Conditions Générales de Vente : 12 juillet 2023 Cour d’appel de Saint-Denis de la Réunion RG n° 22/00353

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Conditions Générales de Vente : 12 juillet 2023 Cour d’appel de Saint-Denis de la Réunion RG n° 22/00353

ARRÊT N°23/

SP

R.G : N° RG 22/00353 – N° Portalis DBWB-V-B7G-FVNC

S.A.R.L. GESTION ET ORGANISATION DES DOCUMENTS ELECTRONIQUE (GEODE)

C/

S.A.S. OFFICE BUSINESS MANAGEMENT

COUR D’APPEL DE SAINT – DENIS

ARRÊT DU 12 JUILLET 2023

Chambre commerciale

Appel d’une décision rendue par le TRIBUNAL DE COMMERCE DE SAINT-DENIS DE LA REUNION en date du 15 DECEMBRE 2021 suivant déclaration d’appel en date du 28 MARS 2022 RG n° 2021J00161

APPELANTE :

S.A.R.L. GESTION ET ORGANISATION DES DOCUMENTS ELECTRONIQUE (GEODE)

[Adresse 2]

[Localité 4]

Représentant : Me Vanessa RODRIGUEZ de la SELARL LAWCEAN, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION

INTIMÉE :

S.A.S. OFFICE BUSINESS MANAGEMENT

[Adresse 1]

[Localité 3]

DATE DE CLÔTURE : 21/11/2022

DÉBATS : en application des dispositions des articles 804 et 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 03 Mai 2023 devant Madame PIEDAGNEL Sophie, Conseillère, qui en a fait un rapport, assistée de Madame Nathalie BEBEAU, Greffière, les parties ne s’y étant pas opposées.

Ce magistrat a indiqué, à l’issue des débats, que l’arrêt sera prononcé, par sa mise à disposition au greffe le 12 Juillet 2023.

Il a été rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Président : Monsieur Patrick CHEVRIER, Président de chambre

Conseiller : Madame Sophie PIEDAGNEL, Conseillère

Conseiller : Monsieur Franck ALZINGRE, Conseiller

Qui en ont délibéré

Arrêt : prononcé publiquement par sa mise à disposition des parties le 12 Juillet 2023.

* * *

LA COUR

Par ordonnance du 20 mars 2021, le président du tribunal mixte de commerce de Saint Denis de la Réunion a enjoint la SAS Office Business Management (la société OMB) de payer à la SARL Gestion et Organisation des Documents Électronique (la société GEODE) la somme de l2.213,67 euros en principal au titre de factures impayées.

La société OBM a fait opposition le 22 avril 2021.

Dans ses dernières conclusions, la société GEODE a maintenu sa demande et sollicité en outre la condamnation de la société OMB à lui payer les sommes de 5.000 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive, 5.000 euros à titre de dommages et intérêts et 3.000 euros au titre des frais irrépétibles.

La société OMB a soulevé la nullité de la requête en injonction de payer. A titre subsidiaire, elle a conclu au débouté des prétentions de la société GEODE et sollicité le paiement des sommes de 2.000 euros pour procédure abusive et en réparation de son préjudice et 2.000 euros au titre des frais irrépétibles.

C’est dans ces conditions que, par jugement rendu le 15 décembre 2021 par le tribunal mixte de commerce de Saint Denis de la Réunion a statué en ces termes :

DEBOUTE la société OFFICE BUSINESS MANAGEMENT de ses moyens de nullité ;

CONDAMNE la société OFFICE BUSINESS MANAGEMENT à payer à la société GESTION ET ORGANISATION DES DOCUMENTS ELECTRONIQUES la somme de 1.933,86 euros ;

CONDAMNE la société OFFICE BUSINESS MANAGEMENT à payer à la société GESTION ET ORGANISATION DES DOCUMENTS ELECTRONIQUES une indemnité de 1.000 euros en application de l’article 700 du Code de procédure civile ;

DEBOUTE les parties du surplus de leurs demandes ;

RAPPELLE que le présent jugement est exécutoire de droit à titre provisoire ;

CONDAMNE la société OFFICE BUSINESS MANAGEMENT aux dépens dont frais de greffe taxés et liquidés a la somme de 62,92 € TTC.

