Conditions Générales de Vente : 4 juillet 2023 Cour d’appel d’Angers RG n° 19/02369

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Conditions Générales de Vente : 4 juillet 2023 Cour d’appel d’Angers RG n° 19/02369

COUR D’APPEL

D’ANGERS

CHAMBRE A – CIVILE

IG/IM

ARRET N°:

AFFAIRE N° RG 19/02369 – N° Portalis DBVP-V-B7D-ETGZ

Jugement du 15 Octobre 2019

Tribunal d’Instance de LAVAL

n° d’inscription au RG de première instance 1118000068

ARRET DU 04 JUILLET 2023

APPELANTE :

SA COFIDIS

[Adresse 6]

[Localité 3]

Représentée par Me Sophie DUFOURGBURG, avocat postulant au barreau d’ANGERS, et la SELARL HAUSSMANN KAINIC HASCOET HELAIN, avocats plaidants au barreau de L’ESSONNE – N° du dossier 19121

INTIMES :

Monsieur [T] [P]

[Adresse 5]

[Localité 2]

Madame [F] [K]

[Adresse 5]

[Localité 2]

Représentés par Me Laurent POIRIER de la SELARL PRAXIS – SOCIETE D’AVOCATS, avocat postulant au barreau d’ANGERS, et Me Laurent GAILLARD, avocat plaidant au barreau de LAVAL – N° du dossier 3656

SELAFA MJA SELAFA prise en la personne de Me [V] [W] ès qualités de mandataire liquidateur de la SOCIETE VIVONS ENERGY

[Adresse 1]

[Localité 4]

Assignée, n’ayant pas constitué avocat

COMPOSITION DE LA COUR

L’affaire a été débattue publiquement à l’audience du 13 Mars 2023 à 14 H 00, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Mme GANDAIS, conseillère qui a été préalablement entendue en son rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Mme MULLER, conseillère faisant fonction de présidente

Mme GANDAIS, conseillère

M. WOLFF, conseiller

Greffière lors des débats : Mme LEVEUF

ARRET : réputé contradictoire

Prononcé publiquement le 04 juillet 2023 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions de l’article 450 du code de procédure civile ;

Signé par Isabelle GANDAIS, conseillère, pour la présidente empêchée, et par Christine LEVEUF, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

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EXPOSE DU LITIGE

Dans le cadre d’un démarchage à domicile, suivant bon n°7487 en date du 25 mai 2017, M. [T] [P] a passé commandé le 25 mai 2017, auprès de la société Vivons Energy, de la fourniture et pose d’une installation d’une centrale photovoltaïque de type GSE AIR’SYSTEM pour un montant de 29’900 euros.

Le même jour, un second bon de commande n°7534 a été établi entre les parties, portant sur les mêmes prestations et le même montant.

Pour financer cet achat, M. [P] et Mme [F] [K] ont contracté auprès de la SA Cofidis un prêt d’un montant de 29 900 euros, remboursable en 167 mensualités d’un montant de 220,29 euros et une mensualité de 220,20 euros, après un différé d’amortissement de six mois, moyennant un taux d’intérêt de 2,72% (TAEG de 2,96% l’an).

Suivant courrier recommandé en date du 13 novembre 2017, l’acheteur, par l’intermédiaire de son conseil, faisait part à la société venderesse de l’annulation du contrat de vente pour non-respect de l’obligation de livraison de la centrale photovoltaïque, déplorant l’inachèvement des travaux et l’absence de raccordement au réseau ERDF.

Suivant courrier recommandé du même jour, il avisait la SA Cofidis de l’annulation du contrat principal pour non-exécution de la livraison de l’installation et se prévalait de l’annulation automatique du contrat de crédit afférent.

Suivant jugement du 13 décembre 2017, le tribunal de commerce de Paris a ouvert une procédure de liquidation judiciaire simplifiée à l’égard de la société Vivons Energy et désigné la SELAFA MJA, prise en la personne de Me [V] [W], en qualité de liquidateur.

