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Grosses délivréesREPUBLIQUE FRANCAISE
aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 5 – Chambre 2
ARRET DU 21 FEVRIER 2014
(n° 047, 7 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : 13/03794.
Décision déférée à la Cour : Jugement du 24 Janvier 2013 – Tribunal de Grande Instance de PARIS 3ème Chambre 4ème Section – RG n° 11/15376.
APPELANT :
Monsieur [U] [W]
demeurant [Adresse 2],
représenté par Maître Anne GRAPPOTTE-BENETREAU de la SCP GRAPPOTTE BENETREAU, avocats associés, avocat au barreau de PARIS, toque : K0111,
assisté de Maître Gilbert COLLARD, avocat au barreau de MARSEILLE.
INTIMÉE :
SAS CARTIER
prise en la personne de ses représentants légaux,
ayant son siège social [Adresse 1],
représentée par la SCP LISSARRAGUE DUPUIS BOCCON-GIBOD en la personne de Maître Matthieu BOCCON GIBOD, avocat au barreau de PARIS, toque : C2477,
assistée de Maître Vincent FAUCHOUX et de Maître Eleonore MIRAT, plaidant pour la SCP DEPREZ GUIGNOT & Associés, avocat au barreau de PARIS, toque : P0221.
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 9 janvier 2014, en audience publique, devant la Cour composée de :
Madame Marie-Christine AIMAR, présidente,
Madame Sylvie NEROT, conseillère,
Madame Véronique RENARD, conseillère,
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Monsieur Truc Lam NGUYEN.
ARRET :
Contradictoire,
– prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile.
– signé par Madame Marie-Christine AIMAR, présidente, et par Monsieur Truc Lam NGUYEN, greffier présent lors du prononcé.
Monsieur [U] [W] expose comme suit qu’il est ‘propriétaire de la marque française ‘VII’ déposée dès le 03 novembre 1970 pour les produits de parfumerie (pièce n° 1)’ dont ‘le dépôt a été renouvelé la dernière fois le 14 décembre 2004 en classes 3, 5 et 14 à l’Institut national de la propriété industrielle sous le n° 3 330 867 (pièce n° 2)’, pour désigner, notamment, en classe 3 les parfums.
Il précise que s’il a cessé toute activité de création dans le domaine des parfums, la société Les Editions du Chariot, dont son épouse est la gérante depuis 2005, commercialise le parfum VII sur le site internet www.editions-du-chariot.fr>.
Ayant constaté que la société Cartier s’apprêtait à commercialiser un parfum dénommé ‘VII’, il indique que par lettre du 12 octobre 2010, la gérante de la société Les Editions du Chariot a vainement exposé à la société Cartier qu’elle n’était pas autorisée à utiliser cette dénomination en raison du dépôt de la marque ‘VII’, qu’il lui a notamment été répondu que le parfum devait être commercialisé sous la dénomination ‘VII Heure : l’heure défendue’, puis qu’il a fait procéder à une mesure de constat, le 05 avril 2011, dans un grand magasin parisien où le parfum litigieux était vendu dans un flacon comportant sur toute sa hauteur le chiffre romain ‘VII’, avant d’assigner la société Cartier en contrefaçon de marque selon acte du 12 septembre 2011.
Par jugement contradictoire rendu le 24 janvier 2013, le tribunal de grande instance de Paris, reconventionnellement saisi d’une demande de déchéance des droits du requérant sur sa marque, a, en substance, rejeté ladite demande de déchéance, débouté Monsieur [W] de sa demande principale en raison de l’absence de risque de confusion, dit n’y avoir lieu de faire droit à ses autres demandes en condamnant le requérant à verser à la société Cartier la somme de 6.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et à supporter les dépens.
Par dernières conclusions signifiées le 07 octobre 2013, Monsieur [U] [W], appelant, demande pour l’essentiel à la cour, au visa des articles L 713-1 et suivants et 1382 du code civil, de réformer le jugement en ses dispositions qui lui sont défavorables, de constater qu’il est propriétaire de la marque ‘VII’ en cause pour les parfums, que l’usage de la marque ‘VII’ pour l’un des parfums de la société Cartier crée un risque de confusion dans l’esprit du public, de faire cesser cette atteinte et de condamner la société Cartier à lui verser la somme indemnitaire de 1.000.000 euros outre celle de 2.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Par dernières conclusions signifiées le 06 août 2013, la société par actions simplifiée Cartier prie, en substance, la cour, au visa des articles L 713-3, L 714-5 et L 716-14 du code de la propriété intellectuelle :
– de confirmer le jugement en ce qu’il a débouté Monsieur [W] de sa demande principale du fait de l’absence de risque de confusion et de ses demandes subséquentes,
– de l’infirmer en ses dispositions relatives à la demande de déchéance et de prononcer la déchéance des droits de l’appelant sur la marque semi-figurative ‘(VII)’ à compter du 28 janvier 2010 pour les produits suivants visés en classe 3 :
Préparations pour blanchir et autres substances pour lessiver ; préparations pour nettoyer, polir, dégraisser et abraser ; savons ; parfums, huiles essentielles, cosmétiques, lotions pour cheveux ; dentifrices. Dépilatoires ; produits de démaquillage ; rouge à lèvres ; masques de beauté ; produits de rasage ; produits pour la conservation du cuir (cirages) ; crèmes pour le cuir,
avec inscription au Registre National des Marques,
– de déclarer irrecevables ou, à tout le moins, mal fondées les demandes de Monsieur [W] et de la condamner à lui verser la somme de 20.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et à supporter les entiers dépens.
