ARRET N°
du 05 juillet 2022
R.G : N° RG 21/01429 – N° Portalis DBVQ-V-B7F-FBBL
[O]
[H]
c/
S.A.R.L. MORIN SURFACE
S.A.R.L. AB METALLERIE
S.A. AXA FRANCE IARD
Société SARL MORIN SURFACE
CL
Formule exécutoire le :
à :
la SCP LR AVOCATS & ASSOCIES
la SELARL FLORY-ZAVAGLIA
COUR D’APPEL DE REIMS
CHAMBRE CIVILE-1° SECTION
ARRET DU 05 JUILLET 2022
APPELANTS :
d’un jugement rendu le 07 mai 2021 par le Tribunal de Grande Instance de TROYES
Madame [C] [O]
5 Rue Roger Martin du Gard
10440 LA RIVIERE DE CORPS
Représentée par Me Didier LEMOULT de la SCP LR AVOCATS & ASSOCIES, avocat au barreau de l’AUBE
Monsieur [F], [W], [H]
5 rue Roger Martin du Gard
10440 LA RIVIERE DE CORPS
Représenté par Me Didier LEMOULT de la SCP LR AVOCATS & ASSOCIES, avocat au barreau de l’AUBE
INTIMEES :
S.A.R.L. MORIN SURFACE SARL, immatriculée au RCS de TROYES sous le n°388 592 123,prise en la personne de son représentant légal domicilié de droit audit siège
18, rue des Frères Michelin
10600 LA-CHAPELLE-SAINT-LUC
Représentée par Me Patricia FLORY de la SELARL FLORY-ZAVAGLIA, avocat au barreau de CHALONS-EN-CHAMPAGNE
S.A.R.L. AB METALLERIE
179 rue de la Terre aux Poules-ZI Torvilliers
10440 TORVILLIERS
Représentée par Me Florence SIX de la SCP HERMINE AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de REIMS
S.A. AXA FRANCE IARD
313 Rue des Terrasses de l’Arches
92727 NANTERRE
Non comparante, non représentée bien que régulièrement assignée
PARTIE INTERVENANTE :
Société SARL MORIN SURFACE
18 rue des Frères Michelin
10600 LA CHAPELLE SAINT-LUC
Non comparante, non représentée bien que régulièrement assignée
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE :
Madame Elisabeth MEHL-JUNGBLUTH, président de chambre
Monsieur Cédric LECLER, conseiller
Mme Sandrine PILON, conseiller
GREFFIER :
Monsieur Nicolas MUFFAT-GENDET, greffier
DEBATS :
A l’audience publique du 07 juin 2022, où l’affaire a été mise en délibéré au 05 juillet 2022,
ARRET :
Réputé contradictoire, prononcé par mise à disposition au greffe le 05 juillet 2022 et signé par Madame Elisabeth MEHL-JUNGBLUTH, président de chambre, et Monsieur Nicolas MUFFAT-GENDET, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
* * * * *
FAITS , PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES:
Monsieur [F] [H] et Madame [C] [O] (les consorts [G]) sont propriétaires d’une maison située 5, rue Martin du Gard à la Rivière de Corps (10 440), où ils ont entrepris des travaux d’extension.
Selon marché privé en date du 18 février 2015, les travaux de serrurerie ont été confiés à la société à responsabilité limitée Ab Metallerie (la société Ab), pour un prix en principal de 15’083 euros hors taxes (ht), soit 18’099,60 euros toutes taxes comprises (ttc).
Les 15 décembre 2015 et 28 octobre 2016, les consorts [G], se plaignant de différents désordres, on fait dresser des constats d’huissier.
Le 6 décembre 2016, les consorts [G] ont fait assigner la société Ab devant le juge des référés du tribunal de grande instance de Troyes, aux fins d’obtenir la désignation d’un expert judiciaire.
Par ordonnance en date du 24 janvier 2017, le juge des référés du tribunal de grande instance de Troyes a fait droit à cette demande, et a confié la mesure d’expertise à Monsieur [P].
Le 7 février 2019, l’expert commis a rendu son rapport.
Le 8 octobre 2019, les consorts [G] ont assigné la société Ab devant le tribunal de grande instance de Troyes.
Le 30 janvier 2020, la société Ab a fait assigner la société à responsabilité limitée Morin Surface (la société Morin) et la société anonyme Axa France Iard (la société Axa) devant la même juridiction.
Il a été ordonné la jonction des procédures y afférentes.
En dernier lieu, les consorts [G] ont demandé de:
– voir homologuer les conclusions expertales;
– déclarer la société Ab responsable des désordres relevés par l’expert;
– condamner la société Ab à leur payer:
– le coût total des remises en état soit: 6500 euros + 2030 euros + 7500 euros (augmenté de la tva);
– la somme de 5000 euros au titre de la privation de jouissance;
– la somme de 7500 euros au titre des frais irrépétibles;
– débouter la société Ab de ses prétentions contraires reconventionnelles;
– condamner la société Ab aux dépens comprenant les frais de référé expertise.
En dernier lieu, la société Ab a demandé de:
a) sur la réclamation au titre des stores:
– débouter les consorts [G] de leur demande de condamnation en réparation des désordres affectant les stores;
b) sur la réclamation au titre des grilles extérieures:
– débouter les consorts [G] de leur demande de condamnation en réparation des désordres affectant les grilles extérieures par effet des purges des vices apparents lors de la réception des travaux;
Subsidiairement, sur la reprise des grilles extérieures, si par extraordinaire le tribunal retînt l’imputation de ce désordre à elle-même,
– condamner la société Axa en sa qualité d’assureur décennal de la société Ab en vertu du contrat en cours Btplus n° 56 82 58 49 04, à garantir intégralement son assurée des condamnations mises à sa charge du chef des désordres affectant les grilles extérieures;
c) sur la réclamation au titre de l’escalier:
– condamner la société Morin pour manquement à son obligation de résultat contractuelle en sa qualité de sous-traitant de la société Ab dans l’opération de thermo-laquage de l’escalier hélicoïdal;
– débouter la société Morin de sa demande de limitation de garantie contractuelle, ces dispositions n’étant pas opposables à la société Ab;
En conséquence,
– condamner la société Morin à la garantir des condamnations concernant le chef des désordres, malfaçons ou non-façons affectant l’escalier, à son encontre, en principal, intérêts, frais et accessoires évalués à 6500 euros ht augmentés de la tva au taux de 20 %;
– condamner la société Axa, en qualité d’assureur décennal de la société Ab en vertu du contrat en cours Btplus n° 56 82 58 49 04, à garantir intégralement son assurée des condamnations mises à sa charge du chef des désordres affectant l’escalier hélicoïdal;
d) sur la réclamation au titre du préjudice de jouissance:
– débouter les consorts [G] de la réclamation au titre de la privation de jouissance;
e) à titre reconventionnel:
– condamner les consorts [G] à lui payer la somme de 11’827,60 euros ttc au titre du solde de facturation, augmentée de l’intérêt légal à compter de l’assignation en provision délivrée le 30 octobre 2017;
f) sur les frais irrépétibles et dépens:
– dire et juger que la société Morin et la société Axa la garantiraient de toute condamnation à ces titres;
– condamner la société Morin à lui payer la somme de 2000 euros au titre des frais irrépétibles.