Par acte d’huissier du 25 janvier 2018, M. [P] a fait assigner le liquidateur de la société Vivons Energy et la SA Cofidis devant le tribunal d’instance de Laval aux fins de voir prononcer la résolution judiciaire des contrats de vente et de prêt, l’inscription au passif de la liquidation judiciaire de la société Vivons Energy de la somme de 37 008 93 euros au titre du prix d’achat de la centrale photovoltaïque, la condamnation solidaire de la SELAFA MJA, en sa qualité de liquidateur de la société Vivons Energy et le prêteur à lui payer la somme de 2 000 euros à titre de dommages et intérêts.

Par jugement réputé contradictoire en date du 15 octobre 2019, le tribunal d’instance de Laval, devant lequel la SELAFA MJA, prise en la personne de Me [V] [W], en sa qualité de liquidateur de la SARL Vivons Energy, n’a pas comparu, a :

– reçu Mme [F] [K] en son intervention volontaire,

– prononcé la résolution du contrat signé le 25 mai 2017, entre M. [T] [P] et la société Vivons Energy , portant sur la fourniture et l’installation d’une centrale photovoltaïque pour un prix de 29 900 euros TTC,

– constaté la résolution de plein droit du contrat accessoire de crédit daté du 25 mai 2017 souscrit par M. [T] [P] et Mme [F] [K] auprès de la SA Cofidis,

– débouté la SA Cofidis de toutes ses demandes,

– ordonné à la SA Cofidis de procéder à la mainlevée de l’inscription de M. [T] [P] et Mme [F] [K] au FICP,

– dit que la demande de M. [T] [P] et de Mme [F] [K] tendant à obtenir la condamnation de la SA Cofidis au paiement de la somme de 33 470,04 euros outre intérêts au taux de 2,72% l’an à compter du 13 janvier 2018 est sans objet et les en a déboutés,

– dit que la demande de M. [T] [P] et de Mme [F] [K] tendant à la fixation de leur créance de 37 008,93 euros au passif de la liquidation judiciaire de la société Vivons Energy est sans objet,

– rejeté la demande de M. [T] [P] et de Mme [F] [K] tendant au remboursement des mensualités versées,

– débouté M. [T] [P] et Mme [F] [K] de leur demande de dommages et intérêts,

– condamné in solidum la SA Cofidis et la SELAFA MJA en la personne de Me [V] [W], en sa qualité de mandataire liquidateur de la société Vivons Energy aux dépens,

– condamné in solidum la SA Cofidis et la SELAFA MJA en la personne de Me [V] [W], en sa qualité de mandataire liquidateur de la société Vivons Energy à verser à M. [T] [P] et Mme [F] [K] la somme de 1 200 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,

– ordonné l’exécution provisoire.

Le tribunal, relevant que les travaux n’étaient pas achevés par le vendeur et l’installation étant impropre à sa destination, a retenu que ces manquements justifiaient la résolution du contrat de vente. Il a constaté la résolution de plein droit du prêt accessoire contracté auprès du prêteur tout en retenant une faute de ce dernier dans le déblocage des fonds intervenu sur présentation d’une attestation de livraison et d’installation très imprécise ainsi que d’une attestation de conformité ‘douteuse’ visée par le Consuel. Le tribunal a ainsi dispensé les emprunteurs de leur obligation de restitution des fonds.

Par déclaration reçue au greffe le 4 décembre 2019, la SA Cofidis, intimant M. [P] et Mme [K] ainsi que le liquidateur de la société Vivons Energy, a interjeté appel du jugement en toutes ses dispositions à l’exception de celles ayant reçu Mme [K] en son intervention volontaire, ayant débouté M. [P] et Mme [K] de leur demande de condamnation de la SA Cofidis au paiement de la somme de 33’470,04 euros, de leur demande tendant au remboursement des mensualités versées ainsi que de leur demande indemnitaire pour résistance abusive.

Suivant conclusions signifiées le 28 mai 2020, M. [P] et Mme [K] ont formé appel incident sur le chef du jugement ayant rejeté leur demande tendant au remboursement par la SA Cofidis des mensualités versées.

Pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, il est renvoyé, en application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, à leurs dernières conclusions :

– en date du 14 février 2023 pour la SA Cofidis

– en date du 21 février 2023 pour M. [P] et Mme [K]

qui peuvent se résumer comme suit.

