10 janvier 2018
Cour de cassation
Pourvoi n°
16-14.277
SOC.
MF
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 10 janvier 2018
Cassation partielle
M. CHAUVET, conseiller doyen
faisant fonction de président
Arrêt n° 12 F-D
Pourvoi n° Z 16-14.277
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l’arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par la société Pharmacie Leconte de Lisle, société d’exercice libéral à responsabilité limitée, dont le siège est […] ,
contre l’arrêt rendu le 24 décembre 2015 par la cour d’appel de Saint-Denis de la Réunion (chambre sociale), dans le litige l’opposant :
1°/ à l’association Délégation régionale Unédic-AGS-Centre Ouest département de la Réunion, dont le siège est […] ,
2°/ à la société Hirou, société d’exercice libéral à responsabilité limitée, dont le siège est […] , prise en qualité de commissaire à l’exécution du plan de redressement de la société Pharmacie Leconte de Lisle ,
3°/ à M. David Z…, domicilié […] ,
défendeurs à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l’appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l’audience publique du 28 novembre 2017, où étaient présents : M. Chauvet, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Barbé, conseiller référendaire rapporteur, M. Maron, conseiller, M. Boyer, avocat général, Mme Piquot, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Barbé, conseiller référendaire, les observations de la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat de la société Pharmacie Leconte de Lisle, de Me Carbonnier, avocat de M. Z…, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu, selon l’arrêt attaqué, que M. Z…, engagé le 21 avril 2008 en qualité de préparateur en pharmacie par la société Pharmacie Leconte de Lisle, a été licencié pour faute grave par lettre du 2 août 2010 après mise à pied à titre conservatoire notifiée le 17 juin 2010 ; que la société, qui avait été placée en redressement judiciaire le 30 décembre 2009, a bénéficié d’un plan de redressement le 15 décembre 2010, la société Hirou étant désignée en qualité de commissaire à l’exécution de ce plan ;
Sur le premier moyen :
Attendu qu’il n’y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen annexé qui n’est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Mais sur le second moyen :