COMM.
FB
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 21 juin 2023
Cassation partielle
M. VIGNEAU, président
Arrêt n° 461 F-D
Pourvoi n° A 21-21.635
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 21 JUIN 2023
La société Oïkodome, société par actions simplifiée, venant aux droits de la société Ygeia, ayant son siège [Adresse 1],a formé le pourvoi n° A 21-21.635 contre l’arrêt rendu le 24 juin 2021 par la cour d’appel de Versailles (12e chambre), dans le litige l’opposant à la société In Extenso Picardie, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 2], anciennement dénommée société In Extenso Picardie Ile-de-France, défenderesse à la cassation.
La demanderesse invoque, à l’appui de son pourvoi, quatre moyens de cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Lefeuvre, conseiller référendaire, les observations de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de la société Oïkodome, après débats en l’audience publique du 10 mai 2023 où étaient présents M. Vigneau, président, Mme Lefeuvre, conseiller référendaire rapporteur, M. Mollard, conseiller doyen, et Mme Fornarelli, greffier de chambre,
la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Reprise d’instance
1. Il est donné acte à la société Oïkodome, venant aux droits de la société Ygeia, de ce qu’elle reprend l’instance aux lieu et place de celle-ci.
Faits et procédure
2. Selon l’arrêt attaqué (Versailles, 24 juin 2021), suivant une lettre de mission signée par la société Financière MLP (la société MLP), cette dernière a confié à la société In Extenso Picardie (la société In Extenso) une mission d’expertise comptable pour les années 2008 à 2012.
3. L’article 5 des conditions générales d’intervention annexées à la lettre de mission stipule que toute demande de dommages et intérêts devra être faite dans les trois mois suivant la date à laquelle le client aura eu connaissance du sinistre.
4. Soutenant que la société In Extenso avait commis une faute engageant sa responsabilité professionnelle ayant conduit à un trop versé au Trésor public au titre de la taxe sur les salaires 2011 et 2012, la société MLP, aux droits de laquelle est venue la société Ygeia, l’a assignée en paiement de cette somme.
Examen des moyens
Sur le premier moyen
5. En application de l’article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n’y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen qui n’est manifestement pas de nature à entraîner la cassation celle-ci.
Sur le deuxième moyen
Enoncé du moyen
6. La société Oïkodome fait grief à l’arrêt de dire que les conditions générales d’intervention de la société In Extenso lui sont opposables, de constater la forclusion de son action, de la déclarer irrecevable en ses demandes et de la condamner à payer à la société In Extenso une certaine somme à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive, alors « que le juge doit respecter la loi des parties ; qu’en l’espèce, la lettre de mission du 28 octobre 2008 signée par les parties au contrat comprenait, en annexe, des conditions générales déterminées à l’avance par la société In Extenso, lesquelles comprenaient un emplacement spécial destiné à accueillir la signature de l’adhérent, en sorte que cette clause subordonnait expressément l’acceptation des conditions générales par l’adhérent à la réalisation de cette formalité, qui, au cas présent, n’avait pas été réalisée ; qu’en retenant néanmoins que les conditions générales étaient opposables à la société Ygeia, dès lors que cette dernière avait signé la lettre de mission en indiquant donner son accord pour les conditions générales de vente, sans prendre en compte l’exigence d’acceptation expresse clairement exprimée par le document considéré, la cour d’appel a méconnu la loi des parties, en violation de l’article 1134 du code civil, dans sa rédaction antérieure à l’ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016. »