Conditions Générales de Vente : 6 juillet 2023 Cour d’appel de Douai RG n° 21/05448

·

·

Conditions Générales de Vente : 6 juillet 2023 Cour d’appel de Douai RG n° 21/05448

République Française

Au nom du Peuple Français

COUR D’APPEL DE DOUAI

CHAMBRE 2 SECTION 1

ARRÊT DU 06/07/2023

****

N° de MINUTE :

N° RG 21/05448 – N° Portalis DBVT-V-B7F-T5MW

Jugement n° 2019/1516 rendu le 06 octobre 2021 par le tribunal de commerce d’Arras

Ordonnance référé n° 44/22 rendue le 02 juin 2022 par le premier président de la cour d’appel de Douai

APPELANTE

SARL Argos Protection agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège

ayant son siège social [Adresse 1]

représentée par Me Guy Foutry, avocat au barreau de Douai, avocat constitué

INTIMÉE

SAS Paritel Opérateur agissant poursuites et diligences de son représentant légal, domicilié en cette qualité audit siège

ayant son siège social Energy Park – [Adresse 2]

[Adresse 2]

représentée par Me Pierre Rotellini, avocat au barreau d’Arras, avocat constitué

assistée de Me Hugues Frachon, avocat au barreau de Paris, avocat plaidant

DÉBATS à l’audience publique du 10 mai 2023 tenue par Clotilde Vanhove magistrat chargé d’instruire le dossier et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré (article 805 du code de procédure civile).

Les parties ont été avisées à l’issue des débats que l’arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe.

GREFFIER LORS DES DÉBATS : Valérie Roelofs

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ

Dominique Gilles, président de chambre

Pauline Mimiague, conseiller

Clotilde Vanhove, conseiller

ARRÊT CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 06 juillet 2023 (date indiquée à l’issue des débats) et signé par Dominique Gilles, président et Valérie Roelofs, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.

ORDONNANCE DE CLÔTURE DU : 12 avril 2023

****

EXPOSE DU LITIGE

La société Paritel opérateur, qui est un opérateur de service de communication dédié aux petites et moyennes entreprises, a conclu avec la société Hexagone sécurité prévention risque (ci-après Hexagone), les contrats suivants :

un contrat de service opérateur signé le 11 juillet 2013,

un contrat d’abonnement flotte Paritel mobile signé le 10 octobre 2013,

un contrat de maintenance signé le 11 juillet 2013,

un document intitulé « annexe technique offres d’abonnements Paritel » signé le 11 juillet 2013.

Le matériel de téléphonie a été loué auprès de la société GE Capital équipement.

La société Paritel opérateur et la société Argos protection, société intervenant dans le domaine de la sécurité, ont conclu le 13 juin 2014 un contrat d’abonnement flotte Paritel mobile.

Par ordonnance du 31 juillet 2019, le président du tribunal de commerce d’Arras a notamment condamné la société Argos protection à payer à la société Paritel opérateur la somme de 19 845,72 euros correspondant à des factures émises par cette société, au titre de ce contrat et de contrats antérieurement conclus avec la société Hexagone, qu’elle estimait transférés à la société Argos protection.

La société Argos protection a formé opposition à cette ordonnance le 14 août 2019.

Par jugement contradictoire du 6 octobre 2021, le tribunal de commerce d’Arras a :

« confirmé l’ordonnance d’injonction de payer du tribunal de commerce d’Arras du 31 juillet 2019 »,

condamné la société Argos protection à payer à la société Paritel opérateur la somme de 11 206,01 euros au titre des factures impayées majorées selon le taux d’intérêt contractuel de 1,50% par mois à compter de l’exigibilité des montants dus, auquel s’ajoute une indemnité forfaitaire de 40 euros par facture impayée, soit 680 euros supplémentaires,