L’appelante demande à la cour de :

– dire et juger M. [P] et Mme [K] irrecevables et subsidiairement mal fondés en leurs demandes, fins et conclusions et les en débouter,

– la dire et juger recevable et bien fondée en ses demandes, fins et conclusions,

– y faisant droit, infirmer le jugement dont appel en toutes ses dispositions,

– statuant à nouveau, dire et juger n’y avoir lieu à résolution des conventions pour quelque cause que ce soit,

– en conséquence, condamner solidairement M. [P] et Mme [K] à lui payer la somme de 33 478,04 euros, au taux contractuel de 2,72% l’an, à compter du 13 juin 2018,

– à titre subsidiaire, si la Cour venait à confirmer la résolution :

– dire et juger qu’elle n’a commis aucune faute de nature à la priver de sa créance de restitution du capital,

– dire et juger en toute hypothèse que M. [P] et Mme [K] ne justifient pas d’un préjudice et d’un lien de causalité de nature à la priver de sa créance de restitution du capital,

– en conséquence, condamner solidairement M. [P] et Mme [K] à lui rembourser le capital emprunté d’un montant de 29 900 euros au taux légal à compter de l’arrêt à intervenir,

– en tout état de cause, condamner solidairement M. [P] et Mme [K] à lui payer une indemnité d’un montant de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,

– condamner solidairement M. [P] et Mme [K] aux entiers dépens.

À l’appui de son appel, à titre principal, la société de crédit fait valoir que les intimés n’établissent aucunement une faute de la venderesse dans l’exécution du contrat principal, soulignant l’insuffisance du constat d’huissier établi tardivement et de manière non contradictoire. À cet égard, l’appelante indique qu’un huissier n’a aucune compétence particulière en matière de panneaux photovoltaïques et que les indications données par un technicien ERDF n’ont pas valeur d’expertise. Elle ajoute que seul un véritable expert en matière de panneaux solaires peut vérifier si ceux-ci sont raccordés ou non au réseau, observant qu’il est facile de débrancher quelques fils avant le passage de l’huissier. En tout état de cause, elle observe que le coût du raccordement de l’installation est désormais gratuit et qu’une consultation récente du site Enedis renseigne sur l’absence de nécessité d’un raccordement au réseau ERDF lorsqu’il s’agit d’une installation principalement destinée à l’autoconsommation. Ainsi, la société de crédit affirme qu’il appartenait aux emprunteurs de se rapprocher de la société Enedis afin que soit posé gratuitement à leur domicile un compteur Linky pour la vente du surplus d’électricité à ERDF. Elle souligne encore qu’il n’y a pas de contestation sur le parfait fonctionnement du GSE air system et du gestionnaire électrique qui permettent ainsi la production d’électricité à des fins domestiques. En tout état de cause, l’appelante relève que les emprunteurs ont signé une attestation de livraison sans réserve avec demande de financement de sorte qu’ils ne peuvent valablement se prévaloir d’une installation qui ne serait pas opérationnelle.

Au soutien de sa demande en paiement, la SA Cofidis expose que malgré plusieurs demandes amiables pour obtenir le paiement des sommes dues, les emprunteurs n’ont pas régularisé leur situation de sorte qu’elle a prononcé la déchéance du terme.

À titre subsidiaire, en cas de résolution judiciaire des conventions, l’appelante expose qu’elle est fondée à solliciter le remboursement du capital emprunté, n’ayant commis aucune faute lors de la libération des fonds sur présentation d’une attestation manuscrite de livraison et d’installation dépourvue de toute ambiguïté. Elle ajoute qu’elle a veillé à se faire communiquer l’attestation de conformité du Consuel et qu’il appartenait aux intimés de se livrer à un minimum d’investigations avant de signer l’attestation de livraison et d’installation. Elle considère ainsi que les problèmes apparents sont couverts par leur réception sans réserve. L’appelante rappelle qu’il ne peut lui être reproché une quelconque faute au titre de la prétendue absence de mise en service ou absence de raccordement. L’appelante considère encore que si les emprunteurs prétendent que le matériel ne fonctionne pas, un renversement de la charge de la preuve doit nécessairement s’opérer dès lors que le prêteur est en possession d’une attestation de livraison. Par ailleurs, dans la mesure où le matériel livré est posé et permet aux emprunteurs de produire leur propre électricité photovoltaïque, ils ne justifient d’aucun préjudice et ce d’autant plus que la restitution du matériel s’avère impossible du fait de la liquidation judiciaire du vendeur. Elle ajoute que le prétendu préjudice de ne pouvoir récupérer les fonds auprès du vendeur et de ne pas obtenir la désinstallation du matériel du fait de sa liquidation judiciaire n’était pas prévisible au moment de la signature des conventions et ne constitue nullement une suite immédiate, directe et certaine de la faute alléguée dans le déblocage des fonds.

