Conditions Générales de Vente : 14 juin 2023 Cour d’appel de Colmar RG n° 21/04866

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Conditions Générales de Vente : 14 juin 2023 Cour d’appel de Colmar RG n° 21/04866

MINUTE N° 285/23

Copie exécutoire à

– Me Guillaume HARTER

– Me Joëlle LITOU-WOLFF

Le 14.06.2023

Le Greffier

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D’APPEL DE COLMAR

PREMIERE CHAMBRE CIVILE – SECTION A

ARRET DU 14 Juin 2023

Numéro d’inscription au répertoire général : 1 A N° RG 21/04866 – N° Portalis DBVW-V-B7F-HW3U

Décision déférée à la Cour : 27 Octobre 2021 par le Juge des référés commerciaux du Tribunal judiciaire de STRASBOURG

APPELANTE – INTIMEE INCIDEMMENT :

S.A.S. CORHOFI

prise en la personne de son représentant légal

[Adresse 1]

[Adresse 1]

Représentée par Me Guillaume HARTER, avocat à la Cour

INTIME – APPELANT INCIDEMMENT :

Monsieur [H] [S]

[Adresse 2]

[Adresse 2]

Représenté par Me Joëlle LITOU-WOLFF, avocat à la Cour

Avocat plaidant : Me WEYGAND, avocat au barreau de STRASBOURG

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l’article 805 modifié du Code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 13 Mars 2023, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Mme PANETTA, Présidente de chambre, et Mme ROBERT-NICOUD, Conseillère, un rapport de l’affaire ayant été présenté à l’audience.

Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Mme PANETTA, Présidente de chambre

M. ROUBLOT, Conseiller

Mme ROBERT-NICOUD, Conseillère

qui en ont délibéré.

Greffier, lors des débats : Mme VELLAINE

ARRET :

– Contradictoire

– prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile.

– signé par Mme Corinne PANETTA, présidente et Mme Régine VELLAINE, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

EXPOSE DU LITIGE :

Vu l’ordonnance du juge des référés de la Chambre commerciale du tribunal judiciaire de Strasbourg du 27 octobre 2021,

Vu la déclaration d’appel de la SAS CORHOFI effectuée le 26 novembre 2021 par voie électronique,

Vu la constitution d’intimée de M. [S] effectuée le 18 décembre 2021 par voie électronique,

Vu l’ordonnance du 8 mars 2022 fixant l’affaire à l’audience de plaidoirie du 26 septembre 2022 et l’avis de fixation de l’affaire à bref délai du greffier du 8 mars 2022,

Vu les conclusions de la société CORHOFI, auxquelles est joint un bordereau de communication de pièces qui n’a fait l’objet d’aucune contestation, lesquels ont été transmis par voie électronique le 21 avril 2022,

Vu les conclusions de M. [S] du 21 mars 2022, auxquelles est joint un bordereau de communication de pièces qui n’a fait l’objet d’aucune contestation, lesquels ont été transmis par voie électronique le même jour,

Vu l’audience du 26 septembre 2022 à laquelle l’affaire a été renvoyée à l’audience du 13 mars 2023, à laquelle l’affaire a été appelée et retenue,

Vu le dossier de la procédure, les pièces versées aux débats et les conclusions des parties auxquelles il est référé, en application de l’article 455 du code de procédure civile, pour l’exposé de leurs moyens et prétentions.

MOTIFS DE LA DECISION :

Il résulte des pièces et des conclusions des parties, que la société CORHOFI a loué à M. [S], commerçant, sept véhicules suivant sept contrats, qualifiés de crédit-bail par M. [S] et de contrat de location par la société CORHOFI. Des avenants ont été conclus.

M. [S] a fait assigner la société CORHOFI devant le juge du fond, aux fins d’obtenir la suspension de l’exécution de ses obligations, à savoir le report des échéances.

Puis, le 21 octobre 2020, la société CORHOFI a fait assigner M. [S] devant le juge des référés de la chambre commerciale du tribunal judiciaire de Strasbourg.

