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COMM.
IK
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 6 mars 2019
Cassation
M. RÉMERY, conseiller doyen
faisant fonction de président
Arrêt n° 196 F-D
Pourvoi n° T 17-27.063
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, a rendu l’arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :
1°/ M. D… R…,
2°/ Mme S… E… , épouse R…,
tous deux domiciliés […] ,
contre l’arrêt rendu le 6 octobre 2017 par la cour d’appel de Saint-Denis de la Réunion (chambre civile TGI), dans le litige les opposant à la société Caisse d’épargne Provence Alpes Corse, dont le siège est […] , aux droits de laquelle vient la société NACC, société par actions simplifiée, dont le siège est […] ,
défenderesse à la cassation ;
Les demandeurs invoquent, à l’appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l’audience publique du 15 janvier 2019, où étaient présents : M. Rémery, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Blanc, conseiller référendaire rapporteur, M. Guérin, conseiller, M. Graveline, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Blanc, conseiller référendaire, les observations de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de M. et Mme R…, de la SCP Potier de La Varde, Buk-Lament et Robillot, avocat de la société NACC, l’avis de Mme Guinamant, avocat général référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique, pris en ses première et deuxième branches :
Vu l’article L. 313-10 du code de la consommation, dans sa rédaction issue de la loi n° 93-949 du 26 juillet 1993 ;
Attendu, selon l’arrêt attaqué, rendu sur renvoi après cassation (1re chambre civile, 14 octobre 2015, pourvoi n° 14-22.087), que la société Caisse d’épargne Provence Alpes Corse (la banque), aux droits de laquelle vient la société NACC en vertu d’un acte de cession de créance du 21 septembre 2018, a consenti à la société civile immobilière […] deux prêts immobiliers, en garantie du remboursement desquels M. et Mme R… se sont rendus, chacun, cautions solidaires par des actes des 21 novembre 2001 et 27 février 2002 ; qu’assignés par la banque en exécution de leurs engagements, M. et Mme R… ont opposé la disproportion manifeste de ceux-ci à leurs biens et revenus ;
Attendu que pour condamner M. et Mme R… à payer à la banque les sommes de 232 211,25 euros, avec intérêts au taux contractuel de 6,15 % et de 164 902 euros, avec intérêts au taux contractuel de 5,55 %, l’arrêt retient que le seul patrimoine de M. et Mme R… couvrait environ 88 % de la totalité des emprunts souscrits par la débitrice principale et que, pour le surplus, les revenus de Mme R… permettaient de faire face aux engagements souscrits, l’encours mensuel cumulé des deux prêts s’élevant à environ 2 100 euros ;
Qu’en statuant ainsi, alors que la disproportion manifeste du cautionnement s’apprécie au regard de la capacité de la caution à faire face, avec ses biens et revenus, non à l’obligation garantie, selon les modalités de paiement propres à celle-ci, mais à son propre engagement, la cour d’appel a violé le texte susvisé ;