part, la société Heppner, d’autre part et les sociétés Van Mieghem et VTH, de dernière part.

– dire et juger en toutes hypothèses que la Société Van Mieghem et la Société VTH sont bien fondées à limiter leur responsabilité au regard de l’article 23 § 4 de la convention CMR en ce qu’aucune faute inexcusable ne peut leur être reprochée,

– dire et juger que la garantie de la sociétéAxa Belgium et des membres de sa coassurance les Sociétés XL insurance Company SE, venant aux droits d’Axa Corporate solutions Assurance, Allianz Esa Euroship Gmbh, Allianz Esa Cargo Gmbh, Swiss Re International SE correspond au montant des limitations de responsabilité dont sont tenues ses assurées les Sociétés Van Mieghem et VTH.

– déclarer irrecevable la société Jas Hennessy en ses demandes portant sur le paiement de la franchise d’assurance de 5.000 euros et le remboursement des frais de transport.

– déclarer mal fondées les sociétés la Société Axa Corporate solutions Assurance, et les membres de sa coassurance, les sociétés Allianz Global Corporate and specialty SE, XL insurance Company Ldt, Aig Europe LTD en leur demande portant sur les frais d’expertise qu’elles ont exposés.

– dire et juger, en conséquence, que l’indemnité versée en cours d’instance à hauteur de 26 260, 02 € par les sociétés Van Mieghem, VTH et Axa Belgium et les membres de sa coassurance était satisfactoire.

– débouter, en conséquence, la Société Heppner, société de transport, de sa demande en garantie à l’encontre des Sociétés Van Mieghem, VTH et Axa Belgium et des membres de sa coassurance, en considération de l’indemnité de 26 260, 02 euros déjà réglée.

– condamner in solidum les sociétés Heppner, Jas Hennessy, Axa Corporate solutions Assurance, Allianz Global Corporate and specialty SE, XL insurance Company Ldt, Aig Europe LTD à verser aux Sociétés Van Mieghem, VTH et Axa Belgium la somme de 7.000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile.

– condamner les mêmes en tous les dépens de l’instance d’appel.

Les appelants soutiennent que les juges de première instance ont mal apprécié les responsabilités des protagonistes de l’affaire et la gravité des comportements; qu’il faudrait partager les responsabilités à hauteur d’un tiers pour le donneur d’ordre, d’un tiers pour le commissionnaire et d’un tiers pour le transporteur.

Selon eux en effet, il n’est pas établi que les chauffeurs ont commis une faute inexcusable au sens de l’article L 133-8 du code de commerce, c’est-à-dire une faute délibérée, commise avec la conscience de la probabilité du dommage, avec une acceptation téméraire de la probabilité du dommage et une absence de raison valable.

Ils font valoir que les instructions qui leur avaient été données ne prévoyaient pas que le transporteur devait stationner son camion sur un parking sécurisé; que la société VTH ignorait le cahier des charges liant la société Heppner à la société Hennessy; que la société VTH ignorait également le type de fermeture du camion exigé par le cahier des charges; qu’en l’espèce, un plomb a cependant bien été posé sur le chargement pour éviter les effractions.

Les appelants ajoutent que le changement d’organisation les ayant conduit à passer la nuit sur un parking ne leur est pas imputable mais est due à un retard au départ dû à la société Hennessy; que la fermeture des locaux de la société Heppner est imputable à celle-ci; que leur choix de parking n’est pas fautif, celui-ci apparaissant sécurisé; que le camion n’a jamais été abandonné puisque les chauffeurs y ont passé la nuit.

