Copies exécutoiresRÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 5 – Chambre 5
ARRÊT DU 08 SEPTEMBRE 2022
(n° / 2022 , 6 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 20/00529 – N° Portalis 35L7-V-B7E-CBHPM
Décision déférée à la Cour : Jugement du 02 Octobre 2019 -Tribunal de Commerce d’EVRY – RG n° 2018F00241
APPELANTE
SARL MESSER EUTECTIC CASTOLIN, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés audit siège en cette qualité,
Immatriculée au registre du commerce et des sociétés d’EVRY sous le numéro 484 942 206,
Ayant son siège social [Adresse 4]
[Adresse 4]
[Localité 3]
Représentée par Me Jean-Didier MEYNARD de la SCP BRODU – CICUREL – MEYNARD – GAUTHIER – MARIE, avocat au barreau de PARIS, toque : P0240, avocat postulant,
Assistée de Me Laurent BROT de la SELARL BROT & ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : B1135, avocat plaidant,
INTIMÉE
SARL S.T.T.C., prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés audit siège en cette qualité,
Immatriculée au registre du commerce et des sociétés de LYON sous le numéro 393 063 474,
Ayant son siège social [Adresse 1]
[Localité 2]
Représentée par Me Marie-Christine BEGUIN de la SELAS CABINET BEGUIN, avocate au barreau de PARIS, toque : B0254, avocate postulante,
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 16 Mars 2022, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame Christine SOUDRY, conseillère, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Marie-Annick PRIGENT, Présidente de chambre,
Madame Nathalie RENARD, Présidente de chambre,
Madame Christine SOUDRY, conseillère.
Greffier, lors des débats : Madame Liselotte FENOUIL
ARRÊT :
– contradictoire
– par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
– signé par Madame Marie-Annick PRIGENT, Présidente de chambre, et par Sonia JHALLI, greffière, présente lors de la mise à disposition.
Faits et procédure :
La société Messer Eutectic Castolin (ci-après société Messer) est spécialisée dans la conception, le développement, l’importation, l’exportation, la vente et la distribution de tous produits à destination industrielle et scientifique.
La société STTC a une activité de tuyauterie industrielle, chaudronnerie, mécanique, électro mécanique et serrurerie.
A la demande de la société STTC, la société Messer a établi deux devis le 4 août 2017 :
Un devis pour la réparation et l’assemblage d’une boîte plate pièce n°1 pour un montant de 1.150 euros HT,
Un devis pour la réparation et l’assemblage d’une boîte plate pièce n°2 pour un montant de 1.750 euros HT.
Le 8 août 2017, la société STTC a passé commande à la société Messer des travaux énumérés dans lesdits devis pour un montant total de 2.900 euros HT.
La société STTC a envoyé les deux boîtes à réparer à l’atelier de la société Messer en Belgique.
Le 30 août 2017, les deux boîtes ont été retournées à la société STTC après réparation.
Par courriel du 31 août 2017, la société STTC a dénoncé à la société Messer avoir constaté visuellement de nombreuses fissures sur les pièces ayant fait l’objet des réparations.
Considérant que les deux pièces étaient détériorées et inutilisables, la société STTC a refusé de payer la facture de la société Messer d’un montant de 3.103 euros TTC.
Par acte du 15 mars 2018, la société STTC a assigné la société Messer devant le tribunal de commerce d’Evry en paiement de la somme de 173,85 euros au titre des frais de transport des deux pièces, 1.500 euros TTC au titre du coût du contrôle COFREND, et 14.290 euros TTC au titre de dommages et intérêts pour la fabrication de deux nouvelles pièces.
Par jugement du 2 octobre 2019, le tribunal de commerce d’Evry a :
prononcé la résolution du contrat concernant la commande passée par la société STTC auprès de la société Messer Eutectit Castolin pour la réparation et assemblage par soudage de deux pièces « boîtes plates » pour un montant de 2.900 euros HT,
condamné la société Messer Eutectit Castolin à payer à la société STTC la somme de 15.963,85 euros en principal, outre les intérêts au taux légal à compter du 3 avril 2018,
condamné la société Messer Eutectit Castolin à payer à la société STTC la somme de 1.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
débouté les parties de leurs autres demandes,
ordonné l’exécution provisoire,
condamné la société Messer Eutectit Castolin aux dépens de l’instance, en ce compris les frais de greffe liquidés à la somme de 77,08 euros TTC.
