Conditions Générales de Vente : 8 juin 2023 Cour d’appel de Paris RG n° 22/00332

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Conditions Générales de Vente : 8 juin 2023 Cour d’appel de Paris RG n° 22/00332

Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D’APPEL DE PARIS

Pôle 5 – Chambre 9

ARRÊT DU 08 JUIN 2023

(n° , 13 pages)

Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 22/00332 – N° Portalis 35L7-V-B7G-CE5OM

Décision déférée à la Cour : Jugement du 03 Décembre 2021 -Tribunal de Commerce de PARIS 04 – RG n° 2020050293

APPELANTS

M. [U] [M]

né le [Date naissance 4] 1946 à [Localité 6]

[Adresse 2]

[Localité 6]

M. [X] [M]

né le [Date naissance 3] 1983 à [Localité 6]

[Adresse 5]

[Localité 9]

S.A.R.L. INTREK

prise en la personne de ses représentants légaux

[Adresse 1]

[Localité 8]

immatriculée au registre du commerce et des sociétés d’Evry, sous le numéro 313 387 722,

Représentés par Me Matthieu BOCCON GIBOD de la SELARL LEXAVOUE PARIS-VERSAILLES, avocat au barreau de PARIS, toque : C2477

Assistés de Me François KLEIN, avocat au barreau de PARIS, toque : K0110

INTIMEE

S.A. LA SOCIÉTÉ FINANCIÈRE LEMA

prise en la personne de ses représentants légaux

[Adresse 7]

[Localité 10]

immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Nanterre, sous le numéro

448 804 146

Représentée par Me Jean-Luc BOUTON de la SELARL ASCOTT ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : J077

Assisté de Me Karine ABBOU, avocat au barreau de PARIS, toque : J077

COMPOSITION DE LA COUR :

L’affaire a été débattue le 30 Mars 2023, en audience publique, devant la Cour composée de :

Mme Sophie MOLLAT, Présidente

Mme Isabelle ROHART, Conseillère

Mme Déborah CORICON, Conseillère

qui en ont délibéré

Un rapport a été présenté à l’audience dans les conditions prévues à l’article 804 du code de procédure civile.

GREFFIER : Mme Saoussen HAKIRI lors des débats.

ARRET :

– contradictoire,

– rendu par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile,

– signé par Mme Sophie MOLLAT, Présidente et par Mme Saoussen HAKIRI, Greffier présent lors de la mise à disposition.

*******

La société Intrek, géré par M. [U] [M] et détenue par lui-même et son fils [X] [M], est la société mère de la société Akor, qui exerce une activité de commerce de gros de produits électroniques.

La société Lema, présidée par M. [I] [J], et dirigée par M. [V] [E], est une société d’importation et de distribution de produits audio et vidéo entièrement détenue par la société Financière Lema.

Le 24 juin 2019, MM. [I] [J] et [V] [E] pour le compte de la société Financière Lema, et M. [U] [M], pour le compte de la société Intrek, ont signé une promesse de cession des titres de la société Lema à la société Intrek pour la somme de 600 000 euros.

Par protocole d’acquisition du 8 août 2019, la société Intrek a acquis l’intégralité des titres de la société Lema par le biais d’une société créée à cet effet et à laquelle la société Lema avait fait un apport partiel d’actif de branche d’activité avec effet de la cession au 1er octobre 2019. Le prix devait être payé comptant à hauteur de 100 000 euros, et le solde de 500 000 euros en 27 mensualités payables tous les 3 du mois.

Le 7 octobre 2019, la centrale de référencement Leclerc SC Galec notifiait à la société Lema qu’elle n’entendait pas renouveler le contrat-cadre en cours. Cette rupture prenait effet le 1er avril 2021, après l’expiration du délai de préavis de 18 mois. Entre-temps, la société Intrek a conclu, le 28 février 2021, un nouveau contrat avec la centrale.

Le 26 février 2020, la société Intrek informait la société Financière Lema qu’elle contestait la valeur du fonds de commerce sur la base duquel avait été calculée la valeur des parts sociales acquises. Après des échanges de courriers, la société Intrek informait la société Financière Lema le 15 juillet 2020 qu’elle n’effectuerait plus aucun paiement au titre de la cession, estimant que son préjudice était supérieur au montant du prix restant à régler.

Aucun accord n’ayant été trouvé par les parties, la société Financière Lema assignait MM. [M] et la société Intrek.

Par jugement du 3 décembre 2021, le tribunal de commerce de Paris a condamné in solidum la société Intrek, M. [U] [M] et M. [X] [M] à payer le solde des échéances mensuelles dues depuis le 3 juillet 2020, majoré des intérêts au taux de 6% à compter du 1er octobre 2019, a prononcé en cas de retard ou de non-paiement d’une seule échéance la déchéance du terme et l’exigibilité immédiate du solde restant dû, intérêts contractuels compris.

Par déclaration du 24 décembre 2021, MM. [U] et [X] [M] et la société Intrek ont interjeté appel de ce jugement.