M. [P] et Mme [K] demandent à la cour, au visa des articles 1217, 1227, 1228 et 1382 et suivants du code civil, L 311-32 du code de la consommation, de :

– confirmer le jugement dont appel en ce qu’il a :

– prononcé la résolution du contrat signé le 25 mai 2017 avec la société Vivons Energy, portant sur la fourniture et l’installation d’une centrale photovoltaïque pour un prix de 29 900 euros TTC,

– constaté la résolution de plein droit du contrat accessoire de crédit daté du 25 mai 2017 souscrit par aux auprès de la SA Cofidis,

– débouté la SA Cofidis de toutes ses demandes,

– ordonné à la SA Cofidis de procéder à la mainlevée de leur inscription au FICP,

– condamné in solidum la SA Cofidis et la SELAFA MJA en la personne de Me [V] [W], en sa qualité de mandataire liquidateur de la société Vivons Energy aux entiers dépens,

– condamné in solidum la SA Cofidis et la SELAFA MJA en la personne de Me [V] [W], en sa qualité de mandataire liquidateur de la société Vivons Energy à leur verser la somme de 1 200 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,

– ordonné l’exécution provisoire,

– réformer le jugement pour le surplus et statuer à nouveau, condamner la SA Cofidis au remboursement des mensualités versées,

– en tout état de cause, condamner solidairement la SELAFA MJA ès qualités et la SA Cofidis à leur verser la somme de 4 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance.

A l’appui de leurs demandes, les intimés font valoir que les prestations d’installation de la centrale photovoltaïque sont inachevées, notamment du fait de l’absence du raccordement au réseau ERDF, de sorte qu’elle est totalement inutilisable. M. [P] expose qu’il rapporte suffisamment la preuve du non-fonctionnement de l’installation par la production d’un constat d’huissier du 2 mai 2018 qui met en évidence l’absence de câble reliant l’onduleur au compteur EDF. L’intimé ajoute qu’il manque également un second compteur adapté à une production d’électricité par une centrale photovoltaïque. M. [P] rappelle que la prestation de la société venderesse comprenait, aux termes du bon de commande, la mise en service de l’installation, laquelle n’a pas été réalisée. Il en conclut que la société venderesse n’a pas respecté ses obligations et que l’installation se trouve inutilisable sans que le prêteur ne puisse arguer d’une prétendue gratuité du raccordement. À cet égard, il souligne qu’il ne suffit pas seulement d’un raccordement pour mettre en service l’installation photovoltaïque et vérifier le bon fonctionnement de celle-ci.

S’agissant des conséquences de la résolution de plein droit du contrat de prêt, les emprunteurs affirment que la société de crédit a débloqué les fonds sans s’assurer de l’exécution complète du contrat principal et a ainsi commis une faute de nature à la priver de la restitution du capital emprunté. Ils indiquent que le document pré-rempli par le vendeur intitulé ‘attestation de livraison et d’installation’ ne tient pas compte, de par sa généralité et son imprécision, de la nature exacte des travaux et prestations figurant au bon de commande. Ils font ainsi grief au prêteur de ne pas avoir vérifié l’achèvement complet des prestations financées ainsi que la mise en service de l’installation prévue au contrat principal. En outre, ils relèvent que l’attestation de conformité Consuel qu’ils jugent particulièrement suspecte et dont ils n’ont pas été destinataires, aurait été établie avant même la réalisation des travaux. Les intimés se prévalent d’un préjudice en lien avec la faute de la société de crédit, faisant état d’une installation photovoltaïque qui n’est pas opérationnelle et qu’ils devront faire retirer de leur toiture puisqu’elle ne peut en aucune façon être réemployée.