Par déclaration au greffe en date du 28 mars 2022, la société GEODE a interjeté appel de cette décision.

L’ordonnance de clôture est intervenue le 21 novembre 2022 et l’affaire a reçu fixation pour être plaidée à l’audience rapporteur du 3 mai 2023.

* * *

Dans ses uniques conclusions transmises par voie électronique le 24 mai 2022, la société GEODE demande à la cour de :

-Infirmer le jugement entrepris en ce qu’il a débouté la société GEODE sa demande en paiement de la somme de 10.279,89 euros relatif à l’indemnité contractuelle de résiliation réduisant cette somme à 1 euro ;

Et statuant à nouveau :

En principal :

-Condamner la société OBM à payer à la société GEODE la somme de 10.279,81 euros TTC au titre des factures impayées majoré des taux d’intérêts légaux à compter de la date de résiliation du contrat soit le 31 juillet 2020 ;

A titre subsidiaire :

-Condamner la société OBM à payer à la société GEODE la somme de 5.280,75 euros TTC au titre de l’indemnité de résiliation anticipée majoré des taux d’intérêts légaux à compter de la date de résiliation du contrat soit le 31 juillet 2020 ;

En tout état de cause :

-Condamner la société OBM à payer à la société GEODE la somme de 3.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;

-Condamner la société OBM aux entiers dépens.

* * *

La société OMB, à laquelle la déclaration d’appel et les conclusions de l’appelant ont été signifiées suivant actes en date du 9 juin 2022 (remise à personne morale) n’a pas constitué avocat.

* * *

Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est fait expressément référence aux conclusions des parties, visées ci-dessus, pour l’exposé de leurs prétentions et moyens.

MOTIFS

A titre liminaire

D’une part, il résulte de l’article 472 du code de procédure civile qu’en appel, si l’intimé ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, mais le juge ne fait droit aux prétentions et moyens de l’appelant que dans la mesure où il les estime réguliers, recevables et bien fondés. Aux termes de l’article 954, dernier alinéa, du même code, la partie qui ne conclut pas ou qui, sans énoncer de nouveaux moyens, demande la confirmation du jugement est réputée s’en approprier les motifs.

D’autre part, il sera rappelé qu’en application des dispositions de l’article 954 du code de procédure civile, elle ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif des conclusions et n’examine que les moyens développés dans la partie discussion des conclusions présentées au soutien de ces prétentions.

Enfin, la cour relève que les dispositions suivantes ne sont pas discutées en cause d’appel par les intéressés : en ce que le tribunal a débouté la société OMB de ses moyens de nullité et débouté les parties de leur demande au titre des dommages-intérêts pour procédure abusive.

Sur la nature de la clause de résiliation anticipée

La société GEODE soutient en substance que la clause de résiliation anticipée n’a pas de caractère comminatoire et qu’elle ne s’analyse pas en une clause pénale mais en une faculté de dédit constitutif du reflet de la volonté des parties. Elle ajoute que la résiliation anticipée d’un contrat de maintenance lui cause indéniablement un préjudice financier et en déduit que l’indemnité due par le client en cas de résiliation anticipée du contrat est parfaitement justifiée. Elle demande à ce que la société OMB soit condamnée à lui payer la somme de 10.279,81 euros TTC correspondant à la facture FC 2020073098 du 30 juillet 2020 qui comptabilise les prestations jusqu’au terme du contrat soit jusqu’au 26 novembre 2024. Subsidiairement, si la cour considère qu’il s’agit d’une clause pénale, elle demande que l’indemnité soit fixée à la somme minimum de 5.280,75 euros correspondant à 51% de l’indemnité totale couvrant la perte générée par les manquements contractuels de la société OMB.

Sur quoi,

Il ressort des dispositions des articles 1103 et 1104 du code civil que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. Ils doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi, cette disposition étant d’ordre public.