En dernier lieu, la société Morin a demandé de:
– débouter la société Ab de sa demande dirigée à son encontre aux fins d’être garantie à hauteur d’une somme de 6500 euros ht;
– constater que la responsabilité de la société Morin ne pourrait excéder 10 % au titre des désordres concernant l’escalier;
A titre subsidiaire:
– limiter la garantie de la société Morin à une somme de 1036 euros ht par application de l’article 7 des conditions générales de l’union des industries de traitement de surface;
– débouter la société Ab de sa demande de condamnation au titre des frais irrépétibles.
En dernier lieu, la société Axa a demandé de:
A titre principal,
– constater que les travaux de la société Ab n’avaient jamais été réceptionnés, que ce fut de manière expresse ou tacite, et que son marché en outre n’avait pas été soldé;
– constater que la condition essentielle de l’application de la garantie décennale, à savoir la réception des travaux, n’était pas remplie dans le cas présent;
– dire et juger qu’en conséquence, elle-même était bien fondée à opposer une position de non garantie;
– débouter toutes les parties de leurs demandes dirigées à son encontre;
– prononcer sa mise hors de cause;
A titre subsidiaire,
– constater que les désordres dénoncés étaient de nature esthétique;
– dire et juger en conséquence que les dommages ne relevaient pas de la garantie décennale;
– dire et juger en conséquence qu’elle-même était bien fondée à opposer une position de non garantie;
– débouter toute partie de leurs demandes dirigées à son encontre;
– prononcer sa mise hors de cause;
A titre subsidiaire,
– dire et juger que la société Ab ne sût être condamnée à régler aux consorts [G] une somme supérieure à 9626 euros, en réparation des désordres subis;
– dire et juger en conséquence, si le tribunal dût estimer sa propre garantie mobilisable, que celle-ci ne sût l’être qu’au titre des condamnations ainsi limitées prononcées à l’encontre de la société Ab;
En toute hypothèse,
– constater qu’elle-même était fondée à opposer ses limites de garantie et franchises mentionnées dans les conditions particulières de son contrat d’assurance versées aux débats;
– condamner tout succombant aux entiers dépens avec distraction profit de son conseil, et à lui payer une somme de 3000 euros au titre des frais irrépétibles.
Par jugement contradictoire en date du 7 mai 2021, le tribunal judiciaire de Troyes a:
– débouté les consorts [G] de toutes leurs demandes;
– condamné les consorts [G] à verser à la société Ab la somme de 10’783,60 euros, assortie des intérêts au taux légal à compter du 30 octobre 2017;
– débouté la société Ab du surplus de ses demandes;
– condamné aux entiers dépens avec distraction au profit du conseil de la société Axa, et à verser à cette dernière la somme de 1000 euros au titre des frais irrépétibles.
Le 7 juillet 2021, les consorts [G] ont relevé appel de ce jugement, en intimant les seules sociétés Ab et Axa.
La société Axa n’a pas constitué avocat.
Le 8 septembre 2021, les consorts [G] ont signifié leur déclaration d’appel à la société Axa
à sa personne.
Le 12 octobre 2021, les consorts [G] ont signifié leurs écritures déposées le 7 octobre 2021 à la société Axa à sa personne.
Le 28 décembre 2021, la société Ab a signifié ses écritures déposées le 23 décembre 2021 à la société Axa à sa personne.
Le 4 janvier 2022, la société Ab a assigné en appel provoqué la société Morin à sa personne, en lui signifiant en outre la déclaration d’appel des consorts [G], les premières écritures de ces derniers en date du 7 octobre 2021, et ses propres écritures déposées le 23 décembre 2021.
Le 27 janvier 2022, la société Morin a constitué avocat.
Le 17 mai 2022, a été rendue l’ordonnance de clôture de l’instruction de l’affaire.
PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES:
Pour plus ample exposé, il sera expressément renvoyé aux écritures déposées:
– le 8 février 2022 par les consorts [G], appelants;
– le 9 mai 2022 par la société Ab, intimée;
– le 10 mars 2022 par la société Morin, intimée.
Par voie d’infirmation intégrale du jugement, notamment en ce qu’il les a condamnés à verser à la société Axa une somme au titre des frais irrépétibles de première instance, les consorts [G] réitèrent l’ensemble de leurs prétentions initiales, et demandent la condamnation de la société Ab à leur payer la somme de 5000 euros au titre des frais irrépétibles des deux instances.
La société Ab demande de statuer ce que de droit quant aux demandes des consorts [G] fondées sur la garantie décennale et dans l’hypothèse où il y soit fait droit, de condamner la société Axa à la garantir de toutes les sommes qui pourraient être mises à sa propre charge en principal, intérêts, frais et autres accessoires.
La société Ab et demande la condamnation de la société Morin, sous-traitante, à la relever et garantir de toutes les condamnations qui pourraient être prononcées à son égard au titre de la réfection de l’escalier, en principal, intérêts, frais et autres accessoires.
La société Ab demande de débouter les consorts [G] de:
– leur demande d’indemnisation afférente aux stores, et subsidiairement de ramener celle-ci à de plus justes proportions;
– leur demande relative à un préjudice de jouissance.