Suivant acte d’huissier délivré le 17 février 2020 à personne habilitée, au liquidateur de la société Vivons Energy, la SA Cofidis a fait signifier sa déclaration d’appel et ses conclusions. Elle lui a fait signifier ses dernières écritures le 17 février 2023.

Suivant courriers reçus au greffe les 12 décembre 2019, 18 février 2020 et 22 février 2023, la SELAFA MJA, prise en la personne de Me [V] [W], en sa qualité de liquidateur de la SARL Vivons Energy, indiquait que compte tenu de l’impécuniosité du dossier, elle était dans l’impossibilité de faire représenter la liquidation judiciaire et de participer à la procédure.

Il sera donc statué par arrêt réputé contradictoire en application des dispositions de l’article 474 du code de procédure civile.

L’ordonnance de clôture a été rendue, après report, le 1er mars 2023 et l’affaire a été fixée à l’audience du 13 mars 2023 conformément à l’avis de clôture et de fixation délivré aux parties par le greffe, le 3 janvier 2023.

MOTIFS DE LA DECISION

I – Sur la demande en résolution des contrats de vente et de crédit

Aux termes de l’article 1217 du code civil, la partie envers laquelle l’engagement n’a pas été exécuté ou l’a été imparfaitement peut notamment provoquer la résolution du contrat.

L’article 1224 du même code précise que la résolution résulte soit de l’application d’une clause résolutoire, soit en cas d’inexécution suffisamment grave, d’une notification du créancier au débiteur ou d’une décision de justice.

En l’espèce, les parties produisent, chacune, aux débats un bon de commande daté du 25 mai 2017, identique s’agissant de leur objet et montant mais divergent quant à la date de livraison des marchandises et portant un numéro distinct.

Le bon de commande n°7487 produit par l’acheteur mentionne une date de livraison du matériel prévue au plus tard au 25 mai 2017 tandis que le bon n°7534 versé par la société de crédit mentionne une livraison au plus tard au 25 août 2017.

Les intimés qui, aux termes de leurs écritures, ‘s’étonnent de la pièce n°1 versée aux débats par la société Cofidis’, relevant que ‘ce bon de commande n’est pas celui qu’ils versent aux débats et qu’ils remettront en original au tribunal (sic)’ ne discutent pas l’authenticité de ce document contractuel, signé de M. [P] et portant la mention suivante ‘Annule et remplace le bon de commande n° 7487 du 25/05/17″.

Il convient en conséquence de retenir ce bon de commande n°7534 qui, conclu entre M. [P] d’une part et la société Vivons Energy, d’autre part, porte sur la fourniture et l’installation de 18 panneaux photovoltaïques d’une puissance unitaire de 250 wc, avec un système ‘GSE Air’ et un gestionnaire électrique.

Ce document prévoit au titre des prestations réalisées par la société Vivons Energy, ‘l’installation complète + accessoires et fournitures + mise en service’. Il est mentionné que ‘la société Vivons Energy s’engage à accomplir toutes les démarches administratives relatives à votre dossier et vous accompagne jusqu’à l’obtention de votre contrat d’achat avec EDF, à savoir : déclaration préalable à la mairie, demande de raccordement auprès d’ERDF, obtention du contrat d’achat auprès d’ERDF, frais de raccordement ERDF pris en charge par Vivons Energy, obtention de l’attestation consuel’.

Les conditions générales de vente de la société Vivons Energy annexées au bon de commande dont l’acheteur n’indique pas ne pas avoir eu connaissance, stipulent à l’article IV – LIVRAISON que celle-ci s’entend de ‘la remise du matériel et son installation au domicile de l’acheteur, à l’exclusion de travaux de raccordement au réseau public d’électricité’. L’article III – DOSSIER ADMINISTRATIF – RACCORDEMENT AU RESEAU ELECTRIQUE – MISE EN SERVICE précise que ‘le raccordement de l’installation des produits au réseau public d’électricité (…) est de l’entière responsabilité des services d’EDF, les travaux de raccordement de l’installation au réseau pris en charge par le vendeur à hauteur de 1500 euros TTC maximum et hors tranchées.’