Par ordonnance du 31 mars 2021, le juge des référés a :

– rejeté l’exception de litispendance,

– rejeté le moyen tiré de la compétence exclusive du juge de la mise en état,

– rejeté le moyen tiré du défaut d’urgence,

– sursis à statuer sur le surplus des demandes jusqu’à l’issue de la procédure de conciliation organisée par le juge de la mise en état,

– ordonné la radiation de l’affaire et dit qu’il appartiendra à la partie la plus diligente, le cas échéant, à l’issue de la conciliation, de solliciter son rétablissement au rôle de la juridiction.

L’affaire a été remise au rôle à la demande de la société CORHOFI et le juge des référés a statué par l’ordonnance attaquée du 27 octobre 2021, qui a, en substance :

– au principal, renvoyé les parties à se pourvoir, mais dès à présent,

– rejeté la demande de dessaisissement au profit de la chambre commerciale faite par M. [S],

– constaté la résiliation de plein droit de six contrats conclus entre les parties,

– ordonné M. [S] de restituer à ses frais, dans les 15 jours suivant la signification de l’ordonnance, les véhicules loués au titre de ces six contrats, tels qu’identifiés dans les dernières écritures de la SAS CORHOFI,

– condamné M. [S] à verser à la SAS CORHOFI une provision de 10 865,80 euros au titre des loyers échus impayés, frais et intérêts contractuels de retard au titre de sept contrats,

– dit n’y avoir lieu à référé pour le surplus,

– rejeté les demandes de délais de paiement faites par M. [S],

– condamné M. [S] à payer à la SAS CORHOFI la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et rejeté la demande de M. [S] sur ce fondement,

– condamné M. [S] aux dépens,

– rappelé que la présente décision est exécutoire de droit par provision.

M. [S] fait valoir qu’après la décision, il s’est acquitté de l’ensemble des montants auquel il a été condamné en référé et a restitué l’intégralité des sept véhicules.

La société CORHOFI confirme la restitution de six véhicules et le paiement, en février 2022, des condamnations prononcées par l’ordonnance de référé.

1. Sur la recevabilité de l’appel de la société CORHOFI :

M. [S] demande à la cour de dire l’appel irrecevable, mais sans présenter de fin de non-recevoir à l’encontre de cet appel, qui est recevable.

2. Sur la demande tendant à dire que le juge des référés doit se dessaisir au profit de la Chambre commerciale du tribunal judiciaire de Strasbourg, déjà saisie sous le n°

RG n° 20/01289 :

M. [S] invoque l’irrecevabilité des prétentions de la société CORHOFI en raison de l’incompétence du juge des référés et de la compétence exclusive du juge de la mise en état : Invoquant l’article 789 du code de procédure civile, il soutient qu’un juge du fond étant saisi, et un juge de la mise en état ayant été désigné au cours de l’audience d’orientation du 16 février 2021, le juge des référés, qui a été saisi, après la radiation, qu’après la demande de réinscription au rôle par la société CORHOFI, le 4 juin 2021, était incompétent.

La société CORHOFI réplique que le juge de la mise en état a été désigné le 16 février 2021, après l’assignation de référé du 21 octobre 2020, et que la radiation laisse persister l’instance et que le rétablissement de la procédure de référé au rang des affaires en cours ne constitue pas une nouvelle procédure.

Sur ce, le juge des référés a été saisi suite à l’assignation délivrée le 21 octobre 2020 et remise le 28 octobre 2020 au greffe, c’est-à-dire avant la désignation du juge de la mise en état dans l’instance au fond.

La reprise de l’instance suite la radiation ne fait pas naître une nouvelle instance.

Dès lors, le juge des référés était bien saisi avant le juge de la mise en état.

Il convient de confirmer l’ordonnance ayant rejeté la demande de dessaisissement au profit de la Chambre commerciale faite par M. [S].