La société Ab demande l’infirmation du jugement quant au quantum de la condamnation prononcée à l’encontre des consorts [G] au titre des factures impayées, et réitère sa prétention initiale à ce titre.
Elle demande la compensation, le cas échéant, entre dettes réciproques.
La société Ab demande la condamnation de tout succombant, le cas échéant in solidum, aux entiers dépens avec distraction au profit de son conseil et à lui payer une somme de 3000 euros au titre des frais irrépétibles d’appel.
La société Ab demande de débouter les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.
La société Ab demande de déclarer irrecevables les demandes des consorts [G] fondées sur la garantie légale de parfait achèvement et la responsabilité contractuelle de droit commun pour cause de forclusion et de prescription.
La société Ab et sollicite la condamnation de la société Axa et de la société Morin à la garantir de toutes condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre au titre des frais irrépétibles et des dépens.
La société Morin demande la confirmation du jugement en ce qu’il a débouté les consorts [G] de leurs demandes, et de débouter la société Ab de sa demande de garantie dirigée contre elle.
A titre subsidiaire, la société Morin demande à voir limiter à 10 % sa responsabilité au titre des désordres concernant l’escalier.
La société Morin demande la condamnation de la société Ab à lui payer la somme de 2000 euros au titre des frais irrépétibles d’appel.
MOTIVATION:
Sur la recevabilité des demandes des consorts [G] fondées sur la garantie de parfait achèvement et la responsabilité contractuelle de droit commun:
Il appartient à la partie qui conteste la recevabilité de l’action de démontrer que celle-ci a été engagée hors délai.
Sur la recevabilité de l’action en garantie de parfait achèvement:
Selon l’article 1792-6 alinéa 2 du Code civil,
La garantie de parfait achèvement, à laquelle l’entrepreneur est tenu pendant un délai d’un an, à compter de la réception, s’étend à la réparation de tous les désordres signalés par le maître de l’ouvrage, soit au moyen de réserves mentionnées au procès-verbal de réception, soit par voie de notification écrite pour ceux révélés postérieurement à la réception.
Ce délai annal est un délai de forclusion.
Selon l’article 2220 du Code civil, les délais de forclusion ne sont pas, sauf dispositions contraires, régis par le titre au sein duquel cet article est inséré.
L’article 2239 du Code civil dispose que la prescription est suspendue lorsque le juge fait droit à une mesure d’instruction présentée avant tout procès; le délai de prescription recommence à courir, pour une durée qui ne peut être inférieure à six mois à compter du jour où la mesure a été exécutée.
Toutefois la suspension de la prescription prévue par ce texte n’est pas applicable à un délai de forclusion.
Selon l’article 2241 du code civil, la demande en justice, même en référé, interrompt le délai de prescription ainsi que le délai de forclusion.
Selon l’article 2242 du même code, l’interruption résultant de la demande en justice produit ses
effets jusqu’à l’extinction de l’instance.
S’agissant d’une assignation en référé expertise, le délai pour agir n’est interrompu que pendant la durée de l’instance, à laquelle met fin l’ordonnance nommant un expert (Cass. 3e civ., 3 juin 2015, n°14-15.796, Bull. 2015, III, n°55).
La suspension de la prescription, notamment dans le cours de la mise en oeuvre d’une mesure d’instruction judiciairement ordonnée, n’est pas applicable au délai de forclusion (Cass. 3e civ., 10 novembre 2016, n°15-24.289), et notamment pas au délai de forclusion annal de la garantie de parfait achèvement (Cass. 3e civ., 23 février 2017, n°15-28.065).
Les travaux litigieux ont fait l’objet d’un procès-verbal de réception en date du 23 décembre 2015, versé aux débats.
Par ordonnance en date du 24 janvier 2017, le juge des référés, saisi par les consorts [G] d’une demande d’expertise à l’encontre de la seule société Ab par assignation du 6 décembre 2016, a fait droit à cette demande.
A supposer même que les requérants aient exactement dénoncé dans leur assignation en référé expertise les désordres dont ils se prévalent maintenant au titre de la garantie de parfait achèvement, leur action sur ce fondement venait ainsi à expiration au 24 janvier 2018, et ce peut important que l’expert n’ait déposé son rapport que le 7 février 2019.
Or, ce n’est que par assignation en date du 8 octobre 2019 que les consorts [G] ont fait assigner au fond la société Ab.
Leur action au titre de la garantie de parfait achèvement est donc forclose.
Il y aura lieu de déclarer irrecevable l’action des consorts [G] sur le fondement de la garantie de parfait achèvement de l’article 1792-6 du code civil.
Sur la recevabilité de l’action en responsabilité contractuelle de droit commun:
Selon l’article 1792-4-3 du Code civil,
En dehors des actions régies par les articles 1792-3, 1792-4-1, et 1792-4-2, les actions responsabilité dirigées contre les constructeurs désignés aux articles 1792 et 1792-1 et leurs sous-traitants se prescrivent par 10 ans à compter de la réception des travaux.
L’action en responsabilité contractuelle de droit commun contre les constructeurs se prescrit par 10 ans à compter de la réception, dès lors que la faute se rattache à un désordre de construction. (Cass. 3e civ., 16 mars 2005, n°04-12.950, Bull. 2005, III, n°65).
Le délai de l’article 1792-4-3 du code civil est un délai de forclusion (Cass. 3e civ., 10 juin 2021, n°20-16.837, publié).
Les travaux litigieux ont fait l’objet d’un procès-verbal de réception en date du 23 décembre 2015, versé aux débats.
L’assignation ayant été introduite le 8 octobre 2019, il y aura lieu de déclarer recevable l’action des consorts [G] sur le fondement de la garantie contractuelle de droit commun de l’article 1231-1du code civil.
Sur le fond:
Selon l’article 1792 du Code civil,
Tout constructeur d’un ouvrage est responsable de plein droit, envers le maître ou l’acquéreur de l’ouvrage, des dommages mêmes résultants d’un vice du sol compromettant la solidité de l’ouvrage ou qui, l’affectant dans l’un de ses éléments constitutifs ou l’un de ses éléments d’équipement, le rend impropre à sa destination.
Une telle responsabilité n’a point lieu si le constructeur prouve que les dommages proviennent d’une cause étrangère.