Aux termes de ses dernières conclusions signifiées par RPVA le 29 juillet 2020, la société Heppner demande à la cour de :

– dire et juger les sociétés Van Mieghem Logistics et V.T.H. et les compagniesAxa Belgium, XL insurance Company SE venant aux droits de la compagnie Axa Corporate solutions Assurance, Allianz Esa Euroship Gmbh, Allianz Esa Cargo Gmbh, Generali Schadeverz. MIJ et Swiss Re International SE recevables et partiellement bien fondées en leur appel ;

– confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a décidé que la société Heppner société de transports n’avait commis aucune faute personnelle et, débouter les sociétés Van Mieghem Logistics et V.T.H. et les compagniesAxa Belgium, XL insurance Company SE venant aux droits de la compagnie Axa Corporate solutions Assurance, Allianz Esa Euroship Gmbh, Allianz Esa Cargo Gmbh,Generali Schadeverz. MIJ et Swiss Re International SE de leurs demandes de réformation sur ce point.

subsidiairement, dans l’hypothèse où par impossible la cour imputerait une telle faute personnelle à la société Heppner société de transports,

– dire et juger que l’indemnité qui pourrait être mise à sa charge ne saurait excéder la limitation prévue par le contrat type commission de transport, soit la somme de 35 000 euros et débouter la société Jas Hennessy and Co et ses assureurs tant du surplus de leurs demandes en principal que de leur demande d’intérêts au taux de 5 % l’an ;

– réformer le jugement entrepris en ce qu’il a décidé que les sociétés Van Mieghem Logistics et/ou V.T.H. avaient commis une faute inexcusable ;

– dire et juger que les sociétés Van Mieghem Logistics et/ou V.T.H. n’ont pas commis de faute inexcusable ;

– dire et juger, en conséquence, que l’indemnité qui pourrait être mise à la charge des sociétés Van Mieghem Logistics et V.T.H. et, partant, de la société Heppner société de transports ‘ en sa qualité de garant -, ne saurait excéder la contre-valeur en euros de 21 554,29 DTS ;

– constater que les sociétés Van Mieghem Logistics et autres ont d’ores et déjà procédé au règlement d’une somme de 26 260,02 euros correspondant à la contre-valeur en euros de 21 554,29 DTS.

en toute hypothèse,

– confirmer le jugement en ce qu’il a condamné in solidum les sociétés Van Mieghem Logistics et V.T.H. et les compagniesAxa Belgium, XL insurance Company SE venant aux droits de la compagnie Axa Corporate solutions Assurance, Allianz Esa Euroship Gmbh, Allianz Esa Cargo Gmbh, Generali Schadeverz. MIJ et Swiss Re International SE à relever et garantir la société Heppner société de transports de toute condamnation qui pourrait être mise à sa charge au profit de la société Jas Hennessy and Co et ses assureurs au titre du principal et des intérêts ;

– le réformer sur la garantie due au titre des indemnités de procédure et des dépens ;

– condamner in solidum les sociétés Van Mieghem Logistics et V.T.H. et les compagniesAxa Belgium, XL insurance Company SE venant aux droits de la compagnie Axa Corporate solutions Assurance, Allianz Esa Euroship Gmbh, Allianz Esa Cargo Gmbh, Generali Schadeverz. MIJ et Swiss Re International SE à relever et garantir la société Heppner société de transports de toute condamnation qui pourrait être mise à sa charge au profit de la société Jas Hennessy and Co et ses assureurs au titre des frais irrépétibles et des dépens de première instance et d’appel,

– réformant le jugement et y ajoutant ;

– condamner in solidum les sociétés Van Mieghem Logistics et V.T.H. et les compagniesAxa Belgium, XL insurance Company SE venant aux droits de la compagnie Axa Corporate solutions Assurance, Allianz Esa Euroship Gmbh, Allianz Esa Cargo Gmbh, Generali Schadeverz. MIJ et Swiss Re International SE à payer à la société Heppner société de transports la somme de 8 000,00 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile au titre des frais irrépétibles de première instance et d’appel.

– condamner in solidum les sociétés Van Mieghem Logistics et V.T.H. et les compagniesAxa Belgium, XL insurance Company SE venant aux droits de la compagnie Axa Corporate solutions Assurance, Allianz Esa Euroship Gmbh, Allianz Esa Cargo Gmbh, Generali Schadeverz. MIJ et Swiss Re International SE aux entiers dépens de première instance et d’appel.