Aux termes de l’article 1231-5 du code civil :

« Lorsque le contrat stipule que celui qui manquera de l’exécuter paiera une certaine somme à titre de dommages et intérêts, il ne peut être alloué à l’autre partie une somme plus forte ni moindre.

Néanmoins, le juge peut, même d’office, modérer ou augmenter la pénalité ainsi convenue si elle est manifestement excessive ou dérisoire.

Lorsque l’engagement a été exécuté en partie, la pénalité convenue peut être diminuée par le juge, même d’office, à proportion de l’intérêt que l’exécution partielle a procuré au créancier, sans préjudice de l’application de l’alinéa précédent.

Toute stipulation contraire aux deux alinéas précédents est réputée non écrite.

Sauf inexécution définitive, la pénalité n’est encourue que lorsque le débiteur est mis en demeure. »

La clause de résiliation anticipé d’un contrat de service est fréquente en pratique. La question est de savoir s’il s’agit d’une clause de dédit comme le prétend la société GEODE, ou comme une clause pénale tel que qualifiée par les premiers juges, la somme sollicitée par la société GEODE correspondant exclusivement à l’indemnité de rupture anticipée.

La clause de dédit est la clause qui a pour objet de conférer à l’une ou aux deux parties le droit de rompre unilatéralement le contrat. Elle précise les modalités d’exercice de ce droit de rompre, procédurales (tel invoquer un motif de rupture, respecter du délai de préavis, exerce ce droit par l’envoi d’une lettre recommandée, élire domicile auprès d’un tiers…) et/ou financière (paiement d’une indemnité). La clause de dédit est détachée de toute notion d’inexécution : elle confère à son bénéficiaire un droit de rompre le contrat sans avoir à reprocher à son cocontractant un manquement contractuel, ni même invoquer un quelconque motif. Elle confère au débiteur le droit de en pas exécuter son obligation. Dans ce cas, l’inexécution est licite : le débiteur est autorisé à ne pas exécuter son obligation, il ne pourra pas y être contraint en justice. La somme d’argent prévue au titre de l’indemnité de rupture anticipée constitue la contrepartie du droit d’option offert au bénéficiaire de la clause. Elle a une fonction exclusivement indemnitaire.

La clause pénale maintient l’obligation pour le débiteur d’accomplir sa prestation : l’inexécution est illicite et le cocontractant pourra poursuivre le débiteur en exécution de l’obligation inexécutée. La somme d’argent prévue au titre de l’indemnité de rupture anticipée constitue une sanction de l’inexécution : elle a non seulement une fonction indemnitaire, en ce qu’elle évalue de manière anticipée et forfaitaire le montant de dommages-intérêts mais elle présente aussi, le plus souvent, un caractère comminatoire en, ce que, lorsqu’elle est d’un montant important, elle vise à contraindre le débiteur à respecter son engagement.

Lorsque le bénéficiaire est obligé de payer une somme d’argent d’un montant égale à ce qu’il aurait dû payer en exécution du contrat, une telle indemnité le prive en réalité de son droit de rompre et semble davantage constituer une incitation à l’exécution de l’obligation contractuelle que le prix d’une liberté.

Il appartient au juge de donner ou restituer leur exacte qualification aux faits et actes litigieux sans s’arrêter à la dénomination que les parties en auraient proposée, et ce, en prenant en considération la réalité économique de l’opération. Ainsi, lorsque la volonté exprimée apparaît contradictoire avec la réalité, notamment économique, le juge doit faire primer la seconde sur la première.