3. Sur les demandes de la société CORHOFI :

La société CORHOFI demande à la cour de :

– confirmer l’ordonnance, qui a constaté la résiliation de plein droit des contrats, ordonné à M. [S] de restituer les véhicules et l’a condamné à payer une provision de 10865,80 euros à titre de loyers échus impayés, frais et intérêts contractuels de retard

– y ajoutant, de fixer au 28 septembre 2020 la résiliation de plein droit aux torts exclusifs de M. [S],

– infirmer le jugement en ce qu’il a rejeté les demandes de condamnation au titre des indemnités de jouissance et de l’indemnité contractuelle de rupture et au titre des impayés de 10 865,80 euros, outre intérêts au taux contractuel de 1,5 % par mois de retard, et, statuant à nouveau, de condamner M. [S], à titre provisionnel, à lui payer des indemnités mensuelles d’utilisation, des indemnités de rupture contractuelles, et des intérêts contractuels de 1,5 % par mois de retard à compter du 8 septembre 2020 pour les factures échues impayées au titre de quatre contrats et du 9 septembre 2020 pour les factures échues impayées au titre de deux autres contrats.

M. [S] conclut à la confirmation du jugement au titre des indemnités de jouissance, des indemnités de rupture et des intérêts, à l’infirmation de l’ordonnance et au rejet des demandes de la société CORHOFI, en invoquant, en substance, l’exécution de mauvaise foi des contrats par la société CORHOFI, la violation de l’article 13.2 des conditions générales de vente en ne respectant pas les délais de résiliation prévus, l’absence de démonstration d’un trouble illicite aux droits de ladite société et l’existence de contestations sérieuses relatives aux indemnités de résiliation excessives sollicitées.

Au soutien de son moyen, selon lequel la société CORHOFI a exécuté le contrat de mauvaise foi, M. [S] soutient que, dès réception des courriers de son principal client l’informant de la suspension des contrats, il en a tout de suite informé la société CORHOFI et demandé un report des échéances, demandant également un report au tribunal judiciaire. Il ajoute que la société CORHOFI a tenté de résilier les contrats en pleine période de crise sanitaire et alors qu’il avait saisi le tribunal judiciaire pour demander un report des échéances et qu’elle n’a pas respecté les délais de résiliation contractuellement prévus.

La société CORHOFI réplique que les avenants souscrits lui accordaient une suspension des loyers pendant 6 mois, d’avril à août 2020, que M. [S] n’a versé aucun loyer depuis septembre 2020 et a bénéficié des véhicules de septembre 2020 jusqu’en décembre 2021 sans rien verser.

La cour observe que M. [S] produit les courriels envoyés à la société CORHOFI en mars et avril 2020 lui demandant un report de six mois des loyers, tandis que la société CORHOFI produit des avenants des 31 mars 2020 reportant les échéances d’avril, mai et juin à la fin du contrat, et 29 mai 2020 étalant les échéances de juillet et août 2020 sur la durée restante du contrat, qui est allongée de deux mois.

M. [S] produit, en outre, les courriels échangés en août 2020, lui-même réitérant une demande de réaménagement des contrats et la société CORHOFI répondant le 24 août 2020, ne pouvoir accéder à la demande de réaménagement des contrats à 60 mois, rappelant qu’ils ont déjà bénéficié d’un report de trois mois puis deux mois supplémentaires.

Par courrier datés des 8 et 9 septembre 2020 retirés le 16 septembre 2020, la société CORHOFI a mis en demeure M. [S] de verser les échéances impayées dans un délai de 15 jours, à peine de résiliation de plein droit des contrats.

M. [S] a demandé au tribunal d’ordonner la suspension de l’exécution de ses obligations, à savoir le report des échéances. Les deux parties indiquent que cette assignation date du 10 septembre 2020, cependant M. [S] précise avoir saisi la Chambre commerciale dès réception des mises en demeure, réception qu’il date du 16 septembre 2020 et sa pièce 17 relative à ladite assignation porte en réalité sur un acte introductif d’instance signifié le 17 septembre 2020.

