7 juillet 2016
Cour de cassation
Pourvoi n°
15-10.012
SOC.
CF
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 7 juillet 2016
Rejet non spécialement motivé
M. MALLARD, conseiller le plus ancien faisant fonction de président
Décision n° 10620 F
Pourvoi n° T 15-10.012
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante :
Vu le pourvoi formé par M. L… H…, domicilié […] ,
contre l’arrêt rendu le 4 novembre 2014 par la cour d’appel de Limoges (chambre sociale), dans le litige l’opposant à la société Ligne claire & associés, anciennement dénommée ADRF audit, société à responsabilité limitée, dont le siège est […] ,
défenderesse à la cassation ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l’audience publique du 7 juin 2016, où étaient présents : M. Mallard, conseiller le plus ancien faisant fonction de président, Mme Schmeitzky-Lhuillery, conseiller rapporteur, M. Ricour, conseiller, Mme Hotte, greffier de chambre ;
Vu les observations écrites de la SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray, avocat de M. H…, de Me Le Prado, avocat de la société Ligne claire & associés ;
Sur le rapport de Mme Schmeitzky-Lhuillery, conseiller, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu l’article 1014 du code de procédure civile ;
Attendu que les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l’encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Qu’il n’y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. H… aux dépens ;
Vu l’article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du sept juillet deux mille seize.
MOYENS ANNEXES à la présente décision
Moyens produits par la SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray, avocat aux Conseils, pour M. H….
PREMIER MOYEN DE CASSATION
Le moyen fait grief à l’arrêt attaqué d’AVOIR débouté M. L… H… de ses demandes tendant au paiement d’un rappel de salaire correspondant à la période de mise à pied conservatoire, des congés payés et treizième mois y afférents, d’une indemnité compensatrice de préavis, des congés payés et treizième mois y afférents, d’une indemnité conventionnelle de licenciement et d’une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ainsi qu’à la remise de documents sociaux rectifiés.
AUX MOTIFS QU’il est constant que la dissension entre les deux gérants associés apparaît clairement en juillet 2009, amenant une dégradation de l’ambiance de travail et des prises de position chez les salariés ; qu’il est tout aussi constant que M. H… a informé dès cette époque plusieurs clients de la société – plus spécifiquement de M. O… V… – de la future scission et de sa demande de le suivre ; qu’ont ainsi attesté Messieurs N…, J…, Y…, TQ… et B… ; que seul ce dernier mentionne qu’il lui aurait également fait part de sa future installation avec Mme D… (de fait, M. H… est entré le 1er octobre 2010 au service de la structure créée par cette dernière pour en devenir cogérant en 2013) ; que la production d’un courrier électronique du 20 juillet 2009 (dont M. H… fait état à l’appui de son point de vue) dans lequel M. O… V… écrit à un salarié qu’il se demande si M. H… n’a pas l’intention de détourner sa clientèle ne démontre pas de sa part une certitude permettant de faire partir le délai de prescription de deux mois ; qu’il y a lieu de considérer au contraire que c’est après l’entretien du 23 octobre 2009, et encore mieux au moment du courrier du 16 novembre 2009 que la connaissance des faits a été validée ; qu’aucune prescription n’est donc encourue ; que le fait que Mme D… ait demandé à M. H… (comme il le dit) ou pas (comme elle-même le dit suite à une sommation interpellative) d’aller voir les clients pour les informer et leur demander de suivre est sans impact sur la réalité attestée par ces clients, qui constitue en elle- même une déloyauté évidente – tant par application des règles générales du contrat que des dispositions de la convention collective – et permet de valider le licenciement pour faute grave.