La société Heppner demande à la cour de confirmer la décision de première instance en ce qu’elle a écarté toute faute personnelle de sa part. A titre subsidiaire, elle demande à la cour de faire application des limitations de responsabilité prévues dans le contrat type commission des transports publié en annexe à l’article D 1432-3 du code des transports de sorte que l’indemnité qui serait mise à sa charge ne pourrait excéder 35 000 euros.

En ce qui concerne sa responsabilité en qualité de garant, elle demande à la cour de réformer le jugement en ce qu’il a retenu une faute inexcusable du transporteur, contestant notamment la probabilité du dommage, le véhicule ayant été stationné sur un parking privé, payant et destiné aux transporteurs routiers.

Enfin, si sa responsabilité personnelle devait être retenue, elle entend exercer un recours total contre le transporteur.

Aux termes de leurs conclusions signifiées par RPVA le 20 décembre 2021, la société JAS Hennessy and Co , Allianz global corporate and specialty SE, XL insurance compagny Ltd venant aux droits d’Axa CS et Aig Europe, demandent à la cour de :

– sur la procédure :

déclarer recevable l’intervention de XL insurance Company SE aux droits de Axa Corporate Solutions.

– sur le fond :

vu les articles L 132-2 et suivants du Code de commerce, l’article L 132-8 du Code de commerce, ensemble la Convention de Genève de 1956 dite CMR notamment ses articles 17 et suivants ;

-confirmer intégralement le jugement dont appel, au besoin par ampliation ou substitution de motifs.

– débouter les intimés et appelants (défendeur principal Heppner ou en garantie Van Mieghem / VTH et leurs assureurs de toutes fins ou conclusions plus amples ou contraires et statuer comme ci-après requis sur l’article 700 et les dépens.

– subsidiairement :

Si la Cour devait déclarer qu’il y a eu cumul de fautes :

– déclarer que la faute inexcusable des voituriers Van Mieghem / VTH se cumule avec la faute personnelle du commissionnaire de transport Heppner, et que Jas Hennessy n’a commis aucune faute.

Si la Cour devait décider un partage de responsabilité :

– déclarer (tant vis à vis de Jas Hennessy and Co que de ses assureurs marchandises) qu’aucun partage de responsabilité entre Heppner d’une part, le Van Mieghem Logistics / VTH et leurs assureurs Axa Belgium et autres d’autre part, ne pourra intervenir en défaveur des concluants.

En ce qui concerne la responsabilité de Heppner du fait de ses substitués,

– confirmer le Jugement en ce qu’il a retenu la faute inexcusable ET statuer ce que de droit sur les demandes en garantie de Heppner de ce chef.

– En ce qui concerne la responsabilité de Heppner pour faute personnelle

– déclarer que cette faute personnelle n’exonère en rien le voiturier de sa faute inexcusable et statuer ce que de droit sur la part de responsabilité de Heppner pour faute personnelle et la limite de responsabilité invoquée par lui à hauteur de 35.000 euros.

Et en toute hypothèse

– confirmer le Jugement en ce que la somme de 26.260,02 Euros directement réglée par Van Mieghem, VTH taxa Belgium est non satisfactoire, à l’égard des réclamations et préjudices subis par les concluants.

Et de plus fort

– condamner la société Heppner société de transports à payer, en sa qualité de responsable tant à titre personnel que du fait de ses substitués, en principal :

*d’une part aux Compagnies XL insurance Company SE aux droits de Axa Corporate Solutions, Allianz Global Corporate and specialty SE AGCS, XL insurance Company Ldt et Aig Europe LTD les sommes de:

– 95.665,53 euros au titre du préjudice indemnisé

– 4.174 euros au titre des frais d’expertise (sauf le cas échéant au titre de l’article 700 du code de procédure civile comme précisé infra);

* d’autre part à la société Jas Hennessy and Co les sommes de :

– 5.000 euros au titre de la franchise sur pertes matérielles,

– 430 euros au titre du fret;

en toute hypothèse sur les intérêts légaux

Vu l’article 27 de la CMR,

– déclarer que toute somme allouée aux concluants ‘ que ce soit à l’encontre d’Heppner ou des voituriers belges – seront majorées des intérêts légaux au taux de 5 % à compter du 30 mars 2018 date de la réclamation écrite.