Par ordonnance du 17 mars 2022, le premier président de la cour d’appel de Paris a débouté la société Intrek de sa demande de suspension de l’exécution provisoire et a ordonné la consignation par les appelants de la somme de 504 932 euros à la Caisse des dépôts et consignation. Cette consignation a été effectuée le 30 mars 2022.

Une mesure de médiation a été ordonnée le 6 juillet 2022 qui n’a pas permis aux parties de parvenir à un accord.

*****

Dans leurs dernières conclusions du 1er février 2023, MM. [U] et [X] [M] et la société Intrek demandent à la cour de :

– INFIRMER le jugement du 9 décembre 2021 (RG n° 2020050293) en ce qu’il :

‘ condamne in solidum la SARL INTREK, M. [U] [M] et M. [X] [M] à payer à la SA FINANCIERE LEMA en principal la somme des échéances mensuelles échues depuis Ie 3 juillet 2020 jusqu’à la date du prononcé de la présente décision, majorée des intérêts au taux de 6% payables sur Ie montant dû et calculés sur la base d’une année de 365 jours et à compter du 1er octobre 2019, avec anatocisme

‘ prononce en cas de retard ou de non-paiement d’une seule échéance, la déchéance du terme, Ie solde restant dû devenant immédiatement exigible, intérêts contractuels compris;

‘ condamne in solidum la SARL INTREK, M. [U] [M] et M. [X] [M] à verser la somme de 10 000 euros à la SA FINANCIERE LEMA au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;

‘ rejette les demandes des parties autres, plus amples ou contraires, mais uniquement lorsqu’il rejette les demandes de la SARL INTREK, M. [U] [M] et M. [X] [M] ;

‘ condamne in solidum la SARL INTREK, M [U] [M] et M. [X] [M] aux dépens de l’instance, dont ceux à recouvrer par le greffe liquidés à la somme de 116,25 euros dont 19,16 euros de TVA.

STATUANT A NOUVEAU,

– JUGER les demandes de la société INTREK recevables et bien fondées,

– CONDAMNER la société LEMA à payer la somme de 753 563 euros à la société INTREK à titre de réparation de sa perte de marge brute,

– CONDAMNER la société LEMA à payer la somme de 49 066 euros à la société INTREK à titre d’indemnité forfaitaire pour la marque AKAI,

– CONDAMNER la société LEMA à payer à la société INTREK la somme de 317.076,64 euros HT (380.491,97 euros TTC) au titre des factures des 26 novembre 2020, 28 juin et 14 octobre 2021, 22 mars 2022, 19 septembre, 7 et 21 octobre 2022, 10 novembre 2022 et 30 janvier 2023, montant augmenté des intérêts au taux de 1,5% par mois de retard à compter des dates d’exigibilité respectives, conformément aux conditions générales de vente et 15% au titre de la clause pénale,

– CONDAMNER la société LEMA à payer la somme de 75 000 euros à la société INTREK à titre de dommages-intérêts,

A TITRE SUBSIDIAIRE,

Sur la demande au titre du service après-vente :

Dans l’hypothèse où la cour estimerait ne pas disposer d’éléments suffisants pour statuer sur le caractère « endémique » des pannes ayant affecté les modèles de téléviseurs retournés,

– DESIGNER tel expert qu’il plaira à la cour avec la mission suivante :

se faire communiquer par INTREK tous éléments justificatifs et documents concernant les retours de téléviseurs,

se faire communiquer par INTREK tous éléments relatifs aux réclamations formulées par les clients finals,

identifier les défaillances survenues sur les modèles de téléviseurs « ATE55B4744K », « ATE55B5544K » et « TTE50B5644K »,

déterminer les causes et l’origine exacte des défaillances observées,

dire si les taux de retour des modèles de téléviseurs « ATE55B4744K », « ATE55B5544K» et « TTE50B5644K » correspondent aux pannes endémiques dont le dépassement du seuil de 5 % déclenche la garantie de LEMA conformément au protocole d’acquisition du 8 août 2019,

fournir tous éléments techniques et de fait de nature à permettre à la cour de déterminer la responsabilité de LEMA ès qualités de garant et d’évaluer les préjudices subis par INTREK.

EN TOUT ETAT DE CAUSE,

– DEBOUTER la société LEMA de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,

– CONDAMNER la société LEMA à payer aux concluants la somme de 10 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,

– CONDAMNER la société LEMA aux entiers dépens, dont recouvrement au profit de Maître Matthieu Boccon-Gibod.