Par lettres datées des 28 septembre 2020, la société CORHOFI a informé M. [S] de la résiliation de plein droit des contrats. Alors que M. [S] soutient que la réception de ces lettres, remises à la poste le 29 septembre 2020, n’est pas démontrée, la société CORHOFI produit plusieurs pièces contenant des avis de réception signés portant la date du 14 octobre 2020.

Par assignation délivrée le 21 octobre 2020, la société CORHOFI a saisi le juge des référés d’une action en résiliation des contrats, restitution des biens donnés en location et paiement d’une provision.

L’appréciation de la bonne ou mauvaise foi du bailleur, qui a envoyé des lettres de résiliation, alors que le preneur avait déjà agi en justice et ce, dès réception des lettres de mise en demeure, afin d’obtenir le report des échéances relève d’une contestation sérieuse qui excède le pouvoir du juge des référés.

S’agissant des délais de résiliation contractuellement prévus, le bailleur ne conteste pas que, comme l’indique M. [S], l’article 13.2 des contrats prévoit que le bailleur peut résilier le contrat, après une lettre de mise en demeure adressée par LRAR non suivie d’effet dans les 15 jours suivants sa réception en cas de non-respect par le locataire de ses obligations contractuelles, à savoir en cas de défaut de paiement d’un seul terme du loyer (…).

M. [S] soutient avoir reçu les lettres de mise en demeure le 16 septembre 2020, et que les courriers de résiliation ont été remis à la poste le 29 septembre 2020, soit 13 jours après, et en déduit l’irrégularité des résiliations qui n’ont jamais produit effet.

La société CORHOFI réplique en invoquant les articles 640, 669 et 670 du code de procédure civile, ainsi que les dates de notification de présentation et de retrait des mises en demeure et des lettres informant de la résiliation, considérant ainsi que le délai de 15 jours a été respecté (entre la date de présentation de la MED et la date de présentation de la lettre de résiliation ; ou entre la date de retrait de la MED et la date de retrait de la lettre de résiliation). Elle ajoute que la résiliation était encourue de plein droit 15 jours suivant la réception de la mise en demeure, de sorte qu’importe la date du courrier de résiliation

La contestation relative au non-respect des délais de résiliation contractuellement prévus est sérieuse, dès lors qu’elle suppose d’apprécier la date qu’il convient de prendre en compte au titre de la mise en demeure.

En conséquence, la demande tendant au constat de la résiliation des contrats se heurte à une contestation sérieuse, qui excède le pouvoir du juge des référés.

L’ordonnance sera ainsi infirmée en ce qu’elle a constaté la résiliation de plein droit des contrats et a ordonné à M. [S] de restituer les véhicules. Il n’y a lieu à référé.

Il en est de même, en conséquence, de la demande tendant à préciser la date de la résiliation, pour laquelle la cour dira qu’il n’y a lieu à référé, ainsi que des demandes formées au titre des indemnités mensuelles de jouissance et des indemnités de résiliation et pénalités, pour lesquelles l’ordonnance ayant dit n’y avoir lieu à référé sera confirmée.

Il convient, en conséquence, de renvoyer les parties à mieux se pourvoir.

4. Sur le chef de l’ordonnance ayant condamné M. [S] à payer à la société CORHOFI une provision de 10 865,80 euros à titre de loyers échus impayés, frais et intérêts contractuels de retard :

La société CORHOFI invoque les dispositions de l’article L.110-3 du code de commerce, et soutient que ces sommes sont dues en application de l’article 7 des contrats qui constituent la loi des parties, que les montants réclamés sont tous adossés sur les montants des loyers, frais et pénalités prévus aux contrats modifiés par les avenants respectifs, que M. [S] se contente d’affirmer qu’il les conteste sans aucun motif. Elle ajoute que les frais et intérêts sont prévus par l’article 14 des contrats.