condamné la société Argos protection à payer à la société Paritel opérateur la somme de 8 767,43 euros à titre d’indemnité de résiliation majorée selon les taux d’intérêt contractuel de 1,50% par mois à compter de l’exigibilité des montants dus, auquel s’ajoute une indemnité forfaitaire de 40 euros par facture impayée, soit 80 euros supplémentaires,

condamné la société Argos protection à payer à la société Paritel opérateur la somme de 1 000 euros en réparation du préjudice subi,

ordonné l’exécution provisoire du jugement,

débouté la société Argos protection de ses demandes,

condamné la société Argos protection à payer à la société Paritel opérateur la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,

débouté la société Paritel opérateur du surplus de ses demandes,

condamné la société Argos protection aux entiers dépens.

Par déclaration reçue au greffe de la cour le 22 octobre 2021, la société Argos protection a relevé appel du jugement en toutes ses dispositions, sauf en ce qu’il a débouté la société Paritel opérateur du surplus de ses demandes.

Par conclusions remises au greffe et notifiées par la voie électronique le 28 juin 2022, la société Argos protection demande à la cour de :

déclarer recevable et bien fondé son appel,

infirmer le jugement en toutes ses dispositions,

débouter la société Paritel opérateur de l’ensemble de ses demandes en paiement dirigées à son encontre,

condamner la société Paritel opérateur à lui payer la somme de 8 409,12 euros, au besoin par compensation en cas de condamnation à payer des sommes à la société Paritel opérateur, en remboursement des factures trimestrielles indûment payées par prélèvement puisque les facturations sont non conformes aux prestations et prix convenus, ne disposant que d’un seul commutateur, et en tant que de besoin, condamner la société Paritel opérateur au paiement de cette somme à titre de dommages-intérêts, toujours par compensation si elle était condamnée à payer des sommes à la société Paritel opérateur,

débouter la société Paritel opérateur de toutes ses demandes, fins et conclusions contraires,

condamner en tout état de cause, la société Paritel opérateur à lui payer la somme de 3 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens d’appel, dont distraction au profit de Me Fourtry.

Elle fait valoir que :

la société Paritel opérateur se prévaut de documents contractuels qui lui sont inopposables, voulant lui opposer des contrats qui ont été signés par la société Hexagone courant 2013 (contrat de service opérateur, contrat d’abonnement flotte Paritel et contrat de maintenance),

la cession des contrats de location de matériels effectuée le 15 avril 2014 s’est faite avec le consentement du bailleur qui n’est pas la société Paritel opérateur mais la société GE Capital équipement, qui est donc le propriétaire des matériels loués,

cela signifie qu’il n’y a eu aucun contrat signé entre la société Paritel opérateur et elle, de sorte que le lien d’obligation est inexistant.

Elle ajoute que le seul contrat d’abonnement qu’elle a signé avec la société Paritel opérateur est du 13 juin 2014 et concerne un abonnement flotte Paritel mobile dont les conditions générales de vente lui sont inopposables dans la mesure où elle ne sont pas signées et où le contrat ne vise que les conditions particulières du service Paritel mobile et en aucun cas des conditions générales de vente. La société Paritel opérateur ne peut donc lui opposer des clauses d’indemnisation pour résiliation anticipée du contrat ou des prestations téléphoniques qui ne reflètent pas le coût des prestations mentionnées dans les contrats signés.

Concernant le contrat de maintenance et d’entretien des postes, elle souligne que la société Paritel opérateur serait bien en peine de justifier tant de l’évolution des matériels téléphoniques mis à disposition que de l’entretien ou de la vérification annuelle du matériel téléphonique mis à disposition. Elle précise que la société Paritel opérateur se prévaut de documents qui comportent des tarifs différents de ceux qui lui ont été facturés et ne comportent aucune condition particulière ou générale approuvée par elle. La société Paritel opérateur entretient le flou dans la souscription et l’exécution de ses contrats en imposant à son co-contractant des obligations non conventionnelles, se fondant exclusivement sur l’émission de ses propres factures éditées pour s’estimer créancière à son égard, se constituant ainsi sur cette seule base non contractuelle une preuve à elle-même, ce qui n’est pas un mode de preuve admissible.