En l’espèce, suivant acte sous signature privée dénommé « CONTRAT DE MAINTENANCE IMAGING & PRINTING » n°10-1433-051119 conclu entre la société OMB (le client) et la société GEODE (le prestataire) le 5 novembre 2019, la société GEODE a été chargée de l’entretien, les pièces et la main d »uvre, les déplacements, nécessaires au bon fonctionnement de l’équipement assuré (HP Page Wide Managed P77940dns Prntr) ainsi que la fourniture des consommables (kits, cartouches et tambours ‘) pour une duré de 5 ans, avec prise d’effet à la livraison du matériel, selon un forfait trimestriel de 570 euros HT (article 4)

Aux termes de l’ARTICLE 15 – DENONCIATION DU CONTRAT OU SUSPENSION DE SON EXECUTION , dans son deuxième paragraphe :

« Dans le cas d’une cessation du contrat avant l’échéance, GEODE sera en droit de réclamer des indemnités au titre de rupture anticipé du présent contrat. Celles-ci seront calculées au prorata temporis jusqu’à la date de fin de contrat incluant les prestations minimum forfaitaires prévues à l’article 4. »

La société GEODE verse aux débats, notamment :

-la facture n°FC2020012165 du 30 janvier 2020 d’une montant de 570 euros Ht, soit 618,45 euros TTC

-des échanges de courriels entre les parties relatif à un prélèvement refusé dans lequel la société OMB explique être frappée par une fermeture administrative, ne plus avoir suffisamment de trésorerie pour faire face à toutes ses échéances et être en pourparlers avec sa banque (06/03/2020), ainsi que des factures impayées pour 1.915,69 euros (17/07/2020) et un échéancier.

Suivant lettre recommandée avec AR datée du 15 mai 2020 (AR 02/07/2020) la société GEODE a mis en demeure la société OMB d’avoir à lui payer la somme de 1.279,07 euros « dans les plus brefs délais ».

Suivant lettre recommandée avec AR datée du 10 juin 2020 (AR 27/07/2020) la société GEODE a de nouveau mis en demeure la société OMB d’avoir à lui payer la somme de 1.279,07 euros « dans les plus brefs délais » tout en précisant :

« A défaut de règlement du montant demandé sous quinze jours, nous considérerons le(s) contrat(s) comme rompu(s) unilatéralement et ferons valoir les clauses résolutoires stipulés dans chaque contrat. Nous procéderons alors au recouvrement des créances par voie judiciaire.

Par conséquent, nous nous laissons la possibilité de vous appliquer les frais et intérêts prévus à nos conditions générales de vente ou au contrat de service auquel vous avez souscrit. Nous suspendrons toute livraison et toute prestation jusqu’au paiement intégral de toutes les factures. »

Suivant lettre recommandée avec AR datée du 31 juillet 2020 (AR non produit) la société GEODE a notifié à la société OMB la résiliation unilatérale des deux contrats de maintenance n° 08-1655-28015 et 10-1433-041119 en raison de non-paiement des échéances, au visa des articles 10 et 15 des contrats qui interviendront à compter de la réception de la lettre, la société OMB restant à devoir la somme de 11.595,22 euros se décomposant comme suit :

N° Facture GEODE

Date de Facture

Montant de la Facture

Désignation

FC2020032401

23/03/20

12,00 €

Frais impayé suite accord du client de bloquer le 2e prélèvement

FC2020032333

06/03/20

12,00 €

Frais suite impayé suite accord du client de bloquer le 1er prélèvement

FC2020022267

24/02/20

18,17 €

Fact périodique

FC2020012165

30/01/20

618,45 €

Fact périodique

FC2020042492

01/04/20

618,45 €

Fact périodique

FC2020052722

25/05/20

18,17 €

Fact périodique

FC2020073097

30/07/20

18,17 €

Solde contrat n° 08-1655-280514 au 24.11.20

FC2020073098

30/07/20

10.278,81 €

Solde contrat n° 10-1433-051119 au 26.11.24

Reste à nous devoir

11.595,22 €

Suivant facture n° FC2020073098 datée du 30 juillet 2020 relatif au contrat de maintenance n°10-1433-051119, la société GEODE a facturé à la société OMB la somme de 9.474,48 euros HT, soit 10.279,81 euros TTC « suite au non respect des échéances et des clauses du contrat ‘ solde du contrat du 26.11.2024. »

La cour relève que :

-la livraison du matériel n’est pas contestée .