Par déclaration du 20 décembre 2019, la société Messer Eutectit Castolin a interjeté appel de ce jugement en ce qu’il a :
débouté la société Messer Eutectit Castolin de l’ensemble de ses demandes,
prononcé la résolution du contrat concernant la commande passée par la société STTC auprès de la société Messer Eutectit Castolin pour la réparation et assemblage par soudage de deux pièces « boîtes plates » pour un montant de 2.900 euros HT,
condamné la société Messer Eutectit Castolin à payer à la société STTC la somme de 15.963,85 euros en principal, outre les intérêts au taux légal à compter du 3 avril 2018,
condamné la société Messer Eutectit Castolin à payer à la société STTC la somme de 1.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens,
et plus généralement en toutes ses dispositions causant grief à l’appelante.
Prétentions et moyens des parties
Dans ses dernières conclusions notifiées par le RPVA le 1er décembre 2021, la société Messer demande à la cour de :
déclarer recevable et fondé l’appel interjeté par la société Messer Eutectit Castolin.
Y faisant droit,
infirmer la décision entreprise et, statuant à nouveau,
A titre principal,
décharger Messer Eutectit Castolin des condamnations prononcées contre elle en principal, intérêts frais et accessoires ;
ordonner le remboursement des sommes qui auront pu être versées en vertu de l’exécution provisoire de la décision entreprise, en principal, intérêts, frais et accessoires, avec intérêts au taux légal à compter de leur versement, et ce au besoin à titre de dommages-intérêts ;
Subsidiairement,
limiter le montant des condamnations de la société Messer Eutectit Castolin à la somme contractuellement définie d’un montant de 3.480 euros TTC ;
En tout état de cause,
condamner la société STTC à payer la somme de 3.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile à la société Messer Eutectit Castolin ;
condamner la société STTC aux entiers dépens,
dire que ceux d’appel pourront être recouvrés, directement par conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Dans ses dernières conclusions notifiées par le RPVA le 12 janvier 2022, la société STTC demande à la cour de :
Vu les articles 1101, 1103, 1217, 1224 et 1231-1 du code civil,
Vu les articles 699 et 700 du code de procédure civile,
confirmer le jugement du tribunal de commerce d’Evry en date du 2 octobre 2019 (RG 2018F0241) dans l’ensemble de ses dispositions.
condamner la société Messer Eutectic Castolin, connue sous l’enseigne Castolin France et Messer coupage, à payer à la société STTC la somme de 5.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile pour l’instance d’appel.
condamner la société Messer Eutectic Castolin, connue sous l’enseigne Castolin France et Messer coupage, aux entiers dépens.
déclarer nulle la clause limitative de responsabilité.
La cour renvoie, pour un plus ample exposé des faits, prétentions et moyens des parties, à
la décision déférée et aux écritures susvisées, en application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture a été prononcée le 10 février 2022.
MOTIFS
Sur l’inexécution du contrat
A l’appui de son action en responsabilité contractuelle, la société STTC prétend que la société Messer aurait commis une inexécution contractuelle en lui restituant des pièces présentant des dégradations, à savoir des fissures et des fuites, et ainsi rendues inutilisables.
La société Messer soutient que les pièces qui lui ont été remises étaient déjà très dégradées et que l’objet de la prestation qui lui a été confiée était de les réparer. Elle précise avoir effectué cette réparation selon les règles de l’art en utilisant une technique de rechargement des pièces en acier avec du cuivre ou du brox. Elle explique avoir fait tout son possible pour réparer les pièces et qu’à cet égard, elle n’était tenue qu’à une obligation de moyen. Elle dénie avoir reconnu implicitement les dégradations qui lui sont imputées. Elle ajoute qu’au titre de la commande qui lui a été passée, il ne lui a nullement été demandé de procéder à un contrôle d’étanchéité et que le devis accepté ne prévoyait pas de ressuage ni d’épreuve hydraulique.
Il résulte d’un courriel du 4 août 2017 adressé par la société Messer à la société STTC en réponse à sa demande de devis que les deux pièces faisant l’objet des devis étaient détériorées et que leur réparation constituait l’objet-même de la demande de devis. L’état détérioré des deux pièces résulte également des photographies figurant aux devis.
En même temps que sa demande de devis, la société STTC a adressé à la société Messer les plans des pièces à réparer, document sur lequel il était spécifié : « soudures étanches pression d’essai 10 bars ».
En vertu d’un devis CC/STTC/04082017, la société Messer a proposé à titre de réparation d’effectuer les travaux suivants sur la pièce n°1 (boîte plate 103-3030, acier et rondelle en cuivre) : « Gougeage des cordons de soudage présents, préchauffage et maintien en température, assemblage des pièces. »
Dans l’autre devis CC/STTC/04082017, la société Messer a proposé à titre de réparation d’effectuer les travaux suivants sur la pièce n°2 (boîte plate 103-3030, acier et rondelle en cuivre) : « Gougeage des cordons de soudage présents, gougeage, arcairage et meulage du dépôt en brox, préchauffage et maintien en température, assemblage des pièces. »
Il résulte de ces éléments que la société Messer s’est engagée à réparer les boîtes plates qui lui ont adressées par la société STTC et à effectuer des assemblages de pièces.