– ordonner de plus fort la capitalisation des intérêts par application de l’article 1343-2 du Code civil.

– Sur les frais irrépétible, le fret, les frais d’expertise et les dépens,

A titre principal

Vu l’article 24-3 de la CMR et l’article 700 du Code de procédure civile confirmer le jugement,

– condamner de plus fort les intimés à prendre en charge le fret et les frais d’expertise.

– Subsidiairement, si la cour se refusait à intégrer les frais d’expertise dans l’assiette de l’indemnité due, les intégrer alors dans l’indemnité article 700 du code de procédure civile,

Et en toute hypothèse

condamner in solidum Heppner société de transports, Van Mieghem Logistics, VTH,Axa Belgium, XL insurance Company SE, Allianz Esa Euroship Gmbh, Allianz Esa Cargo and Log Gmbh, Generali Schadeverz MIJ et Swiss Re International SE à payer aux concluants la somme complémentaire de 16.500 euros (outre le cas échéant les 4.174 euros au titre des frais d’expertise) et aux entiers dépens, ceux d’appel distraits au profit de Me Levy par application de l’article 699 du code de procédure civile.

La société Hennessy et ses assureurs sollicitent la confirmation du jugement. Ils maintiennent que :

– la faute est délibérée, le transporteur connaissant l’existence d’autres aires sécurisées,

– la conscience de la probabilité du dommage étant certaine en l’absence de précaution sur un parking non sécurisé et en connaissance de cause de la sensibilité et de la valeur des marchandises et du risque encouru de ce fait,

– l’acceptation téméraire des risques est constituée, le véhicule n’étant ni surveillé ni sécurisé.

A titre subsidiaire, elle demande à la cour de retenir la responsabilité de la société Heppner pour faute personnelle.

L’affaire a été clôturée le 17 janvier 2022 et plaidée le 23 mars 2022.

Il conviendra de se reporter aux conclusions des parties pour un plus ample exposé de leurs moyens et de leurs prétentions.

MOTIFS DE LA DECISION :

Il convient à titre liminaire de déclarer recevable l’intervention volontaire de la société XL Insurance Company SE venant aux droits de AXA CS.

***

Aux termes de l’article L 132-5 du code de commerce, le commissionnaire est garant des avaries ou pertes de marchandises et effets, s’il n’y a stipulation contraire dans la lettre de voiture, ou force majeure.

Aux termes de l’article L 133-1 du code de commerce, le voiturier est garant de la perte des objets à transporter, hors les cas de la force majeure. Il est garant des avaries autres que celles qui proviennent du vice propre de la chose ou de la force majeure. Toute clause contraire insérée dans toute lettre de voiture, tarif ou autre pièce quelconque, est nulle.

Si les clauses élusives de responsabilité sont prohibées sur le fondement de l’article susvisé, les clauses limitatives de garantie sont valables si elles sont été acceptées par l’expéditeur, comme en l’espèce, et si la faute du transporteur n’est pas inexcusable ou dolosive.

L’article L 133-8 du code de commerce auquel renvoie la convention sur le contrat international par route applicable en l’espèce précise que seule est équipollente au dol la faute inexcusable du voiturier ou du commissionnaire de transport. Est inexcusable la faute délibérée qui implique la conscience de la probabilité du dommage et son acceptation téméraire sans raison valable. Toute clause contraire est réputée non écrite.

Le voiturier, la société Van Mieghem Logistics, ne conteste pas sa responsabilité sur le fondement de l’article L 133-1 du code précité. Il soutient cependant que cette responsabilité est partagée avec le commissionnaire et le donneur d’ordre, et surtout que sa faute n’est pas inexcusable, de sorte que les clauses limitatives de garantie sont applicables.

Le commissionnaire, la société Heppner, conteste avoir commis une faute mais soutient que la faute commise par son transporteur n’est pas inexcusable.

Le donneur d’ordre, la société JAS Hennessy and co, sollicite la confirmation de la décision de première instance ayant reconnu l’existence d’une faute inexcusable.