M. [S] soutient que cette demande se heurte à une contestation sérieuse, car elle nécessite de se prononcer sur le quantum de la prétendue créance. Il ajoute que les soi-disant impayés échus sont récapitulés dans un tableau constitué par la seule société CORHOFI et formellement contesté par lui, et que de nombreux frais (‘frais MED’, ‘frais pénalité’) sont appliqués sans correspondre à rien. Il ajoute que les factures produites au soutien de ce tableau sont établies de manière unilatérale par la société CORHOFI et n’emportent aucune obligation à sa charge.

Sur ce,

– la facture produite en pièce 48 porte sur le montant du loyer du mois de septembre 2020 pour 1 331,81 euros au titre du contrat n°19/1211/ALAL-98954F, montant qui correspond à celui prévu à compter du 1er septembre 2020 par l’avenant du 29 mai 2020 et signé par M. [S],

– la facture produite en pièce 51 porte sur le montant du loyer du mois de septembre 2020 pour 1 168,86 euros au titre du contrat n°19/1114/ALAL-98014F, montant qui correspond à celui prévu à compter du 1er septembre 2020 par l’avenant du 29 mai 2020 et signé par M. [S],

– la facture produite en pièce 54 porte sur le montant du loyer du mois de septembre 2020 pour 1 168,86 euros au titre du contrat n°19/11114/ALAL-98011F, montant qui correspond à celui prévu à compter du 1er septembre 2020 par l’avenant du 29 mai 2020 et signé par M. [S],

– la facture produite en pièce 57 porte sur le montant du loyer du mois de septembre 2020 pour 1 118,18 euros au titre du contrat n°19/1018/ALAL-97317F, montant qui correspond à celui prévu à compter du 1er septembre 2020 par l’avenant du 29 mai 2020 et signé par M. [S],

– la facture produite en pièce 60 porte sur le montant du loyer du mois de septembre 2020 pour 1 196,92 euros au titre du contrat n°19/1018/ALAL-97316F, montant qui correspond à celui prévu à compter du 1er septembre 2020 par l’avenant du 29 mai 2020 et signé par M. [S],

– la facture produite en pièce 63 porte sur le montant du loyer du mois de septembre 2020 pour 1 196,92 euros au titre du contrat n°19/0930/ALAL-96704F, montant qui correspond à celui prévu à compter du 1er septembre 2020 par l’avenant du 29 mai 2020 et signé par M. [S],

– la facture produite en pièce 66 porte sur le montant du loyer du mois de septembre 2020 pour 1 249,50 euros au titre du contrat n°19/0924/ALAL-96513F, montant qui correspond à celui prévu à compter du 1er septembre 2020 par l’avenant du 29 mai 2020 et signé par M. [S].

Les contestations émises par M. [S], sur l’existence et le montant de cette créance au titre de ces factures, ne sont donc pas sérieuses.

L’obligation au paiement de la somme de 8 431,05 euros au titre de ces factures n’est donc pas sérieusement contestable.

En outre, la société CORHOFI demande la condamnation de M. [S] à lui payer les intérêts au taux contractuel de 1,5 % par mois de retard, à compter du 8 septembre 2020 pour certaines factures échues impayées et à compter du 9 septembre 2020 pour deux autres factures échues impayées.

L’article 14 des conditions générales des contrats prévoit que toute somme due portera intérêts au taux fixé conventionnellement de 1,5 % par mois, majorés de la TVA en vigueur à compter de sa date d’exigibilité.

Cependant, il résulte de ce qui précède qu’il existe une contestation sérieuse quant à la date à prendre en compte concernant la mise en demeure. Dès lors, il existe également une contestation sérieuse sur cette demande. L’ordonnance sera confirmée en ce qu’elle a dit n’y avoir lieu à référé sur ce point.

En outre, les autres factures produites portent sur des ‘facturation de pénalités’, en indiquant le dossier et les factures concernés et qui facturent des ‘frais de mise en demeure’ à 140 euros HT et intérêts de retard, ou des ‘frais de recouvrement’ de 40 euros HT, intérêts de retard et clause pénale.

