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L’URSSAF a considéré que des formateurs-enseignants intervenants devaient être affiliés au régime général retenant qu’ils travaillent pour l’Office, touchent un salaire versé par l’Office, utilisent les locaux que ce dernier met à leur disposition et enseignent à sa clientèle.
L’application du régime social du salariat a été confirmée par les juridictions.
Aux termes de l’article L 311-2 du code de la sécurité sociale, sont affiliées obligatoirement aux assurances sociales du régime général quel que soit leur âge et même si elles sont titulaires d’une pension, toutes les personnes quelles que soit leur nationalité, de l’un ou de l’autre sexe, salariées ou travaillant à quelque titre ou en quelque lieu que ce soit, pour un ou plusieurs employeurs et quels que soient le montant et la nature de leur rémunération, la forme, la nature ou la validité de leur contrat.
La notion de travailleur dépendant est ainsi comprise dans une acception large et nécessite la coexistence de trois conditions, un lien de subordination, une rémunération et une convention.
ARRET N° 23/93
R.G : N° RG 21/00216 – N° Portalis DBWA-V-B7F-CIOM
Du 19/05/2023
CAISSE GENERALE DE SECURITE SOCIALE MARTINIQUE
C/
Association [3] DU [Localité 2]
COUR D’APPEL DE FORT DE FRANCE
CHAMBRE SOCIALE
ARRET DU 19 MAI 2023
Décision déférée à la cour : jugement du Tribunal judiciaire, Pôle Social, arrêt de la Cour de Cassation de PARIS, décision attaquée en date du 24 Juin 2021, enregistrée sous le n° v20-13.944
APPELANTE :
CAISSE GENERALE DE SECURITE SOCIALE MARTINIQUE
Pôle Juridique
[Adresse 1]
[Localité 2]
INTIMEE :
Association [3] DU [Localité 2]
[Adresse 4]
[Localité 2]
Représentée par Me Christophe-arnaud CELENICE de l’EURL CAP CONCILIUM, avocat au barreau de MARTINIQUE
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE
Mme Emmanuelle TRIOL, Présidente,
Mme Nathalie RAMAGE, Présidente de chambre,
Mme Claire DONNIZAUX,, Conseillère
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Madame Rose-Colette GERMANY,
DEBATS : A l’audience publique du 17 Mars 2023,
A l’issue des débats, le président a avisé les parties que la décision sera prononcée le 19 mai 2023par sa mise à disposition au greffe de la Cour conformément aux dispositions de l’article 450 alinéa 2 du nouveau code de procédure civile.
ARRET : contradictoire et en dernier ressort
******************
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Suite à un contrôle sur pièces du 28 mars 2011, l’association [3] du [Localité 2] a subi un rappel de cotisations et de contributions de sécurité sociale, d’assurance chômage et d’AGS pour la somme de 56 799 euros, au titre des années 2007, 2008 et 2009.
Le 8 juin 2011, l’Association a saisi la commission de recours amiable laquelle a, le 17 octobre 2011, rejeté la contestation.
Par courrier recommandé du 28 décembre 2011, l’association a alors saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale de la Martinique aux fins de contestation de la décision de la commission.
Par jugement contradictoire du 29 mars 2018, le tribunal a déclaré le recours recevable mais a confirmé la décision de la commission et a condamné l’Association au paiement de la somme de 56 799 euros.
Par déclaration au greffe du 8 mai 2018, l’Association a relevé appel du jugement.
Par arrêt contradictoire du 29 novembre 2019, la cour a infirmé le jugement, annulé le redressement du chef des formateurs enseignants pour la période 2007 à 2009 et la somme de 10 555 euros et condamné l’Association à payer à la CGSSM la somme de 46 244 euros, au titre de l’assujettissement au régime général des artistes de spectacle employés pour les années 2007 à 2009 et dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile.
S’agissant de l’annulation partielle, la cour a en effet considéré que l’association produisant des factures payées à des formateurs inscrits en qualité d’auto entrepreneurs et affiliés à la CGSSM ou au RSI pour la période concernée et à jour de leurs cotisations, bénéficiait de la présomption de non-salariat et que la Caisse devait donc démontrer que ces personnes ont fourni leurs prestations dans des conditions qui les placent dans un lien de subordination juridique permanente à l’égard de l’Association.
La cour a encore considéré que, pour d’autres formateurs pour lesquels aucune immatriculation n’était justifiée, la créance de la caisse n’était pas suffisamment justifiée dans son quantum.
Sur le pourvoi de la CGSSM, la 2ème chambre civile de la cour de cassation a cassé l’arrêt uniquement en ce qu’il avait annulé le redressement à l’égard des formateurs enseignants et renvoyé la cause et les parties devant la cour d’appel autrement composée.