Elle précise également que l’indemnité de résiliation sollicitée est constitutive d’une pénalité au sens de l’article 1152 du code civil, de sorte qu’elle est susceptible de réduction. Au regard du coût de la location du matériel, du coût des contrats de service opérateur et de maintenance, le montant de l’indemnité de résiliation réclamé présente un caractère manifestement excessif qui doit donner lieu à modération.

Reconventionnellement, elle souligne que :

la somme de 8 409,12 euros lui est due à titre de dommages et intérêts, en raison d’une double facturation au titre de deux auto-commutateurs alors qu’elle n’a toujours bénéficié que d’un seul appareil,

elle a donc versé en trop la somme de 1 051,14 euros par trimestre pour les années 2014 et 2015,

aux termes de l’article 565 du code de procédure civile, cette demande n’est pas nouvelle puisqu’elle tend aux mêmes fins que celles soumises au premier juge, il existe en appel une demande reconventionnelle en paiement, pour un montant inférieur à celle présentée en première instance et sur un fondement juridique différent,

la société Paritel opérateur ne peut se dissimuler derrière la société GE Capital équipement pour prétendre que la demande est mal dirigée à son encontre, alors même que la société Paritel opérateur installe et livre le matériel dont la société GE Capital bank n’est que le financeur et les sommes réglées au titre de la location des matériels, des abonnements et de la maintenance sont bien réglées entre les mains de la société Argos protection.

Par conclusions remises au greffe et notifiées par la voie électronique le 29 mars 2022, la société Paritel opérateur demande à la cour de :

confirmer le jugement,

condamner la société Argos protection à lui payer la somme de 11 206,01 euros au titre des factures impayées majorées selon le taux d’intérêt contractuel de 1,50% par mois à compter de l’exigibilité des montants dus, auquel s’ajoute une indemnité forfaitaire de 40 euros par facture impayée, soit 680 euros supplémentaires,

condamner la société Argos protection à lui payer la somme de 8 767,43 euros à titre d’indemnité de résiliation majorée selon les taux d’intérêt contractuel de 1,50% par mois à compter de l’exigibilité des montants dus, auquel s’ajoute une indemnité forfaitaire de 40 euros par facture impayée, soit 80 euros supplémentaires,

subsidiairement :

condamner la société Argos protection à payer lui payer la somme de 2 345,28 euros au titre des services de téléphonie commandés par contrat en date du 13 juin 2014,

condamner la société Argos protection à payer à la société Paritel opérateur la somme de 753,84 euros à titre d’indemnité de résiliation stipulée au contrat en date du 13 juin 2014,

condamner la société Argos protection à lui payer la somme de 1 000 euros en réparation du préjudice subi,

déclarer irrecevable la demande nouvelle de la société Argos protection à son encontre,

débouter la société Argos protection de ses demandes,

confirmer la condamnation de la société Argos protection à lui payer la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,

condamner la société Argos protection à lui payer la somme de 5 000 euros au titre des frais irrépétibles d’appel,

condamner la société Argos protection aux dépens.

Elle soutient que :

sur le fondement de l’ancien article 1134 du code civil et des conditions générales, la société Argos protection est tenue de payer les sommes dues au titre des contrats souscrits,

par contrat des 11 juillet et 10 octobre 2013, la gérante de la société Hexagone, Mme [M], a sollicité auprès d’elle l’accès à une flotte de mobiles et les services associés aux prestations de téléphonie,

alors que cette société allait faire l’objet d’une procédure collective, Mme [M] a sollicité le transfert des contrats vers une autre société de protection qu’elle avait créée, la société Argos protection,

elle lui a adressé un avenant contractuel en mars 2014 listant les contrats dont le transfert était demandé et si Mme [M] n’a pas signé ces contrats, elle a cédé les contrats de location du matériel de téléphonie de la société Hexagone à la société Argos protection le 15 avril 2014,

