Droits des pharmaciens : 30 janvier 2018 Cour de cassation Pourvoi n° 16-87.698

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Droits des pharmaciens : 30 janvier 2018 Cour de cassation Pourvoi n° 16-87.698

30 janvier 2018
Cour de cassation
Pourvoi n°
16-87.698

N° E 16-87.698 F-D

N° 3548

CG10
30 JANVIER 2018

CASSATION PARTIELLE
et REJET

M. SOULARD président,

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
________________________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, a rendu l’arrêt suivant :

Statuant sur les pourvois formés par :



M. Jacques X…,
Le Conseil national de l’ordre des pharmaciens, partie civile

contre l’arrêt de la cour d’appel de METZ, chambre correctionnelle, en date du 1er décembre 2016, qui, pour infractions à la législation sur les substances vénéneuses et escroqueries, a condamné le premier à deux ans d’emprisonnement avec sursis, 50 000 euros d’amende et deux ans d’interdiction professionnelle et a prononcé sur les intérêts civils ;

La COUR, statuant après débats en l’audience publique du 19 décembre 2017 où étaient présents dans la formation prévue à l’article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Soulard, président, M. Y…, conseiller rapporteur, M. Pers, conseiller de la chambre ;

Greffier de chambre : Mme Guichard ;

Sur le rapport de M. le conseiller Y…, les observations de la société civile professionnelle CÉLICE, SOLTNER, TEXIDOR et PÉRIER, de la société civile professionnelle BOUTET et HOURDEAUX, avocats en la Cour, et les conclusions de Mme l’avocat général référendaire Z… ;

Joignant les pourvois en raison de la connexité ;

Vu les mémoires personnel, ampliatif et en défense produits ;

I – Sur le pourvoi formé par M. X… :

Sur le premier moyen de cassation du mémoire personnel, pris de la violation de l’article 485 du code de procédure pénale ;

Sur le deuxième moyen de cassation du mémoire personnel, pris de la violation de l’article 485 du code de procédure pénale ;

Sur le troisième moyen de cassation du mémoire personnel, pris de la violation de l’article 485 du code de procédure pénale ;

Sur le quatrième moyen de cassation du mémoire personnel, pris de la violation des article 485, 459 et 512 du code de procédure pénale ;

Sur le cinquième moyen de cassation du mémoire personnel, pris de la violation des article 591 du code de procédure pénale et 313-1 du code pénal ;

Les moyens étant réunis ;

Attendu qu’il résulte de l’arrêt attaqué et des pièces de procédure que M. Jacques X… et M. Jean-Louis A… ont été poursuivis devant le tribunal correctionnel, le premier des chefs d’infractions à la législation sur les substances vénéneuses et escroqueries pour avoir, en sa qualité de médecin, établi irrégulièrement des ordonnances prescrivant des substances vénéneuses, en l’occurrence du subutex, à des toxicomanes, le second, des chefs d’infractions à la législation sur les substances vénéneuses, escroqueries et délivrance irrégulière de médicaments classés comme substances vénéneuses, pour avoir, en sa qualité de pharmacien, délivré du subutex sans ordonnance, en chevauchement d’ordonnances ou sans fractionner les ordonnances ; que les juges du premier degré ont déclaré M. X… coupable, renvoyé M. A…   des fins de la poursuite et débouté le conseil national de l’ordre des pharmaciens, partie civile, de ses demandes ; que M. X… et le Conseil national de l’ordre des pharmaciens ont relevé appel de cette décision ;

Sur les premier, deuxième et quatrième moyen, pris en sa première branche ;

 


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