SUR CE,
Sur la déchéance des droits de Monsieur [W] sur les signes qu’il revendique
Sur les termes du litige
Considérant qu’il convient d’abord de se prononcer sur la validité des marques opposées par Monsieur [W] dans le cadre de son action en contrefaçon à laquelle la société Cartier a répliqué en arguant de la déchéance des droits de son titulaire ;
Qu’à juste titre et eu égard aux pièces versées aux débats par l’appelant, puisqu’il s’est abstenu de répondre au moyen de la société Cartier qui forme appel incident sur ce point, cette dernière met en exergue une confusion dans la présentation de la marque revendiquée ;
Que les pièces versées aux débats par Monsieur [W] révèlent, en effet :
– qu’une marque ‘VII’ dont il est précisé qu’elle est en couleur figure sur un document intitulé ‘demande d’enregistrement d’une marque (loi du 31 décembre 1964)’ à l’INPI de [Localité 3] pour les ‘produits de parfumerie’ en classe 3, étant relevé que la pièce n°1 produite ne laisse apparaître ni date ni numéro d’enregistrement,
– qu’une marque semi-figurative ‘(VII)’ [le chiffre romain étant entouré d’un cercle, contrairement au signe figuré en pièce n° 1], sans mention de couleur, a été déposée à l’INPI de [Localité 2] le 03 novembre 1970, enregistrée sous le numéro 826 898 pour désigner en classe 3 les produits de parfumerie ; le document produit semble rattaché à la pièce n° 1 dans le bordereau de communication de pièces de l’appelant bien que la pièce en question ne comporte aucun numéro inscrit dans le cachet de l’avocat qui y est apposé,
– qu’une marque semi-figurative ‘(VII)’ [même chiffre romain cerclé que précédemment] n° 04 3 330 867 a été enregistrée le 14 décembre 2004 à l’INPI de [Localité 3] pour désigner des produits et services en classes 3, 5 et 14 ; qu’elle a été publiée au BOPI le 28 janvier 2005 (pièce n° 2 de l’appelant) ;
Qu’il en ressort que le premier de ces documents portant sur le chiffre romain VII non cerclé n’a pu faire naître aucun droit de marque au profit de Monsieur [W], qu’il est par conséquent, irrecevable à se prévaloir des droits qui y seraient attachés et à agir à l’encontre de la société Cartier sur son fondement, de sorte que la demande de déchéance des droits de Monsieur [W] en ce qu’elle porterait sur ce chiffre romain VII non cerclé est dépourvue d’objet ;
Qu’il en résulte, par ailleurs et s’agissant du dépôt de la marque semi-figurative ‘VII’ cerclée objet du dépôt n° 826 898 à la date du 03 novembre 1970, qu’il doit être fait application de l’article 9 de la loi n° 64-1360 du 31 décembre 1964 applicable selon lequel :
‘Le dépôt de la marque produit ses effets pendant dix années. La propriété de la marque peut être conservée indéfiniment par dépôts successifs soumis au paiement d’une taxe’
ainsi que de l’article 8 du décret n° 65-621 du 27 juillet 1965 portant application de cette loi aux termes duquel :
‘Les dépôts successifs en renouvellement, prévus à l’article 9 de la loi sus-visée du 31 décembre 1964, sont soumis aux formalités d’un premier dépôt.
