Conditions Générales de Vente : 29 juin 2023 Cour d’appel de Nîmes RG n° 22/02440

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Conditions Générales de Vente : 29 juin 2023 Cour d’appel de Nîmes RG n° 22/02440

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

ARRÊT N°

N° RG 22/02440 – N��Portalis DBVH-V-B7G-IQFF

SL – NR

TJ HORS JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP D’AVIGNON

07 juin 2022 RG:21/00063

S.A.R.L. LBS-PI

C/

[P]

[W]

Grosse délivrée

le 29/06/2023

à Me Vincent REYMOND

à Me Jacques TARTANSON

COUR D’APPEL DE NÎMES

CHAMBRE CIVILE

1ère chambre

ARRÊT DU 29 JUIN 2023

Décision déférée à la Cour : Jugement du TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP d’AVIGNON en date du 07 Juin 2022, N°21/00063

COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :

Mme Séverine LEGER, Conseillère, a entendu les plaidoiries en application de l’article 805 du code de procédure civile, sans opposition des avocats, et en a rendu compte à la cour lors de son délibéré.

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :

Mme Elisabeth TOULOUSE, Conseillère faisant fonction de Présidente

Mme Séverine LEGER, Conseillère

Nicolas MAURY, Conseiller

GREFFIER :

Mme Audrey BACHIMONT, Greffière, lors des débats, et Mme Nadège RODRIGUES, Greffière, lors du prononcé,

DÉBATS :

A l’audience publique du 23 Mai 2023, où l’affaire a été mise en délibéré au 29 Juin 2023.

Les parties ont été avisées que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d’appel.

APPELANTE :

S.A.R.L. LBS-PI

[Adresse 1]

[Localité 3]

Représentée par Me Vincent REYMOND de la SELARL REYMOND KRIEF & GORDON, Plaidant/Postulant, avocat au barreau D’AVIGNON

INTIMÉS :

Monsieur [M] [P]

né le 07 Décembre 1965 à [Localité 6]

[Adresse 2]

[Localité 4]

Représenté par Me Jacques TARTANSON, Plaidant/Postulant, avocat au barreau D’AVIGNON

Madame [C] [W] épouse [P]

née le 07 Juin 1980 à [Localité 5]

[Adresse 2]

[Localité 4]

Représentée par Me Jacques TARTANSON, Plaidant/Postulant, avocat au barreau D’AVIGNON

ARRÊT :

Arrêt contradictoire, prononcé publiquement et signé par Mme Elisabeth TOULOUSE, Conseillère faisant fonction de Présidente le 29 Juin 2023 par mise à disposition au greffe de la Cour

EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE

Le 14 septembre 2018, après avoir trouvé offre sur le site internet Leboncoin, M. [M] [P] et Mme [C] [W] épouse [P] ont acquis, auprès de la société LBS.PI des panneaux isolants peints, Toproof G5 Mercato CE en polyuréthane 100 mm, tôle acier, pour un prix de 4 490,90 euros.

Les panneaux ont été posés en septembre 2019, soit une année après leur acquisition.

Au moment de leur pose, les panneaux étaient cachés par un faux plafond qui a été retiré en janvier 2020.

Arguant d’une détérioration des panneaux prépeints et de nuisances sonores, par courriel du 19 février 2020, M. [P] a demandé à la société LBS.PI de procéder au règlement de la moitié des frais de peinture et a relancé la société LBS.PI par courrier du 24 mars 2020 en sollicitant la mise en oeuvre de la garantie légale de conformité.

Le 29 juillet 2020, la société LBS.PI a répondu ne pas avoir manqué à ses obligations contractuelles.

La société Maif, assureur des époux [P], a diligenté une expertise amiable confiée au cabinet Eurexo le 2 juillet 2020, à laquelle la société LBS.PI ne s’est pas rendue.

Le rapport final du 7 juillet 2020 a été transmis à l’assureur par la société LBS.PI par courrier du 9 juillet 2020.