*****

Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 14 février 2023, la société Financière Lema demande à la cour de :

A TITRE PRINCIPAL,

DÉBOUTER INTREK de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;

CONFIRMER le jugement du 9 décembre 2021 (RG n°2020050293) en ce qu’il a :

– Condamnés in solidum la SARL INTREK, M. [U] [M] et M. [X] [M] à payer à la SA FINANCIERE LEMA en principal la somme des échéances mensuelles échues depuis le 3 juillet 2020 jusqu’à la date du prononcé de la décision, majorée des intérêts au taux de 6% payables sur le montant dû et calculés sur la base d’une année de 365 jours et à compter

du 1er octobre 2019, avec anatocisme ;

– Prononcé en cas de retard ou de non-paiement d’une seule échéance, la déchéance du terme, le

solde restant dû devenant immédiatement exigible, intérêts contractuels compris ;

– Condamné in solidum la SARL INTREK, M. [U] [M] et M. [X] [M] à verser la somme de 10 000 euros à la SA FINANCIERE LEMA au titre de l’article 700 du code

de procédure civile ;

– Rejeté les demandes de la SARL INTREK au titre du SAV ;

INFIRMER le jugement du 9 décembre 201 (RG n°2020050293) en ce qu’il a :

– Débouté la société FINANCIERE LEMA de sa demande de dommages et intérêts ;

EN CONSÉQUENCE,

– JUGER les demandes de la société FINANCIERE LEMA recevables et bien fondées ;

– JUGER que la déchéance du terme telle que prononcée par le jugement du tribunal de commerce du 03 décembre 2021 est intervenue ;

– JUGER que le paiement des sommes dues par la société INTREK et Messieurs [U] et [X] [M] interviendra au profit de la société FINANCIERE LEMA à hauteur de 504.932 euros par prélèvement sur le compte ouvert à la Caisse des Dépôts et Consignations sous le N°32883552 ;

– JUGER que la société INTREK et MM. [U] et [X] [M] seront néanmoins redevables en sus in solidum de l’intérêt au taux contractuel de 6% sur la somme de 494.399 euros correspondant au solde de la créance, depuis le 17 février 2022 jusqu’au complet paiement du prix par libération entre les mains de la société FINANCIERE LEMA des fonds détenus par la Caisse des Dépôts et Consignations avec anatocisme ;

– CONDAMNER la société INTREK à payer la somme de 80 000 euros à la société FINANCIERE LEMA, à titre de dommages-intérêts ;

A TITRE SUBSIDIAIRE,

JUGER que la recevabilité des demandes formulées par les appelants au titre du service après-vente sera subordonnée au paiement de l’intégralité des sommes dues par INTREK et MM. [M] au titre du prix de vente ;

Si la Cour devait faire droit à la demande d’expertise des appelants sur le service après-vente :

ORDONNER que la mission de l’expert soit modifiée comme suit :

– Se faire communiquer par INTREK tous éléments justificatifs et documents concernant les retours de téléviseurs et notamment la production des factures d’achat et les accords de SAV en vigueur avec toutes les centrales d’achat depuis le 1er octobre 2019,

– Se faire communiquer par INTREK tous éléments relatifs aux réclamations formulées par les clients finaux,

– Se rendre dans les entrepôts assurant le service après-vente de LEMA INTERNATIONAL à [Localité 11] afin d’examiner les produits référencés «ATE55B4744K», «ATE55B5544K» et «TTE50B5644K» retournés objets des demandes,

– Dire si la cause des défaillances est la même pour les références «ATE55B4744K», «ATE55B5544K» et «TTE50B5644K» et dire si le taux des retours fondés sur la même cause dépasse 5% depuis le 1er octobre 2019,

JUGER en tout état de cause que les frais d’expertise demeureront à la charge d’INTREK;

A TITRE INFINIMENT SUBSIDIAIRE,

Si la Cour devait recevoir les demandes des appelants au titre du service après-vente :

– LIMITER le montant des condamnations de la société FINANCIÈRE LEMA à la somme de 162.660,94 euros au titre du service après-vente ;

– JUGER que les produits retournés qui seraient considérés comme justifiant des conditions de la garantie contractuelle prévue au protocole de cession seront restitués à la société FINANCIÈRE LEMA ;

EN TOUT ETAT DE CAUSE,

– CONDAMNER la société INTREK, solidairement avec MM. [U] et [X] [M] à payer à la société FINANCIÈRE LEMA la somme de 20 000 euros au titre de l’article

700 du code de procédure civile ;

– CONDAMNER la société INTREK aux entiers dépens de première instance et d’appel.

*****

Sur ce,

Sur la réticence dolosive de la société Financière Lema

Les appelants reprochent aux premiers juges d’avoir retenu qu’il n’y avait eu aucune dissimulation d’informations déterminantes de leurs consentement, alors pourtant qu’ils avaient longuement interrogé M. [J] sur la relation commerciale de la société Lema avec la centrale Leclerc SC Galec, et que celui-ci ne les a jamais informés de la dégradations des relations commerciales entre les 2 sociétés ; que le fait que des hypothèses de déclin du chiffre d’affaires aient été envisagées par les parties est inopérant au regard de la dissimulation alléguée dès lors que ces hypothèses ne reposaient pas sur une rupture des relations commerciales avec la centrale Leclerc.

Ils expliquent que le prix a été négocié sur la base d’un chiffre d’affaires de 7,3 millions d’euros au 31 décembre 2018, alors pourtant que la société Lema savait que sa relation avec la centrale était détériorée, que le chef de groupe audio de la centrale ne répondait plus aux appels de la société Lema depuis plus de 6 mois, que le responsable grand compte de la société Lema s’inquiétait en juin 2019 de cette absence de réponse, et que la centrale avait informée Lema qu’elle ne référencerait plus de télévisions supplémentaires pour le 2nd semestre 2019. Ils ajoutent que ces griefs leur ont été dissimulés, mais également que la société Financière Lema a cherché à les rassurer sur ce sujet, de manière parfaitement déloyale.