les contrats de service de téléphonie ont été transférés le 18 mars 2014, les contrats de location (qui ne la concernent pas et ne concernent pas la procédure d’appel) ont été cédés le 15 avril 2014 et les nouveaux contrats de téléphonie ont été signés le 13 juin 2014, alors que l’annonce Bodacc indique que la date du jugement d’ouverture de la procédure collective à l’encontre de la société Hexagone est le 13 juin 2014, dès lors, la gérante avait toute capacité pour céder les contrats le 18 mars 2014 et les deux lignes supplémentaires souscrites le 13 juin 2014 l’ont été par la société Argos protection.

Elle ajoute que si la société Paritel opérateur allègue qu’elle ne serait pas liée par les contrats conclus par la société Hexagone sécurité prévention, elle a néanmoins payé ses factures jusqu’en décembre 2015, date à laquelle elle prend prétexte d’un différend commercial pour ne plus payer les services qu’elle a souscrits. Elle souligne que malgré la rédaction d’un protocole sous l’égide du conseil de la société débitrice, elle a récusé son avocat et refusé de signer l’accord de résolution amiable sans s’expliquer sur ce qui constitue a minima une reconnaissance du lien contractuel.

S’agissant de l’indemnité de résiliation, elle l’estime due, correspondant au montant dû jusqu’au terme des contrats, à titre de pénalités. L’indemnité de résiliation est stipulée dans le contrat mais se fonde également sur l’application des principes régissant les obligations, chaque partie devant exécuter jusqu’à son terme un contrat à durée déterminée et en cas d’inexécution, par un cocontractant, les dommages et intérêts sont dus à hauteur de la perte correspondant au gain dont l’autre contractant a été privé.

Subsidiairement, si la cour ne retenait pas le transfert des contrats entre la société Hexagone et la société Argos protection, elle devrait néanmoins condamner la société Argos protection à payer le montant résultant du contrat en date du 13 juin 2014 (sommes restant dues et indemnité de résiliation). Elle relève que s’il est particulièrement difficile pour elle de justifier des mises à disposition des prestations, la société Argos protection a reçu une remise commerciale qu’elle acceptait en octobre 2015 pour une interruption de service pendant quelques jours et elle ne justifie pas avoir contesté ce courrier ni que les services souscrits ne lui ont jamais été rendus avant ses conclusions communiquées le 14 mai 2020 pour l’audience du 20 mai 2020. L’absence de contestation générale de la prestation, renforcée par l’établissement d’un accord commercial venant solder une difficulté dans la réalisation de la prestation de service tendent à justifier que la prestation a bien été exécutée, la société Argos protection étant parfaitement diligente pour manifester sa gêne en cas de difficulté d’exécution.

Sur le fondement de l’article 1231-6 du code civil, elle s’estime fondée à solliciter des dommages et intérêts, s’agissant d’indemniser la charge financière supplémentaire à laquelle elle a du faire face en faisant appel à une société de recouvrement, du fait de la défaillance et de la résistance de la société Argos protection. Cette faute lui cause un préjudice financier direct et certain, distinct de celui compensé par les intérêts moratoires.

Elle souligne que la demande de la société Argos protection au titre de la double facturation du matériel loué est nouvelle en appel et ainsi irrecevable sur le fondement de l’article 564 du code de procédure civile, et en tout état de cause mal dirigée, puisqu’elle n’est pas la société bailleresse mais qu’il s’agit de la société GE Capital équipement.

L’ordonnance de clôture est intervenue le 12 avril 2023. Plaidé à l’audience du 10 mai 2023, le dossier a été mis en délibéré au 6 juillet 2023.

MOTIVATION

Le jugement doit être réformé en ce qu’il a « confirmé l’ordonnance d’injonction de payer ». La recevabilité de l’opposition à l’ordonnance d’injonction de payer n’étant pas remise en cause par les parties, elle doit être déclarée recevable et l’ordonnance du 31 juillet 2019 mise à néant pour statuer à nouveau.