Selon l’article 1792-2 du même code,
La présomption de responsabilité établie par l’article 1792 s’étend également aux dommages qui affectent la solidité des éléments d’équipement d’un ouvrage, mais seulement lorsque ceux-ci font indissociablement corps avec l’ouvrage de viabilité, de fondations, d’ossature, de clos ou de couvert.
La garantie décennale de l’article 1792 du Code civil ne peut être engagée qu’à la condition que l’ouvrage ait fait l’objet d’une réception.
La garantie décennale n’est pas mobilisable à l’égard des désordres réservés à la réception.
Constituent des dommages intermédiaires des désordres non apparents à la réception, ne répondant pas aux conditions de mobilisations des garanties décennale ou biennale, mais susceptibles de relever de la garantie de parfait achèvement ou de la responsabilité contractuelle de droit commun pour faute prouvée du constructeur.
La responsabilité contractuelle de droit commun du constructeur porte sur des travaux ne concernant pas un ouvrage, ou n’ayant pas fait l’objet d’une réception, ou ayant été réservés à la réception.
Elle peut également porter sur des dommages intermédiaires qui n’étaient pas apparents à la réception, ou sur des défauts ou non-conformité sans gravité.
L’entrepreneur principal est responsable, à l’égard du maître de l’ouvrage, des fautes de ses sous-traitants à l’origine des désordres.
Sur la réception de l’ouvrage:
Définie par l’article 1792-6 du code civil comme l’acte par lequel le maître de l’ouvrage déclare accepter celui-ci avec ou sans réserves, la réception peut être expresse ou par procès-verbal.
Les travaux litigieux ont fait l’objet d’un procès-verbal de réception en date du 23 décembre 2015, versé aux débats, faisant état des réserves suivantes:
– peinture des escaliers refusée (peinture à la bombe)
– rideaux intérieurs à changer.
Sur les désordres et leur qualification:
Sur les vices affectant l’escalier:
Il est constant que la société Ab a sous-traité à la société Morin les travaux de peinture de l’escalier extérieur.
1°) Défaut de la peinture de l’escalier par décollement du revêtement thermolaqué:
L’expert a observé qu’il s’agissait d’un acier galvanisé sur lequel avait été appliquée une peinture de couleur Ral 7016, dont la société Ab lui avait exposé qu’elle avait été effectuée par la société Morin.
Sur cet escalier, l’expert a remarqué de nombreux décollements par plaque de peinture, ces décollements étant essentiellement situés sur les marches et paliers.
Pour l’expert, il est indéniable que l’accrochage de la peinture sur le support en acier galvanisé n’est pas assuré suivant la description faite précédemment; et selon lui cet escalier présente des désordres pour le décollement de peinture et n’est pas conforme aux pièces contractuelles du marché.
L’expert ajoute que ces désordres sont apparus dans le mois suivant l’installation.
Mais le procès-verbal de réception exprime une réserve s’agissant de la peinture de l’escalier.
Dès lors, la garantie décennale ne peut pas être mobilisée à l’égard du désordre affectant la peinture de l’escalier, objet d’une réserve à la réception.
*****
Dès lors que les défauts signalés à la réception n’ont pas été réparés pendant le délai de la garantie de parfait achèvement, ils relèvent de la responsabilité contractuelle de droit commun pour faute prouvée.
Il ressort des appréciations de l’expert, confrontées aux pièces contractuelles, que le revêtement appliqué sur l’escalier n’est pas conforme à la convention des parties.
Selon l’expert, si l’origine précise du décollement du revêtement thermolaqué sur son support en acier recouvert d’une couche galvanisée n’est pas définie par des analyses en laboratoire, il n’en demeure pas moins qu’il s’agit d’un problème de préparation du support avant application du revêtement en peinture thermolaquée.
Dès lors, en appliquant à l’escalier un revêtement non conforme aux prévisions contractuelles, et en manquant aux règles de l’art s’agissant de la préparation du support, la société Morin a commis une faute, dont doit répondre la société Ab.
2°) oxydations de l’escalier:
Outre les décollements décrits plus haut, l’expert a aussi de surcroît constaté des coulures d’oxydation au pied des barreaux vissés sur ses marches ainsi que différents éléments de fixation (page 9 et 10 du rapport).
Pour le technicien, les oxydations remarquées sont indépendantes des problèmes de tenue de peinture; elles sont dues à une absence de fermeture des assemblages en acier, provoquant une oxydation avec les passages d’eau.
L’expert a retenu que les problèmes d’oxydation étaient exclusivement imputables à la société Ab.
Cet homme de l’art estime que ce désordre provoquera une aggravation dans le décollement de la peinture et des tâches d’oxydation.
En ce que ce désordre n’a pas été réservé à la réception, il est susceptible de relever de la garantie décennale.
Mais nonobstant l’aggravation retenue par l’homme de l’art, et ce même conjuguée au premier désordre (décollement de la peinture), l’expert judiciaire n’a pas précisé en quoi l’aggravation de ce désordre touchant cet élément d’équipement serait susceptible de rendre l’ouvrage d’habitation impropre à sa destination ou à l’affecter dans sa solidité dans le délai d’épreuve décennal.
Aucun élément technique contraire n’est présenté par les maîtres de l’ouvrage, qui se contentent, par voie d’affirmation, de postuler que ces désordres rendent l’ouvrage impropre à sa destination, en ce qu’il toucherait à l’étanchéité de l’escalier.
Dès lors, ce deuxième désordre ne peut pas relever de la garantie décennale.
*****
Toutefois, en ce que ces difficultés d’oxydations procèdent d’une absence de fermeture des assemblages en acier, constituant un manquement aux règles de l’art, et étant imputables à la société Ab, celle-ci a commis une faute contractuelle à l’égard des maîtres de l’ouvrage.
Sur le vice affectant les stores:
Pour l’expert, les défauts apparents sur les stores sont essentiellement de légers arrachements de bordure des toiles lors de l’enroulement, et procèdent de défauts dus au réglage.
Pour l’expert, il semblerait qu’au jour de son propre examen, le fonctionnement soit de meilleure qualité lors de l’enroulement par commande motorisée.
Selon l’expert, de nombreux stores ont été remplacés; et il reste à ce jour des frottements sur les stores côté piscine.
