Droits des pharmaciens : 12 juin 2018 Cour de cassation Pourvoi n° 17-20.124

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Droits des pharmaciens : 12 juin 2018 Cour de cassation Pourvoi n° 17-20.124

12 juin 2018
Cour de cassation
Pourvoi n°
17-20.124

CIV. 1

CGA

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 12 juin 2018

Rejet non spécialement motivé

Mme BATUT, président

Décision n° 10377 F

Pourvoi n° A 17-20.124

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante :

Vu le pourvoi formé par M. X… Y…, domicilié […] ,

contre l’arrêt rendu le 15 mai 2017 par la cour d’appel de […] chambre A), dans le litige l’opposant à Mme Claudine Z…, épouse Y…, domiciliée […] ,

défenderesse à la cassation ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l’audience publique du 9 mai 2018, où étaient présents : Mme Batut, président, M. A…, conseiller rapporteur, Mme Wallon, conseiller doyen, Mme Pecquenard, greffier de chambre ;

Vu les observations écrites de la SCP Le Bret-Desaché, avocat de M. Y…, de la SCP Spinosi et Sureau, avocat de Mme Z… ;

Sur le rapport de M. A…, conseiller, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Vu l’article 1014 du code de procédure civile ;

Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l’encontre de la décision attaquée, n’est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

Qu’il n’y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. Y… aux dépens ;

Vu l’article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande et le condamne à payer à Mme Z… la somme de 3 000 euros ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du douze juin deux mille dix-huit. MOYEN ANNEXE à la présente décision

Moyen produit par la SCP Le Bret-Desaché, avocat aux Conseils, pour M. Y…

– IL EST FAIT GRIEF A l’arrêt partiellement infirmatif attaqué d’avoir condamné M. Y… à payer à Mme Z… une somme de 200.000€ à titre de prestation compensatoire.

– AU MOTIF QUE le jugement dont appel a accordé à Madame Z… une prestation compensatoire en capital de 100.000 € dont Monsieur Y… conteste le principe ou, à tout le moins, le quantum que Madame Z… souhaite, pour sa part, voir revaloriser à 250.000 €. En droit, l’article 270 du code civil dispose en ses alinéas 1 et 2 que : « le divorce met fin au devoir de secours entre époux. L’un des conjoints peut être tenu de verser à l’autre une prestation destinée à compenser, autant qu’il est possible, la disparité que la rupture du mariage créé dans les conditions de vie respectives. Cette prestation a un caractère forfaitaire et prend la forme d’un capital dont le montant est fixé par le juge ». Celui-ci décide des modalités selon lesquelles elle s’exécutera en vertu des articles 274 et 275 du même code. Selon l’article 271 dudit code, « la prestation compensatoire est fixée selon les besoins de l’époux à qui elle est versée et les ressources de l’autre, en tenant compte de la situation au moment du divorce et de l’évolution de celle-ci dans un avenir prévisible. A cet effet, le juge prend en considération notamment ; la durée du mariage, l’âge et l’état de santé des époux, leur qualification et leur situation professionnelles, les conséquences des choix professionnels fait par l’un des époux pendant la vie commune pour l’éducation des enfants et du temps qu’il faut encore y consacrer ou pour favoriser la carrière de son conjoint au détriment de la sienne, le patrimoine estimé ou prévisible des époux, tant en capital qu’en revenu, après la liquidation du régime matrimonial, leurs droits existants et prévisibles, leur situation respective en matière de pension de retraite en ayant estimé autant qu’il est possible, la diminution des droits à retraite qui aura pu être causée, pour l’époux créancier de la prestation compensatoire par les circonstances visées au sixième alinéa. En application de ces textes, il est admis que la prestation compensatoire n’est pas destinée à égaliser les fortunes ni à corriger les conséquences du régime matrimonial adopté par les conjoints et doit seulement permettre d’éviter que l’un des époux soit plus atteint que l’autre par le divorce. Pour l’appréciation au moment du prononcé du divorce de la disparité d’ordre économique que crée la rupture du mariage dans les conditions de vie, le juge doit tenir compte de toutes les composantes du patrimoine des époux au regard de leur situation actuelle mais aussi de l’évolution de celle-ci dans un avenir prévisible. Dans le cas présent, le mariage entre les époux Y… aura duré 26 ans dont 18 ans de vie commune. Le couple, âgé de près de 61 ans pour le mari, et de 58 ans pour l’épouse, a donné naissance à trois enfants majeurs qui poursuivent des études. Si Madame Z… ne fait état d’aucun problème particulier, Monsieur Y… a subi le 12 avril 2008 un accident vasculaire cérébral qui nécessite des soins réguliers et prolongés selon le certificat médical du 2 septembre 2016 faisant état de la persistance de séquelles neuro musculaires stabilisées et définitives. Il s’en infère que le risque d’une dégradation de son état de santé n’est nullement avéré. Par ailleurs, au vu des pièces produites et sur la base des textes énoncés ci-dessus, l’examen global de la situation patrimoniale des époux Y… Z… , tant en capital qu’en revenus, peut se résumer comme suit.

