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Grosses délivrées RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 5 – Chambre 1
ARRÊT DU 25 MAI 2011
(n° 137 , 06 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : 09/12292
Décision déférée à la Cour : Jugement du 28 Avril 2009 -Tribunal de Grande Instance de BOBIGNY – RG n° 07/17750
APPELANTE
La société DARY’S EXPANSION, S.A.R.L
agissant poursuites et diligences en la personne de ses représentants légaux
ayant son siège social [Adresse 3]
[Localité 4]
représentée par Me Bruno NUT, avoué à la Cour
assistée de Me Françoise TAUVEL, avocat au barreau de l’Essonne
INTIMÉE
La société EPB, SAS
prise en la personne de ses représentants légaux
ayant son siège social [Adresse 2]
[Localité 1]
représentée par la SCP BOMMART-FORSTER-FROMANTIN, avoués à la Cour
assistée de Me Vanessa LAMOTHE-MATIGNON, avocat au barreau de Paris, toque : P300
plaidant pour la SELARL FACTORI
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 29 Mars 2011, en audience publique, devant la Cour composée de :
Monsieur Didier PIMOULLE, Président
Madame Brigitte CHOKRON, Conseillère
Madame Anne-Marie GABER, Conseillère
qui en ont délibéré
Greffier, lors des débats : Melle Aurélie GESLIN
ARRÊT :- contradictoire
– rendu par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
-signé par Monsieur Didier PIMOULLE, président et par Mademoiselle Aurélie GESLIN, greffière à laquelle la minute du présent arrêt a été remise par le magistrat signataire.
***
Vu l’appel interjeté le 3 juin 2009 par la société DARY’S EXPANSION (SARL), du jugement rendu contradictoirement par le tribunal de grande instance de Bobigny le 28 avril 2009 dans le litige l’opposant à la société EPB (SAS) ;
Vu les ultimes écritures de la société appelante, signifiées le 10 janvier 2011 ;
Vu les dernières conclusions de la société EPB, intimée, signifiées le 30 novembre 2010 ;
Vu l’ordonnance de clôture prononcée le 8 février 2011 ;
SUR CE, LA COUR :
Considérant qu’il est expressément renvoyé, pour un exposé complet des faits de la cause et de la procédure, au jugement déféré et aux écritures des parties ;
Qu’il suffit de rappeler que la société DARY’S EXPANSION, exerce sous le nom commercial et l’enseigne CHAISE LONGUE des activités de confection et de commercialisation d’articles de bonneterie et de linge de maison sous la marque CHAISE- LONGUE qu’elle a déposée le 25 juin 1981 pour désigner en classe 25 les vêtements et tous articles d’habillement, y compris les bottes, les souliers, les pantoufles ;
Que la société EPB, exploitant depuis 1978 les magasins à l’enseigne LA CHAISE LONGUE spécialisés dans la vente d’articles de décoration et d’accessoires pour la maison et désireuse d’étendre son activité aux vêtements, chapeaux et chaussures, s’est rapprochée de la société DARY’S EXPANSION en vue de lui racheter sa marque ;
Que la société DARY’S EXPANSION ayant refusé de vendre la marque, la société EPB l’a assignée le 28 décembre 2007 devant le tribunal de grande instance de Bobigny en déchéance de ses droits pour défaut d’exploitation sérieuse de la marque ;
Que les premiers juges ont prononcé cette déchéance après avoir relevé que la société DARY’S EXPANSION utilisait le signe litigieux à titre d’enseigne et de nom commercial mais non à titre de marque et ont rejeté les demandes en contrefaçon dirigées à titre reconventionnel contre la société EPB pour avoir déposé en classe 25 le 19 janvier 2006, la marque PETITE CHAISE et, le 20 décembre 2007, la marque LA CHAISE LONGUE ;
Que la société appelante soutient apporter des preuves d’exploitation de sa marque, poursuit la nullité des marques déposées par la société intimée en violation de ses droits antérieurs, prétend à titre subsidiaire que les agissements de la société EPB sont constitutifs de concurrence déloyale et parasitaire et demande en toute hypothèse 25 000 euros de dommages-intérêts et des mesures d’interdiction ;