ET AUX MOTIFS éventuellement adoptés QUE par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 1er décembre 2009, M. L… H… a été licencié pour faute grave dans les termes suivants : « 1 – Nous faisons suite à l’entretien préalable à un éventuel licenciement qui s’est déroulé en nos bureaux, le 27 novembre 2009, lors duquel vous étiez assisté par M. M…. Lors de cet entretien, nous vous avons exposé les griefs que nous étions amenés à formuler à votre encontre et vos explications ne nous ont malheureusement pas permis de modifier notre appréciation des faits. Nous sommes donc au regret de vous notifier votre licenciement pour les raisons suivantes : Vous avez recruté en qualité d’assistant comptable, le 2 novembre 1999, soumis à la convention collective nationale des cabinets d’experts-comptables et de commissaires aux comptes. Votre mission consiste à gérer un portefeuille de clients. Vous exercez vos fonctions dans le cadre des instructions qui vous sont données, notamment par M. Q… O… des Forges. Nous avons constaté des manquements graves à vos obligations professionnelles, qui nous ont conduits à vous convoquer à un entretien préalable à un éventuel licenciement, avec notification d’une mise à pied conservatoire. (…) (…) Comme vous le savez, M. Q… O… V… a rencontré d’importants problèmes de santé qui l’ont éloigné momentanément de la gestion quotidienne du cabinet d’expertise comptable. Il a d’ailleurs repris ses fonctions le 11 septembre 2009. Vous n’avez alors exprimé aucune velléité de départ, ce que M. Q… O… V… aurait parfaitement accepté si vous aviez eu l’honnêteté, à tout le moins la courtoisie de la lui présenter selon les règles d’usage. Lors d’un entretien qui s’est déroulé dans son bureau, le 23 octobre dernier, vous l’avez informé de votre intention de quitter notre société et de ce que « vos » clients – qui sont en réalité ceux du cabinet ADRF – avaient « accepté de vous suivre. « . Surpris, il vous a alors demandé quels étaient les clients qui avaient exprimé une telle intention. Vous lui avez remis en main propre un fichier Excel A3, soigneusement préparé, surligné d’une liste de 68 clients du cabinet générant 140 000 € de chiffre d’affaires annuels H. T. Particulièrement choqué, M. Q… O… V… vous a informé, par lettre en date du 4 novembre 2009, qu’il réservait son appréciation sur votre comportement et qu’il allait mener personnellement une enquête auprès de la clientèle du cabinet. Les résultats de cette enquête démontrent que de votre propre initiative, sans en aviser préalablement les dirigeants du cabinet : – vous avez informé certains clients du cabinet de votre départ ; – vous leur avez demandé s’ils accepteraient de poursuivre leur collaboration avec vous au sein d’une autre structure ; – vous avez été suffisamment persuasif pour les convaincre de vous suivre, ce qui expliquait l’existence d’un listing finalisé de clients d’ores et déjà en partance. – un tel comportement de votre part constitue incontestablement une tentative de détournement de clientèle, que vous avez mis en oeuvre en violation de l’article 5.3 de la Convention Collective applicable. De même, votre comportement constitue un manquement à l’obligation d’exécution loyale de votre contrat de travail. Vous avez profité d’un moment de fragilité du cabinet, consécutif à l’absence prolongée de M. Q… O… V… , pour mener à bien une entreprise de déstabilisation, au détriment de l’intérêt social et des autres collaborateurs du cabinet. Enfin, votre comportement constitue une immixtion fautive de votre part dans les relations, entre le cabinet et les clients, susceptibles dans le futur de mettre en péril l’activité et l’emploi au sein du cabinet ADRF (…) (…) Lors de l’entretien du 27 novembre 2009, vous avez justifié votre comportement par l’existence de divergences entre les dirigeants du cabinet et le fait qu’en cas de « scission « , vous auriez préférence à suivre Mme P… D…. Bien évidemment, cela ne vous autorisait pas, au regard de vos obligations, à tenter de détourner certains clients attachés à M. Q… O… V… . De même, vous avez cru pouvoir prétendre, tant lors de l’entretien préalable que dans votre correspondance du 18 novembre 2009, que M. Q… O… V… vous aurait : « (…) Demandé une liste des clients du cabinet à l’égard desquels (vous souhaitiez) pour suivre une collaboration de travail (…) » Selon vous, c’est dans ces circonstances que vous lui auriez remis la « liste des clients du cabinet pour lesquels (vous aviez) effectivement beaucoup travaillé ». Votre présentation des faits est si grossière qu’elle se trouve démentie par certains clients qui nous ont confirmé, lors de notre enquête, vous avoir rencontré de juillet à septembre 2009, alors que M. Q… O… V… était absent.