* S’agissant de l’époux

Inscrit comme demandeur d’emploi depuis le 25 avril 2015, Monsieur Y… justifie avoir perçu la somme de 1.760,18 € au titre de l’ARE à partir du 2 juin 2015 et jusqu’en août 2016. Depuis cette date, il n’est plus indemnisé par Pôle Emploi. De plus, selon l’attestation de cet organisme en date du 25 août 2016, sa demande au titre de l’allocation de solidarité spécifique a été rejetée. Il justifie avoir présenté à la CAF le 19 septembre 2016 une demande d’aide au logement et de RSA ainsi qu’une demande d’invalidité à la CPAM dont l’issue n’est pas connue à ce jour. Aucune pièce ne démontre la réalité de diligences accomplies depuis son inscription comme demandeur d’emploi en vue de trouver des remplacements de pharmaciens salariés. Au titre de ses charges mensuelles autres que courantes, il convient de prendre en considération un loyer de 919,27 € pour son appartement outre un loyer de 949,93 € pour un véhicule LEXUS neuf en location avec option d’achat sur 48 mois à compter du 23 octobre 2014. Il règle enfin les contributions alimentaires pour les enfants à charge soit actuellement 900 € et, comme son épouse, doit acquitter un différentiel négatif de 53 € chacun pour le bien locatif indivis. Durant le mariage, Monsieur Y… a exercé sa profession de pharmacien en libéral dans un premier temps en tenant une officine à PORT SAINT PÈRE qu’il a vendue pour acquérir la moitié des parts sociales de la SNC du vieux DOULON et y exploiter avec son associée la pharmacie du Vieux Doulon à NANTES où il disposait de revenus de plus de 10.000 € par mois. Le prêt destiné à cette acquisition pour des échéances de 1.580,47 € mois a été soldé en suite de la cession intervenue le 31 janvier 2014. Le 12 avril 2008, alors âgé de près de 52 ans, il a été victime d’un accident vasculaire cérébral. Il a repris son travail le 13 octobre 2009 à temps partiel puis à temps complet au sein de sa pharmacie. Durant la dernière année où il a travaillé à temps partiel, soit en 2012, ses revenus mensuels s’élevaient à 4.735 € contre 6.130 € en 2013, A la cession de l’officine de NANTES qu’il exploitait pour partie, Monsieur Y… y est demeuré, précisément à compter du 1er février 2014, en qualité de pharmacien salarié disposant du statut de cadre en vertu d’un contrat de travail à durée indéterminée. Il a été déclaré apte par les services de la médecine du travail en février 2014 pour occuper un poste de travail dans la pharmacie certes aménagé mais sans qu’aucune restriction sur le temps de travail n’ait été émise. Cet emploi a été exercé à temps partiel pour un salaire de 3.689 € brut avec maintien du bénéfice d’une ancienneté à compter du 1er octobre 1996. De février à décembre 2014, il a déclaré au titre de ses salaires une somme de 32.893 € soit 2.990 €/mois et au titre de ses revenus industriels et commerciaux la somme de 6.100 € soit un revenu mensuel global moyen de 3.249,33 €. Ainsi que précisé dans ses écritures, Monsieur Y… avait acquis à cette date une garantie d’emploi en qualité de pharmacien jusqu’à sa retraite à taux plein. A l’occasion de la visite médicale du 21 janvier 2015, la médecine du travail avait confirmé son aptitude à son poste de travail avec les aménagements suivants : utilisation d’un siège ergonomique sans roulettes et respect de pauses régulières. Toutefois, le 24 avril 2015, il s’est vu notifier son licenciement sans préavis ni indemnité de rupture avec confirmation d’une mise à pied conservatoire. Ce licenciement a été motivé par suite d’erreurs de gestion des commandes et de délivrance des médicaments. L’issue du litige qu’il a initiée le 12 juin 2015 devant la juridiction prud’homale pour contester ce licenciement pour fautes graves n’est pas encore connue. Il réclame dans ce cadre paiement à son employeur de plus de 240.000 € hors frais irrépétibles. Enfin, si Monsieur Y… ne devait pas reprendre une activité salariée, en raison de la reconnaissance d’une inaptitude au travail ou plus vraisemblablement du fait de son âge, il a vocation à percevoir une pension d’allocation adulte handicapé dès lors, qu’en octobre 2010, la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées lui a reconnu un taux d’incapacité entre 80 et 95 % pour la période du 1er août 2010 au 31 juillet 2020. En tout état de cause, il pourra faire valoir ses droits à la retraite à compter de l’année 2018. Au 31 décembre 2010, ses pensions au titre de son activité libérale et salariée étaient estimées, en fonction de l’âge de départ, entre 1.183 € et 1.727,25€ par mois.