Par acte du 18 juin 2021, les époux [P] ont assigné la société LBS.PI devant le tribunal judiciaire d’Avignon afin d’obtenir la condamnation de cette dernière, sur le fondement de sa responsabilité contractuelle, au paiement des sommes de 612 euros au titre des travaux de remise en état de la peinture, de 8 008 euros au titre des travaux de pose d’un faux plafond, outre le paiement de la somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et les dépens.

Par jugement contradictoire du 7 juin 2022, le tribunal judiciaire d’Avignon a :

– condamné la société LBS.PI à payer aux époux [P] la somme de 612 euros au titre des travaux de remise en état de la peinture ;

– condamné la société LBS.PI à payer aux époux [P] la somme de 8 008 euros au titre des travaux de pose d’un faux plafond ;

– condamné la société LBS.PI à payer aux époux [P] la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;

– condamné la société LBS.PI aux entiers dépens ;

– rappelé que l’exécution provisoire est de droit.

Le tribunal, constatant qu’aucune notice d’utilisation n’avait été remise aux époux [P], a estimé que la société LBS.PI avait commis une faute de nature à engager sa responsabilité contractuelle en ne les informant pas des modalités d’entreposage et d’utilisation des panneaux isolants.

Par déclaration du 12 juillet 2022, la Sarl LBS.PI a interjeté appel de cette décision.

Par ordonnance du 16 décembre 2022, la procédure a été clôturée le 9 mai 2023 et l’affaire fixée à l’audience du 23 mai 2023 et mise en délibéré par mise à disposition au greffe de la décision le 29 juin 2023.

EXPOSE DES PRÉTENTIONS ET DES MOYENS

Par conclusions notifiées par voie électronique le 5 octobre 2022, l’appelante demande à la cour de réformer le jugement entrepris en toutes ses dispositions et statuant à nouveau, de :

– débouter les époux [P] de toutes leurs demandes, fins et conclusion,

– condamner les époux [P] à lui verser la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.

Elle fait valoir qu’elle a parfaitement exécuté son obligation d’information à l’égard des époux [P] eu égard à leur qualité d’acheteurs professionnels de sorte que les conditions de mise en oeuvre de sa responsabilité contractuelle ne sont pas réunies.

Elle ajoute qu’il incombait aux époux [P] de faire connaître leurs besoins et l’usage qu’ils entendaient faire des panneaux et estime qu’elle ne saurait être, en toute hypothèse, condamnée à réparer des dommages apparus après le transfert des risques aux acheteurs et dont les montants ne sont pas justifiés.

Par conclusions notifiées par voie électronique le 9 novembre 2022, les intimés demandent à la cour de :

– prononcer la responsabilité contractuelle pleine et entière de la société LBS.PI pour violation de l’obligation de conseil,

– confirmer en toutes ses dispositions le jugement dont appel,

Y ajoutant,

– condamner la société LBS.PI à leur verser la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile devant la cour et aux entiers dépens,

– débouter la société LBS.PI de l’ensemble de ses conclusions, fins et demandes injustement dirigées à leur encontre.

Ils répliquent que les conditions de mise en oeuvre de la responsabilité contractuelle de la société sont réunies compte tenu des manquements à l’obligation de conseil et d’information et estiment que l’appelante ne saurait se prévaloir de leur prétendue qualité de professionnels pour s’en exonérer. Ils considèrent être en conséquence bien fondés à obtenir la réparation de leurs préjudices nés de cette inexécution et dont les montants sont établis par la facture et le rapport d’expertise extrajudiciaire qu’ils versent aux débats.

Il est fait renvoi aux écritures susvisées pour un plus ample exposé des éléments de la cause, des moyens et prétentions des parties, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur la qualité d’acheteurs professionnels alléguée par l’appelante :

L’appelante fait grief au jugement d’avoir retenu que ses cocontractants ne pouvaient être qualifiés d’acheteurs avertis alors que l’extrait Kbis versé aux débats permet d’établir que M. [P], ingénieur, avait selon elle la qualité d’acheteur professionnel et excipe du manquement de ses cocontractants aux devoirs de coopération et de diligence en ce qu’ils n’ont pas informé le vendeur de l’usage spécial qu’ils entendaient faire du matériel acheté.