Postérieurement à ce bon de commande, la société Vivons Energy, dans un courrier du 15 juin 2017 adressé à M. [P] et Mme [K], les avisait de l’acceptation et de la prise en charge financière de leur dossier de candidature et leur indiquait que ‘l’instruction de [leur] dossier auprès de [leur] mairie engage entièrement [sa] responsabilité, étant donné que [ils lui ont] signé une procuration [la] mandatant de s’occuper de toutes les démarches administratives liées au bon déroulement de [leur] dossier.’ La société venderesse précisait encore qu’elle s’engageait à obtenir l’attestation consuel de conformité, la pose des compteurs de production, la mise en service de l’installation et le raccordement au réseau public.

Ainsi, par ce courrier, la société venderesse s’est engagée en définitive à obtenir non seulement l’attestation consuel de conformité, la pose des compteurs de production, la mise en service de l’installation mais aussi le raccordement au réseau public, alors même que le bon de commande ne le stipulait pas et que les conditions générales l’excluaient du champ des obligations du vendeur.

Pour démontrer que l’installation n’a pas été complète et n’a jamais pu fonctionner, les intimés produisent aux débats un constat d’huissier établi le 2 mai 2018 duquel il résulte que près d’un an après la fin des travaux, l’onduleur n’est pas relié, par un câble électrique, à un compteur EDF adapté (distinct du compteur électrique habituel), lequel fait défaut. M. [J] [N], technicien clientèle (Unité Clients Fournisseurs Pays de la Loire) auprès d’ERDF, présent lors du constat et dont la qualité est justifiée par la production d’une copie de sa carte professionnelle, a constaté ces anomalies ne permettant pas à l’installation de fonctionner. L’huissier de justice a pris soin de préciser l’absence de percement dans les murs de la cloison où se trouve l’installation de la centrale photovoltaïque ainsi que de travaux récents ou de traces de rebouchage dans les murs ou dans le sol, laissant penser qu’un câble électrique aurait été passé.

Si l’appelante remet en cause la force probante de ce constat d’huissier non contradictoire et qui serait insuffisant à corroborer les dires des intimés, il échet de relever que si l’agent ERDF présent n’est pas un expert, il est toutefois sachant en la matière et ses indications, retranscrites par l’huissier de justice, complètent les constatations de ce dernier. En outre, celles-ci, étayées par les photographies annexées à son rapport, établissent la réalité d’une absence de raccordement sans que l’appelante ne puisse sérieusement conclure ‘qu’il n’y a rien de plus facile que de débrancher quelques fils avant le passage de l’huissier’. Outre un raccordement électrique, des travaux de percement dans les murs pour assurer le passage du câble d’alimentation entre l’onduleur et le compteur électrique idoine s’avèrent nécessaires.

Au surplus, dès le 13 novembre 2017, soit bien avant la réalisation du constat d’huissier, M. [P], par l’intermédiaire de son conseil, déplorait déjà l’inachèvement de l’installation du fait de son absence de raccordement au réseau ERDF.

Par ailleurs, les développements de l’appelante relativement à une gratuité du raccordement des installations photovoltaïques depuis le 30 septembre 2016, voire l’inutilité d’un raccordement au réseau ERDF pour une installation principalement destinée à de l’autoconsommation dès lors qu’un compteur Linky peut être posé par la société Enedis, sont inopérants. En effet, comme relevé par le premier juge, les prestations de raccordement électrique et de mise en service prévues contractuellement, incombaient à la société venderesse.

Enfin, la SA Cofidis produit une attestation de conformité daté du 4 juillet 2017 établie par la société Vivons Energy et comportant le visa du consuel daté du 19 juillet 2017, selon laquelle les travaux ont été effectués et la mise en service de l’installation demandée au gestionnaire de réseau de distribution électrique. Si ce document témoigne de la conformité de l’installation électrique et photovoltaïque, il n’établit pas la réalité d’un raccordement de l’installation au réseau de distribution public, celui-ci étant précisément conditionné à l’obtention préalable de cette attestation de conformité.