Ce technicien estime que ce désordre procède d’un mauvais réglage dans la mise en ‘uvre lors de la pose et du réglage des toiles sur les axes d’enroulement.
Il observe que ce dysfonctionnement, lié au désordre sur toile depuis le début de la pose, touche les rideaux situés dans la cuisine et le salon.
Selon le technicien, pour les rideaux des autres pièces, il s’agit d’un problème de réglage.
L’expert a estimé que ces désordres étaient imputables à la seule société Ab.
Il a conclu que les désordres étaient consécutifs à des défauts de réglage et de pose, en observant que le faux parallélisme dans la pose entraîne un frottement sur une partie latérale des lames et sa déformation.
Il a estimé que dans le temps, de par son utilisation régulière, la déformation des lames allait s’aggraver.
Les maîtres de l’ouvrage conviennent eux-mêmes que ces désordres ne relèvent pas de la garantie décennale, et au besoin, il échet de le constater, dans la mesure notamment où les désordres affectant les rideaux ont fait l’objet de réserves à la réception.
Mais les désordres sur toile, procédant de défauts de réglage et de pose, constituent des fautes contractuelles de la société Ab, qui a manqué aux diligences qui lui incombaient en vertu du contrat.
Sur les vices affectant les grilles extérieures:
Ces grilles délimitent la propriété avec la voie publique, et sont installées sur un muret maçonné.
L’expert a observé qu’elles étaient composées d’éléments métalliques prélaqués de 2 mètres de longueur.
Il a remarqué des traces de rouille importantes au niveau des assemblages des traverses tubulaires de section 40 sur 20 avec des barreaux en 15/21.
Il a observé qu’à ces désordres d’oxydation, s’ajoutait une déformation des panneaux due à une absence de joint de dilatation.
Il a estimé que cet ouvrage était affecté de désordres, qui étaient apparus dans les semaines et mois suivant la pose.
Pour l’expert ces désordres procèdent:
– de défauts de réalisation avec absence de fermeture des assemblages entre les tubes rectangulaires (traverses) et les barreaux ronds tubulaires; l’oxydation s’étant développée entre les éléments par le passage de l’eau;
– et la déformation sur la longueur est consécutive à l’absence de joint de dilatation.
Pour l’expert, ces désordres s’aggraveront dans le temps.
L’expert a estimé que ces désordres étaient imputables à la société Ab, pour absence des éléments de jonction en acier provoquant des développements d’oxydation, mais aussi pour absence de dilatation dans le montage des panneaux de cette grille.
Dans une réponse à dire (page 19) il a observé que les joints de dilatation étaient obligatoires et nécessaires par rapport aux dilatations de l’acier en période chaude.
En réponse à un dire portant sur la déformation constatée lors de la reteinte de la soudure, il a ajouté que tout bon métallier ou serrurier doit connaître celle-ci et savoir comment on la maîtrise avant soudure, ou comment ou la reprend sur forme si celle-ci n’a pas été maîtrisée.
En réponse à un dire faisant observer que la galvanisation initialement prévue avait été abandonnée en cours de chantier, l’expert observe qu’il appartenait à l’entrepreneur professionnel de préciser à ses clients les risques d’oxydations y afférent.
Et de surcroît, en contrariété avec le même dire, l’expert conteste que la galvanisation protège la totalité des contacts entre les éléments, et conteste encore que le thermolaquage peut pallier ces défauts, puisque à son sens, ce n’est pas le rôle du thermolaquage de combler les défauts en jonction des éléments.
En ce que cette grille a été installée sur un barodage scellé sur un muret maçonné, elle constitue un élément d’équipement indissociable du muret, ce dernier étant considéré en soi comme un ouvrage assurant le clos de la propriété; il importe peu dès lors que celui-ci soit, par définition, désolidarisé de la partie habitation.
Dès lors, les désordres touchant cet élément d’équipement du muret sont éventuellement susceptibles de relever de la garantie décennale.
Cependant, l’expert n’a pas caractérisé en quoi ces désordres rendraient le muret extérieur impropre à sa destination de clôture de la propriété dans le délai d’épreuve décennal.
L’action des maîtres de l’ouvrage portant sur ce désordre ne pourra pas prospérer sur le fondement de la garantie décennale.
*****
Cependant, en manquant aux règles de l’art, par absence de fermeture des assemblages et faute d’installation de joints de dilatation, et subsidiairement faute de démontrer avoir averti les maîtres de l’ouvrage quant aux conséquences tenant à l’abandon de la galvanisation, la société Ab a encore commis une faute contractuelle.
Sur la réparation des désordres:
Coût des travaux de reprise:
Le propre de la responsabilité civile est de replacer la victime le plus exactement possible dans la situation qui aurait été la sienne si le dommage ne s’était pas réalisé.
Aucun principe positif du droit français n’impose à une victime de réduire son préjudice dans l’intérêt du responsable.
L’entrepreneur, responsable des désordres de construction, ne peut pas imposer à la victime la réparation en nature du préjudice subi par celle-ci.
En se basant sur les devis qui lui ont été soumis par les parties, l’expert a évalué le coût des travaux de reprise à:
– 6500 euros hors taxes s’agissant de l’escalier;
– 2030 euros hors taxes s’agissant des stores;
– 7596 euros hors taxes s’agissant des grilles.
S’agissant de l’escalier, l’expert a rappelé qu’il devait être traité en reprise dans sa totalité, et non partiellement, en respectant les prescriptions demandées.
Si la société Morin conteste le principe d’une reprise totale de l’escalier, elle n’a apporté aucun élément technique contestant objectivant les conclusions de l’expert judiciaire.
S’agissant des stores, la société Ab soutient qu’en lui refusant de procéder à la reprise de l’ouvrage, les consorts [G] auraient aggravé les dommages au point de rendre nécessaire le remplacement des rideaux de la cuisine et du salon, comme préconisé par l’expert, et d’être ainsi pour partie responsables de leur propre préjudice.
Se faisant, l’entrepreneur entend faire obligation aux maîtres de l’ouvrage de réduire leur préjudice dans son propre intérêt, et ce moyen se heurtera de manière dirimante au principe de non-mitigation sus rappelé, ainsi qu’à la prohibition de l’imposition aux victime d’une réparation en nature par le responsable.