Que la société intimée conclut à la confirmation du jugement et à l’irrecevabilité de la demande en concurrence déloyale nouvellement formée en cause d’appel ;
Sur l’action en déchéance,
Considérant que la société DARY’S EXPANSION, qui justifie avoir déposé à l’INPI le 25 juin 1981, sous le n° d’enregistrement 1 173 454, la marque semi-figurative composée de l’élément verbal CHAISE-LONGUE et de deux éléments figuratifs représentant respectivement une chaise longue et un parasol et destinée à distinguer en classe 25 les vêtements et tous articles d’habillement, y compris les bottes, les souliers et les pantoufles , procédé le 25 janvier 1991, sous le n° d’enregistrement 1 640 821, au renouvellement de la marque en sa partie verbale, pour les vêtements, chaussures, chapellerie et renouvelé cet enregistrement en dernier lieu, le 12 décembre 2000, pour l’intégralité des produits concernés, affirme exploiter la marque sans interruption depuis le dépôt initial pour la commercialisation, pendant la saison estivale, de Tshirts en coton à petits prix ;
Considérant que la société EPB qui conteste que la marque soit exploitée, se prévaut des dispositions de l’article L714-5 du Code de la propriété intellectuelle, en vertu desquelles, le propriétaire de la marque qui, sans justes motifs, n’en a pas fait un usage sérieux pour les produits et services visés dans l’enregistrement pendant une période ininterrompue de cinq ans, encourt la déchéance de ses droits , la preuve de l’exploitation, qui peut être faite par tous moyens, incombant au propriétaire de la marque dont la déchéance est demandée ;
Considérant que la société DARY’S EXPANSION dénie à la société EPB tout intérêt à agir au fondement des dispositions précitées au motif que les deux sociétés n’exerceraient pas leur activité dans le même secteur ;
Or considérant que la déchéance peut être demandée, ainsi qu’il est dit encore à l’article précédemment évoqué, par toute personne intéressée ;
Considérant que la société EPB qui exerce depuis 1978, sous l’enseigne LA CHAISE LONGUE, une activité de commerce d’articles pour la maison ne saurait se voir interdire, au regard du principe de la liberté du commerce et de l’industrie, une extension de cette activité à de nouveaux produits tels que des vêtements, chapeaux, chaussures ;
Qu’elle justifie ainsi d’un intérêt légitime à demander la déchéance des droits de la société DARY’S EXPANSION sur la marque CHAISE-LONGUE, le succès d’une telle prétention lui ouvrant le droit de commercialiser sous le signe voisin, LA CHAISE LONGUE, des produits identiques ou similaires à ceux couverts par l’enregistrement attaqué, sans crainte de se voir poursuivie pour contrefaçon ;
Que la demande est en conséquence recevable ;
Considérant que la société EPB ayant, aux termes de l’assignation introductive d’instance en date du 28 décembre 2007, recherché la société DARY’S EXPANSION en déchéance de ses droits de marque sans préciser la date à laquelle cette déchéance serait selon elle acquise, il importe de rechercher si la marque a fait l’objet d’une exploitation sérieuse pour les produits couverts par l’enregistrement dans les cinq années antérieures à la date de formulation de la demande, c’est à dire au cours de la période écoulée entre le 28 décembre 2002 et le 28 décembre 2007;
Considérant qu’il doit être d’ores et déjà relevé que la société DARY’S EXPANSION ne dément pas ne pas exploiter la marque pour les chaussures et la chapellerie produits pour lesquels elle ne propose pas de rapporter la preuve d’actes d’exploitation ;
Qu’il s’évince de cet élément qu’elle sera déchue de ses droits sur la marque pour les produits précités ;