Ils font grief à la société Lema de ne pas avoir voulu participé aux salons BTLec Ouest et BTLec Est, décision à l’origine de la rupture des relations commerciales selon les appelants; que les retards de livraison de téléviseurs en 2018, année de la coupe du monde, l’émission d’avoirs non conformes à la valeur du produit par le service après-vente de Lema ont également participé à cette dégradation des relations. Ils soulignent que ces événements sont antérieurs à la cession et que si la société Intrek avait été informée de la dégradation de la relation commerciale, elle n’aura pas acquis les titres à ce prix là.

Ils soulignent que la déloyauté de la société Financière Lema ressort également du délai mis pour l’informer de cette rupture, la décision ayant été prise le 7 octobre par Leclerc et lui ayant été transmise par la société Lema le 14 novembre suivant, alors pourtant que cela concernait l’essentiel du portefeuille client apporté à la société Newco.

Ils allèguent également que le rapport du commissaire aux comptes de la société Lema du 9 septembre 2019 fait état de l’absence d’événements ou faits intervenus entre le 31 décembre 2018 et la date d’établissement du rapport, ce qui confirme indirectement l’engagement de Lema de maintien de son chiffre d’affaires, des référencements et de l’activité par rapport à 2018. Or, les appelants font valoir que la rupture du référencement intervenu fin 2018 avec Electro-Dépôt leur a également été dissimulée pendant les négociations.

La société Financière Lema réplique qu’aucune pièce ne vient établir un mécontentement de Leclerc ou des reproches sur l’exécution du contrat-cadre avant la résiliation de celui-ci et que les parties avaient envisagé des scénarios de baisse du chiffre d’affaires. Elle souligne que la décision de rupture du contrat est postérieure à la cession et que c’est de mauvaise foi que les appelants allèguent des manoeuvres dolosives antérieures à ce sujet; que la relation contractuelle entre Lema et Leclerc était en cours depuis 35 ans sans qu’il n’y ait eu de reproches formulés.

Elle explique que les deux éléments sur lesquels se fondent les appelants sont anecdotiques:

– les courriels d’une chargée de catégorie de Leclerc à un commercial de Lema en date des 9 avril et 26 juin 2019 :elle estime qu’il s’agit pour le 9 avril 019 d’un échange sybillin ne révélant pas la volonté de Leclerc de mettre fin aux commandes de produits TOKAI, la chargée de catégorie n’étant pas responsables des achats pour les centrales Leclerc, étant précisé qu’en juin 2019 elle ne s’opposait pas à des offres de produits TOKAI ; que l’échange du 26 juin 2020 ne manifeste aucun mécontentement de Leclerc mais simplement le fait que d’autres fournisseurs ont été retenus pour le catalogue de fin d’année en raison ‘d’offres très agressives’ ;

– la société Lema a participé au salon national de Leclerc fin 2018, qui est le plus important salon, et a estimé non nécessaire de se rendre aux 2 salons régionaux, le rapport coût/bénéfice de cette participation n’étant pas favorable.

Elle ajoute qu’il n’existe aucun courrier de mécontentement, aucune mise en demeure de Leclerc, aucun courrier de rappel à l’ordre venant attester d’une dégradation des relations et de prémisses d’une rupture ; qu’elle a fourni à la société Intrek l’intégralité des archives relatives aux relations avec la centrales Leclerc pour prouver sa bonne foi.

Elle explique enfin que le risque de déréférencement a été abordé pendant les négociations, et que la fin du contrat-cadre avec Electro-Dépôt a été portée à la connaissance des cessionnaires.

Sur ce,

Aux termes de l’article 1137 du code civil : ‘Le dol est le fait pour un contractant d’obtenir le consentement de l’autre par des man’uvres ou des mensonges.

Constitue également un dol la dissimulation intentionnelle par l’un des contractants d’une information dont il sait le caractère déterminant pour l’autre partie (…)’.

Il ressort des pièces produites, et notamment des échanges de courriels entre M. [W] de la société Lema et Mmes [R] et [D] de la centrale d’achat Galec courant 2019 que la relation contractuelle entre les deux entités se poursuivait et que des offres de produits étaient présentées par la société Lema, auxquelles Galec répondait. Si Mme [D] n’a pas répondu pendant plusieurs mois à M. [W] début 2019, il n’est évoqué aucun reproche ni aucun mécontentement de la part de la centrale qui aurait pu laisser penser que les relations contractuelles, anciennes de 35 ans, allaient être prochainement dénoncées. Le courriel du 5 juillet 2019 de M. [Z] [A], directeur du service après-vente de la centrale, à M. [W], lui signalant des erreurs récurrentes de valeur des avoirs, ne constitue pas plus un indice de la dégradation des relations entre les deux sociétés et de la prochaine résiliation du contrat-cadre, ce type d’échanges s’inscrivant dans des relations contractuelles normales. Il en résulte qu’il ne peut être reproché aux cédants la dissimulation d’une information qu’ils ne détenaient pas.