En application de l’article 1353 du code civil, il incombe à l’appelante de rapporter la preuve de la qualité d’acheteurs professionnels des époux [P] afin de s’exonérer, le cas échéant, de son obligation d’information et de conseil.

En l’espèce, l’extrait Kbis versé aux débats par la société appelante mentionne que M. [M] [P] exerce depuis plusieurs années une activité professionnelle relevant de la catégorie de l’ingénierie et du code NAF ou APE de l’ingénierie et des études techniques.

Contrairement à l’argumentation soutenue par l’appelante, l’extrait Kbis produit ne permet pas d’établir que M. [P] disposerait de compétences relatives à l’utilisation et au stockage de panneaux sandwich isolants. Cette absence de compétence relative à l’objet du litige est d’autant plus établie que les époux [P] versent en cause d’appel le diplôme délivré par l’institut supérieur des techniques du spectacle à M. [P], délimitant les compétences professionnelles de ce dernier au secteur du spectacle.

En outre, la réalisation d’un plan et d’un métrage du projet par les époux [P] tel que transmis à la venderesse ne suffit pas à rapporter la preuve de ce qu’ils disposaient de compétences techniques dans le domaine considéré.

Les biens achetés sont des panneaux sandwich composés de deux tôles profilées entre lesquelles est ajoutée une mousse polyuréthane, ce qui correspond à un produit très spécifique sur lequel aucun élément objectif du dossier ne permet d’établir que les époux [P] disposaient de compétences particulières au regard de l’exercice de leur profession.

Il s’infère en revanche de la transmission du plan par les époux [P] à la venderesse que celle-ci a bien été informée de la destination des panneaux commandés, destinés à l’équipement d’une habitation, de sorte que l’appelante est mal fondée à exciper d’un manquement de ses cocontractants à leur devoir de coopération.

Le jugement sera donc confirmé en ce qu’il a écarté la qualité de professionnel des époux [P].

Sur le manquement à l’obligation d’information et de conseil :

L’appelante conteste avoir manqué à son devoir de conseil et fait ainsi grief au premier juge d’avoir considéré que sa responsabilité contractuelle était pleinement engagée au moyen que les époux [P] pouvaient facilement prendre connaissance de la fiche technique des panneaux accessible depuis le site internet de l’entreprise et des informations relatives aux produits vendus adressées par courrier et par mail à la clientèle.

Elle se fonde également sur les conditions générales de vente de la société portées à la connaissance des intimés selon lesquelles les clients supportent les risques dès la livraison du matériel.

Le rapport d’expertise extrajudiciaire réalisé par l’assureur des époux [P] relève que la détérioration du revêtement de pré-laquage des panneaux est la conséquence d’un phénomène de condensation lié à l’absence de retrait du film de protection dans le délai de trente jours après la fabrication du produit et d’une exposition au soleil prolongée.

Concernant les nuisances sonores, l’expert retient que les parois métalliques de faible épaisseur des panneaux acquis par les époux [P] favorisent la propagation du bruit et nécessitent la pose d’un faux plafond de nature à améliorer l’acoustique ainsi que la réaction au feu des composants des panneaux.

L’obligation d’information et de conseil du vendeur n’est due que dans la mesure où la compétence de l’acheteur ne lui permet pas d’apprécier la portée exacte des caractéristiques techniques des biens qui lui sont livrés et il incombe au professionnel de rapporter la preuve de l’exécution de cette obligation.

En l’espèce, l’appelante ne démontre pas avoir délivré aux époux [P] une information ou un conseil de nature à attirer leur attention sur ces différents points. Au contraire, les captures d’écran du site internet versées aux débats démontrent qu’aucune information relative au stockage ou à l’utilisation des panneaux n’était accessible aux clients.

L’appelante ne rapporte pas non plus la preuve d’avoir délivré une information sur la date de fabrication du produit et sur la durée maximale de trente jours pour retirer le film à partir de cette fabrication.