Considérant que la société DARY’S EXPANSION verse aux débats pour justifier d’une exploitation sérieuse de la marque pour les vêtements les pièces suivantes :
– une attestation librement traduite établie en langue anglaise par un responsable d’une société chinoise (pièce 44) qui indique être le fournisseur de la société DARY’S EXPANSION en étiquettes portant la marque CHAISE LONGUE depuis 2003,
– des étiquettes et des sacs d’emballages montrant le signe CHAISE- LONGUE,
– des photocopies de cartes de visites affichant ‘CHAISE LONGUE le spécialiste de la licence pour enfant : Pokemon, Oui-Oui, Les Razmoket, Tom-Tom et Nana, Les Shadoks, Buffy’,
– une plaquette publicitaire relative au Forum d’entreprises France-Chine de 2007 dans laquelle la société DARY’S EXPANSION se présente comme ayant ‘développé depuis 10 ans une ligne CHAISE LONGUE pour les vêtements’ mais ne donnant à voir aucun vêtement porteur de la marque ;
Or considérant que la marque doit être exploitée en tant que telle, c’est à dire conformément à sa fonction qui est de distinguer les produits et services pour lesquels elle a été enregistrée, soit en étant apposée sur eux, soit en accompagnant leur mise à la disposition du consommateur, ce qui exclut de prendre en considération, au sens des dispositions précitées de l’article L714-5 du Code de la propriété intellectuelle, l’utilisation de la marque à titre d’enseigne, de raison sociale ou de nom commercial ;
Que force est de relever que les pièces précitées, outre qu’elles n’ont pas date certaine, ne sont pas de nature à établir que la marque a été utilisée pour distinguer les vêtements visés au dépôt, soit en étant apposée sur ces produits, soit en les accompagnant pour une mise à la disposition du consommateur ; qu’elles sont en conséquence dénuées de toute pertinence en la cause ;
Considérant que la société DARY’S EXPANSION produit encore des attestations de clients ([L] [O], [C] [R], [Z] [X] ) déclarant s’être fournis courant 2003, 2004, 2005 auprès de la société DARY’S EXPANSION en Tshirts de la marque CHAISE LONGUE, d’agents commerciaux indiquant vendre depuis 2004 pour la société DARY’S EXPANSION, des Tshirts et des sweat-shirts munis d’une étiquette ‘CHAISE LONGUE’, d’un salarié employé à son service déclarant avoir vendu avant 2005 et après 2005 des Tshirts marqués ‘CHAISE LONGUE’ ;
Considérant que pour conforter son attestation, le client [R] a joint une facture en date du 24 juin 2005 justifiant selon lui l’achat de produits de la marque ;
Or considérant que la facture en cause fait état d’un tshirt ‘FREE STYLE’, d’un débardeur ‘AMAZONE’, d’un débardeur ‘JANE’, mais aucunement référence à un quelconque article de la marque CHAISE LONGUE ;
Que l’examen auquel la cour a procédé de l’ensemble des factures versées aux débats n’a pas permis, au demeurant, d’en relever une seule portant mention d’un article de la marque ;
Que force est à cet égard de constater que la société DARY’S qui prétend exploiter la marque sans interruption depuis le dépôt initial de 1981 pour des vêtements, n’est pas davantage en mesure de produire un seul catalogue ou document publicitaire exposant des produits de la marque ;
Que force est d’observer encore que la société DARY’S EXPANSION ne s’est aucunement
proposée de justifier d’une correspondance entre les références indiquées sur les factures versées aux débats et des produits de la marque ;
Qu’il s’ensuit qu’aucun élément ne vient corroborer les attestations précédemment évoquées qui seront, par voie de conséquence, écartées comme insuffisamment probantes ;
Considérant que la société EPB est fondée en de telles conditions à demander la déchéance à compter du 28 décembre 2007 des droits de la société DARY’S EXPANSION sur la marque CHAISE LONGUE n° 1 640 821, pour tous les produits couverts par l’enregistrement ;