Il convient en outre de souligner que le risque de déréférencement a été abordé par les parties avant la signature de la promesse et du protocole d’accord puisque dès juillet 2019 une garantie sur les référencements futurs a été discutée, que M. [J] l’a refusée en indiquant que c’était un ‘risque à prendre’, ce qu’a confirmé le jour même le conseil de la société Financière Lema en indiquant à M. [X] [M], avec M. [U] [M] en copie, qu’il était impossible ‘de [vous] donner une garantie sur le devenir des contrats avec les centrales. Un référencement ou un déréférencement est toujours possible quelles que soient les précautions juridiques prises…’.

Enfin, si les appelants affirment que l’absence de la société Lema à deux salons régionaux organisés par BTLec Ouest et BTLec Est est l’une des raisons ayant conduit la centrale Galec à résilier le contrat-cadre, ils ne l’établissent par aucune pièce.

S’agissant du déréférencement Electro Dépôt intervenu avant la cession, il ressort des pièces produites que la relation contractuelle s’est arrêtée entre cette enseigne et la société Lema fin 2018, et qu’il a été discuté, courant 2019, de la manière dont l’avoir que détenait la société Lema à l’égard d’Electro Dépôt allait être réglé. Des courriels ont été échangés les 22 et 23 mai 2019, soit avant la cession, entre M. [X] [M] et M. [I] [J], au sujet d’Electro-Dépôt. Il en ressort que M. [X] [M] avait compris qu’il n’y avait plus de contrat-cadre en cours pour 2019, comme il l’indique dans son courriel du 23 mai à 10h25. Cette connaissance est corroborée par un courriel du 24 septembre 2019 par lequel M. [X] [M] propose comme sujet à aborder lors d’une réunion programmée le lendemain, la situation avec Electro-Dépôt. Il ne peut donc être sérieusement soutenu que cet élément aurait été dissimulé aux cessionnaires dans le cadre des négociations ayant entouré la cession des titres de la société Lema.

Le jugement sera donc confirmé.

Sur le manquement à la bonne foi et à l’obligation de loyauté

Les appelants font valoir que la dissimulation de la dégradation des relations avec la centrale Leclerc, et la négligence dans ces relations ayant conduit à la rupture, constituent une déloyauté pendant la période de négociations.

Ils précisent que s’ils ont, depuis, reconclu un contrat avec la centrale en février 2021, ce n’est qu’à l’issue de négociations difficiles et avec des conditions beaucoup moins intéressantes (délai de préavis de 5 mois en cas de rupture).

S’agissant des relations avec Electro-Dépôt, les appelants font valoir que le déréférencement les concernant, intervenu fin 2018, leur a également été dissimulé pendant les négociations, alors qu’il représentait 10% du chiffre d’affaires.

S’agissant de la licence de marque AKAI, dont la société Lema a bénéficié plusieurs années, les appelants font valoir que le choix de Lema de ne plus recourir à cette licence exclusive mais de passer par des licenciés d’autres pays européens aurait pu mettre la société en difficulté, si un concurrent avait choisi d’acquérir cette licence exclusive pour la France ; qu’elle a du, postérieurement à la cession, acquérir cette licence qui a représenté un coût supplémentaire important, afin de satisfaire les exigences de la centrale Leclerc. Les appelants demandent la condamnation de la société Lema à leur payer la somme de 49 066 euros, correspondant aux redevances payées pour la marque AKAI en 2020 et 2021.

S’agissant du service après-vente (ci-après SAV), les appelants concèdent qu’il savaient qu’ils auraient à supporter les coûts SAV des produits vendus par Lema avant la cession, mais dans la limite du pourcentage fixé par le protocole, à savoir un plafond de ‘5% de pannes endémiques’. Ils font valoir que la panne endémique est celle fondée sur la même cause, comme par exemple une panne récurrente sur une composante spécifique d’un produit ; que ce taux se calcule en divisant le nombre total de retour par le nombre total de produits vendus et ce dès la vente de ces produits, et non pas seulement les retours à compter du 1er octobre 2019. Ils ajoutent que les dirigeants de la société Lema savaient dès avant la cession qu’il y avait un taux de panne supérieur à 5% sur plusieurs modèles de téléviseurs (2 modèles puis un 3ème modèle à compter du 4 mai 2021, puis un 4ème modèle à compter du 22 mars 2022). Ils font valoir un montant de 380 491, 97 euros TTC de remboursement de clients au 30 janvier 2023. Ils demandent en conséquence la condamnation de la société Financière Lema à leur payer la somme de 317 076, 64 euros HT (soit 338 491, 97 euros TTC) correspondant aux retours sous garantie excédant le taux de 5% stipulé dans le protocole, augmenté des intérêts de retard stipulées aux conditions générales de vente figurant sur les factures. Ils précisent que les avoirs ayant servi de base à la facturation de Lema international ont été certifiés par le cabinet d’expertise comptable RSEC.