En l’état de ces éléments, le préjudice des maîtres de l’ouvrage au titre du coût des travaux de reprise sera entièrement évalué aux sommes susdites, retenues par l’expert judiciaire.
Quoique particuliers et ne démontrant pas ne pas pouvoir récupérer la taxe sur la valeur ajoutée, les maîtres de l’ouvrage n’ont pas demandé d’assortir le paiement des sommes susdites du montant de la taxe sur la valeur ajoutée, et il sera statué conformément à leur demande.
La société Ab sera donc condamnée à payer aux consorts [G] les sommes de:
– 6500 euros hors taxes au titre du coût des travaux de reprise s’agissant de l’escalier;
– 2030 euros hors taxes au titre du coût des travaux de reprise d’agissant des stores;
– 7596 euros hors taxes au titre du coût des travaux de reprise s’agissant des grilles;
et le jugement sera infirmé de ces chefs.
Préjudice de jouissance:
Les désordres, d’ordre essentiellement esthétique touchant l’escalier, affectant le bon fonctionnement quotidien s’agissant des stores, et encore essentiellement esthétique s’agissant des grilles, ont entraîné un préjudice de jouissance, qui au vu de leur durée, sera entièrement réparé par une indemnité de 1500 euros, que la société Ab sera condamnée à payer aux consorts [G].
Il sera précisé que les désordres affectant chacun des trois postes de travaux susmentionnés viendront, chacun pour un tiers, constituer le dommage objet de la réparation susdite.
Le jugement sera infirmé de ce chef.
Sur l’appel en garantie exercé par la société Ab à l’encontre de la société Axa:
C’est à celui qui se prévaut d’un contrat d’en rapporter la preuve.
Constituent des dommages intermédiaires des désordres non apparents à la réception, ne répondant pas aux conditions de mobilisations des garanties décennales ou biennales, mais susceptibles de relever de la garantie de parfait achèvement ou de la responsabilité contractuelle de droit commun pour faute prouvée du constructeur.
Il ressort de l’attestation de garantie de la société Ab par la société Axa, ainsi que ces conditions particulières, que:
– pour les chantiers ouverts postérieurement au 1er janvier 2015 jusqu’au 1er janvier 2016, l’assureur couvre la garantie décennale du constructeur;
– pour les réclamations notifiées à l’assureur à compter du 1er avril 2013 et qui se rapportent à des faits dommageables survenus avant la date de résiliation ou d’expiration de la garantie, l’assureur couvre la responsabilité que l’entrepreneur peut encourir en qualité de locateur d’ouvrage ou de sous-traitant pour:
– les dommages de nature décennale qui compromette la solidité des ouvrages de construction non soumise à l’obligation d’assurance;
– les dommages subis après réception par les éléments d’équipement dissociables des ouvrages soumis à l’assurance obligatoire à la réalisation desquels l’assuré a contribué;
– les dommages matériels intermédiaires affectant un ouvrage soumis à l’assurance obligatoire survenant après réception et dont la responsabilité incombe à l’assuré;
– les dommages matériels subis après réception par les existants, et qui sont la conséquence directe de l’exécution des travaux neufs, et dont la responsabilité incombe à l’assuré;
– les dommages immatériels résultant directement le dommage entraînant le versement d’une indemnité au titre des garanties citées aux articles 2.8, 2.9, 2.10, 2.12, 2.13, ou 2.14 des conditions générales;
– les préjudices causés aux tiers, avant après réception ;
– les dommages matériels accidentels en cours de chantier à sa charge atteignant les travaux, sous certaines conditions.
En son dernier paragraphe, cette attestation précise être valable jusqu’au 1er janvier 2016, et ne pas pouvoir engager l’assureur en dehors des limites conditionnant l’application du contrat et au-delà desquelles l’assuré doit se rapprocher de son assureur.
Eu égard à la nature des désordres, la société Ab ne peut pas mobiliser la garantie couvrant sa responsabilité décennale.
Eu égard à la nature des désordres, sus analysés, la société Ab ne peut se prévaloir que des seules garanties de la société Axa portant sur:
– les dommages matériels intermédiaires affectant un ouvrage soumis à l’assurance obligatoire survenant après réception et dont la responsabilité incombe à l’assuré, relevant de l’article 2.13 des conditions générales;
– les dommages immatériels résultant directement d’un dommage entraînant le versement d’une indemnité au titre notamment de la garantie de l’article 2.13 des conditions générales.
La peinture de l’escalier a fait l’objet de réserves à la réception.
Elle ne constitue pas un dommage intermédiaire survenu après réception au sens du contrat d’assurance, quand bien même est-elle susceptible d’être aggravée par le désordre touchant l’oxydation.
Les stores intérieurs ont fait l’objet de réserves à la réception, et les désordres y afférents ne constituent pas un dommage intermédiaire survenu après réception au sens du contrat d’assurance.
En définitive, seuls les désordres affectant les grilles extérieures, n’ayant pas fait l’objet de réserves à la réception, sont susceptibles d’être couverts par la garantie de la société Axa.
Et de même, le préjudice de jouissance, en ce qu’il porte sur les dommages immatériels résultant d’un dommage entraînant une indemnité au titre de la garantie des dommages matériels intermédiaires après réception, est de nature à mobiliser la garantie de l’assureur.
Enfin, il ressort du tableau des conditions particulières une garantie défense recours, avec une franchise de 1520 euros, et un plafond de 20 266 euros par sinistre.
Il conviendra donc de dire que la société Axa sera tenue de garantir la société Ab de ses condamnations à verser aux consorts [B] les sommes:
– de 7596 euros hors taxes au titre du coût des travaux de reprise s’agissant des grilles;
– de 500 euros au titre du préjudice de jouissance (un tiers de la somme de 1500 euros, allouée à ce titre aux maîtres de l’ouvrage);
– allouée au titre des frais irrépétibles des deux instances, détaillée plus bas;
mais encore de sa condamnation au titre des dépens des deux instances, détaillée plus bas, et le tout selon les conditions, limites, et franchises contractuelles, et le jugement sera infirmé de ce chef.
Mais la société Ab sera donc déboutée du surplus de sa demande de garantie à l’égard de la société Axa.