Considérant que le jugement dont appel a prononcé une telle déchéance mais sans préciser la date à laquelle elle devait prendre effet ;
Qu’il sera complété de ce chef ;
Sur la demande en contrefaçon,
Considérant que la société DARY’S EXPANSION est recevable à agir en contrefaçon contre la société EPB pour des faits antérieurs au 28 décembre 2007, date d’effet de la déchéance de ses droits de marque ;
Considérant qu’elle fait à cet égard grief à la société EPB d’avoir déposé, en violation de ses droits sur la marque CHAISE-LONGUE n° 1 640 821, les marques françaises semi-figuratives LA PETITE CHAISE n° 3 405 612 le 19 janvier 2006 et LA CHAISE LONGUE n° 3 545 418 le 20 décembre 2007 pour désigner notamment en classe 25 les vêtements, chaussures, chapellerie produits identiques à ceux couverts par l’enregistrement ;
Considérant qu’il doit être précisé que la marque opposée CHAISE-LONGUE telle qu’elle a été renouvelée le 25 janvier 1991 sous le n° 1 640 821, est une marque verbale exclusive de tout élément figuratif ;
Considérant que la marque contestée n° 3 405 612 est constituée de la dénomination LA PETITE CHAISE inscrite en caractères stylisés en partie supérieure droite d’un médaillon représentant au premier plan une chaise longue à rayures et en second plan des vaguelettes ;
Que la marque querellée n° 1 545 418 LA CHAISE LONGUE est identique au plan figuratif à la marque précitée dont elle ne diffère qu’au plan verbal ;
Considérant, étant observé que l’identité des produits n’est pas discutée, qu’il importe de rechercher au regard des dispositions de l’article L.713-3 b) du Code de la propriété intellectuelle s’il existe entre les signes en présence un risque de confusion, au terme d’une appréciation globale de tous les facteurs pertinents du cas d’espèce fondée, eu égard à la similitude visuelle, phonétique et conceptuelle, sur l’impression d’ensemble produite par ces signes en tenant compte de leurs éléments distinctifs et dominants ;
Considérant que les éléments verbaux LA PETITE CHAISE et CHAISE-LONGUE présentent d’emblée des différences au plan visuel, au plan auditif et au plan intellectuel ;
Que les expressions dénominatives LA CHAISE LONGUE et CHAISE-LONGUE offrent également des différences eu égard à l’ajout d’un trait d’union et à l’absence de l’article défini dans la marque première ;
Que les marques attaquées sont, à l’inverse de la marque antérieure, composées d’éléments figuratifs qui occupent une surface importante et qui sont d’autant plus attractifs qu’ils sont en couleur ;
Considérant qu’il suit de ces éléments que les signes de comparaison produisent une impression de différence exclusive de tout risque de confusion dans l’esprit du consommateur d’attention moyenne, normalement informé et raisonnablement avisé, qui ne serait pas fondé à attribuer aux produits concernés, fussent-ils identiques, une origine commune ou à les associer comme provenant d’entreprises économiquement liées ;
Considérant qu’il suit de ces éléments que le dépôt par la société EPB des marques semi-figuratives LA PETITE CHAISE et LA CHAISE LONGUE n’est pas constitutif de contrefaçon de la marque verbale CHAISE-LONGUE ;
Que, par voie de conséquence, les demandes en nullité visant ces dépôts ne sont pas fondées ;
Considérant que l’équité ne commande pas de faire droit aux demandes formées au titre des frais irrépétibles d’appel ;
PAR CES MOTIFS,
Confirme le jugement entrepris sauf à ajouter que la déchéance prononcée est acquise à compter du 28 décembre 2007,
Rejette le surplus des demandes,
Condamne la société DARY’S EXPANSION aux dépens de la procédure d’appel qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du Code de procédure civile .
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,