Les appelants sollicitent à titre subsidiaire sur ce point une expertise, mais aucun argumentaire n’est exposé au soutien de cette demande.

La société Financière Lema réplique que ses dirigeants ont transmis la totalité des informations commerciales, comptables, financières et contractuelles demandées par Intrek, qu’il a été établi par M. [X] [M] un tableau comparatif détaillé le 8 avril 2019 faisant ressortir une baisse significative du chiffre d’affaires, que la promesse fait référence à cette baisse, que le business plan prévoyait une baisse du chiffre d’affaires, de sorte que les cédants n’ont pas dissimulé la réalité.

S’agissant du risque de déréférencement, ils soutiennent qu’il a également été porté à la connaissance des acquéreurs et qu’il avait été décidé, pour limiter ce risque, de procéder par cession de titres avec une entité qui conserve le nom de Lema et le maintien du fondateur de Lema pour une part minoritaire dans le capital de la société créée ; que M. [J] les avait bien alertés sur l’absence de garantie de la poursuite des référencements, qui relevaient de la vie normale des affaires (échange de courriels du 25 juillet 2019).

S’agissant de la valorisation de la société cédée, elle conteste que le prix ait été fixée sur la base du chiffre d’affaires de 2018, et indique qu’au contraire la baisse de chiffre d’affaires de début 2019 a été prise en compte et le stock de matériels cédé à des conditions très favorables.

S’agissant du rapport du commissaire aux comptes pour la société Lema International, elle rappelle que le commissaire aux comptes n’avait aucune obligation de s’entretenir avec les dirigeants de la société Intrek ni de leur communiquer son rapport, et que les éléments relatifs à Electro-Dépôt, Leclerc, ou Akai ne datent pas de la période comprise entre la clôture de l’exercice et l’établissement du rapport.

Elle conteste avoir manqué à son obligation de bonne foi et de loyauté s’agissant de :

– la rupture des relations avec la centrale Leclerc (cf. développements précédents),

– ses relations avec Electro Dépôt : elle affirme que la société Intrek connaissait la situation et utilise deux courriels de novembre 2018 et janvier 2019 sortis de leur contexte, alors pourtant que M. [X] [M] a été informé par courriel du 24 septembre 2019 par M. [J],

– la licence AKAI : elle affirme que la société Intrek était informée avant la cession de que la société Lema ne disposait plus de licence, fait évoqué aux cours des négociations et pris en compte dans la valorisation du prix ; que la centrale Galec n’a jamais fait part de son intention de ne plus vendre de produits AKAI.

S’agissant du SAV, elle indique que les premiers juges ont correctement interprété le protocole en jugeant qu’il a été convenu que seules les matériels révélant des pannes quasi-permanentes seraient pris en charge par la cédante au delà d’une franchise de 5%.

Elle explique qu’il ne saurait y avoir d’exception d’inexécution, les acquéreurs ayant seulement payé la somme de 179 371, 28 euros sur les 600 000 euros dus ; que c’est à la nouvelle société créée de prendre en charge le SAV à compter du 1er octobre 2019, à l’exception des retours sur des produits vendus antérieurement et révélant un taux de pannes endémiques, à savoir une panne récurrente qui survient pour la même cause et sur la même référence de produits, au delà d’un taux de retour supérieur à 5%.

Elle conteste la comptabilisation faite par les acquéreurs des frais de retour, qui se révèlent supérieurs au prix de vente du produit, ce qui donne des avoirs supérieurs au prix de cession.

Elle rappelle que la nomination d’un expert ne peut venir suppléer la carence d’une partie dans l’administration de la preuve ; que les acquéreurs ne prouvent pas leur préjudice à ce titre.

Sur ce,

En premier lieu, comme il a été précédemment indiqué, la société Financière Lema ne pouvait savoir, pendant le cours des négociations et au moment de la signature de l’acte de cession, que le contrat-cadre qui liait sa filiale objet de la cession à la centrale d’achat Galec, en cours d’exécution depuis 35 ans, allait être dénoncé courant octobre 2019. En outre, aucune dégradation des relations entre la société Lema et la centrale Galec sur cette période n’est établie. Il ne peut donc être reproché à la cédante un manquement à son obligation de bonne foi et de loyauté à ce titre.

En deuxième lieu, s’agissant du déréférencement Electro dépôt intervenu avant la cession, il ressort des pièces produites que la relation contractuelle s’est arrêtée entre cette enseigne et la société Lema fin 2018, et qu’il a été discuté, courant 2019, de la manière dont l’avoir que détenait la société Lema à l’égard d’Electro Dépôt allait être réglé. Des courriels ont été échangés les 22 et 23 mai 2019, soit avant la cession, entre M. [X] [M] et M. [I] [J], au sujet d’Electro-Dépôt. Il en ressort que M. [X] [M] avait compris qu’il n’y avait plus de contrat-cadre en cours pour 2019, comme il l’indique dans son courriel du 23 mai à 10h25. Cette connaissance est corroborée par un courriel du 24 septembre 2019 par lequel M. [X] [M] propose comme sujet à aborder lors d’une réunion programmée le lendemain, la situation avec Electro-Dépôt. Il ne peut donc être sérieusement soutenu que cet élément était inconnu des cessionnaires lors de la signature du protocole d’acquisition le 8 août 2019 et que les cédants auraient fait preuve, à ce sujet, de mauvaise foi ou de déloyauté.

