28 mars 2018
Cour de cassation
Pourvoi n°
16-23.665
COMM.
CM
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 28 mars 2018
Cassation
M. X…, conseiller doyen faisant fonction de président
Arrêt n° 282 F-D
Pourvoi n° D 16-23.665
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, a rendu l’arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par la société Caisse de Crédit mutuel de Nice avenue, dont le siège est […] ,
contre l’arrêt rendu le 23 juin 2016 par la cour d’appel d'[…] chambre A), dans le litige l’opposant à la société Bécheret, Thierry, Sénéchal, Gorrias et Y…, société civile professionnelle, dont le siège est […] , représentée par M. Denis Y…, venant aux droits de la société Etude Stéphanie Z…, en qualité de mandataire ad hoc de A…,
défenderesse à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l’appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l’audience publique du 6 février 2018, où étaient présents : M. X…, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme B…, conseiller rapporteur, M. Guérin, conseiller, M. Graveline, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme B…, conseiller, les observations de la SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de la société Caisse de Crédit mutuel de Nice avenue, de la SCP Claire Leduc et Solange Vigand, avocat de la société Bécheret, Thierry, Sénéchal, Gorrias et Y…, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le premier moyen, pris en sa première branche :
Vu l’article L. 621-83, alinéa 4, du code de commerce, dans sa rédaction antérieure à la loi du 26 juillet 2005 de sauvegarde des entreprises, et l’article 31 du code de procédure civile ;
Attendu, selon l’arrêt attaqué, que A… a été mis en redressement judiciaire le 9 février 1995, un plan de cession étant arrêté le 10 octobre suivant ; que Mme C…, représentant des créanciers, a été nommée commissaire à l’exécution du plan ; que la société Caisse de Crédit mutuel Nice avenue (la Caisse), qui avait déclaré une créance à titre hypothécaire, a reçu plusieurs provisions sur sa créance après l’admission de celle-ci par le juge-commissaire ; qu’un arrêt du 18 février 2004, devenu irrévocable, a dit la déclaration de créance de la banque irrégulière et, en conséquence, la créance éteinte ; que Mme C…, ès qualités, a assigné, le 9 février 2006, la Caisse en restitution du montant des provisions ; qu’un arrêt du 1er avril 2010 l’a déclarée irrecevable en sa demande, tant en sa qualité de représentant des créanciers qu’en celle de commissaire à l’exécution du plan ; qu’après le décès de A…, ses héritiers ont obtenu la désignation de Mme Z… en qualité de mandataire ad hoc avec mission de recouvrer les fonds par une ordonnance dont la rétractation a été demandée par la Caisse ; que par un arrêt du 7 février 2014, rendu en matière de référé, la cour d’appel a rejeté la demande de rétractation ; que le pourvoi dirigé contre cet arrêt a été rejeté (Chambre commerciale, financière et économique, 29 septembre 2015, pourvoi n° X 14-14.727) ; que Mme Z…, ès qualités, a engagé l’action ; qu’alors que l’instance était pendante devant la Cour de cassation, la société Bécheret, Thierry, Sénéchal, Gorrias et Y…, en la personne de M. Y…, a repris l’instance en déclarant venir aux droits de Mme Z… ;
Attendu que pour écarter la fin de non-recevoir de la Caisse tendant à faire déclarer Mme Z…, ès qualités, irrecevable en ses demandes pour défaut de qualité et d’intérêt à agir, l’arrêt retient que le débat sur la qualité et l’intérêt à agir de Mme Z…, désignée mandataire ad hoc pour le recouvrement d’actifs contre la Caisse, dans l’intérêt des créanciers de la procédure collective non encore clôturée, ne saurait être valablement rouvert sur la base d’arguments inopérants, étant observé que, comme le prévoit l’article L. 621-83, alinéa 3 (en réalité alinéa 4), du code de commerce, le mandataire ad hoc substitué au commissaire à l’exécution du plan dont le mandat avait expiré ne fait rien d’autre qu’exercer les droits et actions du débiteur dont l’intérêt à agir ne peut être dénié ;
Qu’en se déterminant ainsi, sans rechercher, comme elle y était invitée, si les créanciers de la procédure collective n’étaient pas entièrement désintéressés, et si le mandataire ad hoc, chargé de défendre leur intérêt collectif, n’était pas, dès lors, irrecevable à agir en recouvrement de fonds dont la distribution était de ce fait exclue, au lieu et place du débiteur lui-même ou de ses ayants droit, la cour d’appel a privé sa décision de base légale ;