L’article 14 des contrats prévoient la facturation d’une indemnité forfaitaire de recouvrement de 40 euros HT, d’intérêts de retard de 1,5 % par mois, d’une clause pénale de 10 % et de frais de mise en demeure d’un montant de 140 euros HT.

Cependant, outre la contestation sérieuse sur le point de départ des intérêts qui résulte de ce qui précède, l’application de ces sommes forfaitaires se heurte à une contestation sérieuse, compte tenu de la demande de report des échéances qui avait été formée par M. [S] dans les circonstances précitées.

M. [S] sera ainsi condamné à payer à la société CORHOFI la somme de 8 431,05 euros à titre de provision, et il n’y a pas lieu à référé pour le surplus de la demande en paiement. L’ordonnance sera ainsi infirmée sur le montant de la condamnation provisionnelle.

La demande de report des échéances formée par M. [S] a été justement rejetée par les premiers juges, les motifs de l’ordonnance sur ce point étant adoptés. Elle n’est pas plus fondée à hauteur de cour, en l’absence d’éléments actuels sur sa situation financière, celui-ci invoquant sa situation financière en 2009, la perte de chiffre d’affaires subie en 2020 et un résultat déficitaire en 2020, et faisant état de ce que, sauf arrivée d’une nouvelle vague de pandémie, sa situation économique devrait s’améliorer et que les comptes 2021 sont en cours de finalisation et seront bientôt versés aux débats. L’ordonnance sera ainsi confirmée en ce qu’elle a rejeté les demandes de délais de paiement.

Succombant principalement, la société CORHOFI sera condamnée à supporter les dépens de première instance, l’ordonnance étant infirmée de ce chef, et d’appel.

L’équité commande de ne pas prononcer de condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile, de sorte que le jugement sera infirmé de ce chef, et que les demandes seront rejetées.

P A R C E S M O T I F S

La Cour,

Déclare recevable l’appel interjeté par la société CORHOFI,

Infirme l’ordonnance du juge des référés de la Chambre commerciale du tribunal judiciaire de Strasbourg du 27 octobre 2021, sauf en ce qu’elle a :

– au principal, renvoyé les parties à se pourvoir,

– rejeté la demande de dessaisissement au profit de la chambre commerciale faite par M. [S],

– rejeté les demandes de délais de paiement faites par M. [S],

– dit n’y avoir lieu à référé sur les demandes de restitution faites par la société CORHOFI au titre du contrat n°19/0924/ALAL-96513, sur la demande de paiement provisionnel au titre de l’indemnité contractuelle de rupture et sur la demande de paiement provisionnel au titre de l’indemnité mensuelle d’utilisation, ainsi qu’au titre des intérêts au taux contractuel de 1,5 % par mois de retard sur la somme de 10 865,80 euros,

La confirme de ces chefs,

Statuant à nouveau des chefs infirmés et y ajoutant,

Dit n’y avoir lieu à référé s’agissant de la demande de constat de la résiliation de plein droit des contrats n°19/0930/ALAL-96704F, n°19/1018/ALAL-97317F, n°19/1018/ALAL-97316F, n°19/1114/ALAL-98014F, n°19/1114/ALAL-98011F et n°19/1211/ALAL-98954F,

Dit n’y avoir lieu à référé sur la demande tendant à fixer au 28 septembre 2020 la résiliation de plein droit aux torts exclusifs de M. [S] des contrats précités,

Dit n’y avoir lieu à référé sur la demande tendant à ordonner à M. [S] de restituer les véhicules loués au titre des contrats précités,

Condamne M. [S] à payer à la société CORHOFI la somme de 8 431,05 euros à titre de provision,

Dit n’y avoir lieu à référé au titre du surplus de la demande en paiement de la somme de 10 865,80 euros,

Condamne la société CORHOFI à supporter les dépens de première instance et d’appel,

Rejette les demandes fondées sur l’article 700 du code de procédure civile.

La Greffière : la Présidente :

 


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