Le dépôt en renouvellement doit être effectué avant l’expiration du délai précédent ; il produit ses effets pendant dix années à compter du jour où il est opéré.’ ;
Que Monsieur [W] ne justifiant pas du renouvellement de cette marque dans le délai prescrit par ces textes, force est de considérer qu’il ne peut davantage se prévaloir des effets produits par l’enregistrement auquel il a procédé et qui ne lui assurait une protection que jusqu’au 03 novembre 1980 ; qu’il doit être considéré, ici aussi, comme irrecevable à agir en contrefaçon de la marque n° 826 898 de sorte qu’est dépourvue d’objet la demande reconventionnelle en déchéance des droits de Monsieur [W] en ce qu’elle porte sur cette marque ;
Qu’il en résulte, enfin, que l’action en contrefaçon initiée par Monsieur [W] ne peut être appréciée que sur le fondement de la marque semi-figurative ‘(VII)’ [même chiffre romain cerclé que précédemment] n° 04 3 330 867, enregistrée le 14 décembre 2004 à l’INPI de [Localité 3] pour désigner des produits et services en classes 3, 5 et 14 et publiée au BOPI le 28 janvier 2005 ;
Considérant qu’il y a lieu, par ailleurs, de relever que bien que la société Cartier poursuive la déchéance des droits de l’appelant sur cette marque en ce qu’elle désigne les divers produits précités alors que l’action en contrefaçon à son encontre ne concerne que l’usage de la dénomination ‘VII’ en ce qu’elle porte sur les parfums, pas plus qu’en première instance Monsieur [W] (qui n’entend d’ailleurs rapporter la preuve de l’usage sérieux du signe qui lui est contesté qu’en ce que cet usage porte sur des parfums) ne conteste l’intérêt de la société Cartier à agir en déchéance de ses droits de marque sur les autres produits que le parfum visés à l’enregistrement ;
Sur l’usage sérieux de la marque semi-figurative n° 04 3 330 867 :
Considérant qu’au soutien de son appel incident la société Cartier, qui fonde sa demande sur les dispositions de l’article L 714-5 du code de la propriété intellectuelle, approuve le tribunal en ce qu’il a déterminé la période de cinq ans à prendre en considération à compter de la date de publication au BOPI (soit le 25 janvier 2005) et en ce qu’il a, par ailleurs, écarté la facture du 14 septembre 2010 et l’extrait du site internet www.edition-du-chariot.fr/parfums.htm> daté du 29 mars 2012 produits, ceci en raison de leurs dates, outre les factures des 14 octobre 2008 et 16 octobre 2009, ceci en raison de la simple preuve d’une commercialisation à l’étranger ;
Qu’elle lui reproche, cependant, d’avoir rejeté sa demande en la seule considération de trois factures datées des 05 juillet 2005, 27 novembre 2007 et 24 octobre 2008, alors que n’était établie, sur une période de cinq années, que la commercialisation de 108 flacons parfums sur lesquels la marque serait prétendument reproduite ; qu’elle fait valoir que ces trois factures ne peuvent justifier d’un usage sérieux de la marque ‘VII’ cerclée, qu’elles n’établissent pas que les produits visés en classe 3 étaient revêtus de ladite marque et, subsidiairement, que ces seules preuves d’exploitation justifient tout au plus d’une commercialisation symbolique et, par conséquent, d’un usage qui ne peut être considéré comme sérieux ;
Qu’en réplique, Monsieur [W] demande, certes, à la cour de ‘déclarer la société Cartier mal fondée en son appel incident’ dans le dispositif de ses conclusions ; qu’il s’abstient, toutefois, de débattre des moyens d’appel de celle-ci, se contentant d’évoquer ses moyens de première instance et le dispositif du jugement en concluant que ‘c’est de cette décision dont il a été fait appel devant votre juridiction’ (pages 4 et 5 / 8 de ses dernières conclusions) sans plus de développements ;
Considérant, ceci exposé et s’agissant de la défense de Monsieur [W], qu’en application de l’article 954 du code de procédure civile, ‘la partie qui, sans énoncer de nouveaux moyens, demande la confirmation du jugement est réputée s’en approprier les motifs’ ;
Qu’il s’en déduit que seules font l’objet de débats les trois factures émises par la société Editions du chariot (‘Maison d’Editions fondée en 1927″ selon ses documents commerciaux) retenues par le tribunal ;
Que ces trois factures produites en pièce 8 ont pour destinataires deux librairies, l’une située dans le [Localité 3] (en 2005), la seconde à [Localité 1] (94) en 2007 et 2008 ; qu’elles totalisent la vente de 108 produits au prix unitaire HT de 12,95 euros puis de 14,70 euros, lesquels produits sont référencés sous la désignation suivante : ‘Parfum VII Bonheur Triomphant’ ; qu’elles ne sont pas accompagnées, cependant, de bons de commande, catalogues, échantillons du produit qui pourrait en être griffé ou même de sa photographie, pas plus que de son conditionnement ou de son mode de commercialisation et ne se présentent, par conséquent, que comme un simple référencement ;