Au regard de l’ensemble de ces éléments, il apparaît que la société Vivons Energy n’a pas exécuté en tant que vendeur et installateur ses obligations qui comprenaient le raccordement au réseau public, la pose d’un compteur de production et la mise en service de l’installation. Ces prestations auraient pu être effectuées alors qu’elle se trouvait encore en activité et il est établi qu’elle ne pourra désormais plus l’exécuter du fait de sa mise en liquidation judiciaire. Au surplus, il n’est nullement justifié par l’appelante qu’il puisse être aisément remédié à l’inexécution de ces prestations. Ces manquements de la société venderesse apparaissent donc suffisamment graves eu égard à l’objectif de cette opération et en l’absence de toute démonstration par la SA Cofidis de la possibilité de se servir, en l’état, de l’installation à des fins d’auto-consommation, pour justifier la résolution du contrat principal en application de l’article 1184 du code civil.

Le jugement entrepris qui a prononcé la résolution du contrat conclu entre M. [P] d’une part et la société Vivons Energy d’autre part et par voie de conséquence le contrat de financement accessoire conclu avec la SA Cofidis, en application du principe de l’interdépendance des contrats posé par l’article L 312-55 du code de la consommation, sera donc confirmé.

II- sur les conséquences de la résolution de la convention de prêt

L’anéantissement du contrat de crédit étant rétroactif, chacune des parties doit restituer ce qu’elle a reçu. Le banquier doit ainsi restituer à l’emprunteur les échéances versées et l’emprunteur doit restituer au prêteur le capital emprunté, même s’il n’a pas transité par l’emprunteur mais a été directement versé au prestataire, sauf à ce que le prêteur ait commis une faute dans la remise des fonds le privant de sa créance de restitution.

Il résulte des articles L.312-48 de code de la consommation et L. 312-55 que les obligations de l’emprunteur ne prennent effet qu’à compter de l’exécution de la prestation de services qui doit être complète, et que le prêteur qui délivre les fonds au vendeur sans s’assurer que celui-ci a exécuté son obligation commet une faute qui le prive de la possibilité de se prévaloir, à l’égard de l’emprunteur, des effets de la résolution du contrat de prêt.

Si la date de libération des fonds par la SA Cofidis ne peut être déterminée, celle-ci ne la précisant pas et les pièces produites ne comportant aucune information à cet égard, il est constant que ce déblocage est intervenu au vu d’une attestation pré-remplie ainsi libellée ‘attestation de livraison et d’installation de panneaux photovoltaïques – demande de financement’, signée le 21 juillet 2017 par M. [P] qui a recopié de manière manuscrite les mentions suivantes : ‘Je confirme avoir obtenu et accepté sans réserve la livraison des marchandises. Je constate expressément que les travaux et prestations qui devaient être effectuées par la société au titre de l’installation ont été pleinement réalisées. En conséquence, je demande au prêteur de procéder au déblocage du montant du crédit directement entre les mains de la société venderesse au moment de la délivrance par le Comité National pour la Sécurité des Usagers de l’Electricité (Consuel) de l’attestation certifiant que l’installation des panneaux photovoltaïques est conforme’.

Comme relevé précédemment, il importe de rappeler que la délivrance par le consuel du certificat de conformité, daté du 19 juillet 2017, versé aux débats et dont l’authenticité ne peut être sérieusement remise en cause, n’était qu’un préalable au raccordement au réseau public d’électricité dont la prise en charge devait être assurée par la société Vivons Energy et ne pouvait donc pas être effectif au moment de la signature de cette attestation de livraison.

Or, le bon de commande, qui était en possession de la banque, prévoyait expressément la prise en charge par la société venderesse de l »installation complète + accessoires et fournitures + mise en service’. Ces indications étaient complétées par l’engagement de la société à accomplir toutes les démarches administratives relatives au dossier, jusqu’ à l’obtention du contrat d’achat avec EDF.

Dès lors, la banque ne pouvait se contenter de l’attestation de livraison et d’installation signée par M. [P], qui ne permet pas de caractériser l’exécution complète du contrat principal en ce qu’elle ne comporte aucune précision au sujet de l’exécution des démarches administratives et de la mise en service de l’installation photovoltaïque, à la charge de la venderesse par le bon de commande.