I- sur les fautes commises :

Aucune des parties ne conteste que le vol est intervenu pendant la nuit du 20 au 21 novembre 2017 lorsque le véhicule était stationné sur une aire d’autoroute située à [Adresse 15], les autres arrêts du véhicule étant intervenus dans des circonstances excluant le vol.

Ce vol est intervenu après que le câble TIR ait été coupé à hauteur du bout métallique. Après le vol, le câble a été repositionné dans l’embout.

* le donneur d’ordre :

Le transporteur reproche au donneur d’ordre d’avoir tardé à charger le camion, ce qui a retardé son départ et l’a empêché de faire le trajet sans arrêt.

La confirmation d’affrètement adressé par Heppner au transporteur indiquait que la ‘livraison ‘ interviendrait entre 8 heures et 11 heures ( pièce 2 de la société Van Mieghem Logistics). Dès lors, le donneur d’ordre ayant achevé le chargement à 10h20, il ne peut lui être reproché une faute à l’origine du vol.

Les premiers juges ont à juste titre considéré que le donneur d’ordre n’avait pas commis de faute.

* le commissionnaire :

Le transporteur lui reproche de ne pas lui avoir transmis toutes les instructions de sécurité, et notamment de ne pas lui avoir indiqué qu’il devait stationner sur un parking clos, surveillé et gardienné. Il indique qu’il n’a pas eu connaissance du cahier des charges liant le commissionnaire au donneur d’ordre et qu’il existe du cognac à tous les prix.

La confirmation d’affrètement ne mentionne effectivement pas l’obligation de ne stationner que sur des parkings clos, surveillés et gardiennés.

Il est cependant écrit sur le document en caractères très apparents ( taille importante de police et en gras) dans la rubrique ‘consignes’ ’26 PAL DE COGNAC/ MERCI DE BIEN SECURISER LES PALETTES ATTENTION AU VOL’. Le nom du client Hennessy à Cognac est également mentionné de manière apparente.

Le transporteur, qui est un professionnel, ne peut reprocher au commissionnaire, de ne pas lui avoir indiquer plus clairement que le chargement transporté, du cognac en grande quantité de la société Hennessy, avait de la valeur et ne pouvait être laissé sans surveillance sur un parking qui n’était pas correctement sécurisé.

Il sera dès lors jugé que le transporteur n’établit pas, comme cela a été jugé en première instance, une faute du commissionnaire.

* le transporteur :

Il ressort des pièces produites aux débats que les deux conducteurs du camion ont pris la décision de garer le camion sur un parking payant de l’aire d’autoroute d'[Localité 14] et qu’ils ont dormi toute la nuit dans le véhicule, sans surveiller la marchandise.

Il ressort des deux expertises produites aux débats que ce parking, attenant à la station-service, et bien que payant sur l’une de ses portions:

– n’était pas gardé,

– avait une barrière à l’entrée et à la sortie mais n’était pas clôturé,

– ne comportait pas de caméra.

En outre, les conducteurs n’ont pris aucune mesure particulière lorsqu’ils ont décidé de passer la nuit sur ce parking: pas de surveillance du chargement, pas de mise en place de cadenas sur les portes ou de Navalock sur les crémones.

Les deux conducteurs ont reconnu dans leur attestation que leur commissionnaire leur avait donné comme instruction de passer la nuit sur un parking sécurisé. Ils soutiennent qu’ils n’avaient pas d’autres alternatives pour stationner que le parking qu’ils ont choisi alors qu’il ressort de l’une des expertises qu’il existait un parking sécurisé sur leur route.

Le transporteur ne peut en outre pas reprocher à la société Hennessy de ne pas d’être assurée, lors du chargement du camion, que les transporteurs avaient prévu des moyens suffisants visant à sécuriser la marchandise puisque le commissionnaire s’y était engagé contractuellement.