La Haute juridiction a en effet considéré que la cour avait privé sa décision de base légale en ne recherchant pas s’il ne résultait pas du procès-verbal de contrôle, dont les mentions font foi jusqu’à preuve contraire, que les formateurs avaient fourni leurs prestations au cotisant dans des conditions qui les plaçaient dans un lien de subordination juridique permanente à son égard.
Par déclaration du 1er octobre 2021, la CGSSM a saisi la cour d’appel au moyen d’une déclaration de saisine après cassation.
EXPOSE DES PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Par conclusions déposées le 14 octobre 2022 et dûment notifiées à la partie adverse, la CGSSM demande à la cour de valider le redressement relatif à l’assujettissement et l’affiliation au régime général des formateurs enseignants pour un montant de 10 555 euros.
Au soutien de ses prétentions, elle fait valoir que dans son procès-verbal, l’inspecteur du recouvrement a constaté que dans le cadre des activités d’encadrement et de formation mises en place par l’Association elle utilise le service de personnes. Elle rappelle que l’assujettissement au titre des salariés du régime général est prononcé si trois conditions sont remplies : existence d’un contrat de travail, existence d’une rémunération en contrepartie de la prestation fournie et existence d’un lien de subordination. Elle souligne qu’en l’occurrence, les formateurs perçoivent un salaire de l’Association, utilisent les locaux mis à disposition et enseignent à la clientèle de l’Association.
Elle souligne encore que le manque de précision quant au nombre de salariés relevé par l’Association ne peut remettre en cause le redressement.
Par conclusions déposées au greffe le 10 juin 2022 et dûment notifiées à la partie adverse, l’Association [3] du [Localité 2] sollicite la réformation du jugement quant au redressement concernant les enseignants formateurs et condamner la CGSSM à lui verser la somme de 3 600 euros, en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Elle réplique que les juges doivent vérifier si l’assujetti rapporte la preuve de l’inexactitude des mentions du procès-verbal de redressement. Elle expose qu’en l’espèce, le vérificateur n’a pas pris en compte la circonstance que les personnes intervenant sont employées par des personnes morales immatriculées au RCS et qu’elles ne sont donc pas sous la subordination juridique de l’employeur. Elle souligne que la présomption de non-salariat s’applique en l’espèce.
MOTIVATION
Aux termes de l’article L 311-2 du code de la sécurité sociale, sont affiliées obligatoirement aux assurances sociales du régime général quel que soit leur âge et même si elles sont titulaires d’une pension, toutes les personnes quelles que soit leur nationalité, de l’un ou de l’autre sexe, salariées ou travaillant à quelque titre ou en quelque lieu que ce soit, pour un ou plusieurs employeurs et quels que soient le montant et la nature de leur rémunération, la forme, la nature ou la validité de leur contrat.
La notion de travailleur dépendant est ainsi comprise dans une acception large et nécessite la coexistence de trois conditions, un lien de subordination, une rémunération et une convention.
Dans le procès-verbal de contrôle en cause, l’URSSAF a considéré que les formateurs-enseignants intervenants dans le cadre de l'[3] du [Localité 2] devaient être affiliés au régime général retenant qu’ils travaillent pour l’Office, touchent un salaire versé par l’Office, utilisent les locaux que ce dernier met à leur disposition et enseignent à sa clientèle.
L’Office produit aux débats des pièces destinées à contester le statut de travailleur dépendant de certains formateurs sur lesquels le contrôle a porté. Ces documents tendent à démontrer que ces personnes sont inscrites en qualité d’autoentrepreneurs ou entrepreneurs titulaire d’un Kbis et effectuent des prestations pour le paiement desquelles elles émettent des factures. Or, pour autant ces éléments ne sont pas suffisants à établir que la prestation de travail effectuée pour le compte de l'[3] du [Localité 2] ne remplit pas les conditions auxquelles répond le travailleur dépendant. En effet, les formateurs en cause justifient d’une rémunération versée par l’Office, sont, à l’occasion de ce travail, sous un lien de subordination avec l’Office et exercent sous l’empire d’une relation contractuelle.
Il est certain que la juridiction n’est pas tenue des qualifications utilisées par les parties pour définir leurs relations contractuelles.
Les seules pièces produites par l’Office sont dès lors insuffisantes à contrecarrer les constatations de l’inspecteur de la CGSSM qui ne sont d’ailleurs pas remises en cause par l’appelant.
Dans ces conditions, le jugement doit être confirmé en ses dispositions soumises à la cour.
L'[3] du [Localité 2] est condamné aux entiers dépens.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Confirme le jugement en ses dispositions soumises à la cour,
Condamne l'[3] du [Localité 2] aux dépens.
Et ont signé le présent arrêt Mme Emmanuelle TRIOL, Présidente et Mme Rose-Colette GERMANY, Greffier
La Greffière La Présidente