Clause limitative de responsabilité : 25 mai 2023 Cour de cassation Pourvoi n° 22-12.870

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Clause limitative de responsabilité : 25 mai 2023 Cour de cassation Pourvoi n° 22-12.870

CIV. 3

VB

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 25 mai 2023

Rejet

Mme TEILLER, président

Arrêt n° 350 FS-B

Pourvoi n° U 22-12.870

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 25 MAI 2023

Mme [Z] [H], domiciliée [Adresse 5], [Localité 6], a formé le pourvoi n° U 22-12.870 contre l’arrêt rendu le 21 octobre 2021 par la cour d’appel de Chambéry (2e chambre), dans le litige l’opposant :

1°/ à la société Michel Goisset, [O] [C], Denis Gilibert et Alexandre Lonchamp, société civile professionnelle, dont le siège est [Adresse 2], [Localité 3], devenue la SCP Denis Gilibert, Alexandre Lonchampt et Maxime Favre, société liquidée et représentée par M. [K] [W], pris en sa qualité de mandataire ad hoc et désigné par la présidente de la chambre des notaires de Savoie,

2°/ à la société Notalac, société civile immobilière,

3°/ à la société Notalac, société d’exercice libéral à responsabilité limitée,

toutes deux ayant leur siège [Adresse 2], [Localité 3],

4°/ à Mme [X] [N], épouse [D], domiciliée [Adresse 1], [Localité 4],

défenderesses à la cassation.

La demanderesse invoque, à l’appui de son pourvoi, six moyens de cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Farrenq-Nési, conseiller, les observations de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de Mme [H], de la SARL Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de la société SCP Denis Gilibert, Alexandre Lonchampt et Maxime Favre et de Mme [N], et l’avis de M. Burgaud, avocat général référendaire, après débats en l’audience publique du 4 avril 2023 où étaient présents Mme Teiller, président, Mme Farrenq-Nési, conseiller rapporteur, M. Delbano conseiller doyen, M. Boyer, Mme Abgrall, conseillers, Mme Djikpa, M. Zedda, Mmes Brun, Vernimmen, Rat, conseillers référendaires, M. Burgaud, avocat général référendaire, et Mme Letourneur, greffier de chambre,

la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée, en application de l’article R. 431-5 du code de l’organisation judiciaire, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon l’arrêt attaqué (Chambéry, 21 octobre 2021), par acte authentique du 31 janvier 2012 reçu par M. [C], notaire, Mme [D] (la venderesse) a vendu à Mme [H] et M. [F] un terrain à bâtir.

2. Selon le certificat d’urbanisme obtenu le 9 janvier 2012, ce terrain était classé en zone Ui du plan local d’urbanisme (PLU) approuvé le 15 juin 2006 et mis en révision le 29 avril 2008.

3. A la suite de la liquidation des biens consécutive à son divorce, Mme [H] est devenue seule propriétaire du bien.

4. Ayant découvert que le terrain était classé en zone AN et AH du PLU tel que modifié par décision du 27 janvier 2012, et comme tel devenu inconstructible, elle a assigné la venderesse en paiement de dommages-intérêts pour manquement à son obligation de délivrance conforme et inapplicabilité de la clause limitative de responsabilité prévue au contrat, ainsi que la société civile professionnelle notariale Michel Goisset, [O] [C], Denis Gilibert et Alexandre Longchampt, pour manquement à son devoir de conseil.

Examen des moyens

Sur les troisième à cinquième moyens et sur le sixième moyen, pris en sa première branche

5. En application de l’article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n’y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces griefs qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

Sur le premier moyen

Enoncé du moyen

6. Mme [H] fait grief à l’arrêt de rejeter sa demande en paiement de dommages-intérêts pour manquement de la venderesse à son obligation de délivrance , alors « que le vendeur est tenu de délivrer une chose conforme à celle prévue au contrat ; que lorsque la vente porte sur un terrain à bâtir et qu’avant la signature de celle-ci il est devenu insusceptible d’être bâti à la suite d’une décision du conseil municipal ayant modifié le plan local d’urbanisme, l’acheteur peut se prévaloir d’un manquement du vendeur à son obligation de délivrance conforme, peu important que les formalités de publicité de la décision du conseil municipal aient été réalisées après la conclusion de la vente ; qu’en l’espèce, il était constant que Mme [H] avait, par acte authentique du 31 janvier 2012, acquis de Mme [D] un « terrain à bâtir » sur la commune de [Localité 6], alors que par délibération du conseil municipal du 27 janvier 2012 le terrain avait été classé en zone AN et AH du plan local d’urbanisme, ce qui le rendait largement inconstructible; qu’en jugeant, pour débouter Mme [H] de ses demandes fondées sur le manquement de Mme [D] à son obligation de délivrance conforme, que c’est à compter de la date du 9 février 2012 que le plan local d’urbanisme modifié était devenu opposable et entré en vigueur, la cour d’appel a violé l’article 1604 du code civil . »

 


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