Droits des pharmaciens : 28 mars 2018 Cour de cassation Pourvoi n° 16-25.313

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Droits des pharmaciens : 28 mars 2018 Cour de cassation Pourvoi n° 16-25.313

28 mars 2018
Cour de cassation
Pourvoi n°
16-25.313

CIV. 1

CF

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 28 mars 2018

Rejet

Mme BATUT, président

Arrêt n° 340 F-D

Pourvoi n° V 16-25.313

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l’arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par :

1°/ Mme Jeanne X…, veuve Y…, domiciliée […]                                                   , agissant en qualité d’héritière de Jean-Baptiste Y…,

contre l’arrêt rendu le 9 mars 2016 par la cour d’appel de Bastia (chambre civile A), dans le litige les opposant :

1°/ à Mme Q… E… , épouse Y…, domiciliée […]                                ,

2°/ à M. Dominique Z…, domicilié […]                            ,

3°/ à Mme Yvonne A…, domiciliée […]                               ,

4°/ à Mme Renée B…, domiciliée […]                         ,

5°/ à M. Gérard C…, domicilié […]                                                              ,

6°/ à M. Jean D…, domicilié […]                                    ,

7°/ à M. Barthélémy E…, domicilié […]                           ,

8°/ à M. André E…, domicilié […]                                       ,

défendeurs à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l’appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l’audience publique du 27 février 2018, où étaient présentes : Mme Batut, président, Mme F…, conseiller rapporteur, Mme Wallon, conseiller doyen, Mme Pecquenard, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme F…, conseiller, les observations de la SCP Spinosi et Sureau, avocat de Mme X…, ès qualités, de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de Mme E… et de M. André E…, l’avis de M. G…, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Donne acte à Mme X… de sa reprise d’instance en sa qualité de seule héritière de Jean-Baptiste Y…, décédé le […]            ;

Attendu, selon l’arrêt attaqué (Bastia, 9 mars 2016), que Jeanne Y… est décédée le […]            en l’état d’un testament authentique du 8 décembre 2010 aux termes duquel elle a consenti divers legs particuliers à sa filleule, Mme E…, son frère, Jean-Baptiste Y…, ainsi qu’à M. Z…, Mme A…, Mme B…, M. C…, M. D…, MM. André et Barthélémy E… ; que Jean-Baptiste Y… a assigné les autres légataires en annulation du testament et rapport à la succession, par Mme E…, des bijoux de la défunte ;

Sur le premier moyen, ci-après annexé :

Attendu que Mme X… fait grief à l’arrêt de rejeter les demandes de Jean-Baptiste Y… en annulation du testament du 8 décembre 2010 et expertise médicale ;

Attendu que, sous le couvert de griefs non fondés de manque de base légale au regard, d’une part, de l’article 901 du code civil, d’autre part, de l’article 1116 du même code dans sa rédaction antérieure à celle issue de l’ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016, le moyen ne tend qu’à remettre en discussion, devant la Cour de cassation, l’appréciation souveraine de la cour d’appel, qui a estimé que Jean-Baptiste Y… ne rapportait pas la preuve de l’insanité d’esprit de la défunte au moment de l’établissement de son testament ni celle de l’existence de manoeuvres frauduleuses dont cette dernière aurait été victime ; qu’il ne peut être accueilli ;

Sur le second moyen, ci-après annexé :

Attendu que Mme X… fait grief à l’arrêt de rejeter la demande de Jean-Baptiste Y… en restitution, par Mme E…, des bijoux ayant appartenu à Jeanne Y… ;

 


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