Contrairement à ce que soutient la société Messer, dès lors que la réparation commandée nécessitait des assemblages, ces assemblages devaient être conformes aux plans des pièces qui lui avaient été adressés. Or, dans ces plans, il était spécifié que les soudures devaient être continues et étanches à une pression de 10 bars. Il appartenait donc à la société Messer de vérifier l’étanchéité des soudures réalisées au titre du contrat, ce qu’elle ne démontre pas avoir fait.
En conséquence, le manquement contractuel de la société Messer est caractérisé. Le défaut de vérification de l’étanchéité alors que, compte tenu des réparations demandées, cette vérification était essentielle, caractérise une inexécution suffisamment grave pour justifier la résolution du contrat ainsi qu’en ont décidé les premiers juges. Le jugement sera confirmé sur ce point.
Sur le préjudice
La société STTC prétend que les pièces restituées étaient inutilisables en raison des carences de la société Messer et qu’elle a été contrainte de relancer la fabrication de ces deux pièces dont elle estime le coût à 11.900 euros HT. A l’appui, elle se prévaut d’un examen par ressuage effectué le 7 septembre 2017 par M. [W], certifié COFRIND.
La société Messer conteste le rapport de M. [W] en soutenant que l’expertise n’a pas été menée contradictoirement et que la société STTC a refusé de lui adresser les éléments lui permettant d’en débattre.
La société STTC produit aux débats un rapport non contradictoire établi par M. [W] intitulé « Examen par ressuage » qui conclut que : « 2 pièces de référence 107-303 ind B => Pièces non conformes (présence de nombreux défaut de type linéaire et arrondi) fissures ramifiées, fissures marbrées, fissures longitudinales ». Néanmoins ce rapport ne permet pas de déterminer si les pièces examinées sont bien celles qui ont fait l’objet des réparations par la société Messer. En outre, ce rapport, qui révèle la présence de fissures, ne permet pas de déterminer si ces fissures préexistaient ou non aux réparations réalisées par la société Messer. Par ailleurs, il n’est conforté par aucun autre élément de preuve. Enfin ce rapport ne conclut pas que les pièces examinées sont inutilisables.
En conséquence, à défaut pour la société STTC de rapporter la preuve du préjudice invoqué, la demande de réparation consistant au paiement des frais de fabrication de deux nouvelles pièces pour un montant de 14.290 euros TTC sera rejetée. De même la demande en paiement correspondant au remboursement des frais d’examen de resuage sera écartée. Le jugement entrepris sera infirmé de ces chefs.
En revanche, il constant que la société STTC a été contrainte d’engager inutilement des frais d’envoi des deux pièces à la société Messer en vue de leur réparation, frais dont elle justifie. Ce chef de préjudice sera réparé par l’allocation d’une somme de 173,85 euros. S’agissant d’une créance indemnitaire, les intérêts moratoires sur cette somme courront à compter de la présente décision.
Sur la demande de restitution des sommes versées en exécution du jugement
La société Messer demande que soit ordonnée la restitution des sommes qu’elle a versées en vertu du jugement assorti de l’exécution provisoire.
Toutefois le présent arrêt, infirmatif sur ce point, constitue le titre ouvrant droit à la restitution des sommes versées en exécution du jugement, étant précisé que les sommes devant être restituées porteront intérêt au taux légal à compter de la notification, valant mise en demeure, de la décision ouvrant droit à restitution.
Il s’ensuit qu’il n’y a pas lieu de statuer sur la demande de la société Messer de ce chef.
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile
Les dispositions du jugement relatives aux dépens et aux frais irrépétibles seront confirmées. La société STTC, qui succombe principalement à l’instance d’appel, en supportera les dépens qui pourront être recouvrés selon les modalités de l’article 699 du code de procédure civile et sera condamnée à payer à la société Messer une somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile. La demande de ce chef de la société STTC sera rejetée.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Confirme le jugement sauf en ce qu’il a condamné la société Messer Eutectit Castolin à payer à la société STTC la somme de 15.963,85 euros en principal, outre les intérêts au taux légal à compter du 3 avril 2018,
Statuant à nouveau,
Condamne la société Messer Eutectit Castolin à payer à la société STTC la somme de 173,85 euros au titre des frais de transport des deux pièces outre les intérêts au taux légal à compter de la présente décision,
Y ajoutant,
Condamne la société STTC à payer à la société Messer Eutectit Castolin une somme de 1.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Rejette la demande de la société STTC au titre de ses frais irrépétibles ;
Condamne la société STTC aux dépens de l’instance d’appel qui pourront être recouvrés selon les modalités de l’article 699 du code de procédure civile.
La Greffière La Présidente