C’est à la suite de ces rencontres, qui ont marqué un point de rupture entre certains clients et notre cabinet, que vous avez établi une liste de 68 clients ayant accepté de vous suivre dans une autre structure. En définitive, vos explications ne sont pas recevables. Pour l’ensemble de ces raisons, nous vous notifions votre licenciement pour faute grave qui prendra effet à la date de première présentation de la présente lettre. Nous vous rappelons que la faute grave est privative des indemnités de préavis et de licenciement… » ; que de jurisprudence constante, il appartient à l’employeur de rapporter la preuve de la faute grave invoquée aux termes de la lettre de licenciement dont la teneur a été rappelée ci-avant ; qu’il est reproché à M. H… un manquement à son obligation de loyauté inhérente à son contrat de travail et rappelée à l’article 6.3 de la Convention Collective Nationale des Cabinets d’Experts Comptables et de commissaires aux comptes ; que l’employeur produit aux débats diverses attestations émanant notamment de clients qui ne laissent subsister aucun doute sur la réalité des faits reprochés à M. H… ; que M. K… R… N…, chef d’entreprise, atteste : « (…) M. H… est venu me voir tout début septembre afin de m’informer de la très prochaine séparation du cabinet ADRF Audit. Il m’a donc dit qu’il allait quitter le cabinet comptable mais qu’il avait d’autres projets. Il m’a demandé de le suivre (…) Sachant que M. O… était en arrêt de travail suite à une opération importante du dos, et compte tenu de l’historique de mes relations, car il m’avait beaucoup aidé lors de la reprise de la société […] suite au décès de mon père, j’ai décidé de demeurer avec lui. J’ai de plus trouvé le procédé de M. H… un peu étrange. Il n’est pas expertcomptable et détournait la clientèle en profitant de la faiblesse passagère de son patron (…) ; que M. S… J…, architecte, atteste : « M. L… H…, responsable de mon dossier, sous les ordres de M. O… V… , expert-comptable m’a contacté la dernière semaine de juillet 2009. Il m’a indiqué que le travail était insupportable et que M. O… était caractériel. Il m’a annoncé que le cabinet allait été séparé, sans vouloir m’en dire plus. Il m’a demandé de le suivre dans le cadre d’un nouveau projet professionnel en insistant sur les services qu’il m’avait rendus pour déposer mes déclarations sans pénalité, étant hors délai (…) » ; que M. RN… Y…, pharmacien, atteste : « (
) M. L… H… a demandé à me rencontrer fin juillet 2009. Lors de notre entrevue à mon officine, il m’a expliqué qu’il avait de nouveaux projets professionnels. Il m’a indiqué que cela n’allait plus au sein de la société ADRF et qu’il pouvait quitter le cabinet, mais il ne savait pas encore à quelle date. Il m’a demandé si je comptais le suivre pour au ‘il continue de s’occuper de ma comptabilité dont il était responsable. J’ai trouvé le procédé quelque peu cavalier, assimilable à du détournement de clientèle » ; que M. OI… B…, retraité et gérant de diverses SCI, atteste : « J’ai été contacté par M. L… H… fin juillet 2009. Il m’a demandé suite à la séparation prévue du cabinet ADRF si je voulais rester avec lui pour la tenue de la comptabilité de mon fils et de mes sociétés sachant qu’il s’installait avec Mme D… » ; que M. I… TQ… , chef d’entreprise, atteste : « Je suis client