Sur l’appel en garantie exercé par la société Ab à l’encontre de la société Morin:
Sur le principe et le quantum de la responsabilité de la société Morin:
Le sous-traitant, qui est un entrepreneur lié à l’entrepreneur principal par un contrat de louage d’ouvrage, se trouve tenu de toutes les obligations d’un entrepreneur vis à vis de son client; il doit notamment exécuter sa mission en respectant les règles de l’art.
Il ressort de la commande du 27 avril 2015 et de la facture du 31 décembre 2015 que la société Ab a sous-traité à la société Morin l’exécution des travaux concernant l’escalier, s’agissant de la réalisation d’un revêtement de surface thermolaqué et d’un garde-corps.
L’expert a observé le décollement du revêtement thermo laqué sur son support en acier recouvert d’une couche galvanisée.
Pour l’expert, si l’origine précise n’est pas définie par des analyses en laboratoire, il n’en demeure pas moins qu’il s’agit d’un problème de préparation du support avant application du revêtement en peinture thermo laquée.
La société Morin se prévaut de la note technique de son expert selon lequel:
– le décollement du revêtement thermo laqué affecte les marches de l’escalier dont la galvanisation présente plusieurs zones particulièrement dures, qui ont nui à l’efficacité de la préparation de la surface;
– mais aucun phénomène de décollement n’a été constaté sur le fut, de même que sur les gardes corps de l’escalier hélicoïdal;
– si la préparation de surface réalisée était adaptée à la dureté superficielle du fuie des gardes corps, elle n’a pas permis de créer la micro rugosité de surface sur certaines portions des marches, les décollements étant de nature purement esthétique.
Mais cependant, l’expert judiciaire a observé que cette note technique ne mentionnait pas l’origine de ce désordre, tant pour les marches composées de tôles lamées que pour le fut.
S’agissant des oxydations remarquées, l’expert a rappelé que celles-ci étaient indépendantes des problèmes de tenue de peinture; elles étaient dues à une absence de fermeture des assemblages en acier, provoquant une oxydation avec les passages d’eau, il a imputé ce problème d’oxydation exclusivement à la société Ab.
L’expert prévoyait ainsi une aggravation dans le décollement de la peinture des taches d’oxydation.
L’expert a estimé que la part de responsabilité la plus importante revenait à la société Morin pour la non-tenue de la peinture sur le support thermolaqué, en rappelant que la société Ab lui avait confié une demande clairement définie pour obtenir un résultat pérenne.
S’agissant des primes d’oxydation, le technicien a estimé que la part de responsabilité revenait à la société Ab.
Il a ainsi proposé la part de responsabilité suivante:
– 80 % à la société Morin;
– 20 % à la société Ab.
En ce que la société Morin est défaillante dans la préparation du support, elle a commis une faute contractuelle dont elle doit répondre à l’égard de l’entrepreneur principal.
Si la société Morin conteste le partage de responsabilité proposé par l’expert, elle n’a apporté aucun élément technique pertinent permettant d’apprécier sa responsabilité dans une moindre proportion; seront donc retenues les parts de responsabilités respectives des deux sociétés telles que proposées par l’expert.
Sur la limitation contractuelle de la garantie de la société Morin:
Selon l’article 1119 du Code civil,
Les conditions générales invoquées par une partie n’ont d’effet à l’égard de l’autre que si elles ont été portées à la connaissance de celle-ci et si elle les a acceptées.
En cas de discordance entre des conditions générales invoquées par l’une et l’autre des parties, les clauses incompatibles sont sans effet.
En cas de discordance entre des conditions générales et les conditions particulières, les secondes l’emportent sur les premières.
La société Morin se prévaut du paragraphe 7 des conditions générales de l’union des industries de traitement de surface selon lequel:
S’il est prouvé qu’une pièce est irrécupérable, le sous-traitant peut être amené à participer à son remplacement pour un montant tout au plus égal à sa valeur hors taxes exprimée en prix de revient et qui en aucun cas ne saurait excéder deux fois le prix du revêtement ou du traitement.
En affirmant que ces conditions générales ont été annexées au devis, la société Morin observe que le traitement de surface de l’escalier a été facturé à hauteur de 518 euros hors taxes, de telle sorte que sa propre responsabilité ne saurait excéder deux fois cette somme, soit 1036 euros hors taxes.
Elle ajoute avoir adressé à la société Ab ces conditions générales avec le devis.
Elle en conclut que sa propre responsabilité au titre des désordres affectant l’escalier ne peut excéder 10 %.
Mais la société Morin ne démontre pas avoir envoyé à la société Ab les conditions générales dont elle se prévaut à présent, en même temps que le devis.
Et l’examen de ses devis du 27 avril 2015 ne met en évidence aucune référence, directe ou indirecte, à ses conditions générales, pour se borner à renvoyer, s’agissant des seules conditions de règlement, à des conditions « habituelles ».
Il se déduira du tout que la société Morin ne démontre pas avoir porté à la connaissance de la société Ab les conditions générales susdites, ni surtout que cette dernière les ait acceptées.
Les conditions générales de la société Morin, y compris la clause limitative de responsabilité, ne sont donc pas opposables à la société Ab.
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Il conviendra donc de condamner la société Morin à garantir la société Ab de:
– 80 % de sa condamnation à payer aux maîtres de l’ouvrage la somme de 6500 euros hors taxes au titre du coût des travaux de reprise s’agissant de l’escalier;
– 80 % de sa condamnation à payer aux maîtres de l’ouvrage la somme de 500 euros au titre du préjudice de jouissance (un tiers de la somme de 1500 euros allouée aux maîtres de l’ouvrage pour préjudice de jouissance),et le jugement sera infirmé de ces chefs.
En ce que le surplus des condamnations, y compris aux dépens et frais irrépétibles, n’est pas imputable à la faute de la société Morin, la société Ab sera déboutée du surplus de ses prétentions tendant à voir son sous-traitant tenu à la garantir de toutes condamnations aux titres des dépens et frais irrépétibles.