Qu’il est constant que pour échapper à la déchéance de ses droits sur sa marque, son titulaire doit rapporter la preuve qu’elle est utilisée à titre de marque, c’est à dire dans la vie des affaires et afin d’identifier ou promouvoir les produits concernés aux yeux du public pertinent et que s’il n’est pas nécessaire que la marque soit apposée sur le produit ou son conditionnement, il faut cependant qu’elle soit exploitée conformément à sa fonction dans la relation avec la clientèle et accompagne sa mise à disposition du public sans équivoque sur sa fonction ;
Qu’en l’espèce, comme le fait observer la société Cartier, aucun document ne vient attester d’une telle exploitation de la dénomination ‘Parfum VII Bonheur Triomphant’ dans la relation avec la clientèle ;
Qu’en outre, il convient de considérer que la marque ‘(VII)’ (chiffre romain cerclé), seule marque sur laquelle Monsieur [W] peut revendiquer la titularité de droits, fait l’objet d’une exploitation sous une forme modifiée qui en altère le caractère distinctif dès lors que l’adjonction au chiffre romain VII des mots ‘Parfum’ puis ‘Bonheur Triomphant’ et l’élision du cercle qui caractérise la marque semi-figurative telle que déposée sont de nature à affecter la perception que l’éventuel public concerné pourrait en avoir ;
Qu’il s’évince de ce qui précède que Monsieur [W] ne démontre pas avoir fait un usage réel et sérieux de la marque, au sens des dispositions précitées, et qu’il doit être déchu de ses droits sur la marque semi-figurative n° 04 3 330 867 avec toutes conséquences s’y rattachant, ainsi que requis ; que le jugement qui en a autrement décidé sera, par conséquent, infirmé de ce chef ;
Sur l’action en contrefaçon
Considérant que la déchéance des droits de Monsieur [W] sur la marque française semi-figurative ‘(VII)’ n° 04 3 330 867 seule susceptible d’être par lui revendiquée rend irrecevable son action en contrefaçon dirigée à l’encontre de la société Cartier du fait de la commercialisation du parfum sous la dénomination ‘L’heure défendue VII’ qui s’inscrit dans une gamme de fragrances dont les intitulés sont composés d’un chiffre romain et d’un nom de parfum commençant par les termes ‘l’heure’ ;
Que le jugement qui s’est prononcé sur le fond du litige doit être infirmé ;
Sur les autres demandes
Considérant, sur l’application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, que le jugement sera infirmé en ses dispositions à ce titre et que Monsieur [W] sera condamné à verser à la société Cartier la somme de 10.000 euros de ce chef ;
Que Monsieur [W] qui succombe sera débouté de ses prétentions à ce titre et condamné à supporter les dépens de première instance et d’appel ;
PAR CES MOTIFS,
Infirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions et, statuant à nouveau ;
Constate l’absence de titularité des droits de propriété de Monsieur [U] [W] sur la marque ‘VII’ figurant sur le formulaire, sans date ni numéro d’enregistrement, de demande d’enregistrement de l’Institut National de la Propriété Industrielle de [Localité 3] ainsi que sur la marque semi-figurative ‘(VII)’ déposée à l’INPI de [Localité 2] le 03 novembre 1970, enregistrée sous le numéro 826 898 pour désigner en classe 3 les produits de parfumerie ;
Prononce la déchéance des droits de Monsieur [U] [W] sur la marque ‘(VII)’ n° 04 3 330 867 enregistrée le 14 décembre 2004 à l’INPI de [Localité 3], publiée au BOPI le 28 janvier 2005, en ce qu’elle désigne en classe 3 produits suivants :
Préparations pour blanchir et autres substances pour lessiver ; préparations pour nettoyer, polir, dégraisser et abraser ; savons ; parfums, huiles essentielles, cosmétiques, lotions pour cheveux ; dentifrices. Dépilatoires ; produits de démaquillage ; rouge à lèvres ; masques de beauté ; produits de rasage ; produits pour la conservation du cuir (cirages) ; crèmes pour le cuir,
ceci à compter du 28 janvier 2010 ;
Dit que la présente décision sera transmise à Monsieur le Directeur de l’Institut National de la Propriété Intellectuelle aux fins d’inscription au Registre National des Marques ;
Déclare Monsieur [U] [W] irrecevable en son action en contrefaçon de la marque n° 04 3 330 867 dirigée à l’encontre de la société par actions simplifiée Cartier en raison de l’utilisation de la dénomination ‘ L’heure Défendue :VII’ sous laquelle cette dernière commercialise un parfum ;
Rejette les prétentions de Monsieur [U] [W] au titre de ses frais irrépétibles et des dépens ;
Condamne Monsieur [U] [W] à verser à la société Cartier SAS la somme de 10.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile et à supporter les dépens de première instance et d’appel avec faculté de recouvrement conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Le greffier,Le Président,