* S’agissant de Madame Z…

Employée comme conseillère commerciale pour le CERP de ROUEN depuis le 20 décembre 2011, Madame Z… a déclaré au titre de l’année 2015 un revenu imposable de 38.032 €, soit une moyenne mensuelle de 3.170 €. Au vu de son bulletin de salaire d’août 2016, son revenu net fiscal moyen est de 2.872,57 € par mois. En effet, depuis janvier 2014, elle occupe ce poste, non plus à temps plein, mais à temps partiel. Elle justifie par la production d’un avenant signé avec son employeur daté du 31 décembre 2013, que la baisse significative de revenus qui en découle (cf revenu net fiscal au 31 décembre 2013 4.622 €/mois) ne résulte pas d’un choix personnel. Au titre de ses charges mensuelles autres que courantes, elle justifie principalement d’un prêt de 429,08 € et des taxes afférentes au logement pour un total de 147 € outre la moitié du différentiel entre l’emprunt et le loyer du bien de […] de 43 €. Les prêts relatifs à l’immeuble dont elle est propriétaire sont arrivés à terme en juin 2016. Elle a en outre soldé des prêts consommation (cofidis et supplétis) en juillet 2016 tandis qu’elle doit toujours faire face aux frais liés à l’entretien et l’éducation des enfants communs. Elle dispose d’une formation de préparatrice en pharmacie. Durant le mariage, elle a disposé de revenus salariaux bien moindres que ceux provenant de l’activité professionnelle de son mari. En effet, il n’est pas sérieusement contestable, qu’en accord avec celui-ci dont l’activité professionnelle est nettement plus lucrative, elle s’est consacrée prioritairement à l’éducation des trois filles du couple en alternant périodes de congés parentaux et de travail à temps partiel. Selon le relevé de situation au 18 mars 2014, ses trimestres cotisés s’élevaient à 147 pour les périodes successives d’avril 1974 à septembre 1985, d’octobre 1985 à octobre 1988 puis de novembre 1988 à mars 2014. A cette dernière date et selon une évolution normale, elle pouvait prétendre à percevoir à 62 ans une pension de 1.500 €/mois. Déjà inférieurs à ceux de Monsieur Y…, ses droits seront nécessairement réduits compte tenu de l’emploi à temps partiel qu’elle exerce depuis lors.

Sur le plan patrimonial, Monsieur Y… a été co-gérant de la SNC Pharmacie du Vieux Doulon au sein de laquelle il détenait la moitié de parts qui est valorisée, dans le projet liquidatif de Maître B… de juillet 2013, à 605.456,50 €. Le rapport du notaire mentionne également des avoirs bancaires pour un total de 66.617,05 € et un véhicule Mercédès évalué à 14.250 €. De même, Monsieur Y… est propriétaire de la moitié indivise de la maison située à […], acquise avec son épouse le 12 juillet 2005, qui est évaluée en 2013 à la somme de 115.000 €. Il s’agit d’un investissement locatif pour lequel les époux ont contracté un prêt de 112.000 €. Le projet liquidatif datant de mai 2013 retient également pour Monsieur Y… une créance due par Madame Y… de 254.929,62 € dont 243.417,63 € au titre de l’acquisition et de travaux complémentaires du bien appartenant en propre à celle-ci. Maître B… évalue ainsi l’actif net de Monsieur Y… à un total de 770.647,01 €, lequel doit cependant être corrigé au regard notamment de la cession des parts intervenue en 2014. En effet, il est acquis que la SNC a cédé son fonds d’officine le 30 janvier 2014 au prix de 1.200.000 €. Suite à la cession de ses parts et une fois le passif professionnel déduit et après la clôture des opérations de liquidation, Monsieur Y… a perçu une somme de l’ordre de plus de 440.000 € et plus vraisemblablement de 490.000 € donc une somme supérieure à celle retenue par le premier juge. De même et dans une moindre mesure, le véhicule Mercedes a été vendu le 11 avril 2013 pour « 11.00 € » (sic). Enfin, selon le relevé LCL au mois de mai 2016, les placements de Monsieur Y… s’élevaient à un peu plus de 356.000 € dont une assurance-vie pour 342.079,27 € au 30 avril 2016. La nouvelle situation de son contrat Acuity, après un rachat au 16 septembre 2016, est de 328.493,45 €.

Pour sa part, les avoirs bancaires détenus par Madame Z… ont été évalués par Maître B… au 4 juillet 2013 à un total de 43.361,32 €. Son patrimoine propre est constitué de l’immeuble de […] ayant constitué le domicile conjugal, lequel est estimé en 2013 à 360.000 € Il est acquis que, le 20 octobre 2014, Madame Z… a cédé une parcelle de son terrain pour une somme de 85.000 € avant déduction de la plus-value et des frais annexes soit un montant net de l’ordre de 67.000 €. La valeur du bien dans son ensemble en est réduite. L’immeuble est en revanche exempt d’emprunt dès lors que les prêts souscrits pour son financement et des travaux qui y ont été réalisés sont arrivés à terme en juin 2016. L’épouse est également propriétaire de la moitié de l’immeuble indivis de […] pour 57.500 €. L’acte liquidatif retient en l’état une créance en sa faveur de 53.764,54 €. Compte tenu du passif retenu à hauteur de 315.110,52 € notamment au titre de la créance due à son mari pour l’immeuble lui appartenant en propre, son actif net a été évalué à 199.515,34 €.

Au regard de l’ensemble de ces éléments notamment du fait de la comparaison des situations patrimoniales de chacun des époux, il est établi que le divorce créé une disparité dans les conditions de vie respectives des époux au détriment de l’épouse, ainsi que l’a à raison retenu le premier juge. En considération des éléments détaillés ci-dessus et tenant compte notamment de la durée du mariage, cette disparité sera justement compensée par l’allocation au profit de Madame Z… d’une somme en capital de 200.000 €. Par conséquent, le jugement entrepris sera réformé mais uniquement sur le montant de la prestation compensatoire allouée à Madame Z….

– ALORS QUE D’UNE PART la prestation compensatoire est fixée selon les besoins de l’époux à qui elle est versée et les ressources de l’autre en tenant compte de la situation au moment du divorce et de l’évolution de celle-ci dans un avenir prévisible ; que le juge doit tenir compte du patrimoine propre des époux au jour du prononcé du divorce ; qu’en l’espèce, pour affirmer que la disparité dans la situation des parties résultait de la disproportion de la situation des patrimoines propres des époux, la cour d’appel a relevé que Me B… évaluait dans son projet liquidatif de juillet 2013, l’actif de M. Y… à un total de 770.647,01 € lequel devait cependant être corrigé au regard notamment de la cession des parts de l’officine intervenue le 30 janvier 2013 pour laquelle M. Y…, dont la cour a relevé qu’il ne devrait pas reprendre une activité salariée en raison de la reconnaissance d’une inaptitude au travail et qu’il avait vocation à percevoir l’AAH, avait perçu une somme de l’ordre de plus de 440.000 € et plus vraisemblablement de 490.000 € ; que de même et dans une moindre mesure le véhicule Mercédès avait été vendu le 11 avril 2013 pour 11.000 € et qu’enfin selon le relevé LCL du mois de mai 2016 les placements de M. Y… s’élevaient à un peu plus de 536.000 € dont une assurance vie pour 342.079,27 € au 30 avril 2016, laquelle après un rachat du 16 septembre 2016 était de 328.493,45 € ; qu’en statuant comme elle l’a fait sans répondre aux conclusions de M. Y…, faisant valoir qu’il ne percevait actuellement aucune indemnisation de telle sorte qu’il avait dû puiser sur les fonds provenant d’une part de ses placements et d’autre part de la vente de la pharmacie dans des proportions importantes pour faire face à ses charges d’un montant mensuel de 3.266,95 €, pension alimentaire incluse, et à sa diminution conséquentes de revenus (cf ses conclusions p 20) et qu’actuellement il n’avait pour tout placement qu’une assurance vie de 328 493,45 € (cf ses conclusions p 55 pièces 199 et 200), la cour d’appel a violé l’article 455 du code de procédure civile

– ALORS QUE D’AUTRE PART la prestation compensatoire est fixée selon les besoins de l’époux à qui elle est versée et les ressources de l’autre en tenant compte de la situation au moment du divorce et de l’évolution de celle-ci dans un avenir prévisible ; que les juges du fond doivent tenir compte des ressources de l’époux débiteur au moment où ils prononcent le divorce ; qu’en se fondant notamment sur les revenus de M. Y… de 2014 d’où il résultait un revenu mensuel global moyen de 3.249,33 € pour affirmer que la disparité dans la situation des parties résultait de la disproportion de la situation des patrimoines propres des époux, la cour d’appel, qui n’a pas pris en considération l’actualisation des ressources de M. Y… qui avait régulièrement versé en appel son avis d’imposition 2016 (pièce 187) d’où il résultait qu’il avait un revenu net imposable par mois de 1810,50 € et qu’il était en conséquence non imposable (cf ses conclusions p 19 et 20), a violé les articles 270 et 271 du code civil

– ALORS QUE DE TROISIEME PART la prestation compensatoire est fixée selon les besoins et les ressources des époux en tenant compte de la situation au moment du divorce ; qu’en se fondant sur le montant des indemnités réclamé par M. Y… à son ex employeur de plus de 240.000 € hors frais irrépétibles pour affirmer que la disparité dans la situation des parties résultait de la disproportion de la situation des patrimoines propres des époux tout en constatant que l’issue du litige devant la juridiction prud’homale n’était pas connue, la Cour d’appel n’a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations au regard des articles 270 et 271 du code civil ;

– ALORS QU’ENFIN la prestation compensatoire est fixée selon les besoins de l’époux à qui elle est versée et les ressources de l’autre en tenant compte de la situation au moment du divorce et de l’évolution de celle-ci dans un avenir prévisible ; que les juges du fond doivent tenir compte des droits prévisibles à la retraite au moment où ils prononcent le divorce ; que dans ses conclusions d’appel (p 56), M. Y… avait pris soin d’actualiser sa situation au point de vue retraite en versant aux débats, tous régimes confondus, son relevé de carrière émanant de la CARSAT en date du 1er avril 2015 (pièce 143) ainsi qu’une simulation du montant prévisionnel de ses pensions de retraite au 8 novembre 2011 (pièce 93 et 94), d’où il résultait que s’il prenait sa retraite à 62 ans le 1er juillet 2018, il bénéficierai d’une retraite de 1.120 € bruts par mois outre 763 € en un versement unique complémentaire et que s’il la prenait à 67 ans, le 1er juillet 2023, il bénéficierait d’une retraite de 1.648 € bruts par mois, outre 951 € en un versement unique complémentaire ; qu’en se fondant sur une estimation antérieure de ses droits prévisibles à la retraite au 31 décembre 2010, d’où il résultait que ses droits à la retraite étaient estimés, en fonction de l’âge de son départ, entre 1.183 € et 1.727,25 € par mois la cour d’appel a violé les articles 270 et 271 du code civil.

 


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