Si le prêteur ne peut se voir imposer la charge de vérifier la bonne exécution de la prestation en tous ses éléments matériels, il lui appartient néanmoins, avant de débloquer les fonds, de s’assurer que le contrat a été entièrement exécuté pour justifier le paiement du vendeur. En s’abstenant précisément de s’assurer que le contrat était entièrement exécuté, la SA Cofidis, en tant que professionnel du crédit, a commis une faute dans le déblocage des fonds.

Les emprunteurs subissent un préjudice certain d’ordre financier en devant assumer le paiement d’une installation qui ne correspond ni aux prestations prévues au contrat au moment de la délivrance des fonds ni ensuite à la finalité contractuelle recherchée de rentabilité par l’autoconsommation et la revente du surplus d’électricité à ERDF. En effet, les intimés démontrent que l’installation n’est pas opérationnelle puisqu’elle n’a pas été raccordée au réseau d’électricité, faute pour la société Vivons Energy d’avoir respecté ses engagements contractuels en totalité. Il s’ensuit que leur préjudice est équivalent au montant du capital emprunté, dépourvu de contrepartie puisque les intimés ne sont plus propriétaires de l’équipement litigieux par l’effet de l’annulation du contrat de vente.

Ce préjudice sera réparé par la privation du prêteur du droit à restitution de ce capital.

En conséquence, il convient de confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a débouté la SA Cofidis de sa demande de condamnation des emprunteurs en restitution du capital emprunté de 23 900 euros.

III- Sur la demande en remboursement des sommes versées au titre du prêt

Le premier juge a rejeté la demande des emprunteurs tendant à être remboursés des sommes réglées auprès de la société de crédit en exécution du prêt accessoire au motif qu’ils ne chiffraient pas leur demande et ne versaient aucune pièce établissant un remboursement dudit prêt. Il précisait toutefois qu’il convenait de rappeler que la SA Cofidis était effectivement tenue de rembourser toutes les mensualités versées par les emprunteurs. Ceci n’a pas été repris au dispositif du jugement entrepris.

Les intimés n’ont pas davantage devant la cour précisé et justifié du montant dont ils se seraient acquittés auprès de la SA Cofidis en exécution du remboursement du prêt souscrit le 25 mai 2017.

L’appelante précise aux termes de ses écritures, sans être démentie par les intimés, que ceux-ci ont manqué à leurs obligations en tant qu’emprunteurs, les échéances du prêt étant demeurées impayées à compter du mois de mars 2018. L’appelante produit à son dossier l’échéancier du prêt adressé le 1er août 2017 aux emprunteurs, mentionnant que la première échéance de remboursement est exigible au 10 mars 2018. Ce document n’est pas discuté par les intimés qui ont reçu notification de la déchéance du terme le 13 juin 2018.

Ces éléments établissent qu’en définitive les emprunteurs n’ont pas commencé à rembourser le prêt litigieux, ne s’acquittant d’aucune échéance et ce, en cohérence avec le courrier de leur conseil du 13 novembre 2017 qui se prévalait auprès de la SA Cofidis de l’annulation du prêt du fait de la résolution du contrat principal.

Il convient en conséquence, par substitution de motifs, de confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a débouté les emprunteurs de leur demande de remboursement des mensualités versées.

IV- Sur les frais irrépétibles et les dépens

Le jugement entrepris sera confirmé en ses dispositions relatives aux dépens et aux frais irrépétibles.

La SA Cofidis qui succombe en son appel devra supporter les dépens d’appel et sera par ailleurs déboutée de sa demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

Il est justifié de faire partiellement droit à la demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile présentée en appel par les intimés et de condamner l’appelante au paiement de la somme de 3 000 euros sur ce fondement.

PAR CES MOTIFS

La Cour,

Statuant publiquement, par arrêt réputé contradictoire, mis à disposition au greffe,

CONFIRME dans les limites de sa saisine, le jugement du tribunal d’instance de Laval du 15 octobre 2019,

Y ajoutant,

CONDAMNE la SA Cofidis à payer à M. [T] [P] et Mme [F] [K] la somme de 3 000 euros au titre des frais irrépétibles d’appel,

DEBOUTE la SA Cofidis de sa demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile,

CONDAMNE la SA Cofidis aux entiers dépens d’appel.

LA GREFFIERE P/LA PRESIDENTE EMPECHEE

C. LEVEUF I. GANDAIS

 


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