S’agissant de l’obligation d’information et de conseil quant aux caractéristiques acoustiques des panneaux et à leurs conditions d’utilisation, il est établi qu’au moment de la vente des panneaux, la maison d’habitation des époux [P] était équipée d’un faux plafond et que les nuisances sonores sont précisément apparues lors de la dépose de celui-ci effectuée de la seule initiative des époux [P] au mois de janvier 2020, soit 18 mois après l’achat des matériels.

Dans ces conditions, les époux [P] sont mal fondés à exciper d’un manquement de la venderesse à son obligation d’information et de conseil dès lors qu’ils ne justifient pas avoir informé la venderesse de leur projet de retrait du faux plafond lors de la vente.

Il en découle que la responsabilité contractuelle de l’appelante ne peut en l’espèce être engagée que pour le manquement à l’obligation de conseil à l’origine de la détérioration des peintures des panneaux mais non pour les nuisances sonores apparues postérieurement à la dépose du faux plafond, dont le vendeur professionnel n’avait pas été informé.

Sur les préjudices :

L’appelante fait grief au jugement d’avoir retenu les montants chiffrés dans le rapport d’expertise extrajudiciaire afin de déterminer le quantum des préjudices subis par les époux [P] et considère que le préjudices allégués ne sont pas justifiés.

Le préjudice issu de la détérioration des panneaux du fait de l’absence de retrait du film de protection est directement en lien causal avec le manquement de la venderesse à son obligation de conseil en ce qu’elle n’a pas informé les acheteurs non professionnels de la nécessité de retirer ce film dans un délai maximal de 30 jours.

La demande d’indemnisation chiffrée par l’expert à hauteur de la somme de 612 euros correspondant au coût de la peinture est pleinement fondée et cette somme sera allouée aux époux [P] par voie de confirmation du jugement déféré sur ce point.

S’agissant en revanche du préjudice constitué par les nuisances sonores résultant de la suppression du faux plafond qui équipait initialement l’habitation des époux [P], c’est à bon droit que l’appelante conteste être tenue à l’indemnisation préconisée par l’expert pour un montant de 8 008,80 euros au titre des travaux de pose d’un faux plafond alors qu’un faux plafond était effectivement en place au moment de l’acquisition des panneaux, information qui avait été portée à la connaissance de la venderesse.

Il ne saurait dès lors être reproché un manquement de la venderesse à son obligation de conseil au moment de la vente puisque les panneaux ont été préconisés en considération de l’existence d’un faux plafond.

Le préjudice constitué par l’apparition de nuisances sonores du fait de la suppression ultérieure du faux plafond de la seule initiative des époux [P] ne peut ainsi être imputé à la société LBS.PI et leur demande d’indemnisation de ce chef sera rejetée par voie d’infirmation du jugement déféré sur ce point.

Sur les autres demandes :

Partie perdante, la société LBS.PI sera condamnée à régler les entiers dépens, de première instance et d’appel, en application des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile sans que l’équité commande de faire application de l’article 700 du code de procédure civile au profit des intimés qui seront déboutés de leur prétention de ce chef en cause d’appel, la somme allouée par le premier juge étant en revanche confirmée.

La prétention du même chef présentée par l’appelante sera rejetée en ce qu’elle succombe.

PAR CES MOTIFS,

LA COUR :

Infirme le jugement déféré en ce qu’il a condamné la SARL LBS.PI à payer aux époux [P] la somme de 8 008 euros au titre des travaux de pose d’un faux plafond ;

Statuant à nouveau de ce chef,

Déboute M. [M] [P] et Mme [C] [P] de leur demande d’indemnisation au titre des travaux de pose d’un faux plafond ;

Confirme le jugement déféré pour le surplus des dispositions soumises à la cour ;

Y ajoutant,

Condamne la SARL LBS.PI aux entiers dépens de l’appel ;

Déboute les parties de leur prétention respective au titre de l’article 700 du code de procédure civile en cause.

Arrêt signé par la présidente et par la greffière.

LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,

 


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