En troisième lieu, il ressort des pièces produites que la marque AKAI ne fait pas partie de celles transférées par le protocole d’acquisition signé le 8 août 2019 et que dès le 1er avril, M. [J] avait informé M. [X] [M], en réponse à l’une de ses questions, de ce que la marque AKAI passait par un distributeur. Ainsi, il en résulte que l’appelante n’établit pas la mauvaise foi ou la déloyauté des cédants concernant la situation des produits de marque AKAI.

Enfin, en dernier lieu, il est fait état de la dissimulation de taux de panne supérieurs à 5% sur plusieurs modèles de téléviseurs, dont deux étaient déjà supérieurs à 5% au moment de la signature du protocole d’acquisition, alors que le protocole prévoit, en son article 1.3 relatif aux garanties apportées par le cédant, que si le cessionnaire ‘prend à sa charge les produits défectueux, encore sous garantie, arrivés au Service-Après-Vente à partir du 1er octobre 2019″, le cédant garantit le cessionnaire ‘contre toute (…) pannes endémiques au delà de 5% sur les marchandises vendues par le cédant (…) À l’exception du modèle autoradio LAR5723B pour lequel il a été déclaré par le cédant un taux de retour de 15%’.

Les premiers juges ont considéré, à juste titre, que cette clause manquait de clarté et qu’il fallait l’interpréter. Ils ont souligné que le terme endémique n’avait pas été défini par les parties, qu’un taux de 5% de panne ne pouvait être qualifié d’endémique et qu’il fallait interpréter la clause comme prévoyant un taux de franchise au delà duquel le cédant prendrait en charge les dépenses de SAV, en cas de panne endémique à entendre comme une panne permanente ou quasi-permanente sur un modèle. Ils en ont conclu que les téléviseurs en litige fonctionnaient à plus de 90% (taux de panne à 9,39% au moment de la promesse pour le modèle ATE55B4744K, et 8,91% pour le modèle ATE55B5544K) et qu’ils ne pouvaient donc être qualifiés de marchandises faisant l’objet d’une panne endémique.

La cour adopte ces motifs et en déduit que les cédants n’ont pas manqué à leur obligation de loyauté et de bonne foi en signant le protocole de cession contenant la clause en litige, alors qu’ils étaient parallèlement informés de ce que deux modèles de téléviseurs connaissaient des taux de panne de 9,39% et 8,91%.

La cour souligne en outre que le manquement à la bonne foi et au devoir de loyauté ne peut concerner que la période des négociations contractuelles, jusqu’à la date de signature de l’acte. Les faits ou informations apparus postérieurement à la cession, comme la circonstance qu’un 3ème puis un 4ème modèle aient dépassé un taux de panne supérieur à 5% dans les mois qui ont suivi la cession, ne sauraient entrer dans ce cadre juridique.

Il y a donc lieu de confirmer le jugement sur ce point.

Sur l’exception d’inexécution en paiement du prix

Aux termes de l’article 1219 du code civil : ‘Une partie peut refuser d’exécuter son obligation, alors même que celle-ci est exigible, si l’autre n’exécute pas la sienne et si cette inexécution est suffisamment grave’.

Les appelants font grief aux premiers juges de ne pas avoir retenu l’exception d’inexécution qu’ils soulevaient. Ils soutiennent que la résiliation du contrat liant la société Lema à la centrale de référencement Galec a été un événement brutal non anticipée par la société Intrek, liée à la dégradation des relations entre les deux sociétés qui a été dissimulée lors de la cession. Ils font valoir qu’il s’agit d’une inexécution particulièrement déloyale du contrat de cession, qui a eu des conséquences graves justifiant le non-paiement des échéances du prix à compter de juillet 2020.

Ils ajoutent que l’absence de garantie contractuelle est totalement inopérante.

La société Financière Lema réplique que le risque de déréférencement avait bien été abordé par les parties lors des négociations, qu’aucune garantie n’a été accordé sur ce fondement aux acquéreurs qui ont accepté de prendre ce risque, risque qui ne s’est au demeurant pas réalisé puisque les acquéreurs ont finalement signé un nouveau contrat-cadre avec la centrale en février 2021 ; que les appelants ne démontrent pas le caractère prévisible du déréférencement par la centrale Leclerc ni le caractère dégradée de la relation avec ladite centrale. Elle en conclut qu’elle n’a commis aucune inexécution grave justifiant la suspension des paiements.

Sur ce,

Il résulte de ce qui a été exposé précédemment qu’aucune dissimulation ou mauvaise foi n’a été retenue à l’encontre des cédants, s’agissant du déréférencement de la société Lema par la centrale d’achat Galec. En conséquence, les appelants ne peuvent utilement soulever l’inexécution déloyale du contrat sur ce fondement pour refuser de payer le prix de cession contractuellement convenu.

