Copies exécutoiresRÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 5 – Chambre 5
ARRÊT DU 22 SEPTEMBRE 2022
(n° 167 , 7 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 19/22599 – N° Portalis 35L7-V-B7D-CBERC
Décision déférée à la Cour : Jugement du 12 Novembre 2019 -Tribunal de Commerce de Créteil – RG n° 2018F00879
APPELANTE
SAS EUROPE EXPRESS agissant poursuites et diligences en la personne de son gérant, domicilié en cette qualité audit siège
immatriculée au RCS de CRETEIL sous le numéro 392 451 589
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentée par Me Nicolas PORTE, avocat au barreau de PARIS, toque : J108, avocat postulant
Assistée de Me Soukaina MAHZOUM, avocat au barreau de PARIS, toque : D1487, avocat plaidant
INTIMEE
SA D.B.P.M agissant poursuites et diligences en la personne de son gérant, domicilié en cette qualité audit siège
immatriculée au RCS de CRETEIL sous le numéro 542 703 673
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Me Bruno REGNIER de la SCP REGNIER – BEQUET – MOISAN, avocat au barreau de PARIS, toque : L0050
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 07 Avril 2022, en audience publique, devant la Cour composée de :
Madame Marie-Annick PRIGENT, Présidente de la chambre 5.5
Madame Nathalie RENARD, Présidente de chambre
Madame Christine SOUDRY, Conseillère
qui en ont délibéré, un rapport a été présenté à l’audience par Madame Nathalie RENARD, Présidente de chambre, dans les conditions prévues par l’article 804 du code de procédure civile.
Greffière, lors des débats : Madame Meggy RIBEIRO
ARRÊT :
– Contradictoire
– par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
– signé par Mme Marie-Annick PRIGENT, Présidente de chambre, et par Claudia CHRISTOPHE, Greffiere à laquelle la minute du présent arrêt a été remise par le magistrat signataire.
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EXPOSE DU LITIGE
Par une lettre de voiture unique du 8 novembre 2016, la société DBPM a confié le transport d’une marchandise à la société Europe Express.
Par lettre du 28 décembre 2016, la société DBPM a réclamé à la société Europe Express le règlement d’une facture de 13 018,68 euros TTC, correspondant à la réparation des éléments de la cheminée en marbre détériorés lors de ce transport.
La société Europe Express n’a pas payé la somme réclamée.
Au cours de l’année 2017, plusieurs contrats de transport routier de marchandises ont été conclus entre la société DBPM et la société Europe Express, ayant donné lieu à l’établissement de factures pour un montant total de 8 676,00 euros TTC, qui n’ont pas été réglées par la société DBPM.
Par lettre du 5 mai 2018, le conseil de la société Europe Express a mis en demeure la société DBPM de payer la somme de 8 676,00 euros, majorée d’une somme de 948,24 euros au titre de pénalités de retard.
Par acte du 21 septembre 2018, la société Europe Express a assigné la société DBPM en paiement de ces sommes, outre celle de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par jugement du 12 novembre 2019, le tribunal de commerce de Créteil a :
– condamné la société DBPM à payer en principal à la société Europe Express la somme de 9 624,24 euros, outre les intérêts légaux à compter du 15 mai 2018 ;
-condamné la société Europe Express à payer à la société DBPM au titre de sa responsabilité de transporteur la somme de 6 877,52 euros ;
– ordonné la compensation entre ces deux condamnations et condamné la société DBPM à payer à la société Europe Express la somme de 2 746,72 euros, augmentée des intérêts au taux légal à compter du 21 septembre 2018 ;
– débouté les parties de leurs demandes autres, plus amples ou contraires ;
– ordonné l’exécution provisoire ;
– débouté les parties de leurs demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile;
– fait masse des dépens qui seront supportés par les parties chacune pour la part leur revenant.