Sur l’existence de contrats conclus entre la société Paritel opérateur et la société Argos protection et les demandes en paiement formées par la société Paritel opérateur

Aux termes de l’article 1134 du code civil, dans sa version antérieure à l’entrée en vigueur de l’ordonnance n°2016-131 du 10 février 2016, les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites. Elles ne peuvent être révoquées que de leur consentement mutuel ou pour les causes que la loi autorise. Elle doivent être exécutées de bonne foi.

Selon l’ancien article 1315 du même code, celui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.

Aux termes de l’article L.110-3 du code de commerce, à l’égard des commerçants, les actes de commerce peuvent se prouver par tous moyens à moins qu’il n’en soit autrement disposé par la loi.

Il résulte de ces textes que tous les modes de preuves sont admissibles en matière commerciale, la preuve par présomption comme la preuve par témoins, sous réserve toutefois du principe selon lequel nul ne peut se créer de preuve à soi-même.

Les demandes en paiement formées par la société Paritel opérateur se fondent sur plusieurs contrats :

les contrats souscrits en 2013 avec la société Hexagone, qu’elle estime transférés à la société Argos protection,

le contrat souscrit par la société Argos protection pour deux lignes supplémentaires le 13 juin 2014.

S’agissant en premier lieu des contrats conclus avec la société Hexagone, la société Paritel opérateur produit les contrats suivants :

un contrat de service opérateur signé le 11 juillet 2013,

un contrat d’abonnement flotte Paritel mobile signé le 10 octobre 2013,

un contrat de maintenance signé le 11 juillet 2013,

un document intitulé « annexe technique offres d’abonnements Paritel » signé le 11 juillet 2013.

Si la société Paritel opérateur soutient que ces contrats ont été transférés à la société Argos protection, la cour constate qu’alors même que cette dernière réfute la reprise de ces contrats :

l’avenant de transfert des contrats produits par la société Paritel opérateur et daté du 18 mars 2014 qui prévoit le transfert des contrats sus-visé à la société Argos protection n’est pas signé par celle-ci, mais uniquement par la société Paritel opérateur,

la société Paritel opérateur, qui soutient que la société Argos protection a payé les prestations relatives à ces contrats jusqu’en 2015, ne rapporte la preuve d’aucun des paiements allégués,

seule la preuve de la cession des contrats de location de matériels (autocommutateur Siemens) conclus entre la société Hexagone et la société GE capital équipement finance à la société Argos protection est rapportée, ce qui ne démontre aucunement le transfert des contrats conclus avec la société Paritel opérateur,

si la société Paritel opérateur produit des échanges entre l’ancien conseil de la société Argos protection et la société de recouvrement qu’elle avait mandatée évoquant une transaction, dans la mesure où aucune transaction n’est finalement intervenue, il ne peut aucunement en être déduit une reconnaissance par la société Argos protection du lien contractuel.

En conséquence, la société Paritel opérateur ne démontrant pas le transfert à la société Argos protection des contrats initialement conclus entre elle et la société Hexagone sécurité, aucune demande en paiement basée sur ces contrats ne peut aboutir.

Le jugement sera ainsi réformé en ce qu’il a condamné la société Argos protection à payer à la société Paritel opérateur la somme de 11 206,01 euros au titre des factures et la somme de 8 767,43 euros à titre d’indemnité de résiliation.

La société Paritel opérateur sera déboutée de ses demandes en paiement concernant ces contrats.

S’agissant de la demande subsidiaire de la société Paritel opérateur de condamnation de la société Argos protection sur le seul fondement du contrat signé le 13 juin 2014, elle produit un contrat d’abonnement flotte Paritel mobile signé le 13 juin 2014 portant sur deux cartes Sim seules, l’une avec un forfait « optimobile Intensif Smartphone » à 39,90 euros par mois avec option Iphone et l’autre pour un forfait « optimobile Internet 4G » à 29,90 euros par mois avec option Ipad.