Dès lors, eu égard :

-à la valeur et à la nature de la cargaison que le transporteur connaissait,

– au fait que l’attention du transporteur avait été particulièrement attirée sur les risques de vol,

– au fait que les chauffeurs ne se sont pas souciés de vérifier le caractère sécurisé du parking qui ne peut se déduire de son seul caractère payant, alors que l’absence de clôture et de caméras de vidéo-surveillance étaient visibles,

– à l’absence de toutes mesures de sécurité supplémentaires de type cadenas rendant une effraction plus difficile qu’un simple câble,

– à la fréquence des vols sur les parkings nécessairement connue des professionnels,

il sera jugé que le transporteur avait la conscience de la probabilité du dommage et qu’il a fait preuve d’une acceptation téméraire du risque sans raison valable de sorte que la faute doit être qualifiée d’inexcusable, comme l’ont retenu les premiers juges.

II- sur les responsabilités et les préjudices :

L’article 29 de la convention sur le contrat international de marchandises par route applicable à ce litige dispose que :

1. – Le transporteur n’a pas le droit de se prévaloir des dispositions du présent chapitre qui excluent ou limitent sa responsabilité ou qui renversent le fardeau de la preuve, si le dommage provient de son dol ou d’une faute qui lui est imputable et qui, d’après la loi de la juridiction saisie, est considérée comme équivalente au dol.

2. – Il en est de même si le dol ou la faute est le fait des préposés du transporteur ou de toutes autres personnes aux services desquelles il recourt pour l’exécution du transport lorsque ces préposés ou ces autres personnes agissent dans l’exercice de leurs fonctions. Dans ce cas, ces préposés ou ces autres personnes n’ont pas davantage le droit de se prévaloir, en ce qui concerne leur responsabilité personnelle, des dispositions du présent chapitre visées au paragraphe 1.

Le commissionnaire ne conteste pas qu’il est responsable de plein droit des agissements de son préposé, le transporteur. Il sera cependant garanti par ce dernier de l’ensemble des condamnations prononcées à son encontre.

Compte tenu du caractère inexcusable de la faute, aucune clause limitative de responsabilité n’est opposable au donneur d’ordre. Le préjudice est d’un montant non contesté de 100 665,53 euros dont 95 665,63 euros ont été versés par les assureurs à Hennessy (cette dernière conservant à sa charge une franchise de 5000 euros).

Le jugement de première instance sera confirmé sur ces deux points.

Le transporteur conteste les demandes relatives à la franchise, aux frais d’expertise extra-judiciaire et aux frais de transport.

* sur la franchise :

La quittance subrogative est ainsi libellée :

‘ Nous [Hennessy] leur cédons tous nos droits, y compris pour la franchise laissée à notre charge, contre tous tiers contre lequel ils exercent un recours amiable ou judiciaire au titre du sinistre susvisé en référence et leur accordons tous pouvoirs pour utiliser les moyens légaux aux fins de recouvrement de préjudice visé en référence’.

Sur le fondement de cette clause, le transporteur conteste le droit à agir du transporteur.

L’assureur ne peut être subrogé dans les droits de l’assuré pour un montant supérieur à l’indemnité d’assurance qu’il a versée à ce dernier.

Dès lors, dans la mesure où il n’est pas contestable qu’une franchise de 5000 euros est restée à la charge de l’assuré, ce dernier a seule qualité à agir en remboursement de celle-ci, et ce malgré la clause susvisée.

La décision de première instance sera confirmée de ce chef.

* sur les frais d’expertise :

Le donneur d’ordre a dû engager des frais d’expertise pour déterminer dans quelles circonstances ce vol est intervenu.

Même s’il ne s’agit pas d’une expertise judiciaire, les juges de première instance ont à bon droit jugé que le coût de cette expertise devait être remboursé aux co-assureurs de la société JAS Hennessy and Co.

La décision de première instance sera confirmée de ce chef.

* sur les frais de transport :

L’article 23 4° de la convention sur le contrat international de marchandises par route dispose que, quand, en vertu des dispositions de la présente Convention, une indemnité pour perte totale ou partielle de la marchandise est mise à la charge du transporteur, cette indemnité est calculée d’après la valeur de la marchandise au lieu et à l’époque de la prise en charge. Sont en outre remboursés le prix du transport, les droits de douane et les autres frais encourus à l’occasion du transport de la marchandise, en totalité en cas de perte totale, et au prorata en cas de perte partielle ; d’autres dommages-intérêts ne sont pas dus.