Par déclaration du 7 décembre 2019, la société Europe Express a interjeté appel de ce jugement en ce qu’il l’a condamnée à payer à la société DBPM au titre de sa responsabilité de transporteur la somme de 6 877,52 euros, rejeté ses demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile et de la prise en charge des dépens par la société DBPM.
Par ses dernières conclusions notifiées le 5 décembre 2021, la société Europe Express demande, au visa des articles L133-3 et L133-6 du code de commerce et de la Convention relative au contrat de transport international de marchandises par route signée le 19 mai 1956 à Genève, de réformer le jugement et, statuant à nouveau, de :
– à titre principal :
– rejeter toute demande indemnitaire de la société DBPM,
– condamner la société DBPM au paiement :
* de la somme de 6 877,52 euros de facturation au principal,
* de pénalités de retard à parfaire jusqu’au complet règlement : 2 435 euros d’intérêts de retard contractuels et 154 euros d’intérêts de retard légaux,
* des dépens,
* de la somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
– à titre subsidiaire, de limiter la demande indemnitaire de la société DBPM au montant de 1 000 euros en application de la clause de la lettre de voiture.
Par ces dernières conclusions notifiées le 15 mai 2020, la société DBPM demande, au visa de la Convention de Genève du 19 mai 1956, de :
– rejeter la nouvelle demande financière de 2 435,00 euros au titre des pénalités de retard contractuelles,
– infirmer le jugement en ce qu’il l’a condamnée à verser à la société Europe Express une somme de 948,24 euros au titre des pénalités de retard contractuelles, et limiter en conséquence le montant des condamnations financières à la somme de 8 676,00 euros correspondant au montant des factures impayées,
– confirmer le jugement en ce qu’il a jugé que ses demandes indemnitaires sont recevables, et déclaré nulle et non écrite la clause d’indemnisation opposée par la société Europe Express,
– infirmer le jugement en ce qu’il a limité son préjudice relatif au coût de reproduction des éléments endommagés à la somme de 6 197,52 euros,
– statuant à nouveau, condamner la société Europe Express à lui régler la somme de 13 018,68 euros au titre de la reproduction des éléments endommagés,
– confirmer le jugement en ce qu’il a condamné la société Europe Express à lui régler la somme de 680,00 euros TTC au titre du remboursement du coût du transport du 8 novembre 2016,
– ordonner la compensation et condamner la société Europe Express à lui verser la somme de 5 022,68 euros,
– condamner la société Europe Express à lui restituer les sommes versées en exécution du jugement de première instance pour un montant de 2 746,72 euros,
– rejeter l’ensemble des demandes de la société Europe Express,
– en tout état de cause, condamner la société Europe Express à lui payer la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens de la présente instance.
L’ordonnance de clôture a été prononcée le 10 mars 2022.
La cour renvoie, pour un plus ample exposé des faits, prétentions et moyens des parties, à la décision déférée et aux écritures susvisées, en application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS
– Sur les factures de transport :
La société DBPM ne conteste pas devoir le règlement de cinq factures de transport émises entre le 30 juin et le 30 novembre 2017 pour un montant total de 8 676 euros.
Elle sera dès lors condamnée au paiement de cette somme avec intérêts au taux légal à compter du 21 septembre 2018, date de point de départ des intérêts non contestée.
Les factures mentionnent au titre des ‘conditions générales de vente’ que, ‘sauf report accordé par nous, le défaut de nos prestations à l’échéance fixée ou après une mise en demeure restée infructueuse dans le cas de paiement à réception de facture, entraînera l’application à titre de dommages-intérêts, d’une indemnité égale à 1,5 % de la somme à payer, par mois, outre les frais de poursuite et intérêts légaux.’
Il ne résulte pas des éléments du dossier que la société Europe Express ait porté à la connaissance de la société DBPM ses conditions générales, et particulièrement cette clause stipulant des dommages et intérêts pour retard de paiement, au moment de la conclusion des contrats de transport.