Sur la demande reconventionnelle en paiement de la société Ab à l’égard des consorts [G]:
Si les désordres affectant un marché de travaux sont susceptibles d’ouvrir droit à indemnisation, l’obligation de règlement du dit marché demeure indépendamment des dits désordres, qui ne peuvent être invoqués par les maîtres de l’ouvrage pour se dispenser de ce paiement, sauf à aboutir à leur enrichissement sans cause.
En exécution de ses prestations, la société Ab a émis trois factures à l’adresse des maîtres de l’ouvrage des:
– 22 décembre 2015 pour 2040 euros ttc (après retouches concernant la peinture de l’escalier extérieur);
– 6 janvier 2016 pour 2875,60 euros ttc;
– 19 septembre 2017 pour 6912 euros ttc;
soit pour un total de 11 827,60 euros ttc.
Les consorts [G] n’ont pas démontré s’être acquittés de ces factures.
La société Morin a assigné les intéressés en paiement d’une provision d’un tel montant devant le juge des référés le 30 octobre 2017, et cette assignation constitue valablement une mise en demeure de payer ce solde.
Il y aura donc lieu de condamner les consorts [G] à payer à la société Ab la somme de 11 827,60 euros ttc, avec intérêts au taux légal à compter du 30 octobre 2017, et le jugement sera infirmé de ce chef.
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Il y aura lieu d’ordonner la compensation entre les dettes réciproques résultant du présent arrêt de la société Ab, d’un part, et des consorts [G], d’autre part.
Il sera rappelé que le présent arrêt vaudra titre de restitution des sommes allouées en exécution du jugement déféré.
Le jugement sera infirmé en ce qu’il a:
– condamné les consorts [G] à payer à la société Ab la somme de 1000 euros au titre des frais irrépétibles de première instance, et les a déboutés de leurs demandes formées aux même titre;
– condamné les consorts [G] aux entiers dépens de première instance comprenant les frais de l’expertise, avec distraction au profit du conseil de la société Axa.
Le jugement sera confirmé pour avoir:
– débouté la société Ab de sa demande au titre des frais irrépétibles à l’encontre de la société Morin;
– débouté la société Axa de sa demande au titre des frais irrépétibles de première instance formée à l’égard de tout succombant.
L’issue du litige à hauteur de cour conduira à débouter les parties de leurs demandes respectives
au titre des frais irrépétibles des deux instances.
La société Ab sera condamnée aux entiers dépens des deux instances, ce compris les frais de l’expertise judiciaire.
PAR CES MOTIFS:
La cour, statuant publiquement, par arrêt réputé contradictoire, et après en avoir délibéré conformément à la loi,
Déclare irrecevables les demandes de Monsieur [F] [H] et de Madame [C] [O] fondées sur la garantie de parfait achèvement de l’article 1792-6 du code civil;
Déclare recevables les demandes de Monsieur [F] [H] et Madame [C] [O] fondées sur la responsabilité contractuelle de droit commun pour faute prouvée de l’article 1231-1 du code civil;
Infirme le jugement déféré en toutes ses dispositions, sauf en ce qu’il a:
– débouté la société à responsabilité limitée Ab Metallerie de sa demande au titre des frais irrépétibles à l’encontre de la société à responsabilité limitée Morin Surface;
– débouté la société anonyme Axa France Iard de sa demande au titre des frais irrépétibles de première instance formée à l’égard de tout succombant;
Confirme le jugement de ces seuls derniers chefs;
Statuant à nouveau dans cette limite et y ajoutant:
Condamne la société à responsabilité limitée Ab Metallerie à payer à Monsieur [F] [H] et à Madame [C] [O] les sommes de:
– 6500 euros hors taxes au titre du coût des travaux de reprise s’agissant de l’escalier;
– 2030 euros hors taxes au titre du coût des travaux de reprise d’agissant des stores;
– 7596 euros hors taxes au titre du coût des travaux de reprise s’agissant des grilles;
– 1500 euros au titre de la privation de jouissance;
Condamne la société anonyme Axa France Iard à garantir la société à responsabilité limitée Ab Metallerie de ses condamnations à payer à Monsieur [F] [H] et à Madame [C] [O] les sommes de:
– 7596 euros hors taxes au titre du coût des travaux de reprise s’agissant des grilles;
– 500 euros au titre du préjudice de jouissance,
et ce selon les conditions, limites, et franchises contractuelles;
Condamne la société à responsabilité limitée Morin Surface à garantir à hauteur de 80 % la société à responsabilité limitée Ab Metallerie de ses condamnations à payer à Monsieur [F] [H] et à Madame [C] [O] les sommes de:
– 6500 euros hors taxes au titre du coût des travaux de reprise s’agissant de l’escalier;
– 500 euros au titre du préjudice de jouissance;
Condamne solidairement Monsieur [F] [H] et Madame [C] [O] à payer à la société à responsabilité limitée Ab Metallerie la somme de 11 827,60 euros toutes taxes comprises, avec intérêts au taux légal à compter du 30 octobre 2017;
Ordonne la compensation entre les dettes réciproques résultant du présent arrêt de la société à responsabilité limitée Ab Metallerie, d’un part, et de Monsieur [F] [H] et Madame [C] [O], d’autre part;
Déboute la société à responsabilité limitée Ab Metallerie de sa demande tendant à être garantie par la société à responsabilité limitée Morin Surface de toutes condamnations au titre des dépens et frais irrépétibles;
Déboute les parties de leurs demandes respectives au titre des frais irrépétibles de première instance et d’appel;
Rappelle que le présent arrêt vaudra titre de restitution des sommes allouées en exécution du jugement déféré;
Condamne la société à responsabilité limitée Ab Metallerie aux entiers dépens de première instance et d’appel, en ce compris les frais de l’expertise judiciaire.
Déboute la société à responsabilité limitée Ab Metallerie de sa demande tendant à être garantie par la société à responsabilité limitée Morin Surface de toutes condamnations au titre des dépens et frais irrépétibles;
Dit que la société anonyme Axa France Iard sera tenue de garantir la société à responsabilité limitée Ab Metallerie de sa condamnation aux entiers dépens de première instance et d’appel, en ce compris les frais de l’expertise judiciaire, selon les conditions, limites, et franchises contractuelles;
Déboute la société à responsabilité limitée Ab Metallerie du surplus de sa demande en garantie à l’encontre de la société anonyme Axa France Iard;
Déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.
Le greffierLa présidente