Le transporteur soutient que Hennessy ne justifie pas avoir réglé à la société Heppner l’intégralité des frais de transport dont il sollicite un remboursement partiel.

La société Heppner ne conteste pas avoir été réglée par le donneur d’ordre. Le transporteur ne conteste pas avoir été réglé par la société Heppner.

Dès lors, ce moyen est inopérant et la décision de première instance ayant condamné le commissionnaire, sous la garantie du transporteur, à rembourser la somme de 430 euros au titre des frais de transport, sera confirmée.

* sur les intérêts :

Aux termes de l’article 27 de la convention sur le contrat international de marchandises par route, l’ayant droit peut demander les intérêts de l’indemnité. Ces intérêts, calculés à raison de 5% l’an, courent du jour de la réclamation adressée par écrit au transporteur ou, s’il n’y a pas eu de réclamation, du jour de la demande en justice.

La société Jas Hennessy and Co et ses assureurs sollicitent sur le fondement de ces dispositions que les sommes allouées à leur profit soit majorée des intérêts au taux de 5% l’an à compter du 30 mars 2018, date de la réclamation écrite.

Il avait été fait droit à cette demande en première instance.

Aucun moyen n’est soulevé au soutien de l’appel de cette disposition.

La décision de première instance sera confirmée. Il en sera de même de la capitalisation des intérêts.

III- sur les autres demandes :

Il convient de confirmer la décision de première instance sur les chefs de demande relative aux indemnités de procédure et aux dépens qui sont justifiés.

La société Van Mieghem Logistics, la société VTH, et les compagnies Axa Belgium, XL insurance Company SE venant aux droits de la compagnie Axa Corporate solutions Assurance, Allianz Esa Euroship Gmbh, Allianz Esa Cargo Gmbh, Generali Schadeverz. MIJ et Swiss Re International SE seront condamnées in solidum à verser la somme de 4000 euros à la société JAS Hennessy and Co , Allianz global corporate and specialty SE, XL insurance compagny Ltd venant aux droits d’Axa CS et Aig Europe au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.

Les autres parties seront déboutées de leurs demandes d’indemnité de procédure.

La société Van Mieghem Logistics, la société VTH, et les compagnies Axa Belgium, XL insurance Company SE venant aux droits de la compagnie Axa Corporate solutions Assurance, Allianz Esa Euroship Gmbh, Allianz Esa Cargo Gmbh, Generali Schadeverz. MIJ et Swiss Re International SE seront condamnés in solidum aux dépens d’appel.

PAR CES MOTIFS :

La cour, statuant publiquement, par décision contradictoire et en dernier ressort

Déclare recevable l’intervention volontaire de la société XL Insurance Company SE venant aux droits de AXA CS,

Confirme intégralement la décision rendue le 9 janvier 2020 par le tribunal de commerce de Bordeaux,

y ajoutant

Condamne in solidum la société Van Mieghem Logistics, la société VTH, et les compagnies Axa Belgium, XL insurance Company SE venant aux droits de la compagnie Axa Corporate solutions Assurance, Allianz Esa Euroship Gmbh, Allianz Esa Cargo Gmbh, Generali Schadeverz. MIJ et Swiss Re International SE à verser la somme de 4000 euros à la société JAS Hennessy and Co , Allianz global corporate and specialty SE, XL insurance compagny Ltd venant aux droits d’Axa CS et Aig Europe au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,

Déboute les autres parties leurs demandes d’indemnité de procédure,

Condamne in solidum la société Van Mieghem Logistics, la société VTH, et les compagnies Axa Belgium, XL insurance Company SE venant aux droits de la compagnie Axa Corporate solutions Assurance, Allianz Esa Euroship Gmbh, Allianz Esa Cargo Gmbh, Generali Schadeverz MIJ et Swiss Re International SE aux dépens d’appel.

Le présent arrêt a été signé par Mme Pignon, présidente, et par M. Goudot, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.

 


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