Il n’est pas allégué que les parties auraient été en relations habituelles d’affaires antérieurement au 8 novembre 2016.
La mention de la clause indemnitaire sur une seule facture, celle du 30 novembre 2016, est insuffisante à établir sa connaissance et son acceptation par la société DBPM pour les prestations de transport postérieures.
Cette clause lui est dès lors inopposable.
Le jugement, en ce qu’il a condamné la société DBPM à payer la somme de 948,24 euros au titre de l’indemnité de retard contractuelle, sera infirmé.
La demande de la société Europe Express au titre de cette indemnité sera rejetée.
– Sur la prescription de l’action indemnitaire contre le transporteur :
Le transport de la marchandise ayant été effectué par route entre la France, lieu de la prise en charge de la marchandise, et la Belgique, lieu prévu pour la livraison, ces deux pays étant signataires de la Convention de Genève du 19 mai 1956 relative au contrat de transport international de marchandises par route, dite CMR, les dispositions de cette convention, qui ont un caractère impératif, sont applicables.
L’article 32, alinéa 1, de la Convention dispose que ‘les actions auxquelles peuvent donner lieu les transports soumis à la présente Convention sont prescrites dans le délai d’un an’ qui court, ‘dans le cas de perte partielle, d’avarie ou de retard, à partir du jour où la marchandise a été livrée’, le jour indiqué comme point de départ de la prescription n’étant pas compris dans le délai.
L’alinéa 2 de cet article précise qu’une ‘réclamation écrite suspend la prescription jusqu’au jour où le transporteur repousse la réclamation par écrit et restitue les pièces qui y étaient jointes’, que ‘la preuve de la réception de la réclamation de la réponse et de la restitution des pièces est à la charge de la partie qui invoque ce fait’ et que ‘les réclamations ultérieures ayant le même objet ne suspendent pas la prescription’.
En l’espèce, la cheminée a été livrée le 8 novembre 2016.
La société DBPM a adressé à la société Europe Express le 28 décembre 2016 une facture de 13’018,68 euros portant sur les éléments de cheminée cassés.
La prescription a ainsi été suspendue à compter du 28 décembre 2016.
La société Europe Express ne justifie pas avoir répondu à la réclamation du 28 décembre 2016, le courriel invoqué du 16 février 2017 émanant de M. [C] [S] de AMP Group, concluant qu’en l’état des éléments en sa possession, ‘il n’est pas admis la responsabilité du transporteur’, et récapitulant les éléments de chiffrage du dommage.
Ce courriel ne constitue pas une réponse écrite du transporteur, la société Europe Express, repoussant la réclamation au sens des dispositions susvisées.
La prescription était suspendue lors de l’assignation délivrée par la société Europe Express le 21 septembre 2018 et lors de la demande reconventionnelle de la société DBPM devant le tribunal de commerce.
La demande indemnitaire de la société DBPM n’est dès lors pas atteinte par la prescription, et est recevable.
– Sur la responsabilité transporteur :
Selon article 17, alinéa 1, de la Convention, ‘le transporteur est responsable de la perte totale ou partielle, ou de l’avarie, qui se produit entre le moment de la prise en charge de la marchandise et celui de la livraison, ainsi que du retard à la livraison.’
Aux termes de l’alinéa 2, le transporteur est déchargé de cette responsabilité si la perte, l’avarie ou le retard a eu pour cause une faute de l’ayant droit, un ordre de celui-ci ne résultant pas d’une faute du transporteur, indice propre de la marchandise, ou des circonstances que le transporteur ne pouvait pas éviter et aux conséquences desquelles il ne pouvait pas obvier.’
