19 juin 2019
Cour de cassation
Pourvoi n°
18-12.292
COMM.
IK
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 19 juin 2019
Cassation
Mme MOUILLARD, président
Arrêt n° 586 FS-P+B
Pourvoi n° G 18-12.292
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, a rendu l’arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par l’association Union des groupements de pharmaciens d’officine (UDGPO), dont le siège est […], contre deux arrêts rendus les 4 juillet et 12 décembre 2017 par la cour d’appel de Versailles (12e chambre), dans le litige l’opposant :
1°/ à la société Doctipharma, société par actions simplifiée, dont le siège est […],
2°/ à la société Pictime, société par actions simplifiée, dont le siège est […], exerçant sous l’enseigne Coreyre, défenderesses à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l’appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, composée conformément à l’article R. 431-5 du code de l’organisation judiciaire, en l’audience publique du 21 mai 2019, où étaient présents : Mme Mouillard, président, Mme Laporte, conseiller rapporteur, Mme Orsini, conseiller doyen, M. Guérin, Mmes Darbois, Poillot-Peruzzetto, M. Cayrol, Mmes Champalaune, Daubigney, Sudre, conseillers, Mmes Le Bras, de Cabarrus, Lion, conseillers référendaires, Mme Beaudonnet, avocat général, M. Graveline, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Laporte, conseiller, les observations de la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat de l’association Union des groupements de pharmaciens d’officine, de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat des sociétés Doctipharma et Pictime, l’avis de Mme Beaudonnet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu, selon les arrêts attaqués, que la société Doctipharma a conçu le site internet « www.doctipharma.fr », qui est hébergé par la société Pictime, sur lequel les internautes peuvent acquérir, à partir de sites d’officines de pharmacies, des produits parapharmaceutiques et des médicaments sans ordonnance ; que, prétendant que le procédé de vente en ligne proposé aux officines par la société Doctipharma lui permettait de participer au commerce électronique de médicaments sans avoir la qualité de pharmacien, l’association Union des groupements de pharmaciens d’officine (l’UDGPO) l’a assignée ainsi que la société Pictime, en constatation du caractère illicite de ce site pour la vente de médicaments, et en cessation, sous astreinte, des activités de vente, d’hébergement des données ainsi que de publication des pages le proposant, et a demandé que ces décisions soient assorties de mesures de publicité judiciaire ;
Sur le premier moyen du pourvoi en ce qu’il est formé contre l’arrêt du 4 juillet 2017 et le second moyen, pris en sa première branche, du pourvoi en ce qu’il est formé contre l’arrêt du 12 décembre 2017 :
Attendu qu’il n’y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces moyens, qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Mais sur le second moyen, pris en sa deuxième branche, en ce qu’il est formé contre l’arrêt du 12 décembre 2017, qui est recevable comme étant de pur droit :