La société Argos protection ne peut valablement soutenir que les prestations prévues dans ce contrat n’ont pas été exécutées, dès lors qu’elle ne démontre pas avoir effectué des réclamations en ce sens auprès de la société Paritel opérateur et qu’il résulte des courriers qu’elle justifie avoir adressés à la société Argos protection qu’elle bénéficiait en 2015 des services de cette société et qu’elle a indiqué par courrier vouloir mettre fin « à notre collaboration ».

La société Paritel opérateur démontre ainsi que le contrat souscrit en 2015 a reçu exécution. Les sommes facturées correspondant aux prestations prévues par ce contrat doivent ainsi être payées par la société Argos protection, soit la somme de 39,90 euros HT par mois pour la première ligne et la somme de 29,90 euros HT par mois pour la deuxième ligne à compter du mois de décembre 2015, date de la première facture produite par la société Paritel opérateur qui soutient que jusqu’à cette date la société Argos protection payait les sommes dues, jusqu’au mois de septembre 2016 inclus, date de résiliation retenue par la société Paritel opérateur et non contestée par la société Argos protection.

La société Argos protection sera ainsi condamnée à payer à la société Paritel opérateur la somme de 837,60 euros TTC (47,88 euros TTC + 35,88 euros TTC = 83,76 euros x 10 mois)

S’agissant de l’indemnité de résiliation dont la société Paritel opérateur sollicite paiement, en se fondant sur ses conditions générales de vente, la société Argos protection relève à juste titre que ces conditions générales ne comportent pas sa signature et qu’aucune mention sur le contrat signé entre les parties n’y fait référence, étant seules mentionnées les conditions particulières dont la société Argos protection reconnaît avoir pris connaissance et les accepter. Le dispositif des conclusions de la société Paritel opérateur ne sollicite le paiement de cette somme qu’à titre d’indemnité stipulée par le contrat.

En conséquence, la société Paritel opérateur ne peut qu’être déboutée de sa demande en paiement d’une indemnité de résiliation au titre de ce contrat.

Sur la demande en paiement formée par la société Argos protection et la demande de compensation

La société Argos protection sollicite la condamnation de la société Paritel opérateur à lui payer la somme de 8 409,12 euros en remboursement des sommes qu’elle estime avoir indûment payées puisqu’elle ne bénéficie que d’un seul commutateur alors qu’elle en paie deux.

Aux termes de l’article 564 du code de procédure civile, à peine d’irrecevabilité relevée d’office, les parties ne peuvent soumettre à la cour de nouvelles prétentions si ce n’est pour opposer compensation, faire écarter les prétentions adverses ou faire juger les questions nées de l’intervention d’un tiers ou de la survenance ou de la révélation d’un fait. L’article 565 du même code ajoute que les prétentions ne sont pas nouvelles dès lors qu’elles tendent aux mêmes fins que celles soumises au premier juge même si leur fondement juridique est différent.

En l’espèce, en première instance, la société Argos protection sollicitait la condamnation de la société Paritel opérateur à lui payer la somme de 10 778,16 euros. La lecture du jugement ne permet pas de connaître le fondement de ces demandes, mais la société Paritel opérateur indique, sans être contredit sur ce point par la société Argos protection, que celle-ci sollicitait par cette somme le remboursement du montant des factures dont la société Paritel opérateur sollicitait paiement, au motif que ces factures mentionnaient un paiement par prélèvement et qu’elles devaient ainsi lui être remboursées.

Il apparaît donc qu’il s’agissait d’une demande de remboursement d’une somme que la société Argos protection estimait avoir indûment versée à la société Paritel opérateur.

Ainsi, bien que le montant sollicité en appel soit différent et que les sommes sollicitées ne correspondent pas aux mêmes prestations, il doit être constaté que la prétention de la société Argos protection dans le cadre de la procédure d’appel et sa prétention telle que formulée en première instance tendent aux mêmes fins, obtenir le remboursement de sommes qu’elle estime avoir indûment versées.