L’alinéa 4 prévoit que :
‘Compte tenu de l’art. 18, par. 2 à 5, le transporteur est déchargé de sa responsabilité lorsque la perte ou l’avarie résulte des risques particuliers inhérents à l’un des faits suivants ou à plusieurs d’entre eux :
a) emploi de véhicules ouverts et non bâchés, lorsque cet emploi a été convenu d’une manière expresse et mentionné dans la lettre de voiture ;
b) absence ou défectuosité de l’emballage pour les marchandises exposées par leur nature à des déchets ou avaries quand elles ne sont pas emballées ou sont mal emballées;
c) manutention, chargement, arrimage ou déchargement de la marchandise par l’expéditeur ou le destinataire ou des personnes agissant pour le compte de l’expéditeur ou du destinataire;
d) nature de certaines marchandises exposées, par des causes inhérentes à cette nature même, soit à perte totale ou partielle, soit à avarie, notamment par bris, rouille, détérioration interne et spontanée, dessiccation, coulage, déchet normal ou action de la vermine et des rongeurs ;
e) insuffisance ou imperfection des marques ou des numéros de colis ;
f) transport d’animaux vivants.’
L’article 30, alinéa 1, de la Convention dispose :
‘Si le destinataire a pris livraison de la marchandise sans qu’il en ait constaté l’état contradictoirement avec le transporteur ou sans qu’il ait, au plus tard au moment de la livraison s’il s’agit de pertes ou avaries apparentes, ou dans les sept jours à dater de la livraison, dimanches et jours fériés non compris, lorsqu’il s’agit de perte ou avaries non apparentes, adressé des réserves au transporteur indiquant la nature générale de la perte de l’avarie, il est présumé, jusqu’à preuve contraire, avoir reçu la marchandise dans l’état décrit dans la lettre de voiture. Les réserves visées ci-dessus doivent être faites par écrit lorsqu’il s’agit de perte ou avaries non apparentes.’
L’alinéa 2 énonce que ‘lorsque l’état de la marchandise a été constaté contradictoirement par le destinataire et le transporteur, la preuve contraire au résultat de cette constatation ne peut être faite que s’il s’agit de pertes ou avaries non apparentes et si le destinataire a adressé des réserves écrites au transporteur dans les sept jours, dimanches et jours fériés non compris, à dater de cette constatation’.
Le transporteur est donc présumé responsable des dommages causés à la marchandise en cas de perte et d’avarie, s’ils ont été constatés dans les formes et les délais prévus par la Convention.
En l’espèce, la lettre de voiture ne contient aucune réserve.
Il n’est pas discuté que le déchargement de la marchandise du véhicule incombait au transporteur et a été effectué par celui-ci.
L’état des éléments de cheminée en marbre, contenus dans une caisse, n’a pas été constaté contradictoirement avec le transporteur.
Par un écrit daté du 10 février 2017, M. [U], ‘conducteur de la société Europe Express’, a relaté que la caisse, qui avait été chargée en France, n’était pas endommagée, qu’il avait ‘descendu la caisse en bois du hayon élévateur à l’aide d’un transpalette’et l’avait laissée ‘face au bâtiment’, et que le chef de chantier avait réceptionné la marchandise et signé les bons.
La société DBPM produit un écrit daté du 22 février 2017 de M. [E], ‘directeur du développement’ de l’entreprise [E] sur le lieu de laquelle a été livrée la cheminée, relatant que la caisse la contenant a percuté le hayon de la camionnette lorsqu’elle a été déchargée, que ‘la caisse a été roulée sur une distance de 4 m sur un sol parfaitement plat’ pour être laissée ‘juste derrière la porte d’entrée de la demeure’, que la caisse ne comportait pas d’impact visible, et qu’à son ouverture, plusieurs heures après sa livraison, il est apparu que la cheminée était brisée.
Deux écrits datés du 20 février 2017 de M. [C], ‘responsable d’atelier’, et de M. [J], chef d’équipe, font état du heurt de la caisse lors de sa livraison, et de ce qu’elle a été poussée de quelques mètres dans la cour avec le livreur, puis mise sur des chariots et stockée dans le hall d’entrée.