-les courriers recommandées avec AR se réfèrent aux contrat n°08-1655-28415 et 10-1433-041119 ; or, seul ce dernier contrat est produit .

-parmi les factures produites par la société GEODE, seules certaines concernent le contrat n°10-1433-04119, à savoir :

.FC2020032401 du 23 mars 2020 12,00€

.FC2020032333 du 6 mars 2020 12,00€

.FC2020012165 du 30 janvier 20 618,45€

.FC2020042492 du 1er avril 2020 618,45€

.FC2020072963 du 1er juillet 2020 618,45€

Soit un sous total de 1.879,35€

.FC2020073098 du 30 juillet 2020 (indemnité de rupture anticipé) 10.279,81€

Soit un total général de 12.159,16€

Il résulte de ce qui précède que la clause de résiliation anticipée est une clause pénale, ce en qu’elle n’a pas pour objet de conférer au client le droit de rompre unilatéralement le contrat, indépendamment de toute inexécution mais constitue au contraire une sanction « en cas d’une cessation du contrat avant l’échéance », mettant à la charge de celui qui rompt le contrat une indemnité qui présente un caractère comminatoire puisque ladite indemnité équivaut à ce que le client aurait dû payer en exécution du contrat, revenant à le priver en réalité de son droit de rompre le contrat.

Il s’en suit que le juge peut, même d’office, modérer ou augmenter la peine qui a été convenue, si elle est manifestement excessive ou dérisoire conformément aux dispositions de 1231-5 du code de civil.

Force est de constater en l’espèce que l’indemnité au titre de rupture anticipée étant calculée au prorata temporis jusqu’à la date de fin de contrat incluant les prestations minimum forfaitaires, celle-ci apparaît manifestement excessive et justifie dès lors sa réduction au montant de 1.200 euros.

En l’état, il y a lieu de considérer qu’en condamnant la société OMB à payer à la société GEODE la somme de 1.933,86 euros, les premiers juges ont en réalité condamné la société OMB à payer la somme de 1.932,86 euros au titre des factures impayées, somme sur laquelle les premiers juges ne fournissent aucun détail et la somme de 1 euro au titre de la clause pénale.

Dans la mesure où l’appel de la société GEODE ne porte que sur la clause de résiliation anticipée, le jugement déféré doit être confirmé en ce qu’il a condamné la société OMB à payer à la société GEODE mais seulement dans la limite de la somme de 1.932,86 euros et, statuant à nouveau, de condamner la société OMB à payer à la société GEODE la somme de 1.200 euros au titre de la clause pénale après réduction de son montant par la cour.

Sur les dépens et les frais irrépétibles

La société GEODE succombant, il convient de :

-la condamner aux dépens d’appel ;

-la débouter de sa demande au titre des frais irrépétibles pour la procédure d’appel ;

-confirmer le jugement en ce qu’il l’a condamnée aux dépens de première instance ;

-confirmer le jugement en ce qu’il l’a déboutée de sa demande au titre des frais irrépétibles pour la procédure de première instance.

PAR CES MOTIFS

La Cour, statuant publiquement, par arrêt réputé contradictoire rendu en dernier ressort, en matière commerciale, par mise à disposition au greffe conformément à l’article 451 alinéa 2 du code de procédure civile ;

CONFIRME le jugement rendu le 15 décembre 2021 par le tribunal mixte de commerce de Saint Denis de la Réunion en ce qu’il a condamné la société Office Business Management à payer à la société Gestion et Organisation des Documents Électroniques mais seulement dans la limite de 1.932,86 euros ;

Statuant à nouveau,

CONDAMNE la SAS Office Business Management à payer à la SARL Gestion et Organisation des Documents Électroniques la somme de 1.200 euros au titre de la clause pénale après réduction de son montant par la cour  ;

Y ajoutant,

DEBOUTE la SARL Gestion et Organisation des Documents Électroniques de sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile ;

LA CONDAMNE aux dépens d’appel.

Le présent arrêt a été signé par Monsieur Patrick CHEVRIER, Président de chambre, et par Madame Nathalie BEBEAU, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT

 


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