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Attendu, selon l’arrêt déféré, que Mmes X… et Y… sont titulaires de la marque “Dyad hexagone” déposée le 1er mars 1991, enregistrée sous le n° 1 647 615, pour désigner divers produits et services en classes 35, 41 et 42, mais qui n’a pas été régulièrement renouvelée à son échéance ; que, le 15 novembre 1991, elles ont consenti une licence d’exploitation de la marque à la société Dyad hexagone, ayant une activité de ressources humaines, stratégie et organisation, dont elles sont les associées, qui a été enregistrée au registre national des marques, après déchéance des droits sur la marque ; que, le 24 octobre 2000, Mmes X… et Y…, ainsi que la société Dyad hexagone, ont fait assigner en contrefaçon de marque la société Dyade, constituée en juin 1994, qui exerce une activité de formation, conseil et conduite de projets ; que celle-ci a reconventionnellement conclu, le 2 mars 2001, à la déchéance de la marque litigieuse ;
Sur le second moyen :
Attendu que sous grief d’un défaut de réponse à conclusions, le moyen critique une omission de statuer sur un chef de demande ; que l’omission de statuer pouvant être réparée par la procédure prévue à l’article 463 du nouveau Code de procédure civile, le moyen n’est pas recevable ;
Sur le premier moyen, pris en sa première branche :
Vu l’article L. 714-5, dernier alinéa, du Code de la propriété intellectuelle ;
Attendu que pour déclarer Mmes X… et Y… déchues de leurs droits sur la marque à compter du 1er mars 1996, l’arrêt retient que celles-ci ne justifient pas d’un usage sérieux de la marque pour désigner les produits et services visées au dépôt au cours des cinq années ayant précédé le 1er mars 2001 ;
Attendu qu’en statuant ainsi, alors que la déchéance prend effet à la date d’expiration du délai de cinq ans, la cour d’appel a violé le texte susvisé ;