En conséquence, la demande de la société Argos protection de condamnation de la société Paritel opérateur au paiement de la somme de 8 409,12 euros au titre de sommes indûment payées pour l’un des auto-commutateurs qui ne lui a pas été livré ne constitue pas une prétention nouvelle et est donc recevable.

Cependant, la société Paritel opérateur soulève à juste titre que cette demande est mal dirigée en ce qu’elle est formulée à son encontre, la location des auto-commutateurs relevant des contrats de location de matériel souscrits avec la société GE Capital Equipement Finance et non avec la société Paritel opérateur. Si la société Argos protection soutient que la société Paritel opérateur était néanmoins l’installateur et le livreur de ce matériel, elle n’en rapporte aucune preuve et cela ne justifie en outre aucunement une demande de restitution de l’indu à l’encontre de la société Paritel opérateur qui n’est pas le co-contractant ayant reçu le paiement des loyers pour les équipements.

La société Paritel opérateur sera ainsi débouté de cette demande.

Sur la demande de dommages et intérêts formée par la société Paritel opérateur

Aux termes de l’article 1153 du code civil, dans sa version antérieure à celle issue de l’ordonnance n°2016-131 du 10 février 2016, le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages et intérêts distincts des intérêts moratoires.

La mauvaise foi de la société Argos protection, qui n’a pas payé les factures de ce contrat qu’elle avait signé, alors pourtant qu’elle bénéficiait des lignes téléphoniques correspondantes est établie. Compte tenu des démarches qu’a dû entreprendre la société Paritel opérateur, notamment en recourant aux services d’une société de recouvrement, elle justifie avoir subi un préjudice indépendant du seul retard dans l’exécution, pour lequel elle doit obtenir réparation à hauteur de la somme de 1 000 euros.

Le jugement sera ainsi confirmé sur ce point.

Sur les prétentions annexes

Le jugement sera confirmé en ce qu’il a condamné la société Argos protection aux dépens et en ce qu’il a statué sur l’article 700 du code de procédure civile.

La société Argos protection, qui succombe partiellement en ses demandes, sera condamnée aux dépens de la procédure d’appel.

Il n’y a pas lieu, en équité de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile concernant la procédure d’appel.

PAR CES MOTIFS  

La cour, statuant dans les limites de l’appel,

Reçoit la société Argos protection en son opposition ;

Met à néant les dispositions de l’ordonnance du 31 juillet 2019 ;

Réforme le jugement entrepris, sauf en ce qu’il a condamné la société Argos protection à payer à la société Paritel opérateur la somme de 1 000 euros à titre de dommages et intérêts et en ce qu’il a statué sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile ;

Statuant à nouveau sur les chefs réformés et y ajoutant,

Déboute la société Paritel opérateur de ses demandes au titre des contrats souscrits initialement par la société Hexagone ;

Condamne la société Argos protection à payer à la société Paritel opérateur la somme de 837,60 euros TTC au titre du contrat conclu le 13 juin 2014 ;

Déboute la société Paritel opérateur de sa demande de condamnation de la société Argos protection au paiement d’une indemnité de résiliation au titre du contrat souscrit le 13 juin 2014 ;

Déboute la société Argos protection de sa demande de condamnation de la société Paritel opérateur à lui payer la somme de 8 409,12 euros ;

Condamne la société Argos protection aux dépens de la procédure d’appel ;

Dit n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile concernant la procédure d’appel.

Le greffier

Valérie Roelofs

Le président

Dominique Gilles

 


0 0 votes
Je supporte LegalPlanet avec 5 étoiles
S’abonner
Notification pour
guest
0 Commentaires
Le plus ancien
Le plus récent Le plus populaire
Commentaires en ligne
Afficher tous les commentaires
Chat Icon
0
Nous aimerions avoir votre avis, veuillez laisser un commentaire.x