L’avarie, qui a concerné les éléments de la cheminée livrés à l’intérieur d’une caisse, n’était donc pas apparente à la livraison.
La cheminée a été livrée le 8 novembre 2016 et la société DBPM a adressé à la société Europe Express une lettre recommandée datée du 14 novembre 2016 au terme de laquelle elle lui demandait d’établir une déclaration de sinistre, faisant état de ce que plusieurs éléments avaient été cassés.
Les réserves, portant sur une avarie non apparente, ont ainsi été formulées valablement dans le délai de sept jours de la livraison, et ont eu pour effet d’écarter la présomption de livraison conforme. L’avarie découverte après la livraison est présumée s’être produite pendant le transport.
La société Europe Express affirme, sans l’établir, que la cheminée était mal calée dans le colis.
La société Europe Express, qui ne rapporte pas la preuve de l’un des cas d’exonération prévu par l’article 17 de la Convention, ne peut s’exonérer de sa responsabilité.
Les dispositions de la Convention sont d’ordre public.
Ainsi, les stipulations dérogeant directement ou indirectement à la responsabilité du transporteur sont nulles.
Selon les articles 23 et 25 de la Convention, l’indemnité pour perte totale ou avarie de la marchandise mise à la charge du transporteur est calculée d’après la valeur de la marchandise au lieu et à l’époque de la prise en charge. Toutefois, l’indemnité ne peut dépasser 8,33 unités de compte par kg du poids brut manquant. Sont en outre remboursés le prix du transport, les droits de douane et les autres frais encourus à l’occasion du transport de la marchandise, en totalité en cas de perte totale, et au prorata en cas de perte partielle. L’unité de compte est un droit de tirage spécial (DTS) qui est converti dans la monnaie nationale.
En l’espèce, la lettre de voiture ne mentionne aucune valeur pour la marchandise transportée.
Il n’est pas discuté que la caisse transportée avait un poids de 600 kg.
Le coût du transport s’est élevé à 680 euros.
Le jugement, qui a fixé l’indemnité à un montant de 6197,52 euros sur la base d’un taux d’1,24 euros le DTS (600 kg x 8,33 x 1,24 euros), et a ajouté le coût du transport de 680 euros, soit un total de 6 877,52 euros, sera confirmé, la société Europe Express n’étant pas fondée à invoquer une clause limitative de responsabilité de nature à fixer cette indemnité à un montant inférieur et la société DBPM n’étant pas fondée à réclamer une indemnité supérieure au plafond prévu par la Convention.
La société DBPM et la société Europe Express étant débitrices l’une envers l’autre, la compensation entre les deux dettes sera ordonnée en application de l’article 1289 du code civil.
– Sur l’article 700 du code de procédure civile et les dépens :
Le jugement sera confirmé en ses dispositions relatives aux dépens et aux frais irrépétibles.
La société DBPM et la société Europe Express succombant chacune partiellement, supporteront chacune pour moitié les dépens de la procédure d’appel.
Il apparaît équitable de rejeter leurs demandes au titre des frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par arrêt contradictoire,
– confirme le jugement du 12 novembre 2019 du tribunal de commerce de Créteil en ce qu’il a condamné la société Europe Express à payer à la société DBPM la somme de
6 877,52 euros, rejeté les demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile, condamné les parties aux dépens ;
– infirme le jugement en ce qu’il a condamné la société DBPM à payer à la société Europe Express la somme de 9 624,24 euros et après compensation celle de 2 746,72 euros ;
– statuant à nouveau sur les chefs infirmés et y ajoutant,
– condamne la société DBPM à payer à la société Europe Express la somme de 8 676 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 21 septembre 2018,
– ordonne la compensation entre la condamnation de la société Europe Express et celle de la société DBPM ;
– rejette les demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
– condamne la société DBPM et la société Europe Express chacune pour moitié aux dépens.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE