11 septembre 2019
Cour de cassation
Pourvoi n°
17-27.984
SOC.
FB
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 11 septembre 2019
Cassation partielle
M. HUGLO, conseiller doyen
faisant fonction de président
Arrêt n° 1217 F-D
Pourvoi n° U 17-27.984
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l’arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par l’Union Languedoc Mutualité, clinique Beau Soleil, dont le siège est […] , ayant un établissement […] ,
contre l’arrêt rendu le 20 septembre 2017 par la cour d’appel de Montpellier (4e B, chambre sociale), dans le litige l’opposant à Mme C… X…, domiciliée […] ,
défenderesse à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l’appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l’audience publique du 26 juin 2019, où étaient présents : M. Huglo, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Joly, conseiller référendaire rapporteur, M. Rinuy, conseiller, Mme Trassoudaine-Verger, avocat général, Mme Pontonnier, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Joly, conseiller référendaire, les observations de la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat de l’Union Languedoc Mutualité, clinique Beau Soleil, de la SCP Garreau, Bauer-Violas et Feschotte-Desbois, avocat de Mme X…, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu, selon l’arrêt attaqué, que Mme X… a été engagée en qualité de directrice des soins, catégorie cadre, le 15 septembre 2005 par la Clinique Beau Soleil, établissement géré par l’Union Languedoc Mutualité Hospitalisation Hébergement, aux droits de laquelle vient l’Union Languedoc Mutualité ; que déclarée inapte avec danger immédiat le 2 décembre 2013, elle a été convoquée à un entretien préalable au licenciement le 12 février 2014, fixé au 19 février suivant et a été licenciée le 7 mars 2014 pour inaptitude physique et impossibilité de reclassement ; que la salariée a saisi la juridiction prud’homale le 25 mars 2014 pour un licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
Sur le premier moyen :
Attendu qu’il n’y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur le moyen ci-après annexé, qui n’est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Mais sur le second moyen :