Il y a donc lieu de confirmer le jugement qui les a déboutés de leur exception d’inexécution.

Sur l’appel incident de la société Financière Lema

– sur le paiement du prix

La société Financière Lema rappelle que l’article 3 du protocole prévoyait un paiement de 500 000 euros en 27 mensualités et que seules 4 ont été réglées et que la somme de 430 106, 69 euros est toujours due.

Elle reproche aux acquéreurs d’avoir brutalement cessé de payer les échéances pour un motif non sérieux.

Elle demande la confirmation du jugement.

Les appelants répliquent que la société Intrek a arrêté de payer en raison du dol dont elle a été victime.

Sur ce,

En conséquence de ce qui a été exposé précédemment, à savoir l’absence de dol et de manquement aux obligations de bonne foi et de loyauté, il y a lieu de confirmer le jugement qui a condamné la société Intrek, M. [X] [M] et M. [U] [M] à payer in solidum les sommes échues depuis le 3 juillet 2020, date d’arrêt du paiements des mensualités contractuellement convenues.

– sur le préjudice de la société Financière Lema

La société Financière Lema fait valoir que ses dirigeants et associés n’ont pas pu partir sereinement à la retraite ; que M. [I] [J], resté actionnaire pour une part résiduelle de Lema International puisque la société Intrek n’a pas payé le prix de cession, n’a pas été convoqué aux assemblées générales et n’a pas reçu les comptes des exercices clos au 30 juin 2020, 2021 et 2022.

Elle ajoute que ces procédures ont engendré des coûts et demande donc la somme de 80 000 euros de dommages et intérêts.

Les appelants soutiennent que la société Financière Lema n’a subi aucun préjudice et que M. [J] n’étant plus associé, il n’a pas à être convoqué aux assemblées générales.

Sur ce,

La société Financière Lema argue de préjudices financiers résultant de revenus non distribués, de coûts fixes importants résultant de l’impossibilité de liquider les sociétés du groupe Lema et des coûts relatifs à la procédure introduite devant le Premier président de la cour d’appel. Elle ne produit cependant aucune pièce de nature à attester de ces préjudices, qu’elle n’établit donc pas.

Elle se prévaut en deuxième lieu d’une absence de communication des documents sociaux et de l’absence de convocation de M. [J] aux assemblées générales. Cependant, l’absence de respect de l’échéancier convenu entre les parties pour le paiement du prix de cession n’a pas eu pour conséquence de réintégrer M. [J] en tant qu’associé de la société Lema. Par suite, il ne peut soutenir avoir subi un préjudice du fait du non-respect de ses droits d’associé.

Si elle soutient enfin que la présente procédure a empêche ses dirigeants de prendre sereinement leur retraite, il y a lieu de constater là aussi qu’aucune pièce n’est produite au soutien de cette affirmation, ni aucun élément concernant leur éventuel départ à la retraite.

Il y a donc lieu de confirmer le jugement qui a débouté la société Financière Lema de cette demande.

Sur l’anatocisme

Les appelants font grief aux premiers juges de les avoir condamnés in solidum à payer les échéances échues depuis le 3 juillet 2020 majorées des intérêts au taux de 6% et à compter du 1er octobre 2019 avec anatocisme. Ils expliquent que la société Intrek n’a suspendu le paiement du solde du prix de cession et des intérêts qu’à compter du mois de juillet 2020, et que l’assignation de la société Lema demandait la capitalisation à compter du 3 juillet 2020.

L’intimée ne réplique pas sur ce point.

Sur ce,

Les premiers juges ont majorées la condamnation au paiement des sommes dues en principal d’intérêts au taux de 6% payables sur le montant dû et calculés sur la base d’une année de 365 jours, à compter du 1er octobre 2019 avec anatocisme. Cependant, cette date ne correspond pas à la date d’arrêt du paiement des mensualités. Il y a donc lieu d’infirmer le jugement sur ce point et d’ordonner la capitalisation des intérêts à compter du 3 juillet 2020, date d’arrêt du paiement des mensualités.

Sur l’article 700 du code de procédure civile

La société Intrek demande la somme de 10 000 euros sur ce fondement.

La société Financière Lema demande la somme de 20 000 sur ce fondement.

Il y a lieu de condamner solidairement les appelants, qui succombent en très grande partie, à payer la somme de 10 000 euros à la société Financière Lema.

PAR CES MOTIFS

Infirme le jugement attaqué en ce qu’il a dit que les intérêts au taux de 6% seraient dûs à compter du 1er octobre 2019,

Le confirme pour le surplus,

Statuant à nouveau,

Dit que les intérêts au taux de 6% payables sur le montant dû et calculés sur la base d’une année de 365 jours courront à compter du 3 juillet 2020, avec anatocisme,

Y ajoutant,

Condamne solidairement la société Intrek, M. [U] [M] et M. [X] [M] à payer la somme de 10 000 euros à la société Financière Lema sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,

Met les dépens à la charge solidaire de la société Intrek, de M. [U] [M] et M. [X] [M].

LE GREFFIER LA PRESIDENTE

 


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