du cabinet ADRF depuis de nombreuses années, M. L… H…, salarié du cabinet, à qui M. O… V… , expert-comptable avait donné la responsabilité du suivi de mon dossier est venu me voir de fin juin à début juillet 2009 après avoir arrêté mon bilan au 31 mars 2009. On a discuté de mon bilan comptable. Il m’a dit qu’il allait quitter M. O… et qu‘il aimerait bien que je parte avec lui (…) Il m’a recontacté après les vacances d’été 2009 pour savoir si je n’avais pas changé d’avis je lui ai répondu que non et qu’il fallait arrêter. » ; que les attestations produites par l’intéressé lui-même corroborent le contenu des attestations produites par l’employeur ; qu’ainsi Mme E… F… atteste : « Courant septembre 2009, j’ai été témoin à plusieurs reprises de la demande de Mme D… P… co-gérante de la SARL ADRF Audit à M. H… L… de prendre contact avec les clients dont il avait la charge et de les informer de la future séparation des associés. Il a été demandé à M. H… par Mme D… que ces entretiens restent confidentiels ; que M. U… X… atteste : « Avoir assisté au mois de juillet 2009 à une réunion qui s’est tenue le soir, au domicile de Mme P… D… en présence de M. L… H… et d’autres collègues. Au cours de cette réunion, dont le sujet principal était le projet de séparation du cabinet ADRF audit en deux nouvelles entités, la question du sort de la clientèle alors gérée par M. L… H… a été soulevée. Mme P… D…, expert-comptable et co-gérante de la SARL ADRF audit lui a alors demandé d’informer la clientèle de la séparation du cabinet et du fait qu’il le suivrait dans ce projet » ; qu’au vu de ces agissements qui constituent incontestablement un manquement de M. H… à son obligation de loyauté et incombant à tout salarié, la SARL ADRF audit n’avait pas d’autre choix que de le licencier pour faute grave ; qu’en conséquence, il y a lieu de débouter M. L… H… de l’ensemble de ses demandes afférentes à son licenciement.
ALORS QUE la lettre de licenciement fixe les limites du litige quant aux motifs qui y sont énoncés ; qu’il résulte des énonciations de l’arrêt confirmatif attaqué que l’employeur reprochait au salarié d’avoir de sa propre initiative, et sans en aviser les dirigeants du cabinet, informé certains clients de son départ et de leur avoir demandé s’ils accepteraient de poursuivre leur collaboration au sein d’une autre structure ; qu’en refusant de rechercher si M. L… H… n’avait pas agi à la demande de l’associée quand, au regard des énonciations de la lettre de licenciement, ce dernier ne pouvait être justifié que par une initiative personnelle du salarié, la Cour d’appel a violé l’article L.1232-6 du Code du travail..
ET ALORS QUE ne saurait caractériser un comportement déloyal le comportement du salarié qui se conforme aux directives de son employeur ; qu’en refusant de rechercher si M. L… H… n’avait pas agi à la demande de l’associée, la Cour d’appel a violé l’article 1134 du code civil.
SECOND MOYEN DE CASSATION
Le moyen fait grief à l’arrêt attaqué d’AVOIR débouté M. L… H… de ses demandes tendant au paiement d’un rappel d’heures supplémentaires, des congés payés y afférents et de dommages-intérêts en réparation du préjudice résultant de la privation de l’exonération prévue par la loi TEPA au titre des heures supplémentaires ainsi qu’à la remise de documents sociaux rectifiés.
AUX MOTIFS QU’en la matière il appartient au salarié d’apporter les éléments laissant à penser qu’il en a effectué, face à quoi l’employeur doit en fournir d’autres de nature à justifier les horaires effectivement réalisés ; qu’en l’espèce M. H… produit un tableau détaillé des heures qu’il affirme supplémentaires depuis le 1er janvier 2007 ; que l’employeur le discute sur certaines dates correspondant à des jours fériés ou d’arrêt maladie ; que surtout les salariés T…, W… et A… attestent que les heures supplémentaires étaient réglées sur la base d’états mensuels fournis par les salariés ; qu’à cet égard M. H… signait le 13 avril 2007 un document dans lequel il indiquait ne pas avoir d’heures supplémentaires à rémunérer et être à jour de celles effectuées ; qu’aucun autre document n’est produit pour les mois suivants ; qu’outre le fait qu’il est permis de penser que l’absence de demande se fondait sur l’absence d’heures et de s’étonner que rien n’ait été demandé plus tôt, le tableau établi par M. H… réclame des heures dès janvier 2007 et entre ainsi en conflit avec le document signé ; que cela jette un doute suffisamment sérieux sur le reste de ses demandes et permet à la cour de confirmer leur rejet.
ET AUX MOTIFS éventuellement adoptés QUE M. H… sollicite le règlement d’heures supplémentaires qu’il aurait accomplies entre 2007 et 2009 pour un montant global de 45 541,33 € brut et celui de 4 554,13 € brut au titre des congés payés y afférents ; que pour justifier de la réalité de ces heures, M. H… produit divers tableaux établis par ses soins sans aucune force probante et ce d’autant que d’après les attestations produites aux débats par l’employeur (T… G…, W… C…) les heures supplémentaires étaient payées sur la base d’états mensuels établis par les salariés eux-mêmes et remis à Mme D… pour validation et paiement ; qu’il convient donc à ce titre de le débouter de ses demandes.
ALORS QUE la charge de la preuve des heures de travail effectuées n’incombe spécialement à aucune des parties ; qu’en cas de litige relatif à l’existence ou au nombre d’heures de travail effectuées, l’employeur doit fournir au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié et que le juge forme sa conviction au vu de ces éléments et de ceux fournis par le salarié à l’appui de sa demande, après avoir ordonné, en cas de besoin toutes les mesures d’instruction qu’il estime utiles ; qu’il résulte des énonciations de l’arrêt attaqué que M. L… H… produisait un tableau détaillé des heures supplémentaires effectuées, l’employeur se bornant pour sa part à produire un document du mois d’avril 2007 dans lequel le salarié aurait déclaré être à jour des heures supplémentaires effectuées, document qui ne constitue à l’évidence pas un élément de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié ; qu’en retenant l’existence d’un doute résultant de ce document pour débouter le salarié de sa demande, la cour d’appel a violé l’article L.3171-4 du code du travail.
ALORS de plus QUE M. L… H… soutenait avoir été contraint par son employeur, dans le cadre d’une procédure prud’homale l’opposant à une autre salarié, de signer le document dans lequel il déclarait être à jour de ses heures supplémentaires (conclusions d’appel, p. 16) ; qu’en s’abstenant de répondre à ce moyen déterminant des écritures d’appel du salarié, la Cour d’appel a violé l’article 1134 du Code civil.
ET ALORS en tout cas QUE M. L… H… produisait aux débats non seulement le tableau détaillé mentionné par la cour d’appel mais encore des attestations, copies de mails, attestations, notes manuscrites, tous documents portant sur une période courant jusqu’à l’année 2009 incluse ; que l’employeur reconnaissait par ailleurs avoir dissimulé le paiement d’heures supplémentaires effectuées en mars 2008 par le versement d’une prime et être encore débiteur d’heures supplémentaires non rémunérées au titre du moins de juin 2009 ; qu’en affirmant que le salarié ne produisait aucun autre document que le tableau détaillé de ses heures supplémentaires pour les mois suivants celui d’avril 2007, la Cour d’appel a dénaturé le bordereau de pièces annexé aux conclusions d’appel du salarié, lesdites